Ceci ne vise pas les dipsomanes parmi les alcooliques
LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 251 Donc, la conclusion me paraît certaine, que la peine prononcée contre le demifou soit ou non diminuée (ceci est affaire aux légistes). Cette peine doit être exécutée dans des conditions spéciales, dans un quartier spécial de prison ou dans un quartier spécial de la maison de santé dont je vais parler dans le paragraphe suivant, en tous cas avec des règlements spéciaux dans l’élaboration desquels le médecin doit intervenir.
e) Surveillance et traitement. après la peine. À l'expiration de sa peine, le demifou ne doit pas recevoir son. exeat comme un condamné ordinaire. Les atténuations dans la durée et dans la forme de la peine dont il à bénéficié entrainent comme compensation une surveillance médicale et un traitement obligatoires encore pendant un certain temps.
4. Nécessité de l’obligation légale. Le premier point à bien souligner est le principe de cette obligation : il faut inscrire dans la loi l'obligation de cette surveillance médicale et de ce traitement après l'expiration de la peinet.
Pour que la mesure soit réelle et effective, il faut que le sujet soit encore légalement retenu quand il cesse d’être détenu.
C’est l’opinion de Lerepu. Il faut, dit-il, « permettre que le criminel à responsabilité limitée, lorsque cela sera jugé nécessaire, soit, à l'expiration de sa peine, interné dans uu asile jusqu'à ce qu'il soit déclaré guéri. C’est une mesure grave, sans doute ; mais ces demifous, comme on les appelle quelquefois, sont souvent plus dangereux que les fous complets, plus dangereux surtout parce qu’on ne prend pas les précautions nécessaires ». :
4. Ceci est indépendant de la question très grave et plus générale a. devoirs de la société vis-à-vis des demimalades. Voir : Baginskr. Les demi: infirmes. Le Matin, octobre 1905; Pau BroussE, MESUREUR, Faisaws. Jbidem, 10 octobre 1905; Jacques Duur. Pour les épaves de la vie. Le Journal, 22 octobre 1905. , Je FA) SUET
GRASSET. — Demifous. 17
Au point de vue médical, GizBerr BALLET a accepté cette manière de voir de LEREDU.
La loi italienne, qui admet la Casa di Custodia pour l'accomplissement de la peine, ne prévoit rien pour la période qui suit l'expiration de la peine. J’ai déjà dit qu'il en est taut autrement dans le système allemand, qui permet d'ordonner la garde provisoire, l’interdiction et l’internement définitif. Comme dit von Lisrz, le prévenu, à l'expiration de sa peine, « est regardé comme un malade et on prend vis-à-vis de lui des mesures de sûreté ».
Oui ; c’est un malade qu'il faut soigner ; mais c’est un malade qui a été et peut encore être nuisible à la société : il faut donc le soigner par force. Voilà l’idée nouvelle qu'il faut bien faire pénétrer dans l’opinion publique et dans Ja loi.
A cette manière de voir on objecte que, même réduite, la peine, ainsi prolongée par l’internement, peut en définilive être plus longue que si le sujet n'avait pas bénéficié d’une atténuation de sa responsabilité.
Du responsable et du demiresponsable, dit FeEuiLrorey, avocat général à la Cour de cassation, lequel « sera, dans la réalité des choses, le plus puni ? Ce sera manifestement le demidément, c’est-à-dire le moins coupable ! Car, comme le disait très judicieusement G. BonJEax, cet individu n’attache guère d'importance à ce qu'il soit dit, dans le langage officiel, qu’il est retenu au lieu de détenu et à ce que le mot Asile plutôt que celui de Prison soit inscrit sur la porte de l'établissement où il sera placé. Qu'il soit enfermé pour être douché, au lieu de l'être pour faire des. chaussons de lisière, peu lui importe. Dans l’un comme dans l’autre cas, c’est la privation de la liberté ! Ce: sera donc, je le répèle, le moins coupable qui souffrira le plus. Est-ce juste » ? |
Et l’aliéné ! Il est bien moins coupable encore et on le prive bien plus longtemps de sa liberté dans un asile, même s’il
n’est pas criminel’. De plus, je crois que le demifou comprend encore bien la différence qu’il y a entre une prison et un asile, entre l’endroit où on punit et l'endroit où on soigne. En tous cas, si la société a le devoir de soigner tous ses malades, elle a le droit de les soigner par force quand ils sont dangereux”.
5. Maison spéciale pour cette surveillance et ce traitement. Cette surveillance médicale et ce traitement des demifous criminels après l'expiration de la peine doivent se faire, non dans un asile ordinaire d’aliénés, mais dans une maison de santé spéciale, tout au moins dans un quartier spécial d'asile.
Cette manière de voir a été celle de la plupart des orateurs dans la grande discussion de la Société générale des prisons, notamment de : MaLGaT, GILBERT BALLET, GARNIER, COLIN, ROUBINOVITCH, GRIMANELLI, LEGRAS, PRINS, van Hammer, LEvy, GARRAUD, CHARPENTIER...
C'est même l’avis de MicHELON qui ne veut pas admettre la responsabilité atténuée, mais reconnait que les délinquants demifous ne doivent pas être traités comme les autres « puisqu'on ne peut plus songer à une responsabilité atténuée dont le résultat est la diminution de la durée de la peine, on se demande quel sort va être réservé aux individus frappés de demifolie. Et ici tout le monde se trouvé d'accord sur la question essentielle. Juristes, médecins et sociologues sont unanimes à constater la lacune de notre système répressif…. Puisque ni l’asile ni la prison ne conviennent à notre catégorie de criminels, la nécessité s'impose de créer des établis-
4. « Car, comme dit GRIMANELLI, aujourd'hui ce ne sont pas seulement les aliénés qui ont commis des actes criminels ou délictueux qui sont séquestrés d'office, et souvent jusqu'à la mort, mais les aliénés reconnus dangereux sans avoir même commis aucun acte délictueux, Donc, cette privation grave de la liberté, cette diminution grave de la personne humaine, la Société l’inflige sans remords lorsqu'elle à affaire à des malades qui n’ont pas jeté une perturbation profonde dans l’ordre social. Par conséquent, si l’objection avait une valeur, elle prendrait une telle extension qu'il serait impossible d'en tenir compte. »
2. Voir : Docteur TouLouse. Le traitement du crime. Le Journal, 16 novembre 1906. |
sements spéciaux qui (comme dit TARDE) offriraient à la société la sécurité que le premier genre d'établissements ne lui procurerait pas au même degré et que le second lui donnerait aux dépens de la justice. »
On a cependant fait des objections (Voisin, conseiller à la Cour de Cassation, et GEORGES BONJEAN, juge au tribunal de Paris), à la maison de santé spéciale et certains préfèrent les œuvres de patronage. « Si nous voulons, dit CHARLES Cons- TANT, nous appliquer à donner, soit dans la prison spéciale, soit dans une annexe de la prison, ou dans la prison telle qu elle existe actuellement, un traitement moral, c'est plutôt l'œuvre de vos patronages, auxquels vous vous dévouez avec tant de sollicitude, que l’œuvre du directeur de la prison : ce sont les membres de ces Sociétés qui, pénétrant dans la prison, rempliront admirablement ce rôle d’apôtres auprès de ces malheureux moralement affaiblis ; ce sont eux qui peuvent les régénérer ; mais pour cela il faut une peine de longue durée et ce serait aller à l'encontre de l'œuvre si délicate des patronages que de chercher à diminuer la durée de l’internement, sous le prétexte d’une responsabilité atténuée qui ne me paraît pas démontrée ».
Je n'ai pas à revenir sur la réalité scientifique de la responsabilité atténuée et sans vouloir diminuer en rien l'étendue des très réels services que rendent ces patronages, je crois qu'ils ne suffisent que pour les responsables, de même que le médecin suffit aux irresponsables ; aux demiresponsables il faut à la fois le traitement moral et le traitement médical dans une maison spéciale. « Notre très modeste espérance, dit Maurice DE FLEURY, est d'obtenir... la création d’hôpitauxprisons, destinés aux aliénés et aux grands névropathes criminels, maisons mixtes où le médecin serait appelé à jouer — de conserve avec l’instituteur et l’aumônier — ce rôle
moralisateur auquel nous aspirons et qui nous incombe vraiment.»
y. Durée et limitation de cette surveillance et de ce traitement.
Combien de temps devront durer cette surveillance médicale et ce traitement et par quelle procédure l’exeat sera-t-il donné au criminel demifou ?
Le jugement ne peut évidemment pas porter la durée de cette période de traitement. Le médecin est seul juge du moment où le sujet est guéri totalement (ce qui vaudrait mieux, mais n’est pas toujours possible) ou tout au moins du moment où le sujet est assez amélioré pour avoir recouvré l'entière responsabilité de ses actes. Il faut le garder tant qu’on est disposé à atténuer sa responsabilité s'il commettait quelque nouveau méfait. Le jugement pourrait tout au plus fixer un minimum de temps ou surtout un maximum au delà duquel le délinquant ne serait pas remis en liberté, mais serait soumis à un nouvel examen soit du tribunal, soit (ce qui vaudrait mieux) d’une commission médicale spéciale (comme le demande Pris).
Sur ce point je suis tout à fait de l’avis de MicueLont. Il déclare qu’il faut « rejeter délibérément » la fixation d'avance de la durée de l’internement et s'appuie sur l'opinion de Gar- RAUD ?. Il ajoute qu’il ne suffit pas de la simple guérison, mais qu’ «il faudra la guérison radicale et excluant toute probabilité de rechute prochaine ». C’est ce qui est fait, paraît-il, en Angleterre et en Italie. Enfin on pourrait, comme le propose FeuILLoLeY, ajouter la libération conditionnelle : « l’autorité chargée de prononcer l'élargissement de l’interné pourrait n’ordonner tout d’abord qu’une sortie d'essai, qui permettrait de juger si le criminel est bien guéri. »
4. Tant il est vrai qu'en partant de points de vue absolument opposés, on peut se retrouver sur le même terrain pratique. — Voir aussi SALEILLES, Loco cit., p. 262, tout le chapitre vu.
2. « L'idée de l'indétermination pourrait être utilement appliquée... lorsqu'il s’agit pour lui d’ordonner des mesures d'éducation, de préservation ou de sûreté qui par leur nature échappent à l'avance à toute détermination ». Et parmi ces cas, ajoute MicH£eLon, GaRRAUD range « ceux où il s'agit d’anormaux, de cérébraux imparfaitement responsables ».
FEUILLOLEY ajoute : « ce que je ne veux pas, cest que s'agissant d'un aliéné criminel, il suffise, pour le rendre à la liberté, d’un exeat signé par le médecin, sans enquête, sans contre-expertise possible et sans débat, sans autre contrôle que celui purement apparent du préfet. C’est pourquoi je tiens à ce qu’il intervienne une décision de justice, décision qui sera uue garantie très grande, aussi bien pour l'individu lui-même, contre une rétention qui aurait cessé d’être justifiée, que pour la Société, contre une libération prématurée. »
Il est certain que toute cette procédure devrait être réglée par la loi à intervenir. Je vais d’ailleurs revenir sur ce point dans le paragraphe suivant.
Î) Autorité qui prononcera la responsabilité atténuée: x. Rôle du médecin. L'importance, si généralement proclamée aujourd’hui, du rôle du médecin dans l'appréciation de la folie et de la demifolie n’a pas été toujours reconnue; témoins Îles deux citations suivantes, empruntées à TRÉLAT.
« Si la loi veut que les médecins soient consultés sur la folie, c’est sans doute par respect pour l’usage et rien ne serait plus gratuit que la présomption de leur capacité spéciale en pareille matière. De bonne foi, il n’est aucun homme d’un jugement sain qui n'y soit aussi compétent que M. PIxEL ou M. EsquiroL et qui n'ait encore sur eux l’avantage d’être étranger à toute prévention scientifique. Par malheur les médecins ont pris au sérieux cette politesse des tribunaux et, dans l’examen des questions qui leur sont soumises, ils substituent trop souvent aux lumières naturelles de la raison les ignorances ambitieuses de l’écolet. » — « Qu’avons-nous besoin du secours de la médecine pour apprécier les désordres de l'intelligence ? Si la folie est évidente, tout homme peut la reconnaître à ses extravagances ou à ses fureurs; s'il y a doute, ce doute existe également pour le médecin. »
1. C'est dans le Journal universel des Sciences médicales qu'a été publiée cette phrase renversante. ;
Ceci était écrit en 1826 et 1830. Mais, bien près de nous, un procureur général à pu dire que « accepter l’irresponsabilité d'un homme qui aurait commis un acte criminel sous l’influence irrésistible d’une suggestion, ce serait plonger la société dans l'anarchie des crimes impunis ». Et, tous les jours encore, quand un expert conclut à une responsabilité atténuée, le ministère public lui fait poser la question : feriezvous interner ce sujet dans un asile d’aliénés? Le médecin hésite ou répond : non; pas dans les asiles d’aliénés ordinaires, tels qu'ils existent; et alors l’avocat général se retourne triomphant vers le jury et déclare qu’il faut condamner cet homme, sans tenir compte des conclusions de l’expertise médicale.
Henri RoBERT a rappelé une série de faits dans lesquels les tribunaux n'avaient tenu aucun compte de l’opinion des médecins et notamment celui de ce conseil de guerre appelé à juger un soldat qui avait tué la femme de son officier dans des conditions atroces et très spéciales. Un médecin principal de première classe, après examen de l'accusé, conclut à la responsabilité atténuée. Alors le président fait appeler le gardien-chef de la prison militaire et lui demande son avis sur cette responsabilité. « Mon colonel, répond-il, je le crois responsable. » Et le soldat fut condamné à mort.
RouGier dit encore : le médecin « fera causer le prévenu et jugera de son degré de responsabilité sur ses réponses, sur les renseignements qui auront pu être recueillis touchant son genre de vie, son passé, sa famille, etc. En quoi le médecin, en dehors, répétons-le, de toute maladie physique ou mentale, a-t-1l spécialement qualité pour examiner ces différentes circonstances ?... Pourquoi magistrats et jurés se déchargeraientils de leur responsabilité sur le médecin, quand celui-ci ne juge que d’après des éléments qu'eux-mêmes sont aussi bien capables d’apprécier et qu’ils ont le droit et le devoir d’apprécier ? » Cela ressemble singulièrement aux raisonnements de 1826 et de 1830.
Ilest certain que, comme je l'ai déjà dit dans mon deuxième
chapitre, la théorie des deux blocs (responsables et irresponsables) était beaucoup plus commode. Il faut ajouter que les paroles, un peu paradoxales, de certains grands médecins ont étonné nos adversaires et leur ont donné des arguments.
J'ai cité l'opinion de quelques médecins qui n’admettent pas la responsabilité atténuée, alors qu’il est matériellement impossible de faire dix, ou seulement cinq rapports, sans faire intervenir cette notion. GILBERT BALLET a été plus loin et a dit : «les questions de responsabilité ou d’irresponsabilité, à moi, médecin expert, agissant et parlant uniquement comme médecin, me sont indifférentes, absolument indifférentes. Elles ne me sont pas indifférentes comme biologiste ou psychologue; mais, comme médecin expert, je considère que c'est par suite d’une habitude regrettable que les magistrats ou les juges posent au médecin la question de savoir si tel ou tel inculpé est responsable ou non, question que le médecin n’a pas qualité pour résoudre. Maintes fois il m'est arrivé, ayant à déposer en Cour d’assises et étant sollicité par le président, qui n’était pas satisfait de mes réponses exclusivement médicales, de l’entendre me poser cette question avec une certaine impatience : mais enfin l’accusé est-il responsable ou non ? Je n’ai pas hésité à répondre : Monsieur le Président, je suis ici médecin; je viens de vous indiquer ce qu'a au point de vue médical l’inculpé que je suis chargé d’examiner ; c’est à vous de décider s’il est responsable ou non responsable. La question que vous me posez est d’ordre métaphysique ou psychologique ; ce n’est pas une question médicale. » (Applaudissements.)
Il me semble que Gizserr Bazrzer! s’est répondu à lui-même par la phrase que j'ai soulignée. Comment un expert peut-il ne pas être, dans son expertise, biologiste et psychologue ? La question de la responsabilité n’est pas du tout métaphy-
1.11 sera bien intéressant de lire le rapport que Giz8ert BALLET a accepté de faire au prochain Congrès des neurologistes et aliénistes français (Genève, août 1907) sur l'expertise médicolégale et la question de responsabilité.
sique ; mais elle est psychologique; c’est pour cela qu'elle est médicale. Car, si les magistrats confient si volontiers et avec tant de confiance des expertises à GILBERT BALLET, c’est parce qu’ils savent que notre éminent collègue est un psychologue, en même temps qu’un médecin. L’expert n’a pas seulement mission de relever les stigmates physiques comme la voûte ogivale dont on s’est tant moqué; il a également mission de relever les stigmates psychiques. Et il n’a pas seulement mission de cataloguer Les symptômes constatés ; il doitles grouper, les interpréter et en tirer un diagnostic. Le diagnostic, c’est précisément la responsabilité, l’irresponsabilité ou la responsabilité atténuée. N'est-ce pas là une œuvre médicale au premier chef, exclusivement médicale ?
GEORGES BoNJEAN l’a très bien répondu à GILBERT BALLET : « que deviendrait l’action de l’expert, si elle n'allait pas en fait jusqu’à une conclusion psychique ? Il n'aurait plus guère de raison d’être... Ne diminuez pas votre mission pour l’honneur de la science, pour la sécurité des inculpés, pour le bon renom de la justice! » Un autre magistrat à dit de même : à la question posée de responsabilité ou d'irresponsabilité « le médecin, comme un vrai juré de la science, doit répondre affirmativement ou négativement ». Et le D' LEGras : « je ne me fais jamais scrupule de répondre à cette demande, parce que, quoi qu’on dise, dans son for intérieur le médecin expert va jusqu’au fond de ses constatations et en tire toutes les conséquences non seulement au point de vue de l’état mental ou physique, mais aussi au point de vue de la responsabilité du prévenu. »
En fait, l’opinion de la magistrature est faite : elle continue à demander aux médecins la déclaration de la responsabilité, de l’irresponsabilité ou de la responsabilité atténuée des prévenus‘. Seulement pour que le médecin garde bien son rôle
4. « En 1895, au Congrès des aliénistes et neurologistes, M. DeLcur- RoU, premier président à la Cour de Bordeaux, dans une communication
et son influence, il faut qu'il reste pénétré de l’importance de la mission qu'on lui confie’ et il faut, je le répète, qu’il soit médecin et psychologue.
On ne peut pas admettre que toutes les causes philosophiques (Boxneroy, greîfier en chef à Paris), philosophiques et morales (ROUGIER) de la responsabilité atténuée appartiennent plutôt au Juriste, tandis que les causes physiologiques appartiennent au médecin. Quand, avec CHARPENTIER, on se demande par qui sera faite l’étude de la responsabilité, «est-ce par le magistrat ou par le médecin ou même par le psychologue » il faut répondre : par le médecin qui doit en même temps être psychologue. Car la psychologie nécessaire à ce problème se confond avec la physiologie des centres nerveux.
PauL Jorzy le dit très bien : « je ne comprends guère la responsabilité limitée que comme résultant d’une expertise médicale. » De même LaBorpe, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, ne peut pas admettre que « pour ces malades et dégénérés auxquels il faut restreindre l’excuse,.… le juge les déclare tels sans une expertise médicolégale préalable ».
Donc, le rôle du médecin est capital, ne saurait être méconnu. Seul le médecin peut déclarer si un accusé est responsable, irresponsable ou demiresponsable.
B. Rôle des juges. Cela veut-il dire que le médecin puisse, à lui tout seul, prononcer le degré de responsabilité d’un sujet ? Je ne le crois pas.
L’expertise médicolégale est indispensable comme point de départ. Si le médecin déclare le sujet responsable, la cause est entendue sur ce point, et sans intervention du juge,
très remarquée, a demandé la multiplication des expertises médicolégales et souhaité l'intervention du médecin neurologiste comme conseil habituel du magistrat au criminel » (Maurice pe FLeury. Loco cit., p. 110, note).
‘1. Voir Cruppr. Loco cit., p. 300.
LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 267 mais si l'expert conclut à l’irresponsabilité ou à la demiresponsabilité, on peut discuter et admettre l'intervention du juge pour prononcer cette irresponsabilité complète ou incomplète.
La chose est vraie même pour les aliénés, qui appartiennent encore bien plus exclusivement aux médecins que les demifous. Lors de la discussion au Sénat de la réforme de la loi de 1538, le docteur Comges, devenu depuis président du Conseil, avait voulu faire de l’internement des aliénés une question purement et exclusivement médicale. Ceci a été repoussé dans le projet de loi (comme dans le projet Dubiel) et était une exagération.
Avec encore plus de raison pour les demifous, il ne faut pas, comme dit MicueLon, « substituer le médecin au juge et donner au rapport médical, comme certains le voudraient, l'autorité de la chose jugée. Et à cet égard nous devons repousser le système allemand qui, sous certaines conditions, subordonne la décision du juge aux conclusions des experts ! ». Le médecin ne doit pas devenir « maître de la décision judiclaire ? ».
Donc, le rôle du juge, quoique chronologiquement secondaire à celui du médecin, n’en est pas moins aussi nécessaire logiquement.
Cela posé, « quelle est l’autorité judiciaire qui aura à se prononcer ? Ce sera et ce ne peut être que le tribunal de jugement, dit Lerepu... Devant le tribunal correctionnel, rien ne
1. Et encore, continue MicneLoN. « il convient de faire remarquer que ces conditions sont telles qu'en fait le plus souvent la décision du juge reste absolument libre. En effet, il faut d’abord que les lois scientifiques auxquelles l'expert rapporte son opinion ne soient pas contestées ; en deuxième lieu, que l'application de ces lois à l'espèce soit rationnelle et enfin que les déclarations de l'expert ne soient pas en contradiction avec les aveux ou les dires des témoins de l'accusé (LaBro- QUÈRE) ».
2. De même, SaLeiLLes : « il ne faudrait pas croire que l'on püût toujours se contenter d'un pur diagnostic pathologique et s’en remettre uniquement aux aliénistes. »
sera plus simple. Le juge, motivant son jugement, constatera l’état de responsabilité limitée qui lui aura été signalé, par exemple, par un rapport médicolégal ‘.. Mais la question est plus importante et plus délicate en ce qui concerne le criminel comparaissant devant le jury. Qui, devant la cour d'assises, aura à se prononcer sur l’état de responsabilité limitée? Sera-ce le jury ou sera-ce la Cour? Pour moi, conclut LErEDu, je revendique ce droit pour le jury... Le jury, dans son verdict, aura donc à répondre à la question spéciale qui lui sera posée sur l’état de responsabilité limitée... Quant aux mesures à prendre, c'est à la Cour de les décider ».
Comme LerEDu, LABORDE soumettrait au jury la question de la responsabilité diminuée et même celle de l’internement que LEREDU réservait à la Cour.
Au contraire, Henr1 ROBERT, « partisan de l’extension des pouvoirs du jury », voudrait que « le jury fût maitre de la peine ». Mais, commeilest en général « complètement indifférent aux questions de responsabilité ou d’irresponsabilité », c'est la Cour qui prononcerait sur ce point.
« D’autres, dit MicHEcoN, et ceux-ci sont très nombreux, préconisent la fusion du jury et de la Cour, système qui existe déjà dans certains pays sous le nom d’échevinage... La fusion entre les deux corps peut exister d’une façon absolue, aussi bien pour la question de responsabilité que pour la fixation de la peine. Ce système apporterait un élément de stabilité et d'intelligence à l'institution.
» Enfin, certains proposent d'instituer à côté dü Jury ordinaire un second jury représentant des conditions indiscutables de compétence scientifique... On choisirait des gens qui, par profession ou par goûts, auraient la parfaite connaissance de l’homme. Ce seraient, par exemple, des médecins, des socio-
1. « C’est le tribunal correctionnel qui, renseigné par le médecin expert et connaissant tous les faits de la cause, condamnera (le mot est important) le demifou à être interné dans un asile spécial déterminé » (MIcHELON).
LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 269 logues, des présidents de Sociétés de patronage, des directeurs d'établissements pénitentiaires. D'ailleurs cette idée d'un jury technique... existe pratiquement en Allemagne dans les tribunaux d’échevinage, sous la forme de collèges de médecins... Le jury ordinaire, tiré au sort, tel qu’il existe actuellement, serait juge de l'imputabilité, c’est-à-dire du rapport de causalité matérielle entre le crime et l’accusé. Le jury technique trancherait la question de responsabilité ou, plus exactement, se rendrait compte de l'étal mental de l'accusé; puis il ferait le choix de la peine. Il resterait à la Cour à déterminer la durée de la peine. Quand il s'agirait d’un de ces cas dits de responsabilité atténuée, la Cour, après avis du jury tech nique, prononcerait l’indétermination de la durée de la peine. »
Ce qui me fait l'adversaire de ce dernier projet, ce sont les passages que j'ai soulignés : à mon sens, les médecins peuvent seuls se rendre compte de l’état mental de laccusé. Il faudrait donc que le jury technique fût exclusivement médical. Et alors le rôle du juge est trop annulé.
Cela dit, je me déclare incompétent sur le fond même de cette question particulière, qui est absolument du domaine des juristes.
y. Nécessité de faire figurer les demifous et la responsabilité atténuée dans la loi de 1838 ré/ormée. En tous cas, un point sur lequel tout le monde est d'accord est la nécessité de modifier les lois existantes ou de faire une loi nouvelle qui règle, en France, toutes ces questions concernant les demifous et la responsabilité atténuée. Le plus simple serait qu’on fit figurer la question dans la réforme, si instamment et si inutilement demandée partout, de la loi de 1838.
On sait où en-est la question.
La loi qui nous régit encore actuellement pour les aliénés
4. Voir : Les devoirs et les droits de la société vis-à-vis des aliénés. Revue des idées, 45 juillet 1906, p. 513
a été promulguée par Louis-Philippe, au palais de Neuilly, le 30 juin 1838 et complétée par une ordonnance royale du 18 décembre 1839. Cette loi constituait, à l’époque, un très réel progrès'. Cétait la première réglementation législative remplaçant une réglementation purement administrative et de police (ordonnance du 9 août 1828). Il y avait un « hommage rendu au principe de la liberté individuelle » dans cette loi qui « était alors en avance sur la plupart des législations de l’Europe, dont plusieurs se hâtèrent de l’imiter ». Mais ce n'en était pas moins uniquement une « loi de süreté », une « loi de police ».
Depuis lors, la science médicale et la science sociale ont marché et dans les nouveaux projets apparaissent l'idée d’assistance et l’idée de soins nécessaires aux aliénés, cette assistance et ces soins étant obligatoires. L'idée de défense sociale implique en effet nécessairement aujourd'hui l’idée d’assistance et l'assistance aux aliénés est bien plus obligatoire que la défense contre les aliénés.
La loi de 1838 est donc insuffisante et doit être réformée. Mais dans la campagne entamée depuis de longues années dans ce but, les parlements, les académies et la presse ont rivalisé d’éloquence et de stérilité. Les réformes désirables sont concrétées dans deux projets (non encore votés) : le projet du Sénat et le projet Dubief.
Ni la loi de 1838 ni aucun des projets de loi nouvelle n’abordent la question des demifous. Il y a là une grave lacune qu’il est nécessaire de combler.
Les nouveaux projets de loi s'occupent cependant des épileptiques, des alcooliques, des idiots et des crétins (que la loi de 1838 ignorait absolument). Voici les dispositions les concernant :
. Voir le De doi de LARNAUDE. Bulletin de la Société d ‘études législann 190%, t. IEF, pr 25.