‹ Défense de l'enseignement des écoles catholiquesChapitre 23 sur 52 · APOLOGIE DU SAINT-OFFICE · texte numérisé non relu

APOLOGIE DU SAINT-OFFICE

Notre censeur s'en prend, disions-nous encore, au tribunal du Sainl-Office. Reprenons baleine pour défendre un client si baul j)lacé dans l'Eglise. Ici je crois pouvoir réduire la discussion à ces trois chefs : 1° quel est le véritable sens des réponses faites par ce tribunal aux consultations des prélats .français? 2° quelle autorité (tiut-il attribuer à ces mêmes décisions? 3° quelle est la valeur des réponses qu'on leur a faites?

Article 1.

Quel est le sens des réponses failes par le Sainl-Office aux consultations des prélats français?

Pour bien comprendre le sens de ces réponses, il faut bien se pénétrer de celui des demandes ou consultations auxquelles elles se rapportent.

On n'interroge point la congrégation sur la légitimité du prêt à intérêt. Tout le monde convient qu'il y a une usure réprouvée par le droit naturel et

divin, ou tout au moins par ce droit positif écrit dans la loi de Dieu, et qui lie sans contestation tous les chrétiens; mais on conteste la légitimité de plusieurs titres mêlés et ajoutés au prêt. Deux de ces contrats sont ici surtout l'objet d'un ardent litige; l'un est appelé par ses défenseurs contrat de commerce. Ses adversaires, qui nient sa réalité et sa distinction du simple prêt, en contestent par cela seul la légitimité. Le second est appelé titre légal ; celui-ci est vraiment distingué du simple prêt, mais réprouvé par la partie adverse comme contraire à la loi de Dieu; il est appelé légal, parce qu'il s'appuie sur la loi du prince, laquelle, selon ses partisans, vaut titre et tire sa valeur du haut domaine du prince. EApliquons plus nettement le point précis de la question. Les consultants en général n'interrogent pas sur la légitimité de ces deux titres ; car, sur ce point, j)resque tous ont un sentiment arrêté, une conscience toute formée : ils les tiennent pour faux et illégitimes; mais ils interrogent sur la note et la qualification qu'il convient de leur donner, et par contre-coup sur la conduite à tenir par les confesseurs envers qui les admet et les pratique. Le sentiment favorable à ces deux contrats, est-ce une erreur ou une hérésie formellement réprouvée par l'encyclique de Benoît XIV, règle de foi en cette matière, disent les consultants, ou bien est-ce une opinion fausse, mais tolérée, comme tant d'autres, sur lesquelles l'Eglise souffre la libre dispute de l'école et de ses théologiens, sauf leur soumission au jugement de

l'Eglise qui pourra intervenir sur la matière ? Selon le premier sentiment, un confesseur exact devrait troubler, inquiéter les défenseurs de la théorie et de la pratique de ces contrats, c'est-àdire leur refuser l'absolution et la participation aux sacrements de l'Eglise, et leur imposer l'obligation de la restitution. D'après le second sentiment, on ne doit pas les inquiéter, mais les absoudre, et leur accorder comme au possesseur de bonne foi les fruits de la chose, au moyen d'une promesse faite par eux d'une soumission pleine et entière au jugement de l'Eglise. Par où l'on voit que ces deux points en litige doivent en amener un troisième, savoir : le degré d'autorité qu'il faut accorder à l'encyclique de Benoît XIV: P Est-elle une bulle dogmatique, règle de foi dans l'EgUse? 2" Ce faitdogmatique est-ilassez certain pour qu'on doive tenir pour des hérétiques ou pécheurs publics indignes des sacrements ceux qui lui refusent ce degré d'autorité? 3 Son application à la question présente a-t-elle ce degré d'évidence qu'on ne peut méconnaître avec bonne foi? De là trois doutes sur lesquels on consulte le Saint-Office : 1° Doit-on traiter comme pécheurs publics, ou possesseurs de mauvaise foi et indignes d'absolution dans le sacrement de pénitence, les défenseurs en théorie et en pratique de la légitimité du prêt du commerce? 2*^ Même doute sur la conduite que doit tenir le confesseur à l'égard des défenseurs du titre légal. 3" Quelle autorité doit-on accorder dans l'Eglise à l'encyclique de Benoît XIV, et les défen-

seurs des deux contrats précédents, qui croient pouvoir l'expliquer ou la tirer à eux, ont-ils dans ce sentiment ce degré de mauvaise foi qui constitue le crime d'hérésie et qui autorise le confesseur à leur refuser l'absolution dans le sacrement de pénitence? -

Le Saint-Office a rendu, sur ces trois doutes soumis à son tribunal, jusqu'à dix-sept réponses adressées à des prélats, des prêtres, des administrateurs de diocèse, des chapitres, des laïques même. Lisezles avec attention, vous les rapporterez facilement à quelqu'un de ces trois chefs. Monseigneur de Rennes est le consulteur ou le consultant sur la légitimité du prêt de commerce; la consultation relative au titre légal appartient à un prêtre, directeur du séminaire de Lyon ; l'un et l'autre sont très-clairs dans leurs exposés.

Mais qu'est-ce que le prêt de commerce? qu'estce que le titre légal ? voilà ce qu'il importe maintenant d'expliquer avant que d'aller plus loin, pour marcher à la clarté du jour. Le prêt appelé de commerce est celui où l'intérêt est perçu d'un argent baillé à un négociant ou à un preneur que l'on sait n'emprunter que pour négocier, gagner et s'enrichir. Le système favorable à la légitimité de ce titre a pour auteur M. Laforest, curé respectable, dont la mémoire n'est pas encore perdue à Lyon parmi les membres de cette cité qui ont vécu dans l'ancienne France. Dans un ouvrage que nous avons encore, ce pasteur, habile écrivain, dislingue deux sortes d'emprunts, l'un de consommalion et

l'autre d accroissement. L'intérêt perçu par le préteur dans le premier cas est usuraire; celui qui se tire du second ne l'est pas. Vous exigez un excédant au-dessus de la chose prêtée pour un argent ou pour une denrée que vous savez ne vous être demandée que pour être consommée et détruite par l'usage que va en faire l'indigent qui emprunte. Quel titre avez-vous à ce bénéfice que vous percevez au-dessus du capital? Ce n'est pas une indemnité due à raison de la perte que vous souffrez, du gain dont vous vous privez, des fruits ou des usages de la chose; le preneur ne vous la demandant que pour ses besoins de la vie, pour la consommer et la détruire par l'usage. Quel titre pouvez-vous alléguer à cet excédant exigé en sus du capital, sinon le service rendu au preneur? service qui ne vous est pas plus onéreux que celui du chemin indiqué au voyageur, de la chandelle allumée au voisin, et dont vous exigeriez le paiement dans le cas où ce même office leur vaudrait un gain de fortune ou le salut de la vie. Or, on conçoit, continue-t-on, que la loi de l'Evangile ait pu faire de la gratuité d'un tel service entre frères une loi de charité ou de justice. Mais dans le prêt fait à un commerçant qui s'enrichit dans le négoce, le capital subsiste, il fructifie dans ses mains, l'argent n'étant pas moins productif des bénéfices du commerce, sous la main du négociant, que la terre de ses fruits sous celle du laboureur; et le bailleur du fonds sur lequel travaille l'industrie du commei'ce, n'a pas moins de droit à une part aux

fruits qui en naissent, que le propriétaire à ceux de la terre fructifiante par les travaux de l'agriculture. Tel est le contrat de commerce, contrat inclus, inhérent par la force des choses dans tout prêt où le preneur emprunte dans des vues d'accroissement ou de négoce; contrat innomé , si l'on veut, mais qui, pour n'être pas mentionné dans le droit au titre des contrats, n'en est pas moins réel, véritable et conforme à la justice.

D'où il suit, continue cet auteur, qu'on ne saurait reprocher à ce préteur de tirer l'intérêt du prêt essentiellement gratuit par le droit naturel ou divin, puisqu'il allègue en sa faveur un contrat qui lui esl surajouté et qui en est distingué.

Le titre légal est dans la même espèce, au sens de ces défenseurs; il implique, selon eux, un autre contrat surajouté au prêt; c'est le bénéfice accordé par le prince à ceux qui livrent leurs capitaux au commerce, bénéfice qu'il leur accorde par un légitime usage de son haut domaine sur les propriétés, prérogative du souverain qui l'autorise pour le bien de l'Etat à créer des titres de propriété. La prescription en fournit un exemple sensible, car elle transporte par la seule volonté du prince un droit à la piopriété de la chose possédée |)€ndant trente ans; droit qui ne se justifie pas par lui-même et qui a grand besoin de cet appui pour se concilier avec l'équité naturelle.

Après cet exposé, continuons notre marche. Quoi de plus clair, ce me semble, que la consultation de monseigneur de Rennes, relative au prêt de

commerce, et celle du prêtre, directeur du séminaire de Lyon, afférente au titre légal?

« De factieux différends, expose monseigneur de » Rennes, divisent les confesseurs de mon diocèse, » au sujet de l'intérêt perçu de l'argent prêté à un » négociant, qui l'emploie à des spéculations com- » merciales où il s'enrichit. Les uns condamnent » ce bénéfice, les autres le tolèrent. Les premiers » accordent l'absolution à ceux qui le pratiquent; » chacune des deux parties soutient son sentiment » avec chaleur. De là, des rixes, des querelles, des » refus de sacrements faits avec éclat, et des pertes » immenses pour le bien des âmes. Plusieurs con- » fesseurs croient pouvoir, dans l'intérêt du salut » des âmes, adopter une pratique qui tienne le mi- » lieu entre la sévérité des premiers et le relâche- » ment des seconds. Ils exhortent les auteurs et les » défenseurs de ces contrats à y renoncer; mais, » sur cette réponse que leur font les pénitents, que » /e saint Siège, informé de ce contrat et interrogé sur » sa légitimité, ne Va jamais condamné et quilspen- » sent pouvoir le continuer, ils exigent d'eux une » simple promesse de se soumettre à la décision » qui pourra intervenir sur ce point. Dans ce cas, » bien que convaincus de la plus grande probabi- » lité du sentiment contraire, ils cessent de les in- » quiéter par un refus d'absolution; et quand ils » rencontrent des pénitents entachés de cette pra- » tique qui s'y réfèrent avec assez de bonne foi, » pour ne pas en faire matière de leur accusation en » confession, ils s'abstiennent de les interroger; et

» s'ils les soupçonnent mal disposés à profiter de » leurs conseils, ils les absolvent encore et ne les M inquiètent pas. »

Après cet exposé le prélat demande deux choses : 1 " peut-il approuver la pratique de ces confesseurs? 2" peut-il exhorter les confesseurs plus rigides qui proscrivent ce contrat, sous peine de refus de sacrements, à se conformer à la conduite mitigée des premiers?

On lui répond : Ne les inquiétez pas : Non surit inqidetandi^ c'est-à-dire tolérez leur pratique, n'en faites pas la matière d'un refus d'absolution, ni à eux, ni à leurs pénitents.

Sur la seconde interrogation, on répond : La solution du premier doute emporte celle du second : Jd secundum proidsum in primo, c'est-àdire leur pratique, étant licite et sage, doit être conseillée aux confesseurs plus rigides.

Quoi de plus clair que la demande, de plus coulant et de plus facile à comprendre que la réponse?

L'interrogation du professeur de Lyon n'est pas moins claire; car il s'attache davantage à l'expliquer; il la répète jusqu'à deux fois; il présente sa pratique moins comme un doute sur lequel il interroge que comme un parti pris qu'il motive. La décision de Benoît XIV, dit-il, est « claire et évi- » dente pour tout homme de bonne foi ; cependant « il est des prêtres qui estiment pouvoir retirer » 5 pour 0|0 en vertu de la loi du prince, sans » autre titre que la loi, laquelle, par la volonté du

«prince, transporte légitimement le domaine, » comme clans le cas si connu de la prescription, «anéantissant par une telle conduite la loi divine; «c'est pourquoi le soussigné, s'appuyant sur la » bulle de Benoît XIV, refuse l'absolution à tous » les prêtres défenseurs de la légitimité de ce ti*- » tre. « Sur ce, il demande s'il peut, en conscience, refuser l'absolution et s'il le doit.

On lui répond : Sacra Pœnitentiaria diligenterac mature respondendum censuit presbjleros de quihus agitur, non esse inquietandos quousquc sancta Sedes défini tivam decisionem émise rit cui parati sint se su/jjicere^ idebque nihil obstare eorum absolutioni in sacramento pœnitenliœ; c'est-à-dire ne les inquiétez pas au sujet de la théorie ou de la prati(|ue de ce contrat jusqu'à une nouvelle décision du saint Siège, et s'ils promettent de s'y soumettre, rien ne s'oppose à leur absolution dans le sacrement de pénitence. Rome, 1 1 septembre 1830.

Le même théologien, pour mettre sa pensée dans un plus grand jour, reproduit la même consultation sous une autre forme. «Par votre précédente >> réponse du 11 septembre 1830, je comprends que, «selon votre pensée, on peut absoudre les prêtres »et les fidèles, nonobstant leur opinion et la pra- » tique favorable au 5 pour 0 0 perçu en vertu du » seul titre de la loi, et séparé de tous les autres tintres communément reçus parmi les théologiens, 1) et j'acquiesce humblement à celte décision; néan- » moins, sauf le respect dû à la sacrée Pénitencerie, » consultation faite des plus graves auteurs qui ont

» écrit sur la même matière, et considérant sur ce «point la prati(|ue de presque tous les séminaires de y> France, j'estime que le sentiment contraire au » titre légal est beaucoup plus probable et plus «sur, et le seul admissible dans la pratique jusqu'à »Ia définition ultérieure du saint Siège. C'est pour- »quoi, consulté sur ce point, je décide qu'on doit » refuser l'absolution à tous ceux qui n'allèguent «d'autre titre quecelui-lààl'intérét perçu, et qu'ils M ne justifient par aucun contrat qui en soit dis- »tingué et approuvé par les théologiens; je la re- » fuse en outre quand ils persistent à ne vouloir » pas restituer les intérêts perçus en vertu de ce » titre unique. »

Sur ce, il demande deux choses : I " Sa pratique envers ces mêmes fidèles est-elle trop dure et ti op sévère? 2» Quelle conduite doit-il tenir envers les fidèles dans des cas semblables?

On lui répond : Ad primum, affirmative quandoquidem ex dato ex sacra Pœnitentiorid rcsponso liquet fidèles hujusmodi qui hondfide ità se gérant, non esse inquietandos; c'est-à-dire, nul doute qu'il faille les absoudre, et vous deviez comprendre, d'après la précédente réponse de la Pénitencerie, que ces fidèles, adhérant avec bonne foi à cette pratique, ne devaient pas être inquiétés.

Ad secunduniy provisum in primo, uudè orator priori sacrœ Pœnitentiariœ responso, suh die \ Ç>septembris 18 "0, sese in pra.vi corformarc studcal; c'est-à-dire la solution du premier doute vous dit assez que, dans ce cas, votre pratique à l'égard de

ces fidèles est trop dure et trop sévère; c'est pourquoi ayez à vous conformer à la première réponse de la sacrée Pénitencerie. Rome, 11 novembre 1831.

Ces deux consultations, comme je l'ai déjà fait observer, en amènent une troisième : c'est le degré d'autorité, et tout à la fois celui de la soumission qu'il convient d'accorder à l'encyclique de Benoît XIV. Les premiers, estimant la doctrine sévère sur ce point comme un dogme, sont amenés, par la suite de ce sentiment, à décorer cette bulle du titre de règle de foi. Sans cela, la rigide pratique de leur refus d'absolution en pareil cas demeurerait sans fondement.

Après tous ces développements, le sens des réponses précédentes de la Pénitencerie est manifeste. Ce mot si piécis, si concis, non siint inqidetandi, ne les inquiétez pas, peut se traduire de cette manière : Ne les inquiétez pas, ne les traitez pas comme des possesseurs de mauvaise foi, comme des pécheurs publics convaincus de notoriété de fait du crime d'hérésie, ne leur refusez pas l'absolution pour le seul fait de la conviction où ils sont que ces deux contrats, appuyés sur le titre du commerce ou de la loi, sont légitimes, et qu'ils pensent pouvoir les réduireen pratique. Leur sentiment peut être faux; mais ce n'est ni une erreur, ni une hérésie, ni une doctrine censurée; c'est à l'Eolise romaine à discerner les doirmes des opinions; elle range la légitimité de ces contrats, et la dispute nouvellement élevée à leur sujet,

parmi ces questions théologiques dont on dispute dans les écoles, sans préjudice de l'unité de la foi, en attendant une décision ultérieure de l'Eglise. L'affirmative et la négative en pareil cas sont, aux yeux du saint Siège, des opinions indifférentes qui ne donnent lieu à aucune note caractérisqne de la mauvaise doctrine dans la dispute des questions théologiques, ni au refus d'absolution dans le tribunal de la pénitence : raisonnez de ce débat comme d'une foule innombrable de discussions que vous rencontrez à chaque pas dans les livres de dogme ou de morale, et où vous voyez Molina et Suarez d'un côté, saint Thomas et son école de l'autre. Le saint Siège ne décide rien sur le fond de la question, la doctrine sévère peut être la plus probable, la plus vraisemblable; on ne vous défend pas d'y attacher le degré de certitude que vous voudrez, pourvu que vous n'en fassiez pas un dogme, un article de foi, jusqu'à une définition ultérieure de l'Eglise; et si vous estimez votre sentiment jugé, défini, passé en dogme par la force de l'encyclique de Benoit XIV, votre prétention est une erreur.

Quanta vous, défenseurs de la doctrine mitigée sur l'usure, n'allez pas croire que votre sentiment est proclamé comme vrai dans le fond par les décisions du Saint-Office, et vous autoriser de ces réponses pour le prêcher dans vos prônes, vos sermons ou vos catéchismes, où l'on doit se taire sur les opinions et n'enseigner (juc le dogme : In

necessariis unitas, in dubiis lihertas, in omnibus caritas.

- D'où je conclus que ces réponses ne décident qu'une seule chose, c'est la qualification de la doctrine en litige, c'est une opinion et non pas un dogme. Premier point décidé. L'intention de ce tribunal et de l'Eglise romaine parlant par son organe, c'est de tracer aux confesseurs la règle de leur pratique en matière d'usure, en prononçant que la théorie et la pratique favorables au double contrat appuyé sur le commerce ou sur la loi du prince, ne donnent pas lieu à un refus d'absolution. Voilà le point de vue unique sur lequel il convient d'avoir les yeux ariétés en celle question; c'est pour s'en être écartés que nos adversaires disputent ici avec tant de bruit et font dégénérer en schisme la défense d'une cause qui peut être la bonne en ce sens qu'elle est la j lus probable et la plus vraisemblable; ils ont l'air de croire que la Pénitencerie a condamné la doctrine sévère, approuvé, canonisé en quelque sorte sa contraire en théorie, et contredit par ses décisions le véritable sens de la bulle de Benoît XIV qu'ils estiment une règle de foi, ce qui n'est pas. D'où il suit que sur celle question théologique, comme sur une foule innombiable d'autres, on ne dispute avec tant de chaleur et d'acrimonie que pour avoir mal posé la question ou pour la déplacer dans le cours de la controverse.

Article %.

Quelle autorité faut-il accorder aux réponses du Saint-Office ?

La plus grande qui puisse appartenir à la décision d'une autorité ecclésiastique qui n'est pas l'Eglise universelle.

On peut considérer cette décision en deux états différents, avant et après le suffrage positif que lui a donné le saint Siège. A la vérité cette décision, considérée en elle-même et antérieurement au suffrage positif du souverain pontife, n'a pas tout le poids que je viens de lui attribuer; néanmoins, en cet état-la même, son autorité est grande. Dire qu'elle ne vaut qu'en proportion de la science de son auteur, c'est la rabaisser au-dessous de son prix; elle en emprunte beaucoup, ce me semble, de la grâce du ministère. Je crois beaucoup à la grâce du ministère, disait le grand Bossuet, à une époque où il semblait être la bouclie et l'oracle de l'Eglise de France. Le Saint-Office est cliargé par le successeur de Pierre de veiller en son nom sur le dépôt de la foi, de surveiller les productions de toutes espèces capables d'en corrompre la pureté, la presse et ses livres, les écoles enseignantes et leurs controverses; il me semble que, dans le cercle de ces attributions, ce corps a reçu du ciel une portion de l'esprit de Pierre, une grâce du ministère dont il faut tenir ici compte. Ajoutez à cela que ces consultations ayant été faites avec tant de

~- (i4 — solennité, et leurs réponses étant réitérées jusqu'à dix-sept fois dans un laps de temps assez considérable, elles n'ont pu être ignorées du chef de l'Eglise; elles tirent du seul fait de son approbation tacite un grand poids; mais il y a plus, plusieurs d'entre elles poitent en titre : Ex assisUmtia surnmi pontificis. Les décisions envoyées à messeigneurs de Rennes et de Vivier ont été revues par le pape, elles ont en quelque sorte le sceau et le cachet de Pierre. C'est le pape Pie VIII qui transmet immédiatement à monseigneur de Rennes la décision du cas qu'il propose, après avoii\ dit-il, consulte le Saint-Office. Le pape Grégoire XVf, aujourd'hui régnant, déclare approuver la réponse faite par ce tribunal à monseigneur de Vivier. Celles de plusieurs autres évéques ou prêtres, confondues avec celle-ci quant au sens, participent à la même autorité. Tout cela est grave, imposant. Ce sont des évêques, et en grand nombre, qui consultent le saint Siège, à l'occasion des troubles et des divisions nés dans leurs églises. Le pape interroge les docteurs et les cardinaux chargés d'office de l'assister dans cette grande attribution de son autorité suprême, qui est de confirmer ses frères dans la foi. Du haut de la chaire de Pierre, il leur transmet cette décision solennelle ; elle retentit en France, l'immense majorité des évéques français la publient dans leurs diocèses; elle arrive dans plusieurs autres majeures églises, et partout elle y est adoptée comme une règle de conduite. On citerait difficilement dans l'histoire ecclésiastique des

réponses ou décrétales de papes dignes de plus de respect par l'autorité qui leur vient de l'importance du sujet et de l'assentiment présumé des

églises.

Article 3.

Du poids et de la valeur des réponses faites au Saint-Oflîce par un petit noml)re de tliéologiens qui font ici opposition.

Commençons par M. Pages. Sa réponse, on la connaît : Cest le scandale de V Eglise romaine , c'est la. doctrine cahinienne consacrée par le tribunal du Saint' Office. A ce souçeîiir, dit cet écrivain, /t'/ré/mis dhorreur. Toute la profondeur de cette plaie gangreneuse s'est présentée a mon esprit. Il m'auait semblé reconnaître dans un événement si extraordinaire le doigt de la vengeance divine pour punir tant de crimes dont la philosophie et le protestantisme conjurés ont inondé V univers pendant ces derniers temps. Voilà qui est un peu violent ; une réponse à un pareil discours ne vaut pas le silence. Quant aux autres écrivains défenseurs de la même cause, ils ne partagent pas avec leur maître sa pensée sur la défection de l'Eglise romaine, de la foi véritable, si toutefois elle existe dans son esprit, et qu'elle ne soit pas, comme j'aime à le croire, sous sa plume une parole écrite ab irato, et qui n'est pas dans son cœur. Quant à ses disciples, je les soupçonne de ne rien rabattre de son mépris pour les décisions de la Pénitencerie, et de n'y répondre que pour la forme.

Ces réponses, dit-on, ne sont pas claires; rien

n'est clair pour les esprits préoccupés. Pour moi, j'avoue que tout me paraît clair dans cette affaire, les demandes comme la réponse. Dans les consultations les cas sont bien posés, suffisamment expliqués. Quant à la réponse, elle est d'autant plus claire que son expression est plus concise. Quelle conduite dois-je tenir avec un pénitent au tribunal de la pénitence dans l'espèce ci-dessus exposée? et nous avons vu plus haut combien cet exposé était lucide. La demande est claire. Quant à la réponse, elle ne l'est pas moins : JVe les inquiétez pas. Ce mot ^ confronté avec les antécédents veut dire sans ambiguïté : Ne leur refusez point l'absolution, ne les obligez pas à la restitution. Toutefois si cette réponse avait quelque chose d'ambigu, à force de nouvelles interrogations, d'éclaircissements demandés, de réponses réitérées, le tribunal se serait vu forcé malgré lui de lever l'obscurité. Jusqu'à dix- sept fois on lui a réitéré les mêmes interrogations. Un grave jurisconsulte, interrogé de cette manière, ne serait-il pas tenté d'opposer à ces fatigantes demandes cette brusque réponse : Mais si vous ne comprenez pas, c'est votre faute. Je n'ai rien de plus clair à vous dire que ce mot tant de fois répété : Aon simt inquictandi, ne refusez pas l'absolution, il vous suffit.

Le saint Siège ne conserve pas, comme les anciens oracles, dans sa réponse d'arrière-pensée, et ne s'enveloppe pas de paroles équivoques applicables à tous les événements possibles.Voudrait-on lui imputer cette pensée? On serait tenté de le croire.

Mais, poursuit la prévention, ces décisions supposent la bonne foi. Quelle merveille ! sans doute qu'elles la supposent; fût-ce 1;î doctrine du péché originel et de la présence réelle qu'elle aurait voulu enseigner, elle n'en eût pas moins au préalable supposé la bonne foi; car, on le sait, les vérités les plus saintes comme les actions les plus légitimes, quand elles sont énoncées, pratiquées sans bonne foi, deviennent des péchés contre la conscience.

Elles supposent la bonne foi! Que voulez-vous dire par là? que la bonne foi est ici impossible, qu'elle ne saurait compatir avec le suffrage accordé à la théorie ou à la pratique de ces contrats Mais y pensez-vous ? quelle est donc cette opinion en matière de doctrine qu'un catholique ne saurait admettre avec bonne foi? C'est une proposition évidemment contraire à la vérité révélée et définie comme telle par l'Eglise. Par exemple, la présence figurée de Calvin, la foi imputée de Luther. Et qui sont-ils, ces hommes, à qui vous reprochez avec une confiance intrépide d'errer en matière évidente? ce sont les consulteurs du Saint-Office, ce sont les évèques français à la presque unanimité, ce sont les écoles, les corps enseignants des pré-, très et des docteurs dont on ne peut calculer le nombre, nous tous, en un mol, qui ne sommes pas de votre avis. Mais si telle est la pensée du Sainl- Office, pourquoi ajouter à ces mots : Ne les inquiétez pas, cette clause : Pourvu qu'ils promettent de se soumettre aux décisions ultérieures de l'Eglise; car enfin, au moyen de cette clause, la décision,

non sunt inquietandi, se résout dans la doctrine niaise que voici : Ils errent en matière évidente; ils contredisent ouvertement les décisions de l'Eglise ; ce sont de vrais hérétiques, ou tout au moins des pécheurs puhlics ; néanmoins, ne les inquiétez pas, s'ils sont dans la bonne foi et soumis aux décisions ultérieures de l'Eglise. Et cet étrange langage est répété jusqu'à dix-sept fois par des hommes si graves, et n'est jamais relevé par ce grand nombre de prélats à qui il s'adresse !

Mais oui, continu e-t-on, l'erreur de ces hommes est claire, évidente. Lisez ces textes de l'Ecriture, pesez bien ces définitions de l'Eglise, relisez encore une fois l'encyclique de Benoît XIV, tout cela n'estil pas clair et évident? Evident pour vous, à la bonne heure; et quand il serait vrai que la vue de votre esprit est aussi étendue que vous le pensez, elle deviendrait ici courte et bornée , .étant, comme elle l'est, offusquée, préoccupée par la passion. La haute idée qu'on a de sa suffisance, la honte de revenir en arrière, un caractère ardent, zélé jusqu'à l'excès pour la bonne doctrine, les erreurs, les préjugés, les irritations de l'orgueil, toutes ces causes, agissant simultanément ou séparément dans un homme passionné par le vice du cœur, ou bien outré, exagéré par le malheur du caractère, tous ces obstacles s'interposent entre les yeux de son esprit et la vérité; alors il ne voit plus ou ne voit qu'à une faible distance.

C'est ainsi qu'un voyant n'aperçoit plus des paasses à quelques toises d'éloignement quand de

grands corps opaques sont interposés entre son œil et ces mêmes objets. L'homme sans passions et à grandes lumières, dans la recherche de la vérité, voit s'ouvrir devant lui comme un vaste horizon ; là, les raisons de ses adversaires lui apparaissent dans toute leur force; il n'est pas vaincu, convaincu, il ne succombe pas sous le poids de leurs difficultés ; mais cet aveu et cette parole viennent facilement dans sa bouche : Ces raisons, ces autorités sont considérables; je ne m'étonne pas que tant de solides esprits y aient donné leur acquiescement. Je ne crains pas de dire que la roideur et l'inflexibilité dans ses jugements, poussés jusqu'à l'intolérance envers ses contradicteurs, tiennent ordinairement à deux malheureuses causes : à l'ignorance ou à l'orgueil, et plus souvent encore à toutes les deux. L'ignorance et la passion rétrécissent un esprit et n'y laissent plus en quelque sorte de place pour d'autres raisons ou d'autres idées que les siennes. Un esprit faux, poussé par un caractère ardent, quand il n'est pas contenu par l'humilité, produit dans les âmes des travers semblables et quelquefois même des malheurs incalculables. La piété, loin de guérir cet entêtement, lui donne un nouveau degré de fermeté en sanctifiant l'erreur dans son esprit et en l'identifiant avec la pure gloire de Dieu.

Vos raisons, vos autorités sont claires et évidentes ; mais le sont-elles à ce degré qui fait le caractère d'un dogme, d'un article de foi, et qui constitue, par la résistance qu'on y oppose, l'opi-

niâtreté de l'hérétique et de l'hérésie? Voilà le point précis de la question. Mais une réflexion se présente ici à un homme judicieux ; elle le frappe, elle le convainc. A f|ui appartient le droit de fixer, de déterminer les dogmes de la foi, de les séparer des simples opinions? n'est-ce pas au saint Siège? Il entend les raisons de vos adversaires, il les pèse en sa sagesse; il peut les estimer fausses, mais il n'y trouve pas ce degré d'opiniâtreté, de culpabilité dans l'erreur qui mérite la note d'hérésie ou d'erreur. Que sais-je même? le moment ne lui semble pas peut-être opportun pour terminer cette dispute par un jugement définitif? Vos décrets, vos conciles, il en est le légitime interprète; cette encyclique de Benoît XIV, la tradition de son Eglise, l'assistance de l'Esprit saint, lui en découvrent le véritable sens avec une lumière que vous n'avez pas; il vous répète jusqu'à dix-sept fois qu'il n'y a là ni erreur, ni hérésie, ni matière à refus d'absolution : Non sunt înquietandi. A.vezvous grâce ou qualité plus que lui pour fixer la ligne de démarcation qui sépare le dogme de la foi, et tracer aux confesseurs la règle de leur conduite? Vos adversaires n'ignorent rien du respect dû à ces autorités ; ils vous nient qu'elles leur soient contraires ; ils vous en contestent l'application à la question présente; ils vous allèguent de leur opinion des raisons apparentes, spécieuses et qu'ils affirment avoir été prépondérantes dans leur esprit. Le pape, qui les écoute, les souffre et les tolère; ce n'est qu'à regret que l'Eglise sépare un membre

~ 71 — du corps; le saint Siège ne pense pas que ce soit ici le cas d'en venir à cette extrémité. Pourquoi vouloir être plus catholique que le pape?

Chose remarquable! là où vous criez à l'évidence, en matière de foi et de raison, des hommes d'Etat, orthodoxes comme vous, disent de votre sentiment qu'il est absurde, opposé au sens commun, ou que s'il faut y croire comme à une doctrine évangelique, elle est pour eux un mystère comme ceux de l'Evangile. Le négoce, proclamé aujourd'hui comme la cause première de la prospérité publique, pousse les hauts cris, fait appel au salut public, et vous accuse d'en provoquer la ruine par votre tenace persistance dans de vieilles idées réprouvées aujourd'hui par le bon sens des peuples. Le saint Siège pèse les choses dans la balance ; il pense devoir temporiser, laisser ces contrats, appelés les nécessités du commerce, dans la classe des simples opinions ; il n'estime pas expédient de mettre entre le négociant et le tribunal sacré une barrière insurmontable. Rapportez-vousen à sa sagesse, à celle de l'Esprit saint, son conseiller et son guide '.

Vos raisons, vos autorités sont bonnes, meilleures peut-être que celles de vos adversaires. Qu'est-ce que cela prouve ? Il n'y a pas d'opinion qui ne puisse se prévaloir du même avantage, toutes allèguent en leur faveur l'autorité des mêmes règles de la foi, autrement leurs disputes seraient

* Voyez la note 2 où j'explique plus au long cetti; sage économie du ■aÏDt Siège.

philosophiques et non théologiques; et cependant un des deux partis a nécessairement tort, le oui et le non, la négative et l'affirmative ne pouvant subsister ensemble. Vous prouvez très-bien de votre sentiment qu'il est probable, plus probable peutêtre que son contraire, je le veux; mais prouvezvous qu'il a ce degré d'évidence qui constitue un dogme, un article de foi ? Oui, dites- vous, et le pape dit non. Au moyen de cette distinction entre le dogme et l'opinion, bien comprise, bien expliquée, on met de côté tous les livres de nos jeunes rigoristes sur cette matière.

Avec la même distinction on concilie entre elles toutes les réponses du saint Siège et leurs contradictions apparentes. Quand le saint Siège, se référant à l'encyclique de Benoît XIV, considérait la question en théorie, il approuvait votre sentiment, cela est possible ; mais il l'approuvait comme une opinion; mais à présent qu'il s'agit de tracer une règle de conduite au confesseur, et de qualifier la doctrine contraire, faisant abstraction de la vérité de la doctrine en elle-même, il se contente de nous dire qu'elle n'est pas une hérésie, et que le confesseur doit adopter pour règle de sa conduite dans le tribunal de la pénitence de ne pas refuser l'absolution à ceux qui la tiennent ou la pratiquent, et en cela nulle contradiction.

Toute obscurité se dissipe facilement aux yeux d'un esprit attentif à l'énoncé des consultations. Pendant longtemps elles ont été rédigées ainsi : Que faut-il penser de l'intérêt perçu en vertu du

prêt de commerce, de la rente rachetable des deux côtés, etc., etc.; et la réponse constante de Rome était celle - ci : Rem>o/é à l'encyclique de Benoit XIV. Aujourd'hui les consultants posent leurs questions en cette manière : Faut-il refuser l'absolution à ceux qui professent ou pratiquent la légitimité de ces contrats? la pratique des confesseurs qui ne les admet pas aux sacrements est-elle trop dure? Et le saint Siège répond : Non surit inquietandi. Ad secundum provisum in primo. uOn ne disait pas aux premiers : Je » vous renvoie à l'encyclique de Benoît XIV, bulle » dogmatique, règle de foi à l'égal de la constitution » Unigenitus; l'enseignement contraire est une er- )) reur en matière de foi. Toutes les décisions de » cette encyclique ne sont rien moins que des dog- » mes, des articles de foi éludés par de vains artifi- » ces; les contradicteurs de cette bulle sont vraiment » indignes des sacrements. »Ce qu'on n'a pas dit alors, on le dit aujourd'hui par ce mot : Ne les inquiétez pas, pourvu qu'ils soient soumis à la décision éventuelle de l'Eglise. Tout cela est suivi, logique, et ne présente pas même l'ombre de contradiction entre le langage du présent et celui du passé.

In necessariis unitas^ in dubiis libertas, in omnibus cari tas. On connaît cet axiome en théologie ; mais à quelles marques reconnaître ces questions douteuses qui séparent le dogme de l'opinion ? Les théologiens en assignent plusieurs dans les prolégomènes de leur théologie; mais, à moins de fermer les yei^x à l'évidence, on convient que le juge-

ment du saint Siège sur ce point est décisif et irréfragable. Un autre signe caractérisque et distinctif entre l'opinion et le dogme, c'est, dit Bossuet, le fait de la dispute et du partage entre théologiens. Devant un dogme et un article de foi, toute dispute cesse; l'Eglise ne la souffre pas; mais que dire si ces théologiens discordants étaient plus que des docteurs disputantdans leurs livres ou sur les bancs de l'école, si c'étaient les gardiens de la foi, les conseillers du pape,le corps des évéques d'une des plus grandes et des plus illustres Eglises du monde catholique; comment ne pas dire : dans cette dispute et avec un tel partage, il ne s'agit pas ici de la foi ; on n'est pas hérétique en si bonne compagnie?

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