TITRE XVII, ARTICLE XVI
<K Les pères et mères seront responsables civilement et soli- » dairement de leurs enfants mineurs demeurant avec eux et » non mariés, qui feront le faux-saunage, et l'hypothèque pour yt les amendes et restitutions de nos droits de gabelle aura lieu » en ce c^s sur leurs biens, du jour de la condamnation réhdue » contre leurs enfants. »
Cet article, oserai-je le dire, ne parait pas digne du reste de la loi; aussi a-t-il été bien recliflé. D'abord M. Pelletier retendit aux femmes en 1688, et rendit les maris solidaires des amendes auxquelles elles seraient condamnées. Ensuite, comme les juges s'avisaient, sous prétexte de cet article, de ne condamner qu'à des amendes, que les parents étaient obligés de payer, les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, il fut ordonné, par une déclaration du 12 juin 1722, que l'on pourrait punir de peine afflictive les enfants qui auraient plus de quatorze ans.
Quant aux enfants plus jeunes, si le père est trop pauvre pour payer l'amende à laquelle on peut môme le contraindre par corps, on enfermera au bout d'un mois les enfants dans une maison de force, afin qu'il n'en coûte plus rien aux fermiers pour leur nourriture. De là résultent deux grands avantages : le premier, que les fermiers ont le droit de tenir en prison, tant qu'ils jugeront à propos, et d'y nourrir au pain et à l'eau les pères des jeunes (jaux-sauniers ; le second, que tous ces enfants, accoutumés à la vie libre et active de la campagne, meurent à la longue dans les maisons de force, ce qui ne peut que diminuer beaucoup la race des faux-sauniers.