DÉCLARATIONS DU GRAND SANHEDRIN
Le grand Sanhédrin, ayant considéré que l'opinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations les laissait dans le doute sur les sentiments de fraternité et de sociabilité qui les animent à leur égard, de telle sorte que, ni en France, ni dans le royaume d'Italie, Ton ne paraissait point fixé sur la question de savoir si les Israélites de ces deux États regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères, ou seulement comme étrangers.
Afin de dissiper tous les doutes à ce sujet , le grand Sanhédrin déclare :
(1) 11 n'est pas besoin de faite remarquer que les députés Israélites parlent des devoirs envers les Français, parce qu'ils répondent aux questions telles qu'elles ont été posées par les commissaires impériaux. Ce qu'ils disent à l'égard des Français s'applique à tous les hommes.
« Qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d'Israël, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères , les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquels ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d'une bienveillante hospitalité; que la sainte Écriture nous ordonne d'aimer notre semblable comme nous-mêmes, et que, reconnaissant comme conforme à la volonté de Dieu, qui est la justice même, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qui nous fût fait, il serait contraire à ces maximes sacrées de ne point regarder nos concitoyens français et italiens (i) comme nos frères; que, d'après cette doctrine universellement reçue, et par les docteurs qui ont le plus d'autorité dans Israël, et par tout Israélite qui n'ignore point sa religion, il est du devoir de tous aider, de protéger, d' aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l'égal de leurs coreligionnaires ; » que, puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d'accueillir avec tant de charité et d'égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis clans leur sein
D'après ces diverses considérations, le grand Sanhédrin ordonne à tout Israélite de l'Empire français, du royaume d'Italie et de tous autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent, comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu'ils reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu'ainsi le veulent la lettre et l'esprit de notre sainte loi.
Le grand Sanhédrin, voulant déterminer quels sont les rapports que la loi de Moïse prescrit aux Hébreux envers les individus des nations parmi lesquelles ils habitent, et qui, professant une autre religion, reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, déclare que tout individu professant la religion de Moïse, qui ne pratique point la justice et la
(J) Même remarque qu'à la page précédente,
charité envers tous les hommes adorant l'Éternel, indépendamment de leur croyance particulière, pêche noteirement contre la loi ; qu'à l'égard de la justice, tout ce que prohibe l'Ecriture sainte comme lui étant contraire, est absolu et sans acception de personnes ; que le Décalogue et les livres sacrés qui renferment les commandements de Dieu à cet égard n'établissent aucune relation particulière, et n'indiquent ni qualité, ni condition, ni religion auxquelles ils s'appliquent exclusivement, en sorte qu'ils sont communs aux rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout Israélite qui les enfreint envers qui que ce soit est également criminel et répréhensible aux yeux du Seigneur; que cette doctrine est aussi enseignée par les docteurs de la loi qui ne cessent de prêcher l'amour du Créateur et de la créature (Traité d'Abôt, ch. vi, 6), et qui déclarent formellement que les récompenses de la vie éternelle sont réservées aux hommes vertueux de toutes les nations; que l'on trouve, dans les prophètes, des preuves multipliées qui établissent qu'Israël n'est pas l'ennemi de ceux qui professent une autre religion que la sienne; qu'à l'égard de la charité, Moïse, comme il a déjà été rapporté, la prescrit, au nom de Dieu, comme une obligation : « Aime ton prochain
comme toi-même, car je suis le Seigneur L'étranger qui
habite dans votre sein sera comme celui qui est né parmi vous; vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été aussi étrangers en Egypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. » (Lévit., 19, 34.) David dit : « La miséricorde de Dieu s'étend sur toutes ses œuvres. » (Ps. 145, 9.) « Qu'exige de vous le Seigneur? dit Michée. Rien de plus que d'être justes et d'exercer la charité. » (Ch. vi, v. 8.) Nos docteurs déclarent « que l'homme compatissant aux maux de son semblable esta nos yeux comme s'il était issu du sang d'Abraham. » (Hérachin, ch. vu.) « Que tout Israélite est obligé envers ceux qui observent les noachides (1), quelle que soit d'ailleurs leur religion, de les aimer comme ses frères, de visiter leurs
(1) Les préceptes donnés à Noé ; iis sont énoncés plus haut.
malades, d'enterrer leurs morts, d'assister leurs pauvres, comme ceux d'Israël, et qu'il n'y a point d'acte de charité ni d'œuvre de miséricorde dont il puisse se dispenser envers eux. »
D'après ces motifs, puisés dans la lettre et l'esprit de l'Écriture sainte, le grand Sanhédrin prescrit à tous les Israélites, comme devoirs essentiellement religieux et inhérents à leurs croyances, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu'ils professent, des actes de justice et de charité dont les livres saints leur prescrivent l'accomplissement.