‹ Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège. Journal personnel et notes du général de division de Campredon, commandant le génie du 10e corps. Lettres diverses. Annotés et publiésChapitre 27 sur 47 · CAPITULATION DE LA PLAGE DE DANTZIG · texte numérisé non relu

CAPITULATION DE LA PLAGE DE DANTZIG

sùus conditions spéciales, conclue entre Leurs Excellences Monsieur le lieutenant général Borosdyn, Monsieur le major-général Welyamminoff, en fonction de chef d'état-major ; et Messieurs les colonels du génie Manfredi et PuUet, chargés de pleins pouvoirs de Son Altesse Royale Monseigneur le duc de Wurtemberg, commandant en chef les troupes formant le siège de Dantzig d'une part;

et Leurs Excellences Monsieur le comte d'Heudelet, général de division; Monsieur le général de brigade d Héricourt, chef d'état-major général, et Monsieur le colonel de Richemont, également chargés de

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pleins pouvoirs de Son Excellence le comte Rapp, aide de camp de l'Empereur, commandant en chef le iO" corps d'armée, Gouverneur Général d'autre part.

Article premier.

Les troupes formant la garnison de Dantzig, des forts et redoutes y appartenant., sortiront de la ville avec armes et bagages, le l*"" janvier 1814/20 décembre 1813, à 10 heures du matin, par la porte d'Oliva, et poseront les armes devant la batterie Aller-Engel, si jusqu'à cette époque la garnison de Dantzig n'est pas débloquée par un corps d'armée équivalent à la force de l'armée assiégeante, ou si un traité conclu entre les puissances belligérantes n'a pas fixé, jusqu'à cette époque, le sort de la ville de Dantzig. — Messieurs les officiers conserveront leurs épées. — Eu égard à la vigoureuse défense et à la conduite distinguée de la garnison, le peloton de la garde impériale et un bataillon de 600 hommes conserveront leurs armes, et ils prendront avec eux deux pièces de six ainsi que les chariots de munitions y appartenant. Vingt-cinq cavaliers conserveront de même leurs chevaux et leurs armes.

Article 2.

Les forts de Weichselmûnde, le Holm et les ouvrages intermédiaires, ainsi que les clefs de la porte extérieure d'Oliva, seront remis à l'armée combinée dans la matinée du 24/12 décembre 1813.

Article 3.

D'abord, après la signature de la présente capitulation, le fort Lacoste,celui deNeufarhwasser, avec les dépendances et la rive gauche de la Vistule jusqu'à la hauteur de la redoute Gudin, et à partir de ce dernier ouvrage, la ligne des redoutes qui se trouvent sur le Zigankenberg, ainsi que laMowen, krugschantz, seront remis, dans leur état actuel, sans aucune détérioration, entre les mains de l'armée assiégeante ; le pont qui réunit présentement la tète de pont de Farhrwasser avec le fort Weichselmùnde sera reculé et placé à l'embouchure de la Vistule, entre Neufahrwasser et la Mowenkrugschantz.

Article 4.

La garnison de Dantzigsera prisonnière de guerre et sera conduite en France. Monsieur le Gouverneur comte Rapp s'engage formellement à ce que ni les officiers, ni les soldats ne servent, jusqu'à leur parfait échange, contre aucune des puissances qui se trouvent en guerre avec la France, et il sera dressé un contrôle exact des noms de MM. les généraux, officiers, ainsi que des sous-officiers et soldats composant la garnison de Dantzig, sans exception quelconque. Cette liste sera double. Chacun de MM. les généraux et officiers signera la promesse et donnera sa parole d'honneur de ne point servir, ni contre la Russie, ni contre ses

alliés jusqu'à leur parfait échange. On fera de même un contrôle exact de tous les soldats qui se trouvent sous les armes et un autre de ceux qui sont ou blessés ou malades.

Article 5.

Monsieur le général comte Rapp s'engage à faire accélérer autant que possible l'échange des individus formant la garnison de Dantzig, grade par grade, contre un nombre égal de prisonniers appartenant aux puissances coalisées ; mais si, contre toute attente, cet échange ne pouvait avoir lieu, à défaut d'un nombre nécessaire de prisonniers russes, autrichiens, prussiens ou autres, appartenant aux Cours alliées contre la France, ou si les dites Cours y mettaient quelques obstacles, alors, au bout d'un an et un jour, à dater du l®"" janvier 1814, nouveau style, les individus formant la garnison de Dantzig seront déchargés de l'obligation formelle contractée dans l'article 4 de la présente capitulation, et pourront être employés de nouveau par leur Gouvernement.

Article 6.

Les troupes polonaises et autres, appartenant à la garnison, auront une pleine et entière liberté de suivre le sort de l'armée française, et,dans ce cas, seront traitées de la même manière, excepté celles de ces troupes dont les souverains seraient

alliés avec les puissances coalisées contre Sa Majesté l'Empereur Napoléon, lesquelles seront acheminées <'irles États, ou vers les armées de leurs souverains, -uivant les ordres qu'elles en recevront et qu'elles enverront chercher par des officiers ou courriers, aussitôt la signature du présent. MM. les officiers polonais et autres donneront chacun leur parole d'honneur par écrit de ne pas servir contre les puissances alliées jusqu'à leur parfait échange, conformément à l'explication donnée par l'article 5.

Article 7.

Tous les prisonniers, de quelque nation qu'ils soient, qui appartiennent aux puissances en guerre contre la France et qui se trouvent présentement à Dantzig, seront remis en liberté et sans échange, et envoyés aux avant-postes russes, porte de Pétershagen, le matin du 24/12 décembre 1813.

Article 8.

Les malades et les blessés appartenant à la garnison seront traités de la même manière et avec les mêmes soins que ceux des puissances alliées. Ils seront envoj'és en France après leur parfait rétablissement, sous les mêmes conditions que le reste des troupes formant la garnison de Dantzig. Un commissaire des guerres et un des officiers de santé seront laissés auprès de ces malades pour les soigner et réclamer leur évacuation.

Article 9.

D'abord qu'un certain nombre d'individus, appartenant aux troupes des puissances coalisées, aura été échangé contre un nombre égal d'individus, appartenant à la garnison de Dantzig, alors ces derniers peuvent se regarder comme libres de leur engagement précédent contracté formellement dans l'article 4 de la présente capitulation.

Article 10.

Les troupes de la garnison de Dantzig, à l'exception de celles qui, au terme l'article 6, recevront les ordres de leurs souverains, marcheront par journées d'étapes, en quatre colonnes et à deux jours de distance l'une de l'autre, et d'après la marche-route ci-jointe, et seront escortées jusqu'aux avant-postes de l'armée française. Les fournitures pour la garnison de Dantzig se feront, en marche, conformément à l'état ci-joint.

La première colonne se mettra en marche le

2 janvier 18U 21 décembre 1813.

La deuxième le 4 ; ainsi de suite.

Article IL

Tous les Français non combattants et qui ne sont point au service militaire pourront suivre, s'ils le veulent, les troupes de la garnison; mais ils ne peuvent point prétendre aux rations fixées pour les

militaires; ils pourront disposer au reste des propriétés qui seront reconnues leur appartenir.

Article 12.

Le 77 décembre 1813, il sera remis aux commissaires nommés par l'armée assiégeante, tous les canons, mortiers, les armes, munitions de guerre, plans, dessins, devis, les caisses militaires, tous les magasins, de quelque nature qu'ils soient, les pontonij, tous les objets appartenant au corps du génie, à la marine, à l'artillerie, au train, voitures, sans aucune exception quelconque, et il en sera fait un double inventaire qui sera remis au chef d'étatmajor de l'armée combinée.

Article 13.

MM. les généraux, officiers d'état-major et autres 'Conserveront leurs bagages et leurs chevaux fixés ar les règlemens français et recevront le fourrage en conséquence pendant la marche.

Article 14.

Tous les détails relatifs aux transports à accorder, soit pour les malades et blessés ou pour les corps et officiers , seront réglés par les chefs des deux états-majors respectifs.

Article 15.

Il demeure réservé au Sénat de Dantzig de faire

valoir, auprès de Sa Majesté l'Empereur Napoléon, tous ses droits à la liquidation des dettes qui peuvent exister do part et d'autre, et Son Excellence le Gouverneur Général s'oblige à faire donner à ceux envers qui les dettes ont été contractées des reconnaissances qui servent à certifier leurs créances; mais, sous aucun prétexte, il ne pourra être retenu des otages pour ces créances.

Article 16.

Les hostilités de tout genre cesseront de part et d'autre à dater de la signature du présent traité.

Article 17.

Tout article qui pourrait présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de la garnison.

Article 18.

On fera quatre copies exactes de la présente capitulation, dont deux en langue russe et deux en langue française, pour être remises en double aux deux généraux en chef. ;

Article 19. . J

Après la signature de ces pièces officielles, il sera permis au Gouverneur Général comte Rapp d'envoyer un courrier à son Gouvernement. Il sera accompagné jusqu'aux avant-postes français par un officier russe.

Fait et convenu à Langfuhr, cejourd'hui \~ novembre 1813.

Signé : le général comte d'Heudelet, le général d'Héricourt, le colonel de Richemont , le lieutenant général chevalier Borosdyn, le général major Welyamminoff, en fonctions de chef d'état-major, le colonel du génie Manfredi, le colonel du génie Pullet.

Vu et approuvé :

Signé : le comte Rapp, Alexandre de Wurtemberg, général de cavalerie et général en chef des troupes combinées devant Dantzig.

i " décembre. — Froid de 3 à 4 degrés au-dessous de zéro, assez beau tems.

Le fort Lacoste est livré à l'ennemi.

Le Gouverneur renvoie au duc de Wurtemberg tous les officiers russes prisonniers (ces officiers nont pu partir que le 3 décembre). Le duc lui envoie un cadeau de 40 vaches.

2 décembre. — Froid de 4 à 5 degrés. Un peu de vent.

Le Gouverneur écrit au duc de Wurtemberg pour le prier de désigner l'officier destiné à accompagner le colonel de Richemont, qu'il désire faire partir tout de suite pour se rendre auprès de l'Empereur.

Le général Breïssan meurt dans la soirée des

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