CATHERINE -ALEXIOVVN A, SOUVEHAT^E DE TOUTES LES RUSSIES
Comme nous voyons clairement avec quel mépris et quelle honte nous sommes traités, ainsi que notre religion, par les Polonais et les Juifs; les défenseurs de notre religion grecque étant persécutés, opprimés et punis de mort; pour ces raisons, ne pouvant plus sonlTrir de pareils onirages, de semblables ignominies Cl celte persécution, uniquement poin- notre sainte reli-
gk>n D»4}piisée, nous donnons cet uidre, et nuus enjoignons u MailiniUen Zelaznik, de la terre de Tymosze\s , colonel cl commandant dans nos terres du Bas-Zaporoze, d'entrer sur les (erres de Pologne, prenant encore quelques troupes de nos armes russes, des Cosaques du Don, pour extirper et abattre, avec l'aide de Dieu, tous les Polonais et les Juifs, blasphémateurs de notre sainte reliniori.VdTca moyen, nous faisons cesser toutes les plaintes portées devant notre trône contre ces assassins impitoyables, ces parjures, ces violateurs de la loi, ces Polonais qui, protégeant la mauvaise croyance des Juifs impies, blasphémant et méprisant notre religion, oppriment un peuple fidèle et innocent. Nous ordonnons donc qu'en traversant la Pologne, l'on extirpe leur nom, et que leur mémoire soit anéantie pour la postérité. Mais pour que les traités et l'amitié avec nos voisins soient observés, nous défendons, sous les plus rigoureuses peines, de molester ou d'inquiéter les marchands turcs, grecs, arméniens, et les nôtres russes, qui traversent la Pologne pour sujet de commerce ; nous voulons même qu'ils aient toujours un libre passage et tous les secours qu'on peut requérir de voisins amis. Pour plus grande foi, nous confirmons cet ordre et cette permission.
Donné à Pétersbourg, scellé de nos armes et signé de notre propre main, le 20 juin 1768.
Catherine II, Ataman Koszowy, PiEBRE Kalwiszewski, Bvec les témoins.
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REFtlATION
L'HERESIE CONSTITUTIONNELLE
L'histoire de l'hérésie constitutionnelle est achevée, il s'agit à présent de la réfuter et de la combattre. Les preuves que je lui oppose sont de cinq espèces différentes^ selon la diversité des lieux ou des sources théologiques d'où je les tire. J'ai déjà indiqué cette division dans la partie liistorique; je puis sans inconvénient la répéter a l'entrée de cette seconde partie, qui est toute dogmatique :
1 ° L'Ecriture sainte ; 2" la raison et ses raisonnements
sur les principes de la théologie ; 3*^ la saine politique ;
4'' la tradition de l'Eglise; 5'' la révolution, et plusieurs
faits authentiques auxquels elle a donné lieu depuis
l'année 1790. Toutefois j'ai cru devoir faire précéder
toutes ces preuves d'un argument d'un autre genre : la
barreau l'appelle moyen préjudiciel j la théologie, préjugé favorable. Cet argument, plus indirect que direct, se tire de la charte et de son dispositif sur la li!)erté des cultes ; il est une conséquence immédiate de ces deux proposilions qui me paraissent incontestables, et j'ajoute connexes et indivisibles : 1° la souveraineté de l'Eglise, dans Tordre spirituel, est un dogme et un article de foi. 2" Cela étant, cette même souveraineté ne peut être méconnue ni contredite administrativcment par le pouvoir civil, sans une véritable contravention à ce droit garanti à tout citoyen français dans toutes nos chartes, sous le nom de liberté des cultes et liberté de conscience.
1" La souveraineté de l'Eglise sur les choses divines est un dogme de la foi catholique.
Cette première proposition se prouve par une réflexion fort simple ,• elle est, ce me semble, bien décisive. Dans l'appréciation des dogmes de la foi catholique, et dans le discernement à faire, de ce genre de proposilions que la théologie appelle simples opinions ; dans cette grave question d'une haute importance pour le catholicisme, et où se trouve le dénoûraent de ses plus sérieux démêlés avec la réforme de Luther, qu'on veuille bien nous permettre de préférer le jugement du Pape, des évêques, des écoles catholiques, à celui de nos adversaires, étrangers pour la plupart à la théologie et à la science divine.
2" La souveraineté de l'Eglise sur les choses divines étant supposée un dogme de la foi catholique, la hbre manifestation en est garantie à tout citoyen français.
par la charte et par son dispositif sur la liberté des cultes.
La preuve de cette deuxième proposition est, ce me semble, du ressort des yeux. Lisez-les toutes ces chartes : vous y verrez en gros caractères liberté des cultes^ égalité de tous les cultes devant la loi. Que veut-on dire par ces paroles : liberté des cultes ? Sont-ce le cérémonial de la messe et les offices de la paroisse que l'on désigne par ces grands mots? Est-ce là toute la liberté garantie par la Charte à tous le§ Français en matière de religion ? Effectivement on serait tenté de croire que telle fut la pensée bizarre de Piousseau, et que c'est là le dénoùment de son système sur l'indifférence des religions, de ne voir dans toutes qu'un cérémonial et des cérémonies arbitraires et de convention. Etrange idée, dans laquelle feu M. de Monllosier paraît être entré dans son livre du Prêtre! Là, il nous conseille sans détour, à nous catholiques, de retrancher de notre religion ses dogmes, ses mystères, ses articles de foi, et de n'en retenir que les cérémonies qu'il trouve belles et pompeuses. Non, ce n'est pas là la borne de la liberté des cultes, aux termes de la Charte. Ce mot garantit à tout citoyen la liberté de croire ou de nier, d'admettre ou de rejeter tout dogme, toute croyance qui contrarient sa raison, de s'en expliquer hautement, de vive voix et par écrit, par ses paroles et par ses actions, sauf le respect dû à l'ordre public, c'est-àdire à la loi protectrice de la sûreté des personnes et des propriétés. Les dogmes , les mystères les articles de la foi d'une religion, en voilà le fond et la substance; sa disci-
pline, ses cérémonies n'en sont que les accessoires. Et si vous heurtez un citoyen dans la libre croyance des dogmes et des mystères de sa reli^non, ou dans la manifestation extérieure qu'il a droit d'en faire ; si vous le poursuivez jusque dans le sanctuaire de sa conscience, en lui imposant vos croyances; si vous repoussez les siennes jusqu'au fond de son cœur ; si vous le forcez de les cacher dans l'intérieur de sa maison comme les actes honteux du crime : avec une pareille administralion comment pouvez-vous dire que la Charte est une vérité? et la liberté de religion, le Palladium de nos libertés? Est-ce bien sous une Charte, qui nous a promis une abondance de liberté que nous n'avions pas, qu'il faut restreindre une liberté tant de fois appelée la grande propriété de l'humanité, le droit imprescriptible de l'homme? Voilà ce que j'appelle la première preuve indirecte, ou, en d'autres termes, un préjugé très-légitime en faveur de ma thèse : sa croyance n'est rien moins qu'un dogme de la foi catholique, dont la possession ne peut être contestée par le pouvoir civil, à la société catholique, sans une contravention manifeste de sa part au dispositif de la Charte relatif à la liberté des cultes.
A ce premier préjugé légitime je pourrais en ajouter ici bien d'autres; l'Ecole me fournirait son argument de prescription, avec tous les beaux développements que lui ont donné ISIM. de Port-Royal. Je ne connais guère de dogme dans la foi catholique, auquel ce célèbre argument s'applique avec plus d'avantage ; mais, dé-
sirant que cet écrit pénètre dans le monde, j'appreuve beaucoup celte règle, donnée par les maîtres de l'art de tien dire, savoir, que la bonté des arguments est plus relative qu'absolue, et qu'entre les preuves, les meilleures ne sont pas les plus vraies et ies plus logiques, mais les plus appropriées aux dispositions du lecteur ou de l'auditeur; et je blâme l'abus plutôt que la cbose, dans le système de ceux qui croient devoir aujourd'hui envisager beaucoup les sujets religieux par le côté beau, poétique, sentimental, que le christianisme présente à l'imagination. C'est ainsi qu'on aime présenter à un palais usé, à un estomac blasé, des viandes fortement épicées. Le goût du monde, et du monde chrétien devant qui je parle, ne s'accommoderait guère des arguments durs et secs de la théologie scolaslique. Toutefois, cet ouvrage étant adressé d'une manière plus spéciale à ces hommes graves et sérieux qui sont, pour l'Eglise, ce reste béni du troupeau, cette précieuse semence dont parlent si souvent les prophètes, et qu'elle doit toujours nourrir des solides aliments de la parole divine, c'est en leur faveur que je continuerai de produire, selon l'ordre que j'ai indiqué dans le préambule de mon ouvrage, les preuves de ma thèse :
L'Eglise a reçu de son divin fondateur un pouvoir souverain, imUpendanl, sur tous les objets spirituels, cesl-à-dire sur toutes les choses divines.