‹ Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversairesChapitre 15 sur 45 · Application du système aux femmes · texte numérisé non relu

Application du système aux femmes

Jusque ici, les apôtres les plus croyants du régime de l'emprisoonement individuel ont cru pouvoir exclure les femmes de l'application de ce régime. Pour ma part, je ne me suis que trèsaccessoirement occupé des femmes détenues, dans mes écrits, et je pense encore qu'elles pourraient, sans grand inconvénient pour la société et pour elles-mêmes, continuer à être soumises au régime disciplinaire dont la formule la plus parfaite est, à mes yeux, la maison centrale de femmes de Montpellier. En cela, je cède à Tinfluence de trois considérations que voici : la première, c'est que le danger des associations est nul pour la société^ de la part des femmes libérées; la seconde, c'est que, €omm« le dit si bien M. de Lafarelle, la nature des femmes, même dans l'emprisonnement commun, est bien moins rebelle à l'amendement moral et bien plus accessible à l'influence des sentiments religieux que celle des hommes; la troisième enfin, c'est que les femmes restent, pour ainsi dire , étrangères au mouvement ascensionnel de la criminalité (1).

Ceci établi ; — quand on voit l'ordre admirable qui règne non-seulement dans cette maison de Montpellier, dont je parlais tout à l'heure , mais dans toutes les maisons ou quartiers de

femmes détenues (2), dont la surveillance est confiée aux saintes

(1) En lfô5> on comptaît 319 femmes accusées de crimes contre les personnes, et la moyenne des six années suivantes ne s^est pas élevée au-dessus de 355. Quant âux crimes contre les propriétés, le nombre des accusées qui s'était élevé de 873 à 1,128, dans Timervalle de 1855 k 1858, s'est abaissé de 1,128 à 932 dans Tint^rvalle de 1858 à 1841. — Quant aux délits, le nombre des femmes prévenues s'est élevé de 52,000 à 37,800, de 1855 à 1841. —Quant aux récidives crimi^ nelles, les femmes contribuent peu ii leur accroissement. On en comptait 151 en 18fô , et 190 en 1856. Depuis , leur nombre a continuellement baissé. 11 était de 178 en 1841. — Mais quant aux récidives correctionnelles , les femmes ne restent pas étrangères à^leur accroissement. Leur Lombre a été, dans lu même intervalle, de 1,579, — 1,828, — 2,129 , — 2,255. ( Comptes de la justice criminelle. )

(2) Par exemple les maisons centrales de femmes de Vannes et de Clermont (Oise), et les quartiers de femmes de Fonlevraull, Beaulieu, Limoges. — M. Léon Faucher dit*, en parlant des femmes de Fontevrault : « Quel contraste avec la pa^ rôle libre ^ Tair effronté «les femmes renfermées dans les autres prisons! » £i M. F«ucher eut vu les autres prisons , il se fut convaincu que le repentir, dont il a

sœurs de Marie^Jcêeph (1); quand on visite ces ateliers silencieux > ces réfectoires silencieux, ces préaux silencieux où toutes» à la file, une à une^ se promènent, pas à pas, ces cinq cents femmes ^résignées, brisées, obéissantes, sous Tœil vigilant des sœurs» prisonnières et silencieuses comme elles, -^ on se demande quoi dé plus intimidant, quoi de plus répressif, quoi de plus pénitentiaire pourrait être substitué à ce régime-là (2)?

Cependant, une femme, d'une grande intelligence de cœur et â*esprit unie à une grande piété et à un dévouement sans bornes pour tes misères de son sexe, s'est mise à porter la sonde sous Fécorce et au cœur même de cette discipline mécanique du silence, et, après avoir étudié les femmes en prison, elle s'est mise à demander pour elles, dans un livré aussi parfaitement écrit que senti (5), le bienfait de l'emprisonnement cellulaire.

vu des traces profondes sur les visages des condamnées de Fontevrault, existe dans toutes les autres prisons où il y a des sœurs de Marie-Joseph, et non dé Saint' Joseph , comme il les appelle par erreur» les sœurs de Saint-Joseph appartenant à un autre ordre. Quant à la parole libre , elle n'existe plus nulle part depuis le règlement du 10 mai 1839.

(1) Quelques autres congrégations religieuses ont la surveillance des femmei détenues dans plusieurs autres de nos prisons, telles que les maisons centrales dé fenunes de Cadillac et de Haguenau, et Içs quartiers de femmes de Loos et Clairvaux. Cette surveillance ^ je le reconnais , est exercée avec la même foi ^ avec la même espérance , avec la même charité. M^is, pour remplir tous les devoirs et atteindre complètement le but de Tôeuvre des prisons , il faiit uu Ordre spécial. Voilà pourquoi, et uniquement pourquoi, mes syihpathies exclusives sont accordées aMj^ sœurs de Marie-Joseph.

(2) 11 existe sur la langue des femmes un préjugé que le règlement disciplinaire du 10 mai 1859 est venu détruire. Depuis Texécution de ce règlement, il est prouvé que, malgré ce que nous avons dit ci-dessus, p. 52, note 1, les hommes enfreignent plus souvent la règle du silence que les femmes, ce qu'attestent les registres comparatifs des punitions dans les prisons des deux sexes. Malheureusement les registres du médecin attestent, en même temps, que ce silence forcé ne trouble que trop souvent la raison des prisonnières ; j'en ai signalé des exemples à Montpellier , dans un de mes rapports , et la maison de Tannes en offre , en ce moment, des preuves afQigeanles; — tellement que M. le docteur Ferrus vient d'être chargé par M. le Ministre de l'intérieur , d'examiner les cas nombreux et gravçs survenus, depuis quelque temps, dans cette maison.

(3) Les femmes en prison, causes de leur chute , moyens de les relever, pai*

comme seul et unique moyen de les relever de leur cbAte.

Et cette conviction de mademoiselle Joséphine Mallet est' ' celle des dameà de l'Œuvre des prisons de Paris, lesquelles, toutes , sont d*avis que jes prisonnières de Saint - Lazare ne 'peuvent être sauvées que par la séparation absolue entre elles. C'est ^ notamment, l'opinion de madame Lèche valier, inspectrice générale des prisons de femmes, opinion qu'une connaissance pratique et approfondie de tous les faits de prison' qui concernent les femmes détenues, et les détenues libérées, depuis près de dix ans, a convertie en elle en acte de foi.

Et cette conviction, chose digne de remarque ! est aussi celle du respectable et intelligent aumônier de la Solitude de Nazareth (i), le digne abbé Coural, lequel, dans une lettre que j- ai sous les yeux, me rend confident des puissantes raisons qui le portent à ne reconnaître, aussi lui, qu^un seul moyen de salut pour les femmes en prison, savoir : La prison cellulaire.

.C'est donc très-sensément que M. Michel-Chevalier a écrit , daâs laJettre citée par M. Luca8(2), que « si f on pouvait raisonner à prîort , dans des (iffoires aliBsi pratiques, il dira» t qu'il croit ^ an système employé à Montpellier, une efficacité supérieure à celle de tout autre système. Si le savant économiste eût raisonné à posteriori, comme M. l'abbé Coural, il croirait vraisemblablement, comme lui, que le système de Montpellier n'a qu'une efficacité de surfsi^e qu'il faut remplacer par une autre jf^lus profonde, celle résultant du système de la séparation indîviduelle (5).

Dïi reste, l'expérience qui se fait en ce moment, en France,

mademoiselle Joséphine Mallet; 1 vol. iD-8°. Moulins, 1843» dédié à S. À. R. Ma* dame Adélaïde.

(1) Les libérées dé la maison ceïitrale (fe Montpellier qui ne trouvent' aucun abri à leur sortie de prison, sont reçues dans une maison de refifge, fondée en i$41, dans l'un des fiaubourgs delà ville,- par une des sœurs de Marie- Joseph. L'abbé Coural en est TAumânier et le Directeur. — C'est le pendant du refuge fondé à Paris par mesdames^ de Lamartiâô et de Lagrange.

(2) Communication à TAcadémie des sciences morales rt politiques, Moniiewr du 13 mars 18i4.

(3) C'est aussi l'opinion de M. Daguenet, député, procureur général à Orléans. V. Discours de reûlréo du 9 norerabre f845, p. S8, et ciaprèi» p. 7$, note 1.

dans les prisons départeonentales cellulaires où se trouvent des femmes détenues, confirment celle de rab))é Coural.

c Dans Tancienne prison de Bordeaux, où les femmes étaient , réunies , l'on voyait, dit M. le Préfet de la Gironde, des filles publiques, toujours nombreuses parmi les détenues, afficfier dans leurs propos et dans leur mise un cynisme révoltant. Leurquartier avait Taspect le plus affligeant, malgré les soins des sœurs pour y maintenir la décence.

« La prison cellulaire, au contraire, a Taspect décent et re-

* cueilli qui convient à un pénitencier. Aussi, les sœurs ont-elles

pu dire, en toute vérité , ce mot que M. le Procureur général a

si heureusement rapporté dans son discours de rentrée : « Çest

le Paradis ^ après l'Enfer (1) ! »

Une femme^ détenue dans le pénitencier cellulaire de Tours, est condamnée à huit ans de réclusion. Apprenant qu'elle va être transférée à la maison centrale de Fontevrault, elle se désole de quitter sa cellule, et demande naïvement aux membres de la Commission de surveillance s*il ne lui serait pas possible d'y rester, en faisant, dit-elle, un an de plus ^2) !

A Clermont (Oise) M. Lucas nous apprend que , pendant l'hiver de 1838, une détenue, sur sa demande, a passé trois mois en cellule, malgré le froid, et qu'elle sollicitait comme une .grâce une prolongation de séjour. 11 n'est pas rare, dit-il , de voir une femme prier qu'on l'isole, uniquement pour se soustraire à l'intolérable spectacle du parjure d'une amante et du triomphe d'une rivale; car, ajoute-t-il, quand la femme détenue se croit trahie par celle qu'elle aime» le meurtre ou le suicide, telle est la trop fréquente alternative qui s'offre à sa pensée, et alors l'emprisonnement solitaire, au lieu d^étre une peine, devient un bienfait pour plusieurs (3).

A Genève, les femmes condamnées sont soumises à l'empri^ sonnement individuel dans la nouvelle maison d'arrêt cellulaire ; et aux États-Unis le fameux Elam Lynds, le créateur d'Auburn,

(l) Lelire <?o M. le baron Sers, du 27 février 1844. .

(S) Rapport de la Comriûssion au Ministre, 4 février 1844.

(3) Communicaiion sur quelques détenus cellules, 1859, p. 7.

affirme qu'il n'y a rien à faire avec elles sans la cellule de jour et de nuit. (V. cî-après, p. 92.)

Tout ceci prouve qu'en créant des maisons spéciales, ou des quartiers spéciaux pour les femmes détenues, et en comprenant ces maisons ou ces quartiers dans les dispositions générales de son article 22 relatif à l'emprisonnement cellulaire, le projet de loi , loin d'être, en ceîa , « un effet sans cause (1), » est allé au-devant d'un besoin plus sérieux qu'on ne l'avait cru d'abord. C'est un nouveau bienfait que la morale publique lui devra.

6. Exceptions à l'application du système, — Jeunes détenus. — Condamnés politiques. — Septuagénaires. — Maximum d^âge et de durée.

Le projet de loi du Gouvernement , amendé par la Commission, contient quatre exceptions à la règle générale de l'applicabilité du système de Temprisonnement individuel aux détenus de toutes les catégories.

La première concerne les jeunes détenus. — La seconde certains condamnés politiques. — La troisième les prisonniers septuagénaires. — La quatrième les condamnés qui ont subi douze ans de cellule.

Pour ce qui est des jeunes détenus^ l'exception se justifie d'elle-même. Comme c'est moins de pénalité que d'éducation correctionnelle qu'il s-'agit pour eux, le projet a sagement fait de leur affecter des maisons spéciales et de laisser à TAdministration le soin de déterminer le régime disciplinaire à y établir.. Le

(1) Ch. Lucas, Observijiiions , p. 81. — Voici ce que M. Daguenet dit du silence observé dans la maison de Montpellier qu*il a souvent visitée. « Soins inutiles ! peines perdues , la correction menace en vain ! On cause à voix base , on parle h la dérobée , à Tatelier ou à la récréation , à la chapelle ou au réfectoire , et , à défaut, eu allant d'un lieu dans l'autre. La causerie trouve toujours son temps et sa {^ace, et h nature l'emporte facilement sur la règle. '» — Du reste, c'est à la maison de Montpellier que se rapporte la note de la p. 52 — A Vannes, la règle u silence est plus rigoureusement observéo qu'<i Montpellier, aussi les cas de rangem ent d'esprit y sont-ils plus fréquents. V. ci-dessus, p. 72, note 2.

régime de remprisonnemeot iDdividuel n'est pas prescrit ; mais il n'est pas exclu (1). L'Administration avisera (3). Ici» le système de H. Faucher peut trouver légitimement à se produire; car, pour remplir le but du projet, des pénitenciers agricoles et des pénitenciers industriels distincts devront nécessairement être créés pour les jeunes délinquants de race rurale, et pour les jeunes délinquants de race urbaine. On peut dire même qu'ils le; sont déjà (3), et que le pénitencier cellulaire des jeunes détenus de La Roquette, établi à Paris depuis quatre ans, indique suffisamment, par les heureux résultats qu'il a produits, à.quelle classe de jeunes détenus l'emprisonnement individuel devra être spécialement applicable.

Pour ce qui est des Condamnés politiques^ le Gouvernement les avait tous soumis à la règle commune de l'emprisonnement individuel; mais la Commission en a excepté les condamnés à la détention (art. 20 du code pénal). Que la règle générale soit

(1) Ceci prouve évidemmeol que le Gouvernement ne se préoccupe qu'accessoirement, dans ses plans de réforme, de ce qui se pa«se à Fétranger.A Tétrançer, toutes les maisons spéciales de jeunes détenus sont soumises à la règle de FemprigooDemeot en commun. M. Lucas ne manque pas de citer ce précédent, ei d*eu faire Tobjet d'un reproche au Gouvernement français qfii ose s'en éloigner. Les exemples étrangers sont admirables quand ils rentrent dans les vues des adversaires du projet; ils sont odieux et aiiti-nationaux dès qu'ils y sont contraires. Mais le Gouvernement ayant expérimenté , depuis quatre ans, le système de remprisonnement individuel appliqué aux jeunes détenus de La Roquette , il a diï nécessairement ne pas exclure ce mode «d'emprisonnement de l'éducation correctionnelle des jeunes détenus. « U expérience est notre mattre à tous , » dit fort bien M. Lucas.

(2) La: Commission ayant reconnu que le travail en commuQ. pouvak éfre appliqué aux jeunes détenus. M, Lucas, c prenant acte , dit-il , de ce loyal aveu, demande pourquoi le travail en commun, reconnu et proclamé excellent pour les jeunes détenus, ne le serait plus pour les condamnés adultes.» {Observations ^ p. '74.) La réponse est simple. C'est que l'on fait de l'éducation avec les uns et de la pénalité avec les autres; et que la société court moins de dangers daafr la communauté des premiers que dans kr communauté des seconds, -

(3) M. Luca» cite le pénitencier des jeunes détenus de Lyon comme un argument en faveur du système du travail qn commun. ( Des moyens , p. 6.) L'exemple esi mal choisi; car la Commission de surveillance de ce pénitencier est unanime d^ns la préférence qu'elle accorde au système de V emprisonnement individuel. Or , celle Commission se com^pose de» hommes les plus experts el les plus recoomiandables, MM. Orsel aîné, président; Bonardet, Montmartin, etc. (y. Comptesrendus de cette Commission. )

Diâinleiiue, ou que Texception soit admise et même élarg^îe^à l'égard de tous lesdétenus politiques on de quelques uns d'entre eux seulement, peu importe tiu système que nous défendons. Une exception ne détruit pas un principe. Nous reviendrons» du reste, si le cercle que nous nous sommes prescrit nous le permet, sur cette question des condamnés politiques et sur le préjugé pénal et social qui s'y rattache (1).

Pour ce qui est de^ septuagénaires ^ nous comprenons que l'emprisonnement indtvidiiel ne leur soit point appliqué,'et qu'on les rende à< la vie commune. Ce sont des malades impotents, des vieillards plus encore que> des coupables. La société n'a plus rienà craindre d'eux , et leur prison peut, sans danger, être convertie en hospice. Seulement on parait oublier que le vieillard est naturellement solitaire, et qu'à 70 ans la vie commune des prisons est à charge.

Pour ce qui est du maximum de douze ans fixé pour la durée de l'emprisonnement en cellule, je suis, jedois ravouer,*bien moins frappé des raisons que donnent de cette limitation le projet duGouvernement et te rapport de M. de Toequeville, que des objections que cette limitation soulève.

Pourquoi , en effet, une limite? et pourquoi, dans une même peine, deux modes particuliers de la subir?

Je conçois des exceptions, même nombreuses, à une règle générale, même absolue r mais les exceptions ne doivent jamais porter sur l'e^ence même de la règle ; elles ne peuvent porter que sur son application, soit par rapport aux cas qu'elle prévoit, soit par rapport aux individus qu'elle atteint.

C'est pourquoi je voudrais que' le projet ne parlât ni de maximum de durée, ni de septuagénaires, ni même de condamnés politiques, et qu'il comprit toutes ses exceptions sous une disposition générale.

Par exemple, dans le cas qui nous occupe, je concevrais que le projet de la Commission eût dit : « l'emprisonnement indivi- « duel, qui est de droit commun pour toutes les catégories de

(1) V. en attendant, ci dessus, p. 11 , note 5.

« détenus et pour toute* les durées des peines^ pourra être t«ic pendu par le Ministre^ à quelqne époque de remprisonoement c que ce soit, et pour cause de santé seulement,. à Tégard des « condamnés des maisons centrales , qui , sur le rapport du « Médecin et du Directeur^ auront été reconnus par lui devoir « être soumis à un autre régime. »

Cet amendement, que, pour ma part, je proposerais si j'avais rhonneur d^étre député , concilierait toutes les exigeances , offrirait toules les garanties, irait' au-devant de toutes les objections, et ferait de l'exception le salut du principe:

Que veut, que doit vouloir le projet de loi? Que l'emprisonnement individuel devienne la règle, la règle générale, et que Temprisounement commun ne soit plus que l'exception, la rare exception.

Pour ma part, je n'ai jamais voulu autre chose ; — jamais rien de moins, jamais rien de plus.

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