LE BBSPECT DE LA LOI. — LES HOMMES DES ANCIENS PABTIS
Dans le département du Gers, en vertu d'une circulaire confidentielle de M. le préfet, le scrutin, au lieu d'être ouvert le matin à huit heures, Ta été, dans la plupart des communes, tantôt à cinq, tantôt à six heures.
M. Achille Jubinal. Eh bien, vous ne pouvez pas vous en plaindre ; c'est tant mieux pour vous : abondance de bien i\e nuit pas.
M. Emile Ollivier. Quelles sont les conséquences de cette décision? quelle influence doit-elle avoir sur l'élection? Il est incontestable, si la loi n'est pas une vaine parole, si les termes doivent en être respectés, qu'en avançant l'heure du scrutin on a commis une illégalité. Les termes de l'article 25 sont formels et ne supportent aucune équivoque : l'heure de huit heures est indiquée impérativement comme étant celle à laquelle le scrutin doit être ouvert.
Je viens d'entendre dire, par un honorable interrupteur, ce mot qui a été souvent répété avant lui : abondance de bien ne nuit pas; ce qui peut se traduire logiquement ainsi : l'essentiel n'est pas de considérer l'heure à laquelle le scrutin commence, mais bien celle où il finit. S'il était clos avant l'heure légale, le vice serait radical; mais comment se plaindre que l'ouverture ait été avancée et que la facilité d'aborder le scrutin ait été accordée à un plus grand nombre?
Messieurs, je ne suis pas de cet avis, et je considère qu'il est aussi important de respecter l'heure légale quand il s'agit de l'ouverture du scrutin que lorsqu'il s'agit de sa clôture. Je vous en donne les raisons.
La loi attache de l'importance à la constitution régulière du bureau... (Bruit.) Si la Chambre est éclairée sur cette question, je n'insisterai pas. (Parlez! parlez!) Je crois que la question est extrêmement grave, et je continue. La loi attache de l'importance à ce que les bureaux soient légalement constitués ; c'est la surveillance exercée parles bureaux qui assure le secret du vote, la sincérité du dépouillement du scrutin. Vous savez, de plus, que chaque candidat a le droit de distribuer ses bulletins à la porte de chacune des salles désignées pour la votation. Si l'heure est
irrégulièrement changée sans qu'il soit averti, il est privé de cette faculté. Ces deux motifs imposent le respect des prescriptions de laloi électorale.
Quand la violation en sera constatée, la nullité de l'élection devra-t-elle en résulter nécessairement? faudra-t-il, dans toutes les circonstances, décider que l'irrégularité étant substantielle, la volonté des électeurs est considérée comme non avenue, et que l'épreuve électorale doit être recommencée? Je ne le pense pas.
Quand le changement de l'heure a été publiquement annoncé, tous les électeurs ayant été instruits que le scrutin, au lieu de commencer à l'heure légale, huit heures, s'ouvrira, par exemple, à cinq ou à six heures, l'irrégularité subsiste, mais la fraude électorale ne se montre pas. Tous les citoyens ont eu la faculté de se présenter au scrutin, et l'exercice de leur droit peut n'être pas paralysé par le changement dangereux de l'heure. Lorsque, au contraire, ce changement a été opéré subrepticement, lorsqu'il n'a pas été annoncé, lorsque le maire a agi la veille ou le jour du scrutin, alors à l'irrégularité s'ajoute la fraude, et l'élection doit tomber : à une condition toutefois, car je ne veux rien exagérer dans les termes, et je désire que mes doctrines restent irréprochables, — à une condition, c'est que le fait se soit produit dans le plus grand nombre des communes. Le changement, même irrégulier, opéré dans quelques communes seulement, ne pourrait pas amener l'infirmation de l'élection, mais seulement la nullité du scrutin des communes dans lesquelles la violation de la loi serait prouvée.
Ces principes ne constituent pas de notre part une prétention douteuse; ils sont certains; je les retrouve dans deux documents qui l'un et l'autre ont une autorité que vous ne pouvez pas récuser. D'abord le conseil d'État, par une jurisprudence constante, unanime, dans des arrêts rendus sous la présidence de M. le ministre de l'intérieur actuel, annule les élections municipales dans lesquelles l'ouverture du scrutin a été avancée. De telles décisions ne sont pas seulement l'opinion d'un corps considérable par ses lumières;