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CHAPITRE V

Le sociaMsme d'hier et I extension récente delà propriété individuelle.

Changement ({'appi'éciation, des temps féodaux aux modernes, sur les choses qui peuvent être possédées, sur les formes et les degrés de la possession. — Le travail, propriété collective, non individuelle :|bouchers et hôteliers communaux.

— Propriétés privée et politique, anciennement confondues.

— Formalités solennelles des prises de possession. — Droits d'usage sur la superficie : boisée, pour pâture, chauffage, charpente, meubles et ustensiles. — Procès aux temps modernes. — Les usagers et le nu-propriétaire au xvni« siècle.

— Propriété du bétail est entière ; propriété du sol est restreinte. — Le maître d'une prairie n'est chez lui que pendant trois mois et demi par an. — Il n'a droit qu'à la première récolte du foin. — La jouissance collective regardée comme nécessaire pour le bétail. — Les jachères obligatoires. — Défense d'employer la faux pour les pailles ; on les coupe à mi-hauteur — Glanage légal. — Les vaches ne donnent de lait que pendant six mois par an. — Maigreur des bestiaux, révélée par ta comparaison des prix du bétail sur pied avec ceux de la viande au détail. — Bestiaux à demi-sauvages.

— La graisse est rare et le cuir abondant, d'où les chandelles chères et les souliers à bon marché.

Nous avons vu. dans les chapitres précédents, que le mouvement économique, le libre jeu des intérêts avaient seuls aboli le servage^ que le paysan avait pendant quelque temps seul possédé la terre et que. par le

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même libre jeu des intérêts, il s'en était dessaisi^ graduellement-^ que le morcellement avait été institué à un degré prodigieux et avait, plus tard, fait place à la concentration ; que le propriétaire avait gagné et le fermier perdu et que, par suite, le laboureur était devenu plus malheureux à la fin de l'ancien régime qu'il n'avait peut-être jamais été, bien que, politiquement, un mouvement inverse se fût oi)éré tout contraire au mouvement économique.

Au xvm** siècle, les hommes étaient volontiers philanthropes mais les combinaisons sociales étaient plus dures aux non-possédants, parce que la propriété était devenue plus absolue.

La marche de la civilisation l'avait rendue telle; nous allons voir comment nos pères sont sortis hier du socialisme, du collectivisme et du communisme — mots nouveaux, systèmes anciens — qui, loin d'être le but final des sociétés policées, accompagnent au contraire l'aurore des sociétés en formation.

Les choses de l'époque chevaleresque, que l'on nous présente sous des formes poétiques et légendaires, sont tout aussi prosaïques que les nôtres; les mêmes intérêts, les mêmes appétits existent toujours. La seule différence est que les phénomènes économiques changent avec les milieux. La difficulté est de dégager avec une clarté suffisante, de faits mal connus eux-mêmes, leurs causes naturellement moins connues encore; de décrire dans ce corps social de l'an 1200, qui offre si peu de rapports avec le corps social de l'an 1900, le jeu de muscles, l'action de nerfs, la circulation d'un sang que les révolutions physiques et intellectuelles ont tant modifiés.

La plus grande de ces révolutions, dans le passage

des temps féodaux aux modernes, c'est le changement de point de vue et d'appréciation : l*' sur les choses qui peuvent être possédées; 2° sur les formes et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, chaque peuple, chaque temps a droit d'avoir la sienne; il a également droit de trouver bizarre celle des autres.

La propriété privée du Moyen Age comprend plus de choses que la nôtre, — des choses qui ne sont plus susceptibles de propriété, comme l'homme; ou qui ne sont plus susceptibles de propriété individuelle, comme les fleuves, la mer, — elle est d'un autre côté, sur ce qu'elle embrasse, beaucoup moins entière que la propriété moderne, grevée de plus de servitudes, plus enchevêtrée, plus entravée dans son exercice. Elle a plus d'étendue et moins de profondeur.

Les municipalités d'autrefois estimaient que les citoyens étaient propriétaires en commun du travail communal. Par suite, ils s'attribuaient le pouvoir de disposer de ce travail en maîtres, conférant à chacun d'entre eux le monopole des diverses professions : l'un aura le droit exclusif de vendre de la viande, à condition de la vendre à un prix déterminé; l'autre, hôtelier unique, jouira du privilège ^e loger les étrangers de passage et payera, pour cela, une redevance.

Les gens qui agissaient ainsi voyaient dans le travail une propriété collective de la communauté, au lieu d'y voir seulement une propriété individuelle. D'une autre appréciation fausse, du fait de considérer le travail, non comme une propriété naturelle, mais comme une propriété acquise au premier occupant, et, par suite, transmissible, sont venus tous les vices des corporations.

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Les socialistes contemporains, préoccupés du bonheur de la masâe laborieuse, s'efforcent d'augmenter artificiellement son salaire, c'est-à-dire ses recettes, sans oser jusqu'ici prétendre s'opposer, par des édits de maximum, à renchérissement des denrées. Ils ne tiennent ainsi qu'un des plateaux de la balance. Nos pères étaient plus logiques.

Le « socialisme » d'hier, — la monarchie ignorait le mot, mais elle pratiquait la chose, bien qu'avec des vues opposées, — le vieux socialisme, dont nous sommes sortis depuis cent vingt ans à peine, avait très bien jugé que pour régner sur les prix, dans ce qu'elle estimait de l'intérêt public, la puissance exécutrice et législative devait ordonner à son gré de la production, de la circulation et de la vente des marchandises. Qu'il s'agît du vin ou de la viande, des légumes ou du poisson, qu'il s'agît du laboureur ou du tavernier, du seigneur ou du villain et que les prescriptions et les défenses fussent l'œuvre des autorités locales, des magistrats de la province ou du Conseil royal, il y avait sur tout et pour tous des règlements minutieux : sur la manière de cultiver ses vignes et de vendre ses volailles, sur le poids audessous duquel les bouchers, à leur « sacre », juraient de ne pas descendre pour chaque quartier de veau, sur la déclaration d'origine dont tout porteur de choux ou d'ail pouvait être requis, sur le bénéfice mesuré des détaillants, la façon de cuire le pain et de fondre le suif, l'obligation pour certains bœufs de fréquenter certains marchés, la défense pour les restaurateurs d'acheter avant une heure convenue, les dates de l'année avant ou après lesquelles il n'était pas permis de vendre des raisins, des harengs frais ou des melons.

Ces règlements changeaient souvent, suscitaient

des plaintes incessantes et, quoiqu'on les renouvelât fréquemment, on ne parvenait guère à les faire observer. Une armée formidable de fonctionnaires était censé pourtant tenir la main à leur application, mais s'appliquait surtout à percevoir les menus droits qui leur étaient attribués sur le trafic ; chaque marchandise ayant ses jurés mesureurs, porteurs, courtiers et contrôleurs et le plus simple légume n'y échappait pas : Paris avait ses « visiteurs d'oignons », héréditaires en titre d'office, comme ses jaugeurs de vin ou ses briseurs de sel.

Parfois les édits rendus pour prévenir une augmentation de prix étaient abrogés bien vite, parce qu'ils favorisaient la hausse; ces fixations arbitraires étaient toujours tort difficiles à établir; à Strasbourg, jusqu'à la veille de la Révolution, on se disputa sur la taxe de la bière, les brasseurs et l'administration ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le rendement en liquide d'un sac de malt. Hàtons-nous d'ajouter que nulle part et à aucune époque l'ingérence officielle ne parvint à régenter le prix des objets d'alimentation ; les seules taxes viables étant celles qui consacraient simplement les évaluations du libre négoce, auquel cas elles ne servaient à rien.

Si différentes des nôtres sur la propriété en général, les idées anciennes ne l'étaient pas moins sur la propriété foncière en particulier.

Le développement de la propriété terrienne, personnelle et entière, est un résultat récent du progrès. Au sortir de la barbarie, les Germains n'avaient pas une idée nette de la propriété; ils n'avaient même pas de mot pour la désigner, ils la confondaient avec l'usufruit.

De même la distinction se fit-elle assez tard entre la propriété privée d'un sol et sa propriété politique.

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Ainsi, les Normands passent la mer en 1066, et la conquête de l'Angleterre consiste à s'emparer, non pas seulement du gouvernement, mais de la terre et des habitants. Les Anglo-Normands repassent le détroit lors de la guerre de Cent Ans, trois siècles après; ils s'emparent, politiquement, de la moitié de la France, mais ne dépouillent privément personne de son bien, du moins d'une façon légale.

Si l'on remonte au delà des temps féodaux, on trouve la propriété individuelle plus étroite encore, et ne subsistant qu'à l'état d'exception. La règle, c'est la propriété collective, de famille, de clan ou de commune.

Par amour d'une égalité farouche, les membres du clan font passer et repasser le niveau sur leurs têtes ; ils se livrent à des lotissements compliqués de la masse agraire, qu'ils reforment à la mort du père, du Uls, du petit-fils, etc., pour uniformiser des parts que la nature, le nombre des enfants, dérangeaient sans cesse. A l'est, dans l'histoire des Burgondes, comme à l'ouest, dans celle des Bretons, on trouve la trace de ce modèle d'établissements.

Que signifient ces formalités solennelles, cette présence de nombreux témoins qui, sous l'ancien régime, accompagnent encore en tant de provinces la prise de possession d'un bien foncier, même d'un bien de médiocre importance, sinon l'inquiétude du nouvel acquéreur de voir son droit méconnu, discuté ou paralysé ?

Jamais il ne croit, pour éviter de pareils accidents, en avoir fait assez. Le procès-verbal d'une vente de maison au xvu" siècle, mentionne que « l'acheteur a ouvert les portes et les fenêtres, qu'il y a fait feu et fumée, qu'il y a bu et mangé, que, dans le jardin, il a bêché, creusé, coupé et planté du bois, et que,

rentré dans la maison, il. en a fait sortir l'ancien propriétaire ». De pareils usages survivent en Bretagne jusqu'en 1785i

Des actes passés sous Louis XV, en Vendômois, en Poitou, en Angoumois, nous montrent le nouveau maître rompant, à coups de sabre, les haies servant de clôture, cassant des branches, taillant des vignes, remuant des pierres,"; « en déclarant à haute voix, à toutes personnes présentes, qu'il fait le tout à titre de bon et légitime possesseur ». Il n'y a pas plus de soixante-dix ans, en 1840, — telle est la force de la coutume, — un huissier d'Elbeuf, en Normandie, rédigeait encore un procès-verbal en ces termes : « J'ai déclaré prendre possession par la culture que j'ai faite avec une bêche en divers endroits, par l'enlèvement de petites branches, et par la casse de plusieurs briques dans le logement ».

Le Moyen Age, par les conditions matérielles où il se trouvait — et non pas par ses institutions sociales ni politiques, ce qui serait dire une sottise, — le Moyen Age avait gratifié le paysan par les « droits d'usage » , de l'usufruit d'une portion très notable de la terre française : la superficie boisée ; il lui avait conféré aussi par le « droit de vaine pâture », la jouissance de tout le reste du territoire pendant la moitié de Tannée.

Ces deux derniers avantages constituaient, pour le « pauvre homme de labeur » d'autrefois, de véritables subventions nationales. C'était une propriété collective, une richesse banale, à la participation de laquelle étaient admis tous les citoyens des champs.

Les forêts devaient être, au xin^ siècle, dans une telle disproportion, avec la population d'une part, et

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de l'autre avec le reste du sol, qu'elles ressemblaient, entre les terres cultivées, aux surfaces couvertes par la mer entre les continents. De ce sol commun, de cette étendue « vaine et vague » le seigneur se déclara plus ou moins propriétaire, parce qu'à ses yeux les choses qui étaient à tout le monde n'étaient à personne, et que les choses qui n'étaient à personne étaient à lui. Possession nominale du reste, là même où elle fut reconnue.

En matière de bois, le droit d'usage des habitants fut donc général : usage pour pâtures, pour chauffage, pour charpente, pour meubles et ustensiles de toute sorte, aussi bien dans les forêts royales que dans les domaines des seigneurs laïques ou clercs. Il en était, du chêne dans la futaie, comme aujourd'hui du moellon qui sommeille dans les entrailles de la terre, et qui n'a de prix que par le travail d'extraction, de charroi, de façonnage, dont il est l'objet.

En Roussillon, de vastes forêts sont concédées à des particuliers, avec autorisation d'y mettre le feu, « pour tuer et mettre en fuite les bêtes sauvages ». Ce mode sommaire de défrichement est encore appliqué dans le Midi, au début du xv'' siècle.

D'autres personnes, même sans être propriétaires, obtiennent le droit d'incendier ou de détruire certains bois de leur voisinage, pour détruire en même temps les sangliers et les ours qui les habitaient. Rien qui ressemble moins à nos idées étriquées, à nos économies sordides^ sur cet article, que la magnifique prodigalité de nos pères en fait de bois. Aux portes de Paris, en 1346, le roi de France donne au duc de Bourgogne quatre hectares de la forêt de Crécy-en- Brie « pour la construction d'une nouvelle salle à son château»; politesse bien naturelle, puisque l'année l)récédente ce duc, recevant dans ses Etats le roi

Philippe de Valois, lui offrait une suite de festins dont la cuisine avait consommé 14 hectares de taillis. Quand on absorbe, pour débiter quelques solives ou faire rôtir quelques moutons, de telles surfaces forestières, c'est qu'elles ne sont pas bien précieuses.

On trouve les populations de la Marche en possession des droits d'usage et de pacage les plus larges dans la forêt d'Aubusson. Une charte seigneuriale reconnaît ces droits en 1265, « sans qu'il soit permis aux habitants de disposer des bois ni pour trafic, ni pour don ». Le seigneur se réserve seulement. « un certain lieu de la forêt » ; on le cantonne. Plus tard, en pareil cas, ce sont les usagers que l'on cantonnera. Les paysans, pour prix de cet usage, doivent seulement une journée de charroi « un voyage au bois ».

Dix-sept paroisses de l'arrondissement d'Avallon louent en 1319 le droit d'usage dans la forêt d'Hervaux pour 10 deniers par an et par feu.

Pour une poule et 5 deniers par tête, les paroissiens de Parassy, en Berry, obtiennent la libre possession de la forêt qui les entoure. Ces « concessions », il faut le dire, ne sont en général que des « reconnaissances » de droits plus ou moins obscurs, plus ou moins anciens, qui s'affirment et se préi ent. Les gens de Jumièges et de Braquetuit, en Normandie, soutiennent, dans un procès de 1579, que la forêt est commune entre eux et l'abbaye à qui nominalement elle semble appartenir; que, moyennant un sol par an et par famille, ils y ont droit de pâture, de chauffage et de glands pour leurs porcs.

Outre ces droits d'usage et de pâturage dans les bois seigneuriaux, les campagnards possèdent en propre une grande quantité de bois communaux.

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Le seigneur de La Rochefoucauld avait « accordé à toujours » au xni^ siècle, aux riverains de la forêt de la Boixe, en Saintonge, dont il était propriétaire, U) droit de pacage à raison de 2 deniers par chaque bœuf ou vache avec son veau. Il crut évidemment faire un bon marché, et les riverains crurent en faire un mauvais, puisqu'ils prétendaient avoir ce droit pour rien. Ils n'acceptèrent l'arrangement que parce qu'ils ne purent faire autrement, « n'ayant, disaient-ils, d'autre justice à laquelle il leur fût loisible de recourir ». Au xv*^ siècle, les vassaux jouissent non seulement du pacage, mais aussi du chauffage dans la forêt, un procès leur est intenté à ce sujet par les seigneurs, qui le perdent.

Chaque siècle voit renaître d'interminables litiges.

En même temps la population augmentait; par suite le droit d'usage devenait plus onéreux à celui qui le supportait. Au xvii* siècle une douzaine de paroisses envoient leur bétail à La Boixe ; chaque matin des caravanes de bœufs, de vaches, de porcs et de moutons se dirigent en longues fdes vers la forêt. Le seigneur trouvait toujours qu'on prenait trop de bois ; les usagers n'en avaient jamais assez. Pour six fours banaux dont le revenu était insignifiant, on employait annuellement 70.000 fagots, qui, très probablement, ne servaient pas tous à cuire du pain.

Quelques gentilshommes, pour mettre fin à la communauté orageuse qui existait entre eux et les usagers, s'efforçaient de divorcer à l'amiable : le duc de La Trémoille offrait aux paysans de Benon de renoncer à leur droit sur la totalité de cette forêt, contre l'abandon en toute propriété d'une partie du sol (1599); mais tous les suzerains n'étaient pas aussi raisonnables. Puis quand il s'agissait de traiter, de définir les droits réciproques, le campagnard sentait

obscurément sourdre dans sa cervelle les prétentions inavouées des aïeux à la possession exclusive du bois, comme de la lande. La tradition confuse du communisme foncier, que pratiquent toutes les sociétés humaines dans leur enfance et dont tant de vestiges subsistaient encore, le rendait hostile au partage. « Nous avons des griefs au sujet des bois », disaient dans leur manifeste de 1525 les paysans révoltés de l'Alsace, qui pourtant, moyennant quelques pfennings par arpent, jouissaient de très vastes superficies : « nos seigneuries ont usurpé les forêts pour elles seules. Notre opinion est que tous les bois, aux mains d'ecclésiastiques et de laïques qui ne les ont pas acquis par achat, doivent retourner à la communauté ».

Désormais ce n'est plus, comme aux périodes antérieures, par des chartes de concession, par des transactions et des accords assez bénévoles en somme, quoique au xvi^ siècle les tiraillements eussent commencé, que ces droits d'usage et de pâture vont se révéler à nous ; c'est toujours et uniformément par des procès. Procès copieux, touffus et éternels.

Là même où personne ne les inquiète, où les bois leur appartiennent en toute propriété, les communes exploitent avec tant de profusion qu'elles se mettent elles-mêmes mal à l'aise. Un arrêt du Parlement d'Aix prescrit aux paroisses qui n'ont pas assez de bois, de (( mettre en défens certaine portion de leur territoire », qui sera gardée par les champiers, — gardeschampêtres, — nommés par les communes et inspectés par les consuls.

Ces règles que la cour de Provence tentait ainsi, sous Louis XIII (1634), de faire observer aux usagers qui se pillaient eux-mêmes et réduisaient à presque

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ri(Mi, par l'abus, des droits énormes en apparence, ces règles protectrices du domaine forestier, Colbert allait, trente ans plus tard, les appliquer aux bois de l'État.

Sous l'influence des règlements nouveaux et surtout des idées nouvelles, la forêt, publique ou privée, cesse de plus en plus d'être cette bonne mère qu'un peuple de voisins, sous prétexte de paisson, de glandée, ramage ou affouage, gratte, rogne, taille et broute à l'envi les uns des autres : le tanneur y prenant des écorces, le boulanger des taillis, le potier du charbon.

Au xviii^ siècle la lutte entre les usagers et le nu propriétaire se poursuivit, tantôt ouverte, tantôt sourde, mais perpétuelle; partout on limite, on resserre, on écorne le droit des premiers. Le commandeur de Malte, auquel appartient la forêt de Villejésus (Charente), dénie aux habitants le droit de jouissance, injurie leur syndic et les menace de les tuer s'il les trouve dans ses bois.

En présence du prix croissant du combustible, les communes se demandent si elles n'auraient pas plus de profit à faire des coupes régulières.

Les bois que le seigneur de Taulignan (Drôme) possédait indivis avec ses vassaux, dont il leur avait, par des clauses expresses d'une charte de 1285, reconnu la libre jouissance, il demande en 1731 à ce qu'on en fasse le partage. De là procès; après quatre siècles et demi de vie commune, le changement des conditions économiques provoque le divorce. Le litige est coûteux, les relations aigres, naturellement, comme entre gens qui s'envoient du papier timbré. En 1791, en 1793, des mémoires sont encore produits par les consuls contre les seigneurs ; les juges ont changé, la France se renouvelle, le sang coule, ces obstinés plai-

(lent toujours. Il y avait soixante ans que le procès durait.

Autre exemple en vSaintonge, qui nous initie à ces revendications contradictoires : les habitants de la châtellenie de Mortagne sont, par une transaction de 1314, en possession de droits étendus dans les bois de ce domaine. En 1761, le prince de Lambesc, seigneur de Mortagne, voulut procéder à un cantonnement. Les manants s'y opposèrent avec la dernière énergie, parce qu'avec l'accroissement de la population, la part de chaque famille, dans le morceau de forêt qu'on leur eût concédé, eût diminué sans cesse; tandis qu'avec l'usage illimité, c'était au domaine, c'est-à-dire au nu propriétaire, qu'incombait le soin de fournir aux nouvelles consommations. Ils firent valoir que l'ordonnance des eaux et forêts de Colbert n'accordait au seigneur le droit de partage — de triage — que lorsque la concession du terrain était gratuite, sans aucune redevance, et lorsque les deux tiers suffi saient pour l'usage des paroisses, — preuve que ces deux tiers ne suffisaient pas toujours, et que par conséquent le seigneur n'avait pas même un tiers. De plus « si les habitants paient quelque reconnaissance en argent, corvées ou autre, la concession, disait l'ordonnance, passera pour onéreuse et empêchera toute distraction au profit des seigneurs ». Ce furent ces clauses qui maintinrent beaucoup d'usages jusqu'à la Révolution. Or, les vilains de Mortagne payaient deux sous par an.

Des difficultés analogues surgissent partout à la fin (le l'ancien régime, et partout elles se terminent au ]>rofit général de l'agriculture et au préjudice particulier des usagers. Dans le cahier des doléances de Brétigny, pour les États Généraux de 1789, les habitants de cinq ou six paroisses, voisines de la forêt de

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Séquigny, réclament leurs droits « d'une antiquité immémoriale, confirmés par beaucoup de rois et par un arrêt du Parlement en 1318 ! » Depuis vingt ans, « ces malheureux ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont ils ont besoin, parce que les seigneurs puissants qui possèdent la forêt les intimident par des vexations et des procédés violents ».

Partout les tribunaux, guidés par l'intérêt de la sylviculture et sachant les cultivateurs peu soucieux de la conservation du fonds boisé, ont désormais une tendance manifeste à favoriser le propriétaire de ce fonds.

Un autre reste de ce communisme rural dont nous parlons était le droit de vaine pâture. On constate dans l'Europe du Moyen Age, comme dans tous les pays à demi barbares d'aujourd'hui, une grande différence entre la propriété du bétail, qui est entière, et la propriété du sol qui est restreinte et bornée. Le maître d'une prairie n'avait droit qu'à la récolte du foin ; il n'était chez lui que pendant trois mois et demi par an, de mars à juin ; les coutumes fixent soigneusement les dates : ici le 1" mars, là le 8, ailleurs le 15. Sauf cette période, les prés appartiennent à tout le monde. Chacun peut y faire paître son bétail ; c'est pour les paroissiens un bien public, comme la grande route pour les citoyens d'un même pays. Une prairie ne pouvait donc jamais être enclose, du moins complètement, puisque la généralité des habitants, pendant huit mois et demi par an, devaient y avoir accès. Là-dessus roi)inion est aussi susceptible que la jurisprudence est formelle. Pour soustraire ^goïstement quelques hectares à la communauté, il faut qu'elle y consente par une transaction spéciale. Trop de gens sont intéressés à maintenir intact ce patrimoine,

pour qu'aucune infraction puisse passer inaperçue. Quelques propriétaires du Limousin ayant enclos des prés en 1564, la masse des paysans leur intente un procès, « comme étant privés ainsi du droit de secondes herbes » ; et ces propriétaires s'empressent de déclarer, par acte notarié, « qu'ils n'entendent pas faire du revivre (ou regain) leur profit particulier » , et qu'ils n'ont droit audit pré que depuis le 25 mars jusqu'à la récolte de la première herbe. Aux prairies s'ajoutent toutes espèces de pâtures , que l'on appelle « vaines », — et qui effectivement le sont assez, il n'y pousse pas grand'chose, — les terres labourables après la moisson enlevée, les jachères, les friches, les landes et les marais.

Chacun peut seulement clôturer les alentours de sa maison, à la campagne comme à la ville, son jardin, son parc. En certaines provinces le laboureur a droit en plus à la retenue de 35 ares environ, à une « épargne de prairie », voisine de son habitation. Sauf ces exceptions, le sol, pendant la moitié ou même la totalité de l'année, s'il s'agit de terres au repos, reste banal.

Partout, jusqu'à un temps très proche de nous, a subsisté cette idée que, si la culture des céréales exigeait la propriété individuelle, la jouissance collective du sol s'imposait pour la nourriture du bétail. L'agriculture contemporaine a fait justice de ce préjugé si bizarre, mais si puissant jadis qu'il était interdit de remettre en culture « une terre qui avait été une fois en nature de pré » ; le seigneur du lieu n'ayant pas plus de privilège à cet égard que le dernier des habitants. En effet, avec le système en vigueur, un propriétaire qui mettait sa prairie en labour frustrait toute la paroisse. Le labourage même

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ne doit pas se renouveler tous les ans : une culture intensive ne laisserait pas à l'herbe le temps de pousser dans les guérets entre les moiss'ons d'été et les semailles d'automne.

Jusqu'au siècle dernier, l'assolement traditionnel demeure, dans chaque localité, une arche sainte à laquelle on n'ose toucher. Le laboureur est justiciable des tribunaux pour avoir cultivé à contretemps, contrairement aux usages, une pièce de terre à lui confiée. Aux temps modernes, des ordonnances d'intendants défendent de labourer les prairies, de planter des vignes, de faire même couper ou manger l'herbe, « serrer les avoines » ou les blés, avant les saisons ordinaires.

Ces pratiques auxquelles on paraît attacher tant d'importance sont les plus primitives du monde; seuls les bons fonds sont admis, à la lin de l'ancien régime, à l'assolement triennal : deux ans de céréales, un an de repos. Le repos dure bien davantage dans les fonds médiocres ou mauvais ; dans ce Morvan qui occupe les deux tiers de l'élection de Vézelay, décrite par Vauban, les terres ne se labourent qu'un an sur six ou sept. Il en faut plusieurs hectares pour nourrir un homme. Un rare effort les épuise, et, à défaut de grains, on n'a pas trouvé moyen de leur faire produire autre chose. Des milliers de kilomètres étaient encore dans ce cas jusqu'au milieu du XVIII'' siècle. On voit en Limousin les « chaumes » qu'on laisse reposer pendant dix ans, pauvres terres anémiques, fourbues par une gestation qu'elles ne peuvent renouveler qu'à de rares intervalles. Audessous des « chaumes » sont les « bruyères », qui, elles, se reposent toujours et ne figurent que pour mémoire.

Les faux ne servaient qu'à l'herbe; pour la paille

jusqu'au milieu du xix' siècle, on la coupait à la faucille.

On la coupait mal, mais l'usage le voulait ainsi ; et non seulement l'usage, mais la loi. Le glanage est un droit pour les gens « vieux et estropiés, petits enfants et autres qui n'ont pas la force de travailler ». Un jour franc après l'enlèvement des gerbes, le champ leur appartient ; le propriétaire ne peut légalement s'opposer à leur envahissement; bien mieux, il doit se garder de couper sa paille trop près de terre, s'il ne veut provoquer les réclamations procédurières des gueux qui s'estimeraient frustrés de ce qui leur est dû. Des arrêts de parlement, dont le dernier date de 1756, défendent, sous peine de fortes amendes, de couper les blés avec la faux « dont l'usage prive le pauvre de la ressource du chaume, qui sert dans sa cabane à le couvrir et à réchauffer ses membres engourdis » . Effectivement, on ne devait pas couper la paille de blé, en certaines localités, plus bas qu'à moitié de sa hauteur.

Les innombrables quadrupèdes lâchés dans la vaine pâture ont de quoi subsister tout juste, de quoi vivre et grandir; ils ont rarement de quoi prospérer. Un bœuf, pompeusement offert à Charles-Quint par la ville de Malines, est regardé comme un vrai phénomène, parce qu'il pèse un millier de kilos. De pareils sujets sont ordinaires dans nos concours régionaux, et il en est chaque mois, à l'abattoir de la Villette, dont le poids vif est moitié plus fort. Un traité d'économie rurale du xiii'' siècle évalue le produit d'une vache bien nourrie à 93 deniers pour les six mois d'été et à 10 deniers seulement pour les six autres mois, c'est-à-dire neuf fois moins.

Ce rendement intermittent montre que les vaches d'autrefois ne produisaient rien, ou très peu de chose

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de plus que rien, pendant la moitié de l'année. Tout ce qu'elles pouvaient paître-, pendant la saison morte, les empêchait seulement de mourir.

La grande majorité de l'espèce bovine ne fournit, lorsqu'elle fournit quelque chose, — car souvent on s'abstient de traire les vaches durant six mois, — qu'une livre et demie au plus de beurre par semaine.

Aussi, quoique le prix des bestiaux soit minime, le beurre, le fromage, le lait surtout, sont relativement coûteux. Du 1" novembre au 1*"" mai, le litre de lait se vendait trois fois plus cher que dans le reste de l'année. Et l'on ne s'expliquerait pas ce fait, si l'on ne savait que le foin aussi est très onéreux, parce qu'il en est très peu récolté, proportionnellement au nombre de bouches auquel il est destiné, et parce qu'avec le système communiste en vigueur personne ne se soucie d'améliorer des prairies pour autrui.

Une autre preuve de cette maigreur des bestiaux, du faible débit auquel ils se prêtent, nous est fournie par la comparaison du prix du bœuf sur pied avec celui du kilogramme de viande autrefois et de nos jours. Cet animal, qui rend aujourd'hui 240 kilos de viande, n'a jamais atteint une moyenne semblable dans les âges antérieurs. Le poids qu'accuse le rapprochement des prix de vente « au détail » et - sur pied » descend jusqu'à 100 kilos seulement de 1376 à 1450, pendant la périodeja plus critique qu'ait traversée l'agriculture. Sans doute personne ne songeait, en ce temps-là, à soumettre au régime de l'élevage des sujets menacés d'une rafle permanente de la part des brigands guerriers.

C'est, en effet, à la même époque que l'on constate les plus petits poids pour les moutons et les porcs.

Les premiers, qui pèsent en moyenne 18 kilos, de nos jours, n'en pesaient que 9 sous Charles VII ; les seconds qui équivalent actuellement à 60 kilos, n'en rendaient alors que 18. Pour les veaux, au lieu des 44 kilos du rendement contemporain, on n'en tire pas, en moyenne, plus de 20 kilos par tête. Cette situation se prolongea jusqu'aux temps modernes: Dans le marché passé sous Louis XIV pour la fourniture de la cour il -est porté que les veaux pèseront au minimum 15 kilos. La distance est moins grande, par conséquent, entre le prix ancien du kilo de viande et son prix actuel, qu'elle n'est, entre les prix des deux époques, pour le bétail sur pied.

De ces bestiaux du Moyen Age, beaucoup sont des animaux à demi sauvages, n'ayant que la peau sur les os et traînant, à travers les landes, une existence dépourvue de tout engraissement. Pour ceux mêmes que l'on nomme « gras », par comparaison, cette épithète est très relative. Un seigneur de Basse- Normandie, le sire de Gourberville, consigne dans son journal (1555) que, tel jour, il est allé « à la forêt voir ses bêtes qu'il ne trouva point » . Il aperçut seulement « le taureau qui clochait, que l'on n'avait point vu depuis deux mois ». Le système agricole pratiqué par la France au Moyen Age était peut-être propice à la reproduction, à la pullulation du bétail, il l'était très peu au développement, à l'épaississement de chaque bête.

Le bœuf se payait, à la fin du xyi*" siècle, 1 fr. 05 c. le kilo en moyenne ; mais la graisse destinée au potage valait 3 fr. 25 c. Cet écart énorme, — juste l'opposé de celui que nous voyons maintenant, — montre que les animaux consommés étaient plus nerveux et plus membres que gras. Aussi le cuir est-il abondant, tandis que le suif est rare ; et pendant que les sou-

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liers coûtaient moitié du prix des nôtres, les chandelles se vendaient trois fois et demie plus qu'aujourd'hui. La même disproportion existait entre le porc, qui valait 1 fr. 12 c, et le lard, qui se vendait 3 francs le kilo.

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