‹ Déclaration et observations presentéesChapitre 6 sur 36 · DENT · texte numérisé non relu

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Rome pour obtenir que ce Diocèse fût partagé en plusieurs Diocèses : ce que n'ayant pu obtenir, il s’est borné à demander qu'il fût partagé en Districts dont chacun serait gouverné par un Evêque in partibus. Le reproche n’est donc pas suffisamment fondé. |

D'ailleurs, est-il nécessaire que l’Evêque consulte le Clergé et les Fidèles, pour confier à un Grand Vicaire, Evêque ou Prêtre, le soin et le gouvernement d'une Ville et d’un certain nombre de Paroissos ? puisque lui-même agit par ses Grands Vicaires qui ne font qu'une même personne avez lui; puisqu'il continue de conduire les | Fidèles par les mêmes règles ou Mandements ; puisqu'on peut toujours avoir recours à lui dans le besoin, et qu’enfin il répond de ce que font ses Grands Vicaires, comme s'il le faisait lui-même.

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I] fallait, dit-on, avoir la permission du Roi pour établir un Evêque à Montréal, comme il fallait en France celle du Roï pour ériger un, Evêché et nommer un Evéque à un Siége. Voilà l'objection.

Mais la parité sur laquelle elle est appuyée n'est pas concluante. Car'une formalité peut très-bien être nécessairn ot essentielle pour ériger un Evêché ou établir un Evêque Diocésain, et être inutile ou même défendue pour la nomination d’un Evêque Auxiliaire, et pour la formation d’un District Episcopal. Or, c’est ce qui a effectivement lieu, comme on va voir. L

En effet, Benoît XIV (De Synoda Diœces, lib. XIII, Cap. XIV, No. IX), après avoir dit qu’uue condition légitime pour qu'un Evêque obtienne un Auxiliaire, est la trop grande étendue du Diocèse, ce qui à lieu dans celui- Î ci, ajoute que ‘ cet Evêque doit adresser sa supplique “au Pape. Puis il ajoute, nous avons dit qu’il doit sup-

“ plier le Pontife, parceque personne n’a le droit et l’au- “ torité de nommer ou de présenter quelqu'un, afin qu'il “ devienne suffragant, et pour qu’il obtienne le titre de

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“ quelque Evêché titulaire, quelque droit et faculté qu'il

né “ eût de nommer à cet Evêché dans lequel le sutfragant 16 “ est établi!” Diximus autem ut supplicet Pontirici ; ce « propterea quod nemini jus est et auctoritas nominandi vel 1C “ præsentandi aliquem ut suffragamus fiat, utque tituluin ‘ obtineat alicujus Episcopatustitularis, quantumvis eidem le «« jus et facultas competeret nominandi et præsentandi ad 14 ‘“eum Episcopatum in quo suffragamus constituitur. ‘ e ne Et il paraît que ce point de Discipline était reçu en ne France. Car quand on y annonçait, dans les papiers pues | | blics, quelque HAE RUES De ne que on le Roi avait nommé à tel Evêché M. L’Abbé un tel, à qui n- le Pape avait accordé ensuite ses Bulles ; mais quand il ne | s'agissait d’un Evèque Auxiliaire, on ne faisait pas mention du Roi, mais du Pape. C’est ce qui se pratique ac- } tucllement où Louis XVIIT exerce les mêmes droits A cet égard que ses prédécesseurs. Ainsi dans l’Ami de la ta- teligion du 27 Décembre 1823, il est dit ; “ Le St. Père ce ‘a nommé M. l'Abbé Dupont à l'Evêché ïx partibus de vé- “ Samosate. Ce jeune Ecclésiastique était Conclaviste ‘“ de M. le Cardinal de la Fare, et son Grand Vicaire à as ‘“ Sens, où il exercera désormais les fonctions de Suffrané- “ gant.” Au reste, s’il était vrai que la chose eût eu lieu ir ci-devant en france, pour les Auxiliaires ; c’est à ceux lue. qui l’avancent, à le preuver ; les preuves qu'on en a apla portées ne regardant que les Evêques titulaires des difréef- fe rents Diocèses de France ou leurs Coadjuteurs cum fu- | À. tura Successione.

IT, Maintenant, quand un Evêque Auxiliaire était nommé lé- par le Pape Vicaire Général d’une partie d’un Diocèse, é la ‘ou d’un Diocèse entier, était-il nécessaire en France que lui- le Roi y donnât son consentement ; c’est ce qu'il faudrait que pareillement prouver.

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qu'il craignait qu’il n’y eût quelque choses contraire à ses libertés . le Gouvernement Anglais, n'ayant rien de sem bla ble à craindre, ne l’a jamais fait.

Enfin, le Gouvernement Anglais a répondu par son Ministre, qu’il ne voulait avoir affaire qu'à l’Evêque de Québec, et que cet Evêque pouvait d’ailleurs faire part de son autorité à qui il voudrait. Or voilà ce qui s’est exécuté. Le Gouvernement n’a pas défendu de faire de nouveaux Evêques : au contraire il a su que c'était à des Evêques que celui de Québec voulait déléguer son autorité, puisqu'il répondait à un Mémoire qui lui en demandait même de Titulaires ; et quoiqu'il le sache, il ne réclame pas. Est-ce à des Catholiques à lui inspirer des craintes et des soupçons ?

Cependant, dit-on. les Rois de France nommaient aux Evéchés et à plusieurs bénéfices. Oui, mais c'était en vertu de Concorduts, et avec la permission expresse du Pape. Or, ce droit ne passe pas aux Successeurs non- Catholiques de ces Rois, et ne peut exister sans l’autorisation expresse du Souverain Pontife. Il en est de même des Bulles : on ne peut prétendre qu’elles ne peuvent avoir force ici, sans avoir été acceptées et approuvées par le Gouvernement.

Prétendre qu’un Prince non-Catholique peut, à cet égard, sans y être spécialement autorisé pur l’Eglise,faire ce que faisait le Roi de France, serait une erreur condamnable. Pareillement les Droits honorifiques des Seigneurs, Patrons, etc., ne peuvent passer à des non- Catholiques.

Mais, indépendamment de ces raisons, quel prétexte a-t-on de se plaindre ? En effet, l’'Evêque publie dans son Mandement tout ce qu'il a fait à cette occasion, et il fait entondre qu’il a agi de concert avec le Gouvernement, qui ne se plaint pas. Que peut-on demander de plus ?

On veut que le Gouvernement nomme ct approuve nos Evêques. Muis où en serait-on, si l’on eût attendu que

D —— 9 —— à le premier Evêque de Québec, curé depuis la conquête, le ù À eût cu l'approbation formelle du Gouvernement ? On

sait que M. Briand alla se faire saerer en Europe, sans aucune nomination ni autorisation du (rouvernement,qui,

k | à son tour, ferma les Yeux là-dessus. Mgr. de Telmesse est é bien autrement agréé que ne fut cet ancion Evêque dt par le Gouvernement Anglais : qu’y a-t-il donc à œainje dre ? 8 On peut ajouter qu’il ne faut pas être plus zélé pour ie les droits du Gouvernement Anglais, qu'il ne l’est lui- “à même au sujet des Lois Françaises. Il les a retranchées a { ) ces Lois, ou les a mitigées dans lea affaires de commerce, " dans les causes criminelles, et dans différents cas de causes civiles ou ecclésiastiques. Ainsi, suivant les lois si française, le Séminaire jouissait du droit de Greffe ; # mais le Gouvernement l’a repris, comme étant une prés rosative royale. Suivant les lois françaises, les Paroisà ses doivent être érigées par le concours des deux Autoria - tés Bcclésiastique et Civile ; et le Gouvernement Anglais de voudrait érger seul les Paroïisses, sans admettre le # concours de l’Evêque. Suivant les lois françaises, les Fe V&œux solennels de Religion étaient reconnus, et le viclement de ces Vœux était puni; mais les temps ont changé.

# Mais, dit-on, ce Pays doit pourtant être gouverné par 1 les lois françaises, comme il l'était autrefois. Oui, auki tant que la différence de la Religion du Roi et du Gou- . | vernement le permettent. et quand la raison et la justice A ne s’y opposent pas. Qui ne voit, par exemple, que dans un Pays où l’Evêque n’a pas d'Officialité, il est impossià ble de suivre les mêmes règles qu'en France, et qu'on 458 ne peut accorder à un Prince hérétique les mêmes droits ph ; qu'au Fils ainé de l'Eglise, par rapport à la nomination w des Pasteurs ?

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Nous ne devons pas, dit-on, nous conformer au EBrefdu 1 Février, 120, parce qu'il n’a pas été publié dans ce District, suivant les formes prescrites par le Droit.

Les textes qu’on a cités prouvent qu’un Evêque titulaire ne doit pas être reconnu dans son Diocèse, sans exhiber la Bulle qui le nomme . Evêque ; mais ne prouvent nullement la question présente. Car l'Evêque Auxiliaire n’agit que comme Grand V'caire. Qu'il soit nommé par le Pape ou par l’Evêque, ilest toujours Grand Vicaire. Car on ne publie pas les provisions des Grands Vicaires. Que l'on indique en effet une loi ou une règle de droit qui orüonne qu’un Vicaire Général, quoiqu'Evéque et nommé par le Pape, remplira cette formalité.

Mais, dira t-on, ne faut il pas que ses pouvoirs soient constatés et vérifiés ?

Oui, mais il n’a besoin pour cela de prouver ses pouvoirs ni au Gouvernement Civil, ni au Clergé, ni aux Fidèles.luïcs ; puisqu'il est mis en place, et annoncé solen. nellement par son Evêque, ce qui empêche qu’on ait du doute sur ses pouvoirs ; puisque son Evêque répond de tout ce qu'il fait comme Grand Vicaire. Comment peuton alors être inquiet sur ce qu’il fera, soit pour le for Civil, soit pour le for Ecclésiastique.

Au reste, on France, il était réglé que las Lottres des Prêtres vicaires généraux, pour avoir force dans le for Civil, seraient enregistrées au Greffe des insinuations Ecclésiastiques du Diocèse ; ce qui ne s’obs«rre cependant pas tovjours, quoiqu'il ait été exécuté par rapport aux Bulles et Lettres de Mgr. de Telmesse.

Pourquoi exiger davantage d’un Grand Vicaire, parce qu'il est Evêque ? *

* Voyez àlafii1, le zrem'er ct le second Appen1ces à c:tte qiestion.

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