Micuez Conpay. Les demifous. Paris, Charpentier
2. Demifous et demiresponsables. Revue des Deux Mondes, 15 février 1906, p. 887.
3. Le problème physiopathologique de la responsabilité. Journal de psy= chologie normale et pathologique 1905, t. IF, p. 97. Paris, F. Alcan,
pouvaient l'être dans des conférences ou des articles de Revue.
De plus, on trouvera également dans ce livre un chapitre entièrement nouveau, qui est le complément et comme le couronnement de toute la question : sur les devoirs et les droits de la société vis-à-vis des demifous.
C’est une partie grave de la défense sociale contre les maladies nerveuses ‘.
Je ne veux naturellement pas parler ici du traitement des nerveux, qui n'intéresse que les médecins.
Mais la société a une double mission vis-à-vis des nerveux. D'abord elle doit s’efforcer d’eu diminuer le nombre : c’est la prophylaxie? basée sur la connaissance exacte des causes. Ensuite elle doit se garantir contre les nerveux naïfs ou criminels.
Sur le premier point, il est facile de montrer les principes sur lesquels on peut établir une bonne prophylaxie de la demifolie ; mais sur le second point, plus important encore, les difficultés sont très grandes et le problème est loin d’être résolu.
Quelle doit être la conduite de la société vis-à-vis des nerveux nuisibles ? |
Ce qui est bien établi aujourd’hui, c’est que l’idée de défense sociale ne comporte pas uniquement les précautions à prendre pour diminuer la nocivité des nerveux, pour mettre la société à l'abri de leurs coups. L'idée de défense sociale comporte aujourd'hui l’idée d'assistance et de traitement.
Pour les aliénés, c’est-à-dire pour les irresponsables, la question n’est certainement pas solutionnée, puisque nous vivons toujours sous le régime de la loi de 1838 *. Mais elle
1 L'organisation de la défense sociale contre les maladies nerveuses. Prophylaxie individuelle, familiale et sociale. Revue des idées, 15 mars 1906, Ne 04
2. Thérapeutique des maladies du système nerveux. Encyclopédie Scien tifique, 1906, chapitre 17, p. 47.
3. Voir la même Thérapeutique, chapitre vir, p. 474. Les devoirs et les droits de la société vis-à-vis des aliénés. Revue des idées, 15 juillet 1906, p. 513.
INTRODUCTION ÿ
est du moins bien posée. On connaît bien tous les éléments de la solution. [ n’y a plus qu’à obtenir l’action parlementaire pratique.
Pour les demifous, la question est plus délicate et n'est pas encore résolue, même dans ses principes scientifiques. Le rôle du médecin psychologue est bien plus important et plus difficile ici que pour les aliénés.
On sent plus où moins vaguement que le demifou ne peut pas être traité comme un criminel vulgaire; mais on sait aussi qu'il ne peut pas être traité comme un fou irresponsable et que la société est bien obligée de se garantir contre lui et de le traiter d'autorité quand il est nuisible et qu'il a commis un crime où même un délit.
C’est au fond toute la grave question de la responsabilité atténuée, que je serai obligé d'étudier complètement ‘ et sur laquelle nous trouverons dès le début les assertions les plus contradictoires et les plus décourageantes émises par les juristes et par les médecins les plus autorisés.
Cependant le fait est là ; nous ne le supprimerions pas en le niant. [1 y a des demiresponsables qui ne peuvent être traités ni comme des aliénés irresponsables, ni comme des raisonnables responsables.
Je m'efforcerai de démontrer que : 1° tandis que l’idée ‘morule de responsabilité est solidaire de l’idée qu’on se fait du libre arbitre et par suite difficile à concilier avec la demiresponsabilité?, l’idée médicale de responsabilité permet au contraire très bien et impose la notion de la responsabilité atténuée ; 2° quand un demifou est devenu nuisible, la société n'a pas le droit de l’emprisonner comme un raisonnable; mais elle a le droit de se garantir, tout en le traitant,
1. La responsabilité ‘atténuée, Journal de psychologie normale et palhologique, 1906, t. III, p. 420.
2. («On ne peut pas, dit SALEILLES, avoir été plus ou moins libre, on est libre ou on ne l'est pas. Forcément la conception traditionnelle du libre arbitre devait aboutir à cette conséquence étrange qu'il n'y a pas de liberté partielle. pas de demi-liberté » (L'individualisalion de la peine, p. 66).
c'est-à-dire qu’elle a le droit de le traiter par force ; elle ne doit pas le détenir dans une prison, mais elle doit le retenir dans un asile spécial ; 3° la société garde toujours son droit d'isolement social du nuisible, quel que soit le degré d’irresponsabilité de celui-ci, à la condition de combiner ce droit avec le devoir, parfaitement conciliable, d'assister et de traiter médicalement le criminel quand il est malade et tant qu’il est malade à un degré quelconque.
C'est dire que je combattrai également l’opinion de ceux qui veulent uniquement se défendre contre les demifous en basant toutes les mesures sociales à prendre sur le degré de ce que les Italiens appellent leur temebilita et l'opinion de ceux qui refusent à la société tout droit de se défendre visà-vis de ces malades et voudraient les voir traiter librement, à leur gré et à leur convenance, comme un typhoïsant ou un pneumonique.
Cette grave notion de la demiresponsabilité et de la responsabilité atténuée, qui préoccupe tant tous les bons esprits de notre époque, ne doit pas être considérée comme une formule de lâcheté et d’ignorance inventée par les esprits embarrassés ou désireux de ne pas se compromettre. C’est une des plus heureuses et des plus scientifiques manifestations d’une tendance très hautement philosophique qui s'affirme de plus en : plus dans les préoccupations des criminalistes contemporains : je veux parler de ce que l’on appelle l’individualisation de la peine‘.
«Il se produit aujourd’hui, dit SALEILLES, un mouvement général ayant pour objet de détacher le droit des formules purement abstraites qui, pour le vulgaire tout au moins, paraissaient le soustraire au contact de la vie. »
Primitivement et longtemps (jusqu'aux derniers siècles),
4. Voir SareiLes. Z’Individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale. Bibliothèque générale des Sciences sociales, préface de G. TARDE. Paris, F. Alcan, 1898.
le droit pénal a été purement objectif. « On ne tient compte que du fait réalisé. La personnalité de lagent est indifférente, on l'ignore. C’est, avant tout, le dommage subi qui est pris en considération. » On tient compte de la personne offensée, du dommage causé. Comme le père qui ne tient compte pour la punition d’un enfant que de la valeur de l’objet brisé, « on ne s'attache qu’au résultat ».
On à commencé à tenir compte des dispositions du sujet quand on a prévu le crime involontaire : un Capitulaire de Charlemagne « ne dit pas que la peine sera supprimée » dans
ce cas, mais qu'elle sera atténuée.
En somme, « le droit pénal primitif était un droit pénal exclusif de l’idée de faute. L'idée de responsabilité au sens moderne du mot lui restait étrangère ».
Au xin° siècle, sant Tomas admet l’influence de l'intention, de l'ivresse antérieure sur la responsabilité du sujet. Mais, en droit, la criminalité du fait reste la seule base d’appréciation générale. « Done, en principe, pas d’individualisation subjective fondée sur la nature de l’agent, indépendante de la considération du crime réalisé... On rapporte tout à la matérialité du fait ; et cette matérialité du fait varie d'après les circonstances qui en constituent les éléments accessoires. »
Exceptionnellement, on permettait au juge d’individualiser la peine : peine extraordinaire, peines arbitraires. Le juge pouvait atténuer ou aggraver la peine ; mais, à cause de Fesprit du droit pénal à cette époque, il se basait à peu près toujours sur les circonstances objectives du fait pour individualiser quelquefois la peine.
Cette faculté d’arbitraire laissée au juge était, non un progrès, mais un danger contre lequel protesta et réagit tout le xvin° siècle. Et on aboutit encore à des lois à formule précise, étroite, partant toujours du point de vue objectif.
Le Code civil fixe des limites entre lesquelles peut varier la peine, mais reste basé sur l’idée objective du crime. « La théorie du Code de 1810 restait au fond celle de 1794, une
théorie purement objective, considérant tous les criminels comme identiques en face d’un même crime... La peine, pour un même crime, devait être la même; car la responsabilité était la même. C'était un système de responsabilité toute objective, appréciée par le mal extérieur qui avait été produit et nullement d'après l'état d'âme de celui qui l'avait produit. »
Mais, dans tout le xix° siècle, ce système a été battu en brèche, parce qu'il heurtait & de front deux forces irrésistibles, le bon sens populaire et la science : le bon sens populaire, parce que ce système pénal, si tyrannique, mettait tout le monde sur le même pied, ceux qui étaient intéressants et dignes de pitié et ceux qui ne soulevaient que répulsion. Et: il se heurtait à la science, parce qu'il reposait sur une fiction contraire à toutes les notions scientifiques, celle d’une égale liberté pour chaque homme en face d'un même acte. »
Le jury commençaà appliquer ces nouvelles idées ;il vit que, «en dehors même de la folie, il peut y avoir des degrés dans la liberté et par suite des degrés de la responsabilité. Faute de pouvoir doser en quelque sorte la responsabilité, puisque la loi ne le lui permettait pas, il acquittait purement et simplement. En 1824, d’une façon partielle, puis en 1832, d'une façon générale, on voulut donner satisfaction aux tendances du jury en introduisant le système des circonstances atténuantes. »
C'était bien un progrès dans le sens de l’individualisation de la peine. Mais les circonstances atténuantes sont encore le plus souvent objectives, extérieures au sujet, viennent plutôt des circonstances du fait.
C'était tout de même de l’individualisation « fondée et mesurée sur la responsabilité ».
D'ailleurs le Code pénal contenait un premier exemple du principe «en ce qui touche les mineurs. Il faisait du discernement une question individuelle et non le résultat d’une présomption. »
En somme, sans que je puisse insister (il faut lire tout cela dans le livre de SALEILLES), on voit que le progrès actuel du Code pénal est « l'introduction dans ce siècle-ci, du point de vue subjectif en matière de pénalité ». On poursuit de tous côtés actuellement «Ia consécration législative de l’idée même d'individualisation fondée sur le degré de responsabilité. C'est ce que la science nouvelle appelle la théorie de la responsabilité partielle ou atténuée ».
Donc, cette question des demiresponsabilités n’est nifausse, ni artificielle, ni rétrograde. C’est une question qui s'impose de jour en jour davantage et dont la solution estindispensable pour couronner l’œuvre de progrès qu’a commencée le x1x° siécle pour le perfectionnement de notre Code.
On voit en même temps que cette question des responsabilités atténuées est une question absolument et exclusivement médicale.
Tous les éléments d'appréciation extérieurs au sujet, les magistrats peuvent les analyser et les apprécier. Seul, le médecin peut au contraire fixer et préciser les éléments d’appréciation endogènes, venant du sujet lui-même.
En revendiquant ce rôle pour le médecin, je considère celui-ci, non comme un praticien vulgaire chargé de soulager ou de guérir les maladies, mais comme le savant chargé de connaître la physiopathologie de l’homme, qui analyse le fonctionnement psychique comme le fonctionnement moteur ou digestif de l'homme, qui est à proprement parler le représentant et le travailleur de la Biologie humaine‘.
Cela dit, voici le plan suivi dans ce livre pour arriver aux conclusions dont je viens d'indiquer la haute portée sociale.
Dans le premier chapitre, je démontrerai l'existence et ferai un premier tableau des demifous en les montrant dans la littérature et au théâtre. Le nombre des héros demifous de
4. Voir L'Unilé de la neurobiologie humaine. Discours prononcé à l'ouverture du Congrès de Lille. Revue scientifique, 4 août 1906, p. 129.
romans ou de drames est bien une première preuve de leur présence abondante dans la société de tous les siècles.
Dans le deuxième chapitre, je préparerai la démonstration scientifique de l’existence des demifous, en réfutant les deux théories qui nient les demifous: la théorie des deux blocs qui n’admet que des fous irresponsables et ‘des raisonnables responsables et la théorie du bloc unique qui confond tous les hommes dans le mème groupe universel des plus ou moins responsables. |
Le troisième chapitre contient la démonstration clinique de l'existence des demifous et leur étude médicale. C'est le pivot, d’ailleurs classique, du livre.
Dans le'quatrième chapitre, je montrerai la valeur sociale des demifous en citant des exemples de demifous qui ont eu du talent, certains même du génie, qui en tous cas ont été des supérieurs, dont la non-existence aurait été regrettable pour la marche de l'humanité. Ceci m’amènera à dire un mot des rapports du génie et de la supériorité intellectuelle avec les névroses.
Dans le dernier chapitre, je montrerai d’abord que si certains demifous ont une haute valeur sociale, d’autres sont au contraire nuisibles à la société et constituent pour elle une véritable cause de danger, que par suite il y a lieu d'étudier la conduite qu’on doit avoir vis-à-vis d'eux dans ces cas, les devoirs et les droits de la société à leur égard. Puis j’étudierai la notion médicale de la responsabilité sociale et montrerai en quoi elle diffère de l’idée de responsabilité morale, combien elle est indépendante des doctrines philosophiques ou religieuses de chacun surle libre arbitre. Ensuite viendra l’étude proprement dite de la grosse question, toujours controversée, des responsabilités atténuées. Et enfin je résumerai, en terminant, les principes généraux de la prophylaxie sociale de la demifolie.