‹ Décadence de la monarchieChapitre 29 sur 37 · ARTICLE XIV · texte numérisé non relu

ARTICLE XIV

« Défendons à tous nos sujets de retirer dans leurs maisons T» les faux-sauniers, leur sel et leur équipage, et de leur admi- » nistrer aucuns vivres, à peine de complicité. »

Il résulte de là qu'un homme qui, par humanité, aura donné

un morceau de pain, on an abri à cinq fanx-sanniers armés, mourant de faim, de fatigue, ou poursuivis par les troupes des fermes, doit être pendu comme eux. Il n'en fallait pas moins pour corriger le peuple de la ridicule pitié qu'il a pour ces genslà, et cela n'a point encore soffi. Le peuple, et même beaucoup d'honnêtes gens, ne regardent les faux-sauniers que coaune des hommes qui procurent aux pauvres à bon marché une denrée nécessaire, et ils ne songent pas au tort énorme que ce commerce peut faire aux cautions de Laurent David.

Il s'est établi depuis quelque temps un genre de contrebande inconnu à M. de Golbert. Elle se fait par des chiens qu'on instruit à aller d'un village à l'autre par des chemins détournés; ils connaissent, diî-on, les commis des fermes à Todeur, les éventent de loin, et savent les éviter. On leur attache sous le ventre un paquet de sel, ou quelques bouts de tabac. Ce sont ordinairement les enfants qui les conduisent de loin, qui vont les retrouver à l'endroit où ils doiv.ent se rendre. Ces animaax ne se la^s^ent approcher, et surtout ne se laissent ôter leurs paquets que par leurs conducteurs.

Lorsque ces chiens sont pris, on instruit leur procès en cérémonie ; ils sont convaincus de faux-saunage, on les condamne à mort ; les commis des fermes font les fonctions d'exécuteurs.

J'ignore si cette procédure contre les chiens a été établie par quelque déclaration ; mais on suit, à leur égard, pour les condamner à mort, la même jurisprudence qu'à l'égard des pauvres pour les condamner aux galères, c'est-à-dire qu'il n'y a ni réco* lement, ni confrontation, et que les cbiens sont exécutés sans appel.

Us sont jugés souverainement par les juges inférieurs aux gages de la ferme ; ce qui a fait dire à un mauvais plaisant qu'ils étaient les seules persoifnes en France qui eussent le privilège de n'être jugées que par leurs pairs.

I>e la procédure criminelle*

Le grand Golbert a adopté pour les gabelles l'ordonnance de 1670, ouvrage immortel de son cousin Pussort; il s'est permis

seulement qaelqaes oorrectioiis, qoi tontes pprtmit Tenipreiiite de son génie.

TITRE XYIIy ARTICLE XYII.

ce Déclarons tons jnges, sons-officiers, même toutes personnes^ » qnoiqne privées, compétentes pour la capture des fanx-san- » niers, portant, conduisant, débitant ou resserrant leur sel, » sans qu'il soit besoin de décret, ni de commission, à la chfrge D qa'ils seront incessamment conduits avec leur sel et équipage y> devant les officiers de nos greniers. »

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