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La responsabilité atténuce

1° Difficultés et obscurités de la question. Opinions contradictoires. Négateurs de la demiresponsabilité.

De la notion de responsabilité établie dans le précédent paragraphe semble découler tout naturellement la notion corrélative de la demiresponsabilité ou responsabilité atténuée. A côté des sujets dont les neurones psychiques sont tout à fait sains et normaux (responsables) et des sujets dont les neurones psychiques sont tout à fait malades et anormaux {irresponsables), on comprend qu'il y ait des sujets dont les neurones psychiques sont partiellement ou légèrement malades (demiresponsables).

La chose n’est cependant pas si simple que cela et je suis obligé de montrer, dès le début de ce paragraphe, les opinions contradictoires qui ont été émises dans ces derniers temps et combien sont importants les négateurs de la responsabilité atténuée *.

1. Sur cette conception de la responsabilité, voir encore : DuBursson in Maurice DE FLeury. Loco cit., p. 80; le discours du D: Grraup à l'ouverture du Congrès de Rennes. Revue neurologique, 1905 ; et CHARPENTIER. Loco cit., p. 210. M. CLÉMENT CHARPENTIER, avocat à la Cour de Paris, a bien voulu aussi Citer ces idées et s’en inspirer dans la discussion sur la responsabilité limitée à la Société générale des prisons (25 mars 1905. Revue pénilenliaire, 1905, p. 511).

2. Voir : la responsabilité atténuée. Journal de psychologie normale et palhologique, 1906, juillet-août, p. 420.

8. Société générale des prisons, 21 décembre 190%, 25 janvier, 15 février et 25 mars 1905. Revue pénitentiaire, 1905, p. 43. 186, 313 et 473 ; ÉTIENNE MarriN. La question de la responsabilité atténuée devant la Société générale des prisons. Archives d'anthropologie criminelle, de criminologie et de

a) Négalions humouristiques. J'ai déjà cité plus haut (p. 33) la boutade de ce journaliste extramédical qui déclare ne pas comprendre des moitiés, des tiers ou des quarts de responsabilité.

De même, le D' LEGRAIN, médecin en chef de l'asile de Ville- Évrard, disait à la Société générale des prisons : « cette conception d’une responsabilité atténuée n'est, il faut bien le dire, qu'une façon commode de déguiser notre ignorance ; c’est une formule de simple convention qui à permis jusqu'alors de suppléer à une connaissance plus exacte des véritables causes et des véritables effets et de concilier les exigences de la défense de certains anormaux avec les exigences du Code. Quand on est hésitant ou que l’on n'ose point risquer une opinion ferme, on est enchanté de trouver un moyen terme, qui semble tout arranger. Mais j'ai la conviction que c'est une thèse de transition; elle n’a rien de scientifique et elle est loin de donner satisfaction à l'esprit... Cette sorte de sectionnement de l'entité âme en deux parties aboutit en somme, si l'on veut être logique, à la pratique que préconisait M. Bonneloy : lorsqu'un individu aura expié en prison la part de responsabilité qui échoit à sa moitié responsable, on l’enverra, pour traiter l’autre moitié, dans une maison de santé. Il y à là quelque chose qui me semble monstrueux de contradiction ; le seul fait de l’énoncer démontre qu’il est impossible de s’entendre sur un pareil terrain. »

« La responsabilité atténuée, dit Micukcon, docteur en droit de la faculté de Lyon, n’est, comme en 1850, qu’un simple expédient pratique n’ayant aucune valeur scientifique. Dans des cas embarrassants, les experts ont des scrupules de conscience et alors, comme l’a dit le Professeur GARRAUD, pour atténuer leur propre responsabilité, ils atténuent celle des

psychologie normale el palhologique. Nouvelle série, t. IV ; Maurice MIcHE- LON. Les demifous et la responsabilité dile alténuée. Thèse de doctorat en droit, Lyon, 27 janvier 1906 ; et les ouvrages déja cités de MoraGHE, GILBERT BALLET, RÉGIS, SALEILLES, MAURICE DE FLEURY.

prévenus. Et ce fait est si vrai que certains médecins, et non des moindres, ne se font aucun scrupule de le donner comme la principale justification de la responsabilité atténuée. Dans une réunion de la Société médicopsychologique en 1880, comme un orateur prenait vivement à partie la responsabilité atténuée, le D' LeGraxp pu Sauce fit valoir que l’examen des inculpés est très difficile et que l’orateur serait troublé comme tout autre sil était médecin au Dépôt de la Préfecture. Sa conscience d'honnête médecin lui ferait bien vite trouver un refuge dans les apaisements d’une responsabilité diminuée, dans les douceurs relatives d’une pénalité graduée. »

Voilà des exemples des négateurs qu’on peut appeler humouristiques. Il y en a d'autres plus scientifiques.

b) Négations scientifiques. Quelques savants, dit LEeREDu, avocat à la Cour de Paris, dans son rapport à la Société des prisons, « affirment que, dès qu’il y a une lésion dans la responsabilité, cette responsabilité doit être considérée comme inexistante ; on n'est plus, d’après eux, en présence de coupables, mais de malades. D’autres, parmi lesquels on compte des médecins aliénistes, ne considèrent les délinquants à responsabilité limitée que comme une variété de criminels, admettant que, du moment qu’il y a responsabilité, si dimi- ‘ nuée soit-elle, il y a crime, et que, s’il y a crime, il doit. y avoir peine, peine proportionnée bien entendu à la criminalité de l’auteur. »

«J'ai entendu, dit CauviÈRE, professeur à la faculté libre de droit, des médecins sérieux émettre les opinions les plus divergentes. Tel d’entre eux m'a soutenu qu’il n'existe pas, à proprement parler, d’intervalles lucides et qu’on regarde à tort comme libre et responsable un aliéné qui agit dans une prétendue période de rémission. Comment pourrions-nous. hommes du monde, prendre parti dans une question, distincte il est vrai, mais voisine de celle-là, la question de savoir si nous aurons parfois, en face de nous, des demiresponsables ? »

On interroge alors les médecins et LEGraIN répond : « je n'ai Jamais pu m'assimiler cette idée d’une responsabilité partielle : je ne vois nullement à quoi cela peut correspondre. Dans bien des circonstances, comme expert, j’ai eu l'occasion d'examiner des criminels ou des délinquants; toujours je me suis déterminé dans le sens ou de la responsabilité ou de l'irresponsabilité, je n’ai jamais pu m'arrêter à une étape intermédiaire, ni déclarer que j'avais affaire à des individus mi-partie responsables et mi-partie irresponsables. Je ne me suis pas non plus résolu à opiner en faveur d'une responsabilité atténuée, qui n’eût été que le corollaire d’une responsabilité partielle, parce qu’on atténue une pénalité et non pas une responsabilité; et alors c'est au juge, non à l'expert, à le faire. » Plus loin, il parle de ce « mythe de la responsabilité limitée ». Le Président lui dit : «à vos yeux, il n’y a pas de responsabilité atténuée ou mitigée ; c'est une expression que vous ne voulez pas admettre, c'est le masque de l'ignorance. Pour vous, il y a responsabilité ou il n’y a pas responsabilité. » Et LeGrain, répond : « parfaitement! »

Le D' PauL Garnier, médecin en chef de l’infirmerie spéciale du Dépôt, dit dans la même discussion : « le médecin ne dispose pas d'un phrénomètre lui permettant de diviser l’imputabilité pénale par moitié, tiers ou quart de responsabilité. » CuaRLes ConsranT, avocat à la Cour de Paris, adopte tout à fait l’avis de LEGRaIN : Qil n’y à que des responsables ou des irresponsables... quand on est irresponsable, on doit être acquitté; quand on est responsable, on doit être condamné. »

Pauz Joy, juge d'instruction à Paris, est « un peu déconcerté » de voir les médecins, qui ont inventé la responsabilité atténuée, la nier aujourd'hui. « S'il en est ainsi, si la science médicale repousse la théorie de la responsabilité atténpuée, je demanderai aux médecins aliénistes pourquoi, dans leurs rapports, ils concluent si volontiers et si souvent à la responsabilité atténuée de l’inculpé”? » Et un autre juge d'instruction de Paris, ALBANEL, « estime que l’expression res-

ponsabilité atténuée est composée de deux mots qui jurent ensemble. Ils peuvent bien synthétiser l'opinion de lPexpert commis ; mais ils ne devraient point être employés dans leurs conclusions... »

MicueLoN étudie avec beaucoup de soin « les difiérents systèmes philosophiques sur la responsabilité atténuée. Il n’y en à en somme que deux de logiques, dit-il : d’une part le libre arhitre absolu, d'autre part le déterminisme absolu, tous les deux aboutissant à la négation de la responsabilité atténuée ». Plus loin : « il est évident que la responsabilité atténuée, impliquant nécessairement la notion de responsabilité morale, ne peut pas exister comme notion distincle dans un système basé sur la défense sociale. »

Les difficultés « insurmontables » que rencontre la responsabilité atténuée « peuvent se grouper sous trois cheîfs principaux. D'une part, il est impossible pratiquement de mesurer l’état mental et la responsabilité. D'autre part, à la responsabilité atténuée ne correspond pas un type clinique bien défini... Enfin la déclaration de responsabilité atténuée aboutit à des conséquences qui présentent les plus graves dangers au point de vue social et qui sont certainement un des facteurs de l’extension toujours croissante de la criminalité récidiviste ».

MicueLon développe chacun de ces points de vue, puis ajoute : « la responsabilité atténuée n'étant donc qu’un expédient n’a au point de vue scientifique aucune valeur... Elle à des résultats déplorables... La responsabilité atténuée est une des causes les plus importantes qui poussent le juge à prononcer de courtes peines. En sorte qu’on peut lui appliquer d’abord tous les griefs relevés contre les courtes peines. » C'est « affaiblir le frein moral de la peine... que de reconnaître la responsabilité atténuée et de dire à un accusé : vous avez une tare physique qui fait que vous n'êtes pas entièrement responsable de vos actes ».

MicueLon cite une phrase de Gicsert BALLET que nous

LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 239 retrouverons plus loin, puis conclut : « maintenant que voilà terminé l’examen de cette notion de responsabilité atténuée, qu’en reste-t-il ? L'étude historique nous en a montré la fragilité. Le point de vue philosophique ne lui a pas été plus favorable. Et si, après tout cela, il en subsistait encore quelque chose, il suffirait pour le faire disparaître d’un simple coup d’œil jeté sur ses conséquences pratiques. » Et plus loin : «au seuil de cette étude, notre conclusion ne peut être que la négation de la responsabilité atténuée. » C’est une « notion, fausse scientifiquement, nuisible pratiquement ». Si on comble les lacunes de la loi, «la notion de responsabilité atténuée disparaîtra. [l'ne sera plus nécessaire de la combattre; elle disparaitra d'elle-même, ayant perdu sa seule utilité qui était de tranquilliser la conscience de l'expert et du juge. On verra alors que ce n’était qu'une formule, qu'une étiquette ne correspondant à rien de réel et ne recouvrant que le néant ».

2° Il faut distinguer la question médicale de la responsabilité atténuée et la question sociale de la conduite légale à tenir vis-avis des demiresponsables.

La condamnation est formelle. La responsabilité atténuée doit-elle ainsi être bifflée de la science médicale et sociale et par suite l’expert qui conclut à la responsabilité atténuée commet-1il, plus ou moins consciemment, une hérésie scientitique ou un mensonge médical? Dès lors, la base même de ce livre s’effondre-t-elle ? Toutes les pages précédentes doiventelles donc être supprimées? N’existe-t-il ni demifous ni demiresponsables ? Je ne le crois pas.

Pour arriver à une conclusion ferme et pour mettre de la clarté dans la discussion des objections que je viens d’exposer de mon mieux, il est indispensable de distinguer et d'étudier séparément la question médicale de la responsabilité atténuée et la question sociale de la conduite légale à tenir vis-à-vis des demiresponsables. Ce sont là deux questions également importantes, dans une certaine limite connexes, mais pas solidaires.

Quelles que soient les difficultés que soulève la seconde, cela n’empêche en rien la vérité de la première, si cette vérité est démontrée d'autre part.

Or, nous avons vu les auteurs précédents intriquer constamment les objections sur la doctrine médicale avec les objections tirées des conséquences sociales. Nous essaierons de répondre aux deux ordres d'objections, mais nous ne pourrons le faire clairement qu’en séparant la réfutation et en étudiant séparément et successivement les deux points de vue, qui sont d’ailleurs fondamentalement très distincts, puisque le premier appartient exclusivement aux médecins et le second aux sociologues et aux juristes.

3° Question médicale de la responsabilité atténuée.

a) Exposé de la doctrine. Dégagée de ses conséquences légales et sociales, placée hors de toute doctrine philosophique sur le seul terrain physiopathologique et médical, la notion de la responsabilité atténuée me paraît devoir être indiscutable.

La responsabilité, avons-nous dit, est fonction de la normalité des neurones psychiques. Or, ces neurones psychiques sont légion; les centres psychiques corticaux sont éminemment complexes et divisibles. On comprend donc que si dans certains cas ils sont tous entièrement normaux et si dans d’autres ils sont tous profondément altérés, dans un troisième groupe de faits ils soient partiellement ou incomplètement altérés; par suite, à côté des irresponsables et des responsables il y a les demiresponsables, ceux dont la responsabilité est diminuée, atténuée.

On peut même ajouter que tous les neurones psychiques ne sont pas égaux devant la responsabilité. L’altération des neurones du psychisme supérieur (maladie mentale) entraine l'irresponsabilité, l’altération des neurones du psychisme inférieur (maladie psychique) ne trouble que partiellement, atténue simplement la responsabilité.

Le sujet hypnotisé dont les centres supérieurs ne fonctionnent pas, qui obéit passivement à l’hypnotiseur, est irresponsable des actes commis dans l’hypnose. Le psychasthénique, dont les centres supérieurs, sans être annihilés au moment de l'acte criminel, sont faibles, se laissent facilement distraire et désagréger de leurs centres inférieurs, n’est ni irresponsable ni responsable: Il n'est pas armé devant la tentation du crime comme le normal et il pourrait cependant, dans une certaine limite, éviter de commettre ce crime. C’est un demiresponsable.

Dans les foules, l'entrainement grégaire désagrège les polfgones qui se laissent conduire par les meneurs. Si la responsabilité du berger en est accrue, celle du troupeau est atténuée.

Tous les malades, tous les détraqués que j'ai étudiés dans mon troisième chapitre rentrent bien dans cette catégorie. L’épileptique,quicommet un crime en dehors de toute attaque, n'est pas irresponsable comme l'épileptique qui commet un crime en crise; mais il n'est pas non plus responsable comme l'individu bien portant. Suivant l'expression du bâtonnier BarBoux, il y a « une classe de criminels spéciaux assez fous pour ne jamais aller en prison et assez sages pour ne jamais être placés dans un asile ». Et Hexrr RoBerr, avocat à la Cour de Paris, qui cite cette phrase, ajoute : «ce serait un tort, à mon avis, que de présenter la responsabilité atténuée comme une prime donnée à l'ignorance du juge d'instruction, qu’on peut bercer avec quelques mots, ou un aveu d’insuffisance de la science, incapable de donner une formule exacte. La responsabilité atténuée existe. »

b) Réponse aux objections. À la notion ainsi comprise de la responsabilité atténuée il me semble difficile de maintenir des objections.

Je ne m’attarde pas aux objections tirées du libre arbitre et en général des doctrines philosophiques sur le libre arbitre. Nous avons vu que la responsabilité, telle que je l’ai définie,

n’a rien à voir avec les doctrines philosophiques sur le libre arbitre et en est absoïlument indépendante. Ainsi CAUVIÈRE demande aux physiologistes de «dire si, à leur avis, la liberté morale comporte des degrés », si « la responsabilité pénale » peut « être limitée, du moment que l’on admet, dans la doctrine spiritualiste » (qui est celle de l’orateur) « le fait primordial de la liberté humaine » ? Parfaitement. Il s’agit d'une fonction du cerveau, des neurones psychiques. Donc, le spiritualiste peut l’envisager et l’étudier au même titre et de la même manière que le matérialiste.

De même, LEGRAIN trouve « étrange » que ce soit « en général précisément les hommes qui tiennent le plus à l’intégrité, à l’unité de l’âme, qui réclament le plus son morcellement : il leur faut une responsabilité dans un sens et simultanément une irresponsabilité dans un autre ». Je ne vois là rien d’étrange; qu'on admette ou non l'unité de l'âme, c'est le morcellement des centres psychiques cérébraux qu’on demande ; or, ceci est tout autre chose et n’est pas contradictoire. — De même encore, Micueron dit : dans le système du libre arbitre « il n’y à pas place pour la responsabilité atténuée. Une telle liberté ne se scinde pas : elle est ou elle n'est pas. Il ne peut pas y avoir de demiliberté et par conséquent pas de demiresponsabilité ». « Comment admettre sans absurdité, ajoute-t-11, ce mélange hybride de déterminisme et de liberté et proclamer ainsi la dépendance de l’indépendance”? » Je réponds : il n’y à ni hybride ni contradiction; ceux qui admettent la liberté, l’admettent comme un attribut de l’âme spirituelle ; or, ici je ne m'occupe que du cerveau qui est essentiellement complexe et divisible.

Il est également inexact de dire qu'il n’y a place pour la responsabilité atténuée n1 dans le système du déterminisme ni dans le système basé sur la défense sociale. — Dans la doctrine déterministe, les éléments de détermination d’un acte sont d’une part les mobiles et les motifs, de l’autre la réaction des neurones psychiques sur ces mobiles et ces motifs. Pour-

quoi ne comprendrait-on pas l’altération partielle ou peu profonde de ces neurones psychiques et par suite leur responsabilité limitée ? — Et dans la doctrine de la défense sociale on admet bien que la notion de la loi et de la punition est une arme dont la société a le droit de se servir pour cette défense. On comprend donc l'inégalité de psychisme des individus visà-vis de ces importants mobiles.

Une difficulté « insurmontable », ajoute MicneLox, est l'impossibilité pratique où nous sommes de mesurer l’état mental et la responsabilité. Cet argument, très vrai et très répété, ne me parait pas bien redoutable. Si nous éliminions de la physiologie, de la psychologie et de la clinique tout ce qui n’est pas susceptible de mensuration précise, que resterait-1l ? [Il est certain que l’atténuation de la responsabilité n’est pas susceptible de mesure mathématique ; les magistrats ne peuvent pas demander à un expert une fraction comme ils la demandent pour l'incapacité après un accident de travail'. Mais cette impossibilité de doser mathématiquement l’incapacité morale, l’infériorité psychique d’un sujet n'exclut pas la réalité de la chose. La loi française admet très sagement les circonstances atténuantes, qui ne sont pas non plus susceptibles de dosage mathématique. Elles sont tirées du fait et de ce qui l’a accompagné; elles sont exogènes. Les raisons psychiques d’atténuation (qu’étudie le médecin) sont à rapprocher; elles sont endogènes, viennent du sujet, du terrain sur lequel est livrée la bataille prévolitive. Elles existent comme ies premières, tout en échappant comme les premières à la balance et à la mesure.

Enfin Micuecon objecte qu'à la responsabilité atténuée ne correspond pas un type clinique bien défini. En effet, il n'y en à pas un seul; mais il y en a plusieurs parfaitement définis : tout notre chapitre ur a été consacré à le démontrer. La multiplicité des types cliniques n’est pas une objection à

1. Et encore dans ce cas la précision de la formule n'est-elle pas uniquement apparente et fictive ?

retenir. Car on pourrait la formuler avec autant de force contre l’irresponsabilité que personne ne songe à nier.

c) Opinions conformes des auteurs. D'ailleurs les adhésions sont nombreuses à cette notion médicale pure de la responsabilité atténuée.

GizserT BaLLer cite l'exemple, indiqué plus haut, de l'épileptique commettant un crime en dehors de ses crises et ajoute : « je considère que, dans une telle situation, on est en droit de dire que sa responsabilité est atténuée, ce qui veut dire : le malade que vous me présentez est un malade qui a commis un crime ou un délit, non pas sous l'influence d’un mobile pathologique, mais sous l’influence d’un mobile ordinaire. Seulement, en vertu de son état pathologique, il présente une puissance de résistance moindre. Voilà une situation qui me paraît particulière, très différente de la situation des criminels que j'appelais tout à l'heure irresponsables, très différente aussi de celle des responsables. A côté de l’épileptique, je pourrais placer l’alcoolique agissant non pas sous l'influence de l'hallucination, mais recevant par exemple une injure de son voisin et ripostant avec plus de véhémence et de vivacité, précisément parce que les habitudes alcooliques ont engendré chez lui une certaine irritabilité... Voilà des cas qu'il faut placer dans une catégorie intermédiaireentre ceque nous qualifions de pleine responsabilité et d’irresponsabilité. »

Rouginovrren : « tous les inculpés soumis par les juges à un examen mental ne sont pas des aliénés: mais beaucoup, un quart environ, de ceux qui ont paru étranges à l'instruction ont des tares psychiques qui diminuent, dans une mesure que le juge aidé par l'expert doit établir, leur responsabilité pénale... Pour moi donc, la responsabilité limitée existe cliniquement et, par conséquent, judiciairement. Sur 215 expertises que J'ai été appelé à faire, j'ai trouvé exactement 54 cas dans lesquels j'ai été amené à me prononcer pour cette forme

LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ dk

de responsabilité. » Il analyse rapidement ces observations et conclut : « dans tous ces cas, il n'a été impossible de conclure à une irresponsabilité totale, parce que j'ai constaté chez ces individus, dans l’accomplissement de leurs actes délictueux, une conscience suffisamment nette ; tous savaient pourquoi ils agissaient et quel profit ils pouvaient retirer de leurs actes ; donc, dans la façon dont ils avaient accompli leur délit, il y avait quelque chose de normal. Si, d'autre part, je n’ai pas admis pour eux la responsabilité complète, c'est en raison de l'existence, à côté de ces actes délictueux savamment accomplis, d’un certain nombre de manifestations qui montraient que leur système nerveux n’était pas celui d'individus normaux. »

Le D' LeGras, médecin à l'infirmerie spéciale du Dépôt : « chacun de nous possède un organisme qui, physiquement, ne ressemble pas à celui du voisin... Cette dissemblance physique se retrouve fatalement dans l’organisation mentale et intellectuelle. Tel individu jouira d’un mécanisme cérébral qui, physiologiquement, fonctionnera sainement; il sera conscient de ses actes et il sera équitable de le considérer commeayant son entière responsabilité. Chez tel autre, au contraire, les facultés intellectuelles subissent des perturbations pathologiques ; il n'est pas douteux que la responsabilité des actes exécutés sous cette influence n'existe pas. Mais, dans la clinique médicolégale, apparaît un groupe intermédiaire très nombreux de prévenus chez lesquels le mécanisme cérébral ne fonctionne pas physiologiquement, tout à fait régulièrement, sans cependant être morbidement dérangé. » Après avoir cité l’exemple de l’épileptique, « de même, voici un prévenu rentrant cliniquement dans la classe des débiles intellectuels, chez lesquels une tare héréditaire ou accidentelle a déterminé, dans le fonctionnement des facultés, une sorte de grippage. Il peut travailler; il n’est pas incapable de discerner le bien du mal; toutefois son mécanisme cérébral marche mal; il est comme une montre qui avance ou qui

GRASSET. — Demifous. 16

retarde. Est-il équitable de reconnaître à ces infirmes intellectuels une responsabilité aussi étendue ou aussi nulle qu'aux prévenus des deux autres catégories ? Ce serait d’une justice souverainement injuste. Dans l'appréciation de la conduite respective des prévenus, il faut tenir compte des nuances qui distinguent leur fonctionnement cérébral et, s’il est vrai, comme l’a dit Lerepu!, que la responsabilité atténuée ne peut recevoir une définition, elle n’en correspond pas moins à une situation clinique évidente ».

Pour le docteur von Lisrz, « c'est un fait incontestable : il y a des individus à responsabilité atténuée, diminuée, limitée — l'expression importe peu; je vous accorde qu’elle manque de précision ; si vous en trouvez une meilleure, je l’accepterai volontiers. Mais on ne peut pas contester qu'il y à des individus qui ne sont pas responsables n1 irresponsables non plus, au sens Juridique du mot. »

A ces déclarations très nettes faites par des hommes considérables dans la grande discussion de la Société générale des prisons je peux ajouter quelques opinions d'auteurs classiques.

CuarLes VALLON (Traité de Gilbert Ballet) : « entre l'intégrité des facultés intellectuelles et l’aliénation mentale complète, il y a des degrés presque infinis; il est donc de toute logique d'admettre également des degrés entre la responsabilité complète et l'irresponsabilité. Cette manière d'apprécier la responsabilité légale » est « tout à fait conforme aux données de la science... Il est des inculpés qui, tout en n’étant pas aliénés et par suite irresponsables, présentent un état mental parti-

4. « Il est certain, dit aussi Lerepu, qu'il existe des gens à tares physiologiques insuffisantes pour faire disparaître leur responsabilité, mais suffisantes pour obscurcir leur intelligence, rendre leur volonté vacillante, amoindrir dans une certaine mesure, une large mesure, une très large mesure, leur responsabilité. » De même, Pau Joy : « en fait, on ne peut contester l'existence, dans certains cas assez fréquents, d'une responsabilité limitée ; vouloir la nier serait fermer les veux à la lumière. » C'est aussi lopinion qu'exprime le président HENRI Jozy, membre de l'Institut, et doyen honoraire de Ja faculté, en clôturant cette longue discussion.

culier dont il est juste de tenir compte dans l'appréciation de leur responsabilité... En dehors de laliénation mentale qui supprime toute responsabilité, nombreux sont les troubles de la santé cérébrale, les insuffisances intellectuelles de nature à constituer une excuse, une circonstance atténuante, en d’autres termes à atténuer la responsabilité d'un délinquant ou d'un criminel. Plusieurs de nos rapports ont pour objet des faits de ce genre... Il n’est pas possible d'indiquer mathématiquement la mesure de l’atténuation, mais on peut employer des expressions de ce genre : atténuer sa responsabilité dans une certaine mesure — dans une large mesure — dans une très large mesure — dans une mesure qu'il appartient aux magistrats de fixer — dans une mesure dont les magistrats, dans leur sagesse, sauront fixer l'étendue ».

Régis (Précis de Psychiatrie) : « les partisans les plus convaincus de l’irresponsabilité absolue des aliénés ont admis eux-mêmes, en termes formels, la responsabilité simplement atténuée des demialiénés et J. FaLrer a dit à cet égard : ...ce sont là des états mixtes, intermédiaires entre la raison et la folie, dans lesquels il est permis de discuter le degré de responsabilité, d'admettre la responsabilité entière ou la responsabilité atténuée selon les cas et où il n’y à pas lieu d’appliquer le critérium de lirresponsabilité absolue... Il nous semble difficile de ne pas se rallier à l'opinion si juste de J. Fazrer. » Et RéGis continue : « l'humanité, disais-je aux jurés dans un procès récent, ne se divise malheureusement pas, psychologiquement, en deux catégories tout à fait distinctes : d’un côté, les sains d'esprit, entièrement responsables; de l’autre, les aliénés entièrement irresponsables. Entre les deux existe une vaste province, dite zone frontière ou mitoyenne, peuplée d’individualités tarées à divers degrés et comportant, par suite, des responsabilités très différentes. Bien qu'on ne puisse pas mesurer le degré de responsabilité de ces intermédiaires au millimètre, on peut cependant établir pour eux, à ce point de vue, comme une échelle propor-

tionnelle, en se servant d’une notation assez précise pour marquer trois degrés progressifs dans l’atténuation : atténuation légère, atténuation assez large, très large atténuation. Ce sont en effet les trois termes dont on se sert habituellement. Cette connaissance de la responsabilité atténuée et de son mode d'application en pratique a d'autant plus d'importance pour le médecin expert que, dans un grand nombre de cas soumis. à son examen, dans le plus grand nombre, pourrait-on dire, il s’agit d'états pathologiques incomplets, intermédiaires, comportant non une irresponsabilité absolue, mais une responsabilité atténuée. »

d) Conclusions. La cause paraît entendue. Dégagée de la considération des applications sociales et légales (que nous allons étudier dans le paragraphe suivant), la doctrine de la responsabilité atténuée, ou limitée (je ne dis pas partielle!) est scientifiquement établie et positive.

Il n’est donc plus permis de dire que la responsabilité atténuée n’est qu'un subterfuge inventé par les experts lâches ou ignorants pour atténuer leur propre responsabilité ou celle des magistrats. Il ne faut plus dire avec Routier, chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris, et Kaun, avocat à la Cour de Paris, que c'est une chose « qui se sent », « que l’on reconnaît ou que l’on nie suivant son tempérament », que c'est l’expression des hésitations et du « doute » diagnostiques de l'expert, ne répondant pas à une « réalité » « au point de vue médical et scientifique », ne constituant pas « une vérité scientifiquement établie ».

La responsabilité atténuée est un fait scientifique, scientifiquement établi et analysable. C’est en toute science et toute conscience qu'un expert peut terminer son rapport par les trois

1. La question de la responsabilité partielle est autre et je compliquerais inutilement ce chapitre en l’envisageant ici. — Sur la responsabilité partielle, voir le Trailé de Gilbert Ballet, p.1469 et la Revue pénitentiaire, 1905, p: 207.

LES DEMIFOUS DEVANT LA SOCIÉTÉ 245 propositions suivantes : 1° l’accusé n’est pas irresponsable ; 2° l’accusé est responsable ; 3° la responsabilité de l'accusé est

limitée ou atténuée, dans une proportion forte, moyenne ou faible.

4° Question sociale de la conduite légale à tenir vis-a-vis des demiresponsables.

Me cantonnant dans mon rôle de médecin, je pourrais m'arrêter aux conclusions qui terminent le paragraphe précédent : la responsabilité atténuée existe comme un fait scientifique; alors même qu’elle aurait (comme on l’a dit) les conséquences sociales les plus déplorables, le devoir de l'expert n’en reste pas moins tout tracé : il doit la déclarer nettement lorsque sa conviction scientifique est faite. Quant au reste, c’est l'affaire des sociologues et des juristes...

Je ne crois pas devoir raisonner ainsi et je ne veux pas me dérober à l'étude de la question sociale et juridique (malgré mon incompétence) parce que, même à ce point de vue les contacts du problème avec la médecine sont extrêmement nombreux et étroits. Je vais donc essayer de poser au moins les termes du problème suivant : étant donné un criminel déclaré demiresponsable par les médecins, quels sont les devoirs et les droits de la société à son égard ! ?

a) La responsabilité atténuée devant les lois actuelles. La loi française ne reconnait pas la responsabilité atténuée. Micuezon le constate « avec stupélaction ». Comme le remarque Lenru, le Code civil? « semble avoir admis l’existence des deux sortes d’anormaux », distinguant l'interdiction et le conseil judiciaire. Mais pour le Code pénal il n'y

1. Voir, pour tout ce paragraphe, la discussion de la Société générale des prisons dans la Revue pénitentiaire et la thèse de MicnELoN.

2. Volontairement je n’étudie que le côté criminel, déjà fort difficile, et je néglige tout le côté civil (capacité, interdiction...) encore plus difficile à résoudre actuellement et sur lequel, je l'avoue, je suis moins prêt.

a que des responsables et des irresponsables : les déments (art. 64).

À l'étranger, ces cas sont prévus. « Le nouveau Code pénal italien, par exemple, dispose! que lorsque l'état d'esprit est tel que l’imputabilité se trouve largement diminuée sans être supprimée, la peine ordinaire édictée est elle-même diminuée et le taux de la réduction est indiqué dans les paragraphes qui suivent. En Grèce également existe une disposition du même genre : s’il résulte clairement et indubitablement que l'usage de la raison n’est pas exclu d’une manière complète, mais essentiellement altéré et diminué à un degré tel que les conditions exigées pour l’application de la peine prononcée par la loi fassent défaut, il faudra appliquer une peine moindre que la peine légale. De même, l’article 11 de l’avant-projet du Code pénal fédéral suisse contient une disposition ainsi conçue : si la santé mentale du délinquant n’était qu'altérée ou sa conscience incomplète, ou si son développement mental est resté imparfait, le juge atténuera librement la peine. Et l’on trouve des dispositions analogues dans le Code pénal du canton de Neuchâtel, dans celui du Danemark et dans celui de la Suède. »

MICHELON à qui J'emprunte ces renseignements ne pense pas qu'en vertu de notre article 463 on puisse, en France, assimiler la responsabilité atténuée aux circonstances atténuanteset diminuer la peine. « Les circonstances atténuantes, dit-il, ne sont en effet pas faites pour cela. Elles ont trait aux circonstances provisoires et accidentelles qui ont entouré le crime et non aux états permanents existant antérieurement au crime, comme l’état pathologique du criminel. »

Mais ce n’est pas là l’avis général.

L'article 463, dit Lerenu, « par le jeu facile et l’application naturelle des circonstances atténuantes, permettra de prononcer la peine avec la modération nécessaire ». Je crois,

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