ARTICLE XXI
ce Les condamnations portant peine afflictive ne pourront in- 0 tervenir qu'après une instruction entière par auditions de téx> moins, récolement et confrontation, comme dans les autres » crimes ; n'entendons toutefois comprendre au présent article » les conversions qui se font de droit en vertu des présentes, » des condamnations pécuniaires en peines corporelles ; voulons » qu'elles soient déclarées par nos juges sur une simple requête, x> sans nouvelle instruction. »