Article
dit ALBANEL, « que les textes de lois en vigueur, joints à la pratique de la jurisprudence criminelle, suffisent à toutes les nécessités et qu'en dehors du cas de l’irresponsabilité absolue établie légalement, les constatations psychiatriques émanant de l’expert permettent de doser non seulement la peine à prononcer, mais même d'appliquer des mesures d’indulgence plus étendues, telles que le non-lieu, l’acquittement, la loi de sursis, la modération de la peine et même, dans la suite, la libération conditionnelle et la grâce totale ou partielle ». A l'appui de cette manière de voir, Henrr Jocy rappelle que dans l'article 6% il y à les mots « lorsqu'il à été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister! » et ajoute que ce mot « force » a une généralité très grande, qu'il prête à une extension plus considérable, qu’ « il permet d'étendre la justification à de nombreux cas de manœuvres hypnotiques, bien que les rédacteurs du Code n’aient pu encore y penser, et à certains états morbides, si longs ou si passagers qu'ils puissent être ».
Le raccourcissement dont on peut ainsi faire bénéficier les demiresponsables n’est pas toujours suffisant.
« Supposons, dit Juces Jorzy, avocat à la Cour de Paris, deux individus, l'un à responsabilité entière, l’autre à responsabilité limitée, ayant commis le même délit. Le premier, pour des raisons de fait qui ne tiennent pas à son état psychique, mérite les plus larges circonstances atténuaules et le tribunal, lui faisant application de l'article 463, lui donne le minimum de la peine. Le second mérite la même indulgence
4. Ce sont ces expressions qui font dire à un rédacteur du Matin (18 juillet 1906) que cet article 64 « est en désaccord flagrant avec le principe, l'idée même du Code pénal tout entier ». Car,«dit le même auteur, « le libre arbitre n'existe pas au sens absolu du mot et le déterminisme, en prouvant scientifiquement que le libre arbitre n'existe pas, suffit à démontrer l'irresponsabilité ou tout au moins la responsabilité très attenuée du criminel ou du coupable. Celui-ci toujours, à quelque degré que ce soit, aura élé contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister ». Je crois que cette difliculté n'existe plus avec la notion médicale de la responsabilité, indépendante de toute doctrine sur le libre arbitre et basée uniquement sur [a normalité des neurones psychiques.
ea considération des faits de la cause et, en outre, il a une responsabilité limitée. Quel traitement le tribunal pourra-t-il lui appliquer ? Exactement le même qu’au précédent. Il sera donc dans l'impossibilité absolue de tenir compte de la responsabilité limitée, avec le seul jeu des circonstances atténuantes, et il en serait exactement de mème si l’on introduisait dans nos lois, comme il en a été question, les circonstances très atténuantes. De cette constatation je conclus que, si l’on admet la responsabilité limitée, il faut nécessairement créer, à côté et en dehors des circonstances atténuantes, un régime spécial pour les délinquants de cette caté- SOreD,
Lepru pense, lui aussi, que, dans certains cas, « l’article 463 ne permet pas au juge de descendre assez bas dans l'application des peines; peut-être, si l’on pouvait prononcer une peine plus douce que celle que la loi impose, ne rencontrerait-on pas parfois des acquittements qui paraissent injustifiés et qui cependant s'expliquent, le juge préférant aller jusqu’à l’absolution plutôt que de prononcer une peine qui, pour être trop lourde, deviendrait injuste ». Il faudrait alors «inscrire dans notre législation pénale un article spécial qui permettrait au juge, en présence d’un inculpé ou d’un prévenu, chez lequel on aurait constaté une disparition partielle de la responsabilité, de prononcer une peine amoindrie, cet article spécial pouvant toujours se combiner en outre avec l’article 463 ».
Voilà donc un premier desideratum proposé aux réformateurs de notre loi pénale.
b) Objections au système des peines raccourcies. Mais on a fait au système précédent les plus fortes objections.
Il est dangereux, dit Rapoporr, avocat à la Cour de Paris, « pour des individus dont les énergies morales sont très faibles, de le leur faire sentir en disant : en effet, vous avez une responsabilité très atténuée ; on ne vous en veut pas
trop. C'est presque leur dire : continuez! C’est peut-être atténuer leur responsabilité; mais c'est à coup sûr atténuer leur faculté de résistance morale... En renversant un mot célèbre qui me ferait dire : si la responsabilité limitée n’existait pas, il faudrait l’inventer, je dirai au contraire que, même si la responsabilité atténuée existe, il faut, dans une certaine mesure et en un certain sens, n’en pas tenir compte, j entends qu'il ne faut pas l’avouer. »
En diminuant la culpabilité d’un homme, successivement par la responsabilité limitée, puis par les circonstances atténuantes, voire même très atténuantes, vous arriverez, dit Le Porrrevin, professeur à la Faculté de droit de Paris, « en pratique, à une véritable poussière de pénalité ». Le mot a fait fortune et a été très répété.
Pour HENRI SAUVARD, avocat à la Cour de Paris, « une excuse nouvelle fondée sur la notion de responsabilité limitée » serait « à la fois irrationnelle « priori, inutile et dangereuse en pratique... elle serait démoralisante pour la conscience sociale... [Il serait dangereux qu’une formule légale, instituant une excuse nouvelle, vint apporter au public la proclamation officielle de l’idée de responsabilité limitée ».
Quand un tribunal, dit Gicserr Bazcer, tient compte de la responsabilité atténuée dans un jugement pour abaisser la peine, «1° on condamne (le coupable), — première faute, car vous condamnez un individu que le médecin n’a pas pu dire vraiment irresponsable, puisqu'il a la notion du bien et du mal et de la portée de ses actes et qu’il n’obéit pas à un mobile absolument pathologique, mais qui est un anormal ; 2° on le condamne à une peine légère, deuxième faute, au point de vue de la protection sociale tout au moins, — de telle sorte que vous avez mis sur le front de cet individu, qui est après tout un individu taré organiquement parlant, le stigmate du criminel qui ne devrait pas y être ; d'autre part, vous n'avez pas protégé la société, car vous avez raccourci la peine, ce qui va permettre au délinquant de recommencer
plus rapidement la série de ses méfaits. (Applaudissements.) Vous avez donc fait à la fois, — il faut le dire franchement, car il faut de la franchise dans une telle discussion, — de la mauvaise justice et de la mauvaise protection sociale ».
Et Pauz GARNIER : on humanise le Code pénal ; « ce providentiel article 463 » entre « en action bienfaisante apportant un tempérament logique à une rigueur excessive... en théorie, c’est juste, raisonnable, humain. En pratique et en l’état de notre organisation judiciaire et administrative, on aboutit ainsi à l'absurde. Aussi les résultats sont-ils déplorables !... Comme les raisons qui ont valu au délinquant ce traitement de faveur sont précisément les mêmes qui vont tendre à préparer la récidive et à rendre l'individu dangereux, la justice a manqué son but réel, qui est avant tout la préservation sociale... Dans ces conditions, le système de défense sociale n’est qu’une illusion dangereuse. En l'état, il n’est pas permis, pour ainsi dire, à la justice, de frapper comme il faut et où il faut ».
Pour GRIMANELLT, directeur de l'Administration pénitentiaire, « la pire des solutions, c’est celle qui consisterait à appliquer à ces demiresponsables une échelle réduite des peines ordinaires ou par voie de commutation ou par voie de réduction dans la durée. De toutes les solutions, c’est la moins satisfaisante, la plus nuisible et à l'individu et à l'intérêt social. Car les courtes peines, dans ces conditions, ne remplissent ni l'office répressif ni l'office curatif; et il est même à craindre que ce régime de courtes peines n arrive à aggraver, sans profit pour la société, le cas du malheureux auquel il serait appliqué, au lieu d'améliorer ses conditions de vie et de conduite ».
Paixs, professeur à l’Université de Bruxelles : « le nombre des courtes peines augmente partout et partout ons’en plaint. Il faut un remède à cette progression »; et Garçon, professeur à la Faculté de droit de Paris : « avant tout, il faut éviter les petites peines, qui n'ont aucune utilité sociale ni
individuelle : elles ne protègent pas l’ordre et elles n'amendent pas le coupable. »
Enfin Micuecox : la notion de responsabilité atténuée « à des résultats déplorables. Si de tous côtés on constate avec terreur l'accroissement de la récidive, on constate en même temps le rôle néfaste qu'y joue la notion de responsabilité atténuée et de partout on commence à jeter le cri d'alarme... Tout le monde sait que la plaie de notre système judiciaire est l'abus des courtes peines ; et il existe toute une littérature sur les inconvénients d’un pareil régime. Il y a longtemps que l’on fait remarquer que les courtes peines sont insuffisantes pour amender le condamné, mais suffisent amplement pour le corrompre... »
Voilà une chose qui paraît entendue : si l’on applique la notion de la responsabilité atténuée en en déduisant uniquement le raccourcissement de la peine, les résultats sont mauvais. Que faut-il conclure de cela ? Qu'il faut chercher autre chose comme application sociale et légale de cette notion, mais non qu'il faut renoncer à toute application sociale et légale de la responsabilité atténuée.
Quand MicueLox dit que la notion de responsabilité atténuée à des résultats déplorables et quand Rapoporr dit que, si la responsabilité atténuée existe, il faut n'en pas tenir compte, ne pas Ïla révéler, ne pas l’avouer, je dis que ces auteurs, dans leurs conclusions, dépassent singulièrement les prémisses. — Pour que la condamnation des courtes peines entraîne la condamnation de la responsabilité atténuée, il faudrait que ces courtes peines soient la seule application légale possible de la responsabilité atténuée. Or, ceci ne me parait pas encore démontré.
Je conclus donc ce paragraphe en disant : 1! serait fâcheux et mauvais que la considération de la demiresponsabilité aboutit à la multiplication des courtes peines ; cherchons s’il n’y aurait pas d'autre manière d'appliquer dans la loi cette
notion, scientifiquement et définitivement acquise, de la responsabilité atténuée.
c) Principes dont on doit s'inspirer dans les réformes. Il est nécessaire, pour assurer la suite de cet exposé, de bien établir les principes dont on devra à l’avenir constamment s'inspirer quand on formulera des réformes à réaliser dans la législation de la demifolie.
La société doit, à mon sens, se préoccuper de deux intérêts, également sacrés : sa propre défense, l'assistance et le traitement du demifou.
Vis-à-vis des demifous nocifs, la défense sociale doit être sévère, au moins aussi sévère que vis-à-vis des raisonnables pleinement responsables. Et, dans une certaine limite, les armes de cette défense sociale doivent être les mêmes contre les demifous et contre les raisonnables.
Nous l'avons bien des fois répété, le demifou diffère du fou en ce que les mobiles ordinaires ont une certaine action sur lui ; l’idée de loi, de prohibition, de peine, de prison est de celles qui influent sur les déterminations et les actes du demifou. Il comprend le gendarme.
Contre Henri RoBerr qui trouve « injuste » le « stage en prison » du demifou, je maintiens que l'idée de peine et de prison doit figurer dans les décisions de la société vis-à-vis du demiresponsable.
Roupinoviren et GRIMANELLI ont remarqué « que le fait d'être privé de sa liberté dans une prison était extrèmement pénible aux délinquants à responsabilité limitée ». Donc, le moyen a une certaine action sur leur psychisme ; la société n’a pas le droit de se priver de ce moyen d'action.
Comme dit le Professeur Garcon, il ne faut pas prononcer une peine que le délinquant ne comprendrait pas : c'estle cas du fou. Mais puisque le demifou comprend, il lui faut une peine.
Mais la peine ne suffit pas; la société n’a pas pour unique mission de se défendre contre le demifou nocif; elle doit l’as-
LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 253 sister et le traiter. La peine et la prison n’épuisent donc pas les devoirs de la société vis-à-vis des demifous.
C’est ce que l’on à compris dans ce que l’on appelle le système allemand. Dans ce système, comme l'expose ADRIEN Roux, chargé de conférences à la Faculté de droit, la peine est d’abord diminuée par l’article 57 du Code pénal allemand. « Si, de plus, ce délinquant paraît, aux experts, dangereux pour la sécurité publique par suite de son affaiblissement cérébral persistant, le tribunal répressif doit ordonner la garde provisoire du condamné. Puis la procédure, comme pour l’aliéné, se déroule devant le tribunal civil qui doit, ici encore, prononcer à la fois l'interdiction et l’internement définitif, ou cette dernière mesure seulement. Si le délinquant est punissable, le séjour dans la maison de santé ne commence qu'après l'expiration de la peine. »
C’est l’idée très juste que développent LacaissaGne et ÉTIENNE MARTIN : « la peine devrait avoir pour premier but la défense sociale... Le deuxième but doit être un moyen d'éducation, de développement des facultés mentales... Pour atteindre ce second but, éminemment humain, il serait nécessaire que les juristes fissent admettre dans nos Codes la notion de la condamnation indéterminée et que le système pénitentiaire, au lieu d'être simplement un internement, fût transformé en une sorte d’école d’orthopédie morale où l’on éduquerait les individus dont les facultés morales sont peu développées, comme on éduque dans les établissements médicopédagogiques les idiots et les imbéciles. »
Il ne faut donc pas, comme on l’a fait, dire que le demifou est ou un coupable qu’il faut punir ou un malade qu’il faut enfermer. Le fou n'est que malade, le raisonnable n’est que coupable, le demifou est l’un et l’autre. On ne doit pas, pour lui, choisir entre la prison et l'asile; il lui faut l’un et l’autre. Et c'est précisément ce qui fait la grande difficulté pratique de la question.
Quand on compare le demifou au fou et au coupable, il ne
DÆ DEMIFOUS ET DEMIRESPONSABLES
faut pas, avec HENRI Jocy, dire qu’il n’est ni l’un ni l’autre, mais plutôt qu'il est l’un et l’autre. Au même auteur la solution allemande paraît « singulière ». « Ceci ne me paraît pas être une solution à recommander, tout au moins a un public français, pas plus que celle qui consisterait à traiter un malade pour deux maladies et à lui appliquer en même temps les remèdes destinés à l’une et à l’autre. » Et pourquoi pas ? En France comme en Allemagne, si un syphilitique se casse la jambe, on ne l’enfermera pas dans cet angoissant dilemme de lui traiter sa jambe ou sa syphilis ; Je crois qu’on traitera les deux et j'ajoute que les deux cures s aideront au lieu de se nuire.
Je ne crois donc pas quil faille avec les professeurs Prins, VON [isZT, VAN HaMEL (de l’Université d'Amsterdam) et beaucoup de savants contemporains, dire que l'État n’a qu'une « mission de protection sociale, de défense sociale contre Île danger social » et n'a qu’un but essentiel à atteindre, « la préservation de la société contre le crime ». Il à aussi à assister et à traiter le délinquant, surtout quand il est demifou.
Voilà les deux principes sur lesquels doit s'appuyer la conduite de la société vis-à-vis des demifous délinquants et eriminels. Serrons un peu plus la question et voyons comment la société devrait essayer de résoudre chacune des faces du problème.
d) Modifications à apporter à la peine. Quelles modifications la demifolie du délinquant doit-elle apporter à la peine méritée par lui ?
x. Diminution de la peine. Les juristes auront à voir si et dans quelles proportions on doit diminuer la peine comme dans certains pays étrangers. Dans cette question, ils tiendront compte de ce fait que les principales objections élevées contre l’émiettement de la peine perdent beaucoup de leur importance, alors que ce raccourcissement de la
LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 255 peine n'est plus la seule conséquence de Ia responsabilité atténuée.
B. Régime pénitentiaire spécial. La peine prononcée contre un demifou sera-t-elle subie dans une prison ordinaire ou y aura-t-il un régime pénitentiaire spécial pour les demifous condamnés ?
La loiitalienne permet au juge d’ordonner « que la peine corporelle, au lieu d'être subie dans une prison ordinaire, soit exécutée dans ce qu'elle appelle une Casa di Custodia, une maison de garde, sorte d’hôpital-prison ». LEREDU n’approuve pas cette disposition et trouve que la loi italienne va « un peu loin ».
La plupart des auteurs se rangent au contraire à l’idée du régime pénitentiaire spécial pour les demifous.
Le professeur LE Porrrevin : « il faut les punir moins, non pas en atténuant la peine dans sa durée, mais dans sa nature, leur appliquer une peine aussi longue, mais plus curative ou éducative, mieux adaptée à leur tempérament de demiresponsables. La réaction pénale, même à égale quantité, serait d'une qualité mieux choisie. »
CnarLes ConSraAnNT : « le responsable sera puni, quelles que soient les tares physiques ou mentales reconnues par le médecin dans son rapport, avec ou sans l'application de larticle 463; mais, quand il résultera de ce rapport que c’est un homme ayant des tares qui ne peuvent pas se guérir simplement par l'effet de l’emprisonnement individuel, il y aurait peut-être lieu, soit dans le jugement, soit par une note spéciale, d'appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur ce délinquant, sur ce criminel, punissable comme tout autre, parce que responsable, mais qui doit subir un traitement pénitentiaire d'une nature spéciale et plutôt morale que médicale. »
Pris conseille « de substituer à cette conception de la réduction de la peine, conséquence de Ia réduction de la res-
ponsabilité, la conception de Ja transformation de la peine, conséquence de l’état dangereux du délinquant ».
A l’appui de cette idée de la transformation de la peine ou du régime pénitentiaire spécial, il n'y a pas de meilleur exemple à fournir que celui des alcooliques qui sont des demifous souvent curables.
Ainsi, HENRI Hayen, licencié ès letires, dit qu'aux prisonniers de Fresnes on distribue «60 centilitres de vin, ce quiest peut-être le contraire de ce qu’on ferait dans une maison de cure ‘ ; comme premier traitement on supprimerait le vin. Il y a là un remède qu’on pourrait appliquer sans retard... La première des mesures de précaution qu’il y aurait à prendre » contre ces malades « consisterait non seulement en une suppression radicale de toute boisson alcoolisée, mais encore en une organisation spéciale d’un enseignement et d’une éducation antialcooliques... N'y aurait-il pas lieu de prendre, à l'égard des buveurs d'habitude, tout un ensemble de mesures, qui auraient pour eflet, notamment, de débarrasser nos tribunaux de ces délinquants d’une variété particulière ? Déjà certaines législations étrangères, celle du canton de Saint- Gall et celle de l'État de Massachusetts, spécialement, nous montrent la voie à suivre ».
Et avec plus de précision, LEGRaIN dit justement : « c'est, chez ces individus ?, l’alcool qui, à l'exclusion de tout autre facteur, conditionne le mal et sa récidive. Supprimez l’alcoo!l ou, ce qui revient au même, traitez le buveur d’habitude suivant les méthodes dont les termes sont parfaitement définis aujourd'hui et vous supprimez du coup 10 à 75 p. 100 des récidives. Vous rendez à la circulation des êtres sur lesquels ne pesait, en principe, aucune tare et qui ne sont devenus que par accident des délinquants ou des criminels à rechute. »
4. Je ne crois pas cependant qu'on doive supprimer le vin aux alcooliques, même dans une maison de cure.