‹ Déclaration et observations presentéesChapitre 7 sur 36 · II QUESTION · texte numérisé non relu

II QUESTION

Le Bref n'uura-t-il d'effet que jusqu’à la mort de Mgr. Plessis ?

On a prouvé le contraire dans les écrits publiés contre M. Chaboillez. Les preuves qu'on y établit sur ce point comme sur les autres, me paraissent solides et il me semble qu’elles n’ont pas été détruites ni même affuiblies par les Réponses des adversaires.

Je me contenterai de dire que comme Mgr, Panet, Coadjuteur, consent à ce qui a été fait en faveur de Mgr. Lartigue, il y a bien apparence que s’il devient Evêque de Québec, il lui continuera volontiers les pouvoirs dont il pourra avoir besoin, et suivra la marche de Mgr. Plessis,

Au reste, rien ne presse à cet (gard ; et il est plus prudent d’éteindre l'incendie déjà allumé, et qui peut-être nous consumera, que d’en prévoir un qui n’arrivera probublement jamais, et qui, à coup sûr, aura moins de danger pour nous.

III QuesTion.

Mgr. de Telmesse doit-il être regardé comme les autres Grands Vicaires de ce Diocèse, et non pas comme préposé au Gouvernement spirituel du District de Montréal ?

R£ÉPonsz.

Mgr. de Telmesse est nommé par le Paye et par l'Evéque, non-seulement comme Grand Vicaire, mais comme un Supéricur, qui doit gouverner ce District, au nom de notre Evêque, et en sx place. Il a l'autorité pour voir, s'informer, conseiller, reprendre, ordonner, défendre, comme notre Evêque lui-même, soit à l'égard des Laïcs, soit à l'égard des Reliwieuses et des Prêtres. En un mot, il est Lioutenant de Mgr., et on ne peut pas plus décliner son inspection et sa conduite, que celle de l'Evêque Diocésain dont il tient la place.

PE

Il n’est donc pas simplement Grand Vicaire, mais Chef spécial de ce District, pour le spirituel: de sorte qu’on ne peut pas lui dire plus qu’à l’Evêque même : ‘“ Vous “ pouvez donner des dispenses et faire le reste comme les ‘autres Grands Vicaires, mais vous n'êtes pas chargé ‘“ plus qu'eux du Gouvernement de ce District.”

Voilà cependant comment plusieurs parlent ; et ils agissent en conséquence. Quoiqu’ils soient assurés que le Souverain Pontife, à la demande de notre Evêque, a étubli Mgr. de Telmesse comme chef de ce District ; ils trouvent des raisons pour résister au Pape et à l'Evêque. Mais ces raisons ne sont pas évidentes, puisqu'elles ne paraissent pas bonnes à une partie du clergé.

Pour donner plus de jour à ce que je prouve ici, voici le raisonnement que je propose. Si Mgr. do Telmesse vivait en campagne dans une Cure, occupé à la desservir, et qu’il fût seulement Vicaire général comme le sont plusieurs Prêtres ; il pourrait comme eux accorder dispen: ses, résoudre les difficultés, donner des pouvoirs, etc. Mais supposé qu'il reçût alors un Bref du Pape et un Mandement de son Evêque, l’établissant chef d’un District, chargé de le gouverner à la place de l’'Evêque Diocésain ; n'est-il pas vrai qu'il recevrait alors une nou: vells charge qui le distinguerait des autres Grands Vicaires ; et que quoique ceux-ci conservassent leurs pouvoirs, ils ne seraient plus sur la même ligne que lui, mais lui seraient subordonnés, au moins pour le bon ordre, qu'ils le laisseraient agir comme tenant la place de l’Evêque, et conduisant tout, de concert avec lui et selon ses instructions ? Il n’est donc pas vrai qu'il suffit de reconnaître Mer. de Telmesse comme un &rand Vicaire ordinaire.

Enfin, dans le District de Québec, il y a des Grands Vicaires ; mais ils laissent l’Evêque gouverner ce District. Or, ce que l'Evêque Diocésain fait par lui-même dans le District de Québec, il le fait par son Auxiliaire

En.

go une Por Re EE AN

sn TD au

dans celui-ci. Cet auxiliaire a donc droit de conduire son District avec la même liberté, et sans êtro plus gêné que ne l’est notre Evêque dans la conduite du District où il réside, et ans tout le reste de son Diocèse.

En un mot, il est pour lo spirituel, dans son District, ce qu'est dans l’ordre civil ou militaire, un Lieutenant- Gouverneur, par rapport au territoire où il commande au nom et avec les pouvoirs du Gouverneur sénéral, Or ce Lieutenant, surtout s’il avait été nommé yar le Roi, ne pourrait être g né dans son administration, par ceux qui, auparavant, auraient été ses égaux ou même sos supérieurs, dans la Magistrature ou dans l’armé: Mgr. de Telmesse est donc plus qu'un Grand Vicaire ordinaire, et doit être regardé comme chef de ce District, Y commandant au nom de notre Evêque.

IV QuesTroN.

Est-il vrai qu’on ne doit pas rendre à Mgr. de Telmesse, les honneurs dûs à l’'Evêque Diocésuin ?

RÉPONSE

On prouve, à lu vérité, qu'il y a des honneurs dûs à l'Evêque Diocésain, à l'exclusion des autres: maison ne prouve pas qu'il ne peut les communiquer à un autre. La ciose au moins n'est pis exprimée clairement. Mais quoiqu'il en soit de ce point de Droit, on ne peut se plaindre. Car puisque notre Evêque n'ordonne pas, mais recommande seulement d'accorder les honneurs qui lui sont dûs, à son Auxiliaire ; on peut les accorder ou les refuser, en attendant qu'on obtienne du St. Siége une décision formelle.

Mais ne pourrait-on pas dire qu'un Evéque Auxîliaire, nommé par le Pape et par l’Evêque, pour conduire un district particulier, pourrait être honoré dans le lieu de sa jurisdiction, d’une manière spéciale, parce qu'il en est le chef, quoique sous l’Evêque Diocésain. Eten ïl ‘effet un Evêque Coadjuteur cum futura successione, peut rèce-

TEE

voir une partie des honneurs dûs au Diocésain, quoique sa dignité de Coadjuteur ne lui donne de pouvoir et de jurisdiction qu'après la mort ou la démission de son Evéque, et seulement parce qu'il est héritier. Ne pourraiton pas à plus forte raison accorder quelque chose à celui qui, dans son District, représente actuellement l'Evêque Diocésain, qui agit en son nom, ot conduit une partie du Diocèse. Il pourra donc recevoir que'ques honneurs particuliers dans son District, comme le Ccadjuteur dans tout le diocèse.

On reproche à l’Evêque de Québec d’avoir accordé les honneurs qui lui sont dûs, à son Auxiliaire; on aurait peut-être mioux fait cle louer en cela sa modestie et son humilité. L'Evêque Auxiliaire, de son côté,,a refusé d'abord ces honneurs, et ne les a acceptés que pour faire la volonté du Pape et de son Evêque; en quoi est-il condamnable ?

On dit qu'on se trouve ainsi obligé d'accorder les hon-

-neurs à deux Evèques au lieu d’un. Mais on est guère

exposé à cet inconvénient, puisque l'Evêque Diocésain ne vient plus ici, qu'il n’y fait plus de visites Episcopales, etc. D'ailleurs, quand l’Evêque Diocésain est sur les lieux, l’Evêque Suffragant lui laisse tous les honneurs et ne reçoit que ceux dûs à un Evêque étranger.

On insiste sur les Décrets des Papes, sur les Décisions de ia Congrégation des Rites, sur le Cérémonial des Evêques, etc. Mais ces autorités étaient peu considérées en France. et ne valaient qu'autant qu'on voulait bien les recevoir, Et, indépendamment de cette raison, veut-on admettre tout ce qui se trouve dans les Bulles d'Urbain VIIL, et cies autres Papes dans les Décrets de la S. Cong. des Rites, dans le Cérémonial des Evêques, etc. Pourquoi exige-t-on la pratique de ce point, plutôt que de beau coup d’autres pareillement prescrits par ies mêmes autorités, et que l’on n’observe pas ?

Par exemple, le Missel prescrit do faire la bénédiction des cicrges le 2 Février, et nous la faisons le premier Di.

manche de ce mois. Il dit que la Procession de S!. Marc arrivant le jour de Pâques, sera transférée au mard: auivant; que le prêtre qui porte le S. Sucroment à la Procession du Jeudi-Saint et de la Fête-Diou, est revêtu d’une Chappe; ot on n'observe rien de cela, Suivant le Concile de Trente les Pasteurs doivent instruire leur Peuple, et faire le Catéchisme aux enfants, au moins les Dimanches et les Fêtes chômées ; Benoit XIV dit que les Evêques ne peuvent, dans leurs Diocèses, ni établir de nouvelles Fêtes, ni en supprimer. Les Grands Vicaires, quand ils disent la Messe basse, ne doivent pas avoir plus de deux cierges allumés à l’Autel ; ils doivent donner par écrit certaines dispenses ou permissions ; et cependant la pratique est contraire. On va aussi contre le Rituel, dans certaines Eglises, en retranchant la cérémonie du cierge et du chrémeau, quand on administre le Baptême àdesenfuntsillégitimes. De même en certains cas, on donne l’Extrême-Onction, et on fait les inhumations, sans lumière, sans Etoles et sans surplis. Mais puisque nos Evêques ont établi ou maintenu ces usages et plusieurs autres, contre les lois de l'Eglise ot le Droit commun, sans aucune réclamation de la part de leur Clergé ; pourquoi s’oppose-t-on à quelques changements qu'ils font pareillement pour le bien de leur Diocèse. et conformément aux ordres et aux désirs du Souverain Pontife. ?

Pour ce qui Concerne en particulier le Cérémonial des Evêques, on prétend qu'il n’est fait que pour les Cathé-

drales, et n’oblige pas, les Eglises Paroissiales telles que | la nôtre. On ne peut donc pas suivant ce principe, se ser- | | \4 vir de l'autorité de ce Cérémonial pour prouver que dans | : Î notre Paroisse nous ne devons pas rendre tel ou tel hon.

neur à tel ou tel Evêque.

Ve QUESTION. |

Est-il plus convenable que Mgr. de. Telmesse laisse la ville de Montréal, pour fixer sa demeure dans une Paroisse de Campagne ?

Page 1