I. Principes généraux sur V individualité des fautes et des
peines.
Dans Télat actuel des choses» tous les détenus sont condamnés à se corrompre mutuellement dans l'emprisonnement commun. — Dans l'état proposé par le projet de Loi, tous les détenus sont appelés à profiter des avantages et à jouir du bienfait de Temprisonnement individueL
C'est de droit rigoureux ! C'est justice t
Considéré en lui-même, et abstraction faite du droit de possession acquis à l'emprisonnement commun, l'emprisonnement individuel est, en effet, le seul légal ,. le seul morale le seul rationnel.
Un principe incontestable en droit criminel est que la peine se mesure sur la mesure du délit , ce qui veut dire que le délit et la peine doivent se balancer en somme au crédit et au débit du condamné, dans le grand-livre de la justice sociale. Or, pour que la somme de la peine équivale à celle du délit , la première condition à remplir est que la peine soit individuelle ; car le crime que la justice condamne n'est jamais que le crime de Yindividu qui Ta commis, et les motifs d'appréciation qui déterminent la peine dans la conscience du juge ne peuvent être relatifs qu'aux causes qui ont déterminé le crime dans la conscience du coupable. C'est pour cela qu'en prononçant la peine contre le coupable le juge l'isole dans son arrêt, alors même
que le crime a été commis en participation. Du moment donc oiitoutestindividuel dans la faute commise , comme dans la sentence prononcée, tout doit être individuel aussi dans la peine subie, et cela, soit que cette peine s'appelle amende, bannissement, peine de mort, soit qu'elle s'appelle emprisonnement ou réclusion.
Pour ce qui est de l'amende, du bannîssement ou de la peine de mort, il est clair pour tout le monde que chacune de ces peines doit être subie individuellement, et séparément des autres coupables qui ont pu les encourir également, soit pour le même crime, soit pour d'autres crimes ou délits.
Pour ce qui est de la peine de l'emprisonnement ou de la réclusion, la thèse change. On prétedd que cette peine n'est plus comme les autres peines, et que le coupable qui Ta encou7 rue ne peut la subir qu'en compagnie d'autres coupables, alors même que ceux-ci lui seraient tout à fait étrangers, ou refuseraient de s'y associer.
Mais, en y réfléchissant bien, on se convaincra facilement de l'illégalité de cette légalité prétendue. En confondant toutes les peines individuelles en une seule peine commune, on vicie chacune d'elles dans son essence. 11 n'est permis ni d'atténuer ni d'aggraver la peine que chaque coupable a à subir. Or, ne serait-ce pas l'atténuer pour les uns , et l'aggraver pour les autres, que de les associer tous ensemble dans une même communauté de pensées, de vie et d'actions? Et quoi de plus immoral que de condamner un homme, qui n'a à répondre que de sa propre faute, à vivre en contact avec des hommes pervers qu'il n'a jamais connus, qu'il eût refusé de s'associer étant libre, et dont il doit pourtant subir, pendant des années entières, l'impur contact et l'exemple pernicieux ?
Quoi de plus immoral surtout que de soumettre à ce régime corrupteur de simples prévenus et accusés?
Si le prévenu est innocent, c'est un devoir pour l'administration de le préserver, en l'isolant, de la souillure de ceux qui sont coupables ; s'il est coupable, c'est encore un devoir pour elle de ne pas permettre qu'il souille de son contact ceux qui sont innocents.
Barrère proposa un jour à la Convention de remplacer la guillotine individuelle par une guillotine collective, qui permit de faire, pour dix ou douze condamnés à mort, ce que l'on fait pour un seul, avec une même machine et dans un même temps.
donné. La Gonvénlion recula devant ce système de promisenîté de l'échafaud, et nous ne reculons pas, nous, devant le système beaucoup plus inhumain de la promiscuité des prisons ! L'idée d'eiiécutions en masse nous révolte, et celle d'emprisonnements en masse nous sourit. Un couteau qui trancherait douze têtes à la fois , quelle horreur ! Mais une prison qui tue moralement lés gens par centaines, c'est différent !
. Eh bien ! je le dis hautement : le premier procédé me semble moins odieux que le second ne me parait barbare.
Telle e^t aussi , à ce qu'il parait , la pensée du Gouvernement et de la Commission.
En proposant de séparer par individualités tous les détenus que renferment toutes les prisons du royaume, le projet de loi fait plus que de rejeter le système des classifications silencieuses par groupes de races ou de moralités, il restitue àlapeined'emprisonnement son principe méconnu, son principe essentiel, celui de la personnalité ; en même temps qu'il conserve aux arrestations préventives leur caractère fondamental, celui de la liberté individuelle elle-même.