‹ Démocratie et libertéChapitre 27 sur 68 · SUR LE SÉNÀTUS-CONSULTE FINANCIER · texte numérisé non relu

SUR LE SÉNÀTUS-CONSULTE FINANCIER

restreindre, il me serait bien facile de continuer un peu de temps encore ce débat ; je ne le ferai pas ; cependant, je ne puis me résigner à le terminer sans vous retenir un moment encore.

J'ai lu, avec le plus sérieux intérêt, le rapport de l'honorable M. Larrabure. Il a excité en moi des sentiments bien divers. Je vous en ai exprimé un, laissez-moi vous en communiquer un autre qui a été non moins vif. Lorsqu'on écrit des paroles de cette gravité, il faut se rendre un compte exact de l'engagement qu'on prend ; lorsqu'on soutient un gouvernement, il n'est permis, il n'est prudent de venir aussi durement qualifier ses actes que lorsqu'on est non moins énergiquement résolu à les empêcher. Après l'avoir blâmé, lui permettre de continuer, c'est le déconsidérer et l'affaiblir sans profit pour le pays. Quand on blâme, il faut exiger que les faits qu'on blâme ne se reproduisent plus. De puis que je suis dans cette assemblée, messieurs, j'ai toujours été frappé de l'injustice du public pour vos efforts dans les questions de finances. Il suffit de lire les rapports de vos commissions de budget, de se reporter aux discussions qui les ont suivies, pour se convaincre que toujours, toujours, vous avez dit la vérité en matière de finances. Qu'on lise le rapport de l'honorable M. Schneider, le rapport de l'honorable M. Le Roux et ceux de notre ancien et honorable collègue M. Devinck, on y verra que, depuis 1852, la marche des finances a été suivie pas à pas, que les écueils ont été signalés, les embarras prévus. Cependant, ce que vous avez dit n'a servi de rien ; vous êtes restés impuissants; pourquoi? Parce que vous vous en êtes tenus à vos rapports et à vos discours, parce que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce que la situation exigeait de vous, parce que vous avez dit et vous n'avez pas fait. Si vous voulez que vos finances s'améliorent, que ces discussions ne se reproduisent plus, ne vous contentez pas de gémir sur ce mal quand il est accompli ; empêchez-le tandis qu'il se prépare, et déclarez que vous l'empêcherez quand il se reproduira.

L'honorable M. Larrabure a soutenu avec insistance que

le remède à notre embarras financier était dans l'économie. Je sois de son avis. Si nous n'obtenons pas des économies, nous sommes réduits à osciller sans cesse de l'impôt à l'emprunt, ou plutôt nous sommes réduits à passer toujours par l'emprunt pour arriver à l'impôt. Mais quand l'honorable M. Berryer, répétant ce vœu de M. Larrabure, disait : H faut des économies! plusieurs interrupteurs lui ont demandé : Indiquez lesquelles! Je renvoie la même objection à l'honorable M. Larrabure, et je lui dis : Vous voulez des économies? Lesquelles? Indiquez-les. 11 n'y en a qu'une de possible, vous le savez bien ; et c'est pour cela qu'après avoir demandé l'économie, vous conseillez la paix ! Oui! c'est bien raisonné et c'est bien dit. Moi aussi, je veux la paix.

Pourquoi vous êtes-vous arrêté là dans vos déductions logiques et dans vos conseils? Au point où vous êtes resté, il est une question que je vous pose, ainsi qu'aux membres de la majorité, et que je vous prie de résoudre. Comment avoir la paix? Il ne suffit pas de prononcer ce mot magique, d'applaudir à l'idée d'avoir appelé dans un congrès tous les souverains pour obtenir d'eux des sacrifices et un désarmement. L'idée d'un congrès universel, pacifique, est une idée généreuse qui, depuisl'abbé de Saint-Pierre jusqu'à MM. Cobden et Emile de Girardin, a séduit les nobles esprits. Le mérite n'est pas de la reproduire, mais de la rendre pratique et de la réaliser. Il n'y a pour cela qu'un moyen, qui nous assurera en v même temps la plus efficace des économies, c'est de réduire l'armée, de désarmer le premier, courageusement et sincèrement. (Mouvement.)

Veuillez, messieurs, m'écouter encore un instant. Il y a deux manières d'être qui compromettent toujours l'influence sur les autres peuples : la première, c'est d'être trop faible ; la seconde, c'est d'être trop fort. Quand on est trop faible, on est méprisé, et l'opinion qu'on soutient n'a pas de poids. Quand on est trop fort, on est craint, et alors ceux qui naturellement seraient désunis, par un sentiment de prudence se rapprochent et se réunissent contre celui qu'ils redoutent. Savez-vous le péril de la France en Eu-

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rope aujourd'hui? C'est qu'elle est trop forte. (Interruption.) Il en résulte que toutes les fois qu'elle traite, toutes les fois qu'elle agit, toutes les fois qu'elle propose, on est tenté de supposer en elle un calcul personnel, de ne pas croire à son désintéressement. Faites qu'on croie au désintéressement de la France, alors toutes les difficultés s'aplaniront, notre influence ne rencontrera plus d'opposition, et en même temps que vous augmenterez notre prestige dans le monde, vous aurez trouvé le sexil, le véritable remède aux embarras de nos finances.

Seulement, je vous en préviens, vous serez condamnés à un dernier sacrifice, car il ne suffit pas de l'économie, il ne suffit pas de la paix, il ne suffit pas du désarmement, tout cela serait inefficace et dangereux si vous n'accordez pas la liberté. (Interruptions divèrses.)

Une voix. Connu!

M. Emile Ollivier. Une voix me dit : Connu! Je ne me trouble pas de cette interruption, et je fais remarquer à l'honorable interrupteur qu'elle est le meilleur témoignage qu'il puisse me rendre, à moi et à mes honorables amis. Quand les oppositions sont taquines, misérables, sans avenir, savez-vous comment elles procèdent? Elles n'ont pas de but, pas de plan systématique; elles marchent au hasard, elles vont partout où elles peuvent déposer une critique ou une injure, puis elles changent de direction, cherchant comment elles pourront recommencer. Quand les oppositions sont honnêtes, consciencieuses, vivaces, elles se donnent un but, et ce but, elles le poursuivent sans s'en laisser jamais distraire. La liberté est notre but; jamais nous ne nous lasserons de le poursuivre et de vous le rappeler.

Sans la liberté, vous disais-je, il ne faut pas compter sur la paix. Pour vous le prouver, je me bornerai à vous citer une parole profonde. L'empereur actuel, dans un livre bien remarquable à divers titres, a recherché pourquoi les Stuarts avaient succombé, tandis que Guillaume III avait fondé une dynastie; entre autres raisons, il a donné la sui-

vante : « On ne peut pas longtemps réprimer la liberté à Tintérieur sans donner là gloire au dehors. * Cette maxime, messieurs, contient une des vérités les plus fondamentales de l'art de gouverner. A une nation ardente, puissante, généreuse comme la nôtre, il faut qu'un aliment soit sans cesse donné. Si vous n'offrez pas à son infatigable activité, au dedans, les satisfactions progressives de la liberté, il faut que voijs lui procuriez, au dehors, les satisfactions héroïques de la gloire. Le choix est entre ces deux politiques. En dehors de l'une ou de l'autre, je ne conçois rien de possible. Choisissez : ou la gloire ou la liberté; ou la gloire, qui ne s'accommode pas des économies, qui exige et aime les gros budgets; ou la liberté, qui rend la gloire inutile. (Approbation sur plusieurs bancs.)

(22 janvier 1864) '

Messieurs,

Je n'essayerai pas de répondre à toutes les parties du discours que vous venez d'entendre : je n'en ai ni la volonté ni la puissance. Je veux me borner, dans les termes les plus rapides que je pourrai, à en saisir les idées principales, à y opposer les réponses qu'elles appellent et qui, à mon sens, seront satisfaisantes.

L'Angleterre est un heureux pays. Quelle que soit la pensée de ceux qui portent la parole devant vous, qu'ils rêvent l'extension de nos libertés ou qu'ils en désirent, sinon la restriction, du moins l'immobilité, qu'ils soient pressés de marcher ou plus disposés à s'arrêter, c'est toujours l'Angleterre qu'ils invoquent et les précédents anglais qu'ils citent.

Je vous demande, messieurs, «quant à moi, de ne pas suivre ces exemples. Je ne réclame pas la liberté anglaise, liberté de privilège, fondée sur l'inégalité, je veux la liberté française, celle de 89, fondée sur l'égalité et la démocratie.

Sur plusieurs bancs. Très-bien ! très-bien ! M. Émils Ollivier. Aussi je repousse également les vœux de l'honorable M. Granier de Cassagnac et ceux qui

ont été émis par d'illustres personnages politiques avec lesquels je sympathise davantage. Je ne veux pas, pour fixer mes principes sur la presse, accepter l'autorité des Guillaume III, des Jacques II et des Stuarts, pas plus que je ne veux, lorsque je recherche de quelle manière la liberté doit être étendue, proposer le régime parlementaire anglais comme étant la forme nécessaire de ses développements. Parce que le despotisme du gouvernement s'est exercé en Angleterre sur la presse, je ne me crois pas obligé de désirer qu'il en soit ainsi en France. Parce que la liberté en Angleterre est garantie par des institutions d'une certaine nature, je ne me considère pas comme obligé de penser qu'en France elle ne peut en revêtir d'autres. Mon idéal n'est point que la Chambre, celle-ci ou toute autre, soit appelée à ressaisir le gouvernement. Je n'admets pas que les assemblées aient droit, mission et capacité pour gouverner. (Marques d'assentiment sur un grand nombre de bancs.) Elles manquent pour cela de deux conditions essentielles : elles ne sont pas responsables, et elles sont passionnées... Voix diverses. C'est très-vrai J

M. Émille Ollivier. Elles ne sont pas responsables, car, leur décision prise, le faisceau se détruit, l'assemblée s'évanouit, et personne ne reste plus là pour répondre de la décision qui s'exécute. (Nouvelles marques d'adhésion.) Elles sont passionnées, et par conséquent dans toutes les mesures qu'elles adoptent, elles ne font pas une distinction nécessaire, qui est l'art même de la politique; elles ne distinguent pas l'effet direct, immédiat, qu'on touche, de l'effet indirect, médiat, qu'on ne touche pas, et qui cependant est définitif; leurs décisions,.presque toujours dictées par l'impression du moment, répondent à la passion du jour et sacrifient quelquefois les nécessités permanentes des gouvernements et des sociétés. (Très-bien ! très-bien!) Discuter et juger, voilà leur véritable rôle, celui dans lequel elles ne peuvent être remplacées.

Je ne désire pas davantage, messieurs, ressusciter dans ce pays, qui ne l'a jamais comprise, la fiction en vertu de

laquelle celui qui gouverne est inviolable et indiscutable. J'admire, quant à moi, l'instinct profond de cette nation qui, dans le fait comme dans la logique, a toujours placé la responsabilité là où elle a vu ou supposé l'action. Je désire que le chef de l'État, quelque nom qu'il porte, soit et reste responsable. (Mouvements divers.) Le développement que je demande à notre constitution, le perfectionnement que i espère : c'est qu'à la responsabilité naturelle, légitime, logique, démocratique du chef de l'État s'ajoute la responsabilité logique, nécessaire, utile pour tous, des ministres qui sous ses ordres dirigent les affaires publiques. Plusieurs voix. Très-bien !

M. Émile Ollivier- Je réclame la responsabilité des ministres, mais sans exclure celle du chef de l'État.

Messieurs, en exprimant ces pensées, je ne me fais pas l'organe d'un sentiment personnel.

M. Glais-Bizoin. Si! sil

M. Emile Ollivier. J'ai le bonheur d'exprimer la pensée d'un grand nombre de mes amis.

M. Glais-Bizoin. C'est la vôtre. (Exclamations et rires.) Que le pouvoir soit responsable, s'il est à temps; non, s'il est héréditaire.

M. Emile Ollivier. Je n'ai pas dit de tous.

Voix nombreuses. Continuez !

M. Emile Ollivier. Cette déclaration, que je ne puis développer en ce moment, ayant été faite, je reviens à la question spéciale qui nous occupe, j'examine la thèse qui a été soutenue devant vous. L'honorable M. Granier de Cassagnac a divisé ses développements en deux parties ; il a exposé des principes et il a rappelé des faits historiques; et des deux ordres de considérations il a conclu à la nécessité de maintenir le régime actuel de la presse.

Son argumentation historique peut se résumer en ces termes : la liberté de la presse n'a jamais été qu'une cause de bouleversement social et de ruine; aucun pouvoir ne l'a tolérée, quand il a été fort et résolu; quand il a été assez faible pour être obligé de la subir, il a succombé; et, re-

marque bien digne d'attention, ceux qui ont le plus énergiquement réprimé et détruit la liberté de la presse sont précisément ceux qui l'avaient d'abord le plus fortement affirmée, défendue, de telle sorte que leurs actes, mis en contradiction avec leurs principes, fournissent la condamnation la plus décisive qu'on puisse prononcer contre la vérité d'une doctrine.

Je réponds à l'honorable M. Granier de Cassagnac, d'abord, que son argument aboutit directement à un résultat opposé à celui qu'il espère. Les gouvernements faibles, a-t-il dit, ont supporté la liberté de la presse et ont succombé ; les gouvernements forts l'ont réprimée. Mais, je le lui demande, n'ont-ils pas succombé également? Quels sont ces gouvernements que vous avez cités comme ayant, d'une main ferme, réprimé la liberté de la presse? Vous avez cité le Comité de salut public, n'a-t-il pas succombé? Vous avez cité le Directoire, n'a-t-il pas succombé? Vous avez cité le gouvernement du général Cavaignac, n'a-t-il pas succombé? 'Vous avez cité la Restauration, n'a-t-elle pas succombé? Donc, si des gouvernements ont succombé après avoir réprimé la presse, et si d'autres ont succombé quoique ne l'ayant pas réprimée, ne faut-il pas conclure de ce résultat identique, précédé de conduites si différentes, que s'il est des gouvernements qui tombent, et s'il en est d'autres qui se maintiennent, ce n'est pas parce que les uns respectent et que les autres détruisent la liberté de la presse, c'est par une raison étrangère à la presse elle-même, par cette raison de bon sens qu'il est des gouvernements qui se conduisent bien, tandis qu'il en est d'autres qui se conduisent mal. (Mouvements divers.) Parce que la presse a quelquefois signalé l'écueil, par une confusion perpétuelle vous l'accusez de l'avoir créé; vous êtes en cela semblable à l'ignorant qui rendrait le fil électrique, qui transporte une nouvelle, responsable de ce que la nouvelle est bonne ou mauvaise.

■Sur plusieurs bancs. Très-bien! très-bien!

M. Emile Ollivier. Je réponds en outre à l'honorable M. Granier de Cassagnac que les exemples qu'il a choisis

m*ont causé la plus réelle surprise. Où les a-t-il pris? Il a toujours choisi des époques troublées, des époques de lutte, d'anarchie, de guerre civile ou de barbarie ; il est remonté jusqu'à Rome. (On rit.)

Un membre. Mais Rome, ce n'est pas la barbarie (Bruit.)

M. Emile Ollivier. C'est-à-dire que, lorsque nous discutons les institutions d'un gouvernement qui a plus de douze ans d'existence, qui déclare dans tous ses manifestes, dans tous ses actes, dans tous ses discours que le pays l'acclame perpétuellement, l'approuve avec passion, le soutient unanimement, à nos raisonnements vous venez opposer, quoi? — les nécessités de la guerre civile, de la barbarie, les exemples des gouvernements contestés à main armée. (Rumeurs diverses.)

J'ai écouté l'attaque, messieurs, veuillez écouter ma réponse. — Je ne crois pas qu'il puisse y avoir pour un gouvernement des amis plus maladroits que ceux qui le défendent ainsi.

Quelques membres. Très-bien!

M. Roqubs-Sàlvaza. Non pas très-bien!

M. Émilb Ollivier. J'écarte tous les détails, je m'en tiens aux idées principales; j'ajoute en troisième lieu que je suis très-frappé d'un fait. L'honorable M. Granier de Cassagnac dit que tous les gouvernements ont été tués par la presse. Or, il n'est pas au dix-neuvième siècle un homme éminent, ayant pris une part sérieuse aux affaires de son pays, qui n'ait terminé sa carrière par une affirmation solennelle et énergique de l'indispensable nécessité "de la liberté de la presse. Je n'en connais pas un seul qui n'ait cru devoir rendre ce témoignage à la grande liberté moderne. Et sans vous fatiguer par de longues citations, prenant celui dont vous contesterez le moins le témoignage, J'empereur Napoléon, je vous rappellerai les paroles que l'on vous signalait hier et que je n'ai pas besoin de répéter, et j'y ajouterai ces mots, par lesquels il accueillit Benjamin Constant à son retour de l'Ile d'Elbe : « Étouffer la liberté de la presse est absurde, » et ses déclarations de Sainte-Hé-

DÉMOCRATIE ET LIBEBTE

lène, si souvent reproduites, « que la liberté de la presse s'imposait comme un fait nécessaire qu'il fallait accepter... » (Interruption et rumeurs.)

Vous contestez!... (Non! non!) Permettez : ce témoignage est important. Voici ce que dit, dans les Idées napoléoniennes, l'empereur actuel : « Nous voyons encore l'empereur manifester son mécontentement de ce qu'on n'ait pas fait de loi sur la presse; et, ce qu'il est surtout. utile de remarquer, c'est que l'empereur prononçait souvent ces paroles mémorables : « Je ne veux pas que ce pouvoir reste à « mes successeurs, parce qu'ils pourraient en abuser. »

Voilà l'exemple le plus éclatant. Mais combien n'en trouverais-je pas en ' descendant dans la catégorie d'hommes éminents qui ont tous gouverné avec éclat le pays ou participé à ses affaires! Rappelez-vous Rover-Collard : en 1814, il prépara une loi presque semblable au décret actuel, qui exigeait l'autorisation du Gouvernement pour la publication d'un journal, et sa dernière parole dans cette enceinte a été une admirable revendication de la liberté de la presse. Vous avez entendu l'honorable M. Thiers, avec son inimitable talent, avec son autorité, affirmer aussi la liberté de la presse. Et celui qui a été si longtemps son rival, M. Guizot, dans ses mémoires où il résume sa vie, où il raconte les événements auxquels il a assisté et les leçons qu'il en a tirées, M. Guizot établit dans un noble langage que la liberté de la presse est nécessaire, qu'on ne peut pas gouverner dignement sans elle. (Mouvements en sens divers.)

M. de Guilloutbt. Je dis, moi, qu'il est impossible de gouverner avec elle.

M. Émilb Ollivier. Je trouve donc étrange que l'on vienne soutenir que tous les gouvernements ont péri par une liberté confessée par tous ceux qui étaient les pilotes du vaisseau lorsqu'il a fait naufrage.

Un membre. On a dit : « les capitaines ! »

M. Emile Ollivibr. Et, s'il faut vous dire toute ma pensée, je ne désespère pas de voir les hommes d'État éminents du régime actuel, s'ils écrivent on jour leurs mé-

moires, nous faire des aveux semblables. (On rit.) Et quand je me rappelle que l'honorable M. Rouhera voté, à rassemblée législative, contre la proposition de M. Sainte-Beuve sur la liberté commerciale, et qu'il est devenu depuis le promoteur le plus actif et le plus intelligent de la liberté commerciale, je conserve encore l'espoir qu'en ce qui concerne la liberté de la presse aussi, il nous donnera le spectacle (Tune variation semblable, qu'il sera éclairé par l'expérience de la vie et la pratique des choses, et qu'un jour nous l'entendrons éloquemment défendre ce qu'il a trop sévèrement attaqué. (Bruit.)

Sur quelques bancs. Très-bien !

M. Emile Ollivier. Je termine, messieurs, sur l'argumentation historique de l'honorable M. Granier de Cassagnac, et vous voyez que je n'abuse pas trop longtemps de votre patience. Il me serait permis, si, dans un débat de cette nature, je pouvais conserver quelque susceptibilité personnelle, de m'expliqner sur mes erreurs historiques, relevées par l'honorable M. Granier de Cassagnac, et de prouver que ces prétendues erreurs sont de bonnes et réelles vérités. L'année prochaine, peut-être, je le ferai. (Rires d'adhésion sur plusieurs bancs.) En ce moment, je ne veux vous entretenir que de la presse, et j'arrive à l'argument de principe.

On peut le résumer ainsi : une certaine école considère le droit d'écrire comme un droit naturel supérieur à la loi ; l'honorable M. Granier de Cassagnac ne peut que s'élever contre cette prétention irrationnelle, absurde; il n'a pas ménagé les qualifications. En effet, a-t-il dit, — voyez quelle contradiction inacceptable î — la presse est un pouvoir et de tous le plus terrible. Or, seule parmi tous les pouvoirs de ce monde, elle échapperait à la loi d'une organisation, d'une responsabilité. Pour être député, il faut être nommé. Le journaliste se saisirait tout seul de son droit redoutable. Une fois nommé, le député ne peut parler que pendant quelques mois de session, dans des formes déterminées, et le journaliste garderait la parole toute l'année !

Les pouvoirs de l'État, quels qu'ils soient, sont subordonnés à une condition, la capacité. Le journaliste, il n'a qu'à s'affirmer; «on affirmation constitue son droit. Il est impossible, a-t-il dit, d'admettre qu'en face de la souveraineté nationale, il y ait la souveraineté du journalisme, et qu'au-dessus de tous les pouvoirs, on place la dictature inacceptable de quelques journalistes.

L'honorable M. Granier de Cassagnac a fait à la presse trop d'honneur, pour mieux la tuer; il l'a faite beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est.

Voix nombreuses. Non ! non !

M. Émile Ollivibr. Messieurs, il parait assez difficile que vous jugiez un argument que je ne vous ai pas encore exposé. Il l'a faite beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est, et surtout il l'a inexactement définie. Voyons ! comment procéderai-je pour exprimer clairement ma pensée? Je vous adresserai une question et je vous dirai ceci : Quand les débats de la Chambre sont clos, que chacun de vous est rentré dans son département, cesse-t-on de penser en -France, cesset-on de s'intéresser à la politique? Le Gouvernement cesset-il de prendre des mesures graves? Lorsque votre session est terminée, et que les vacances ont commencé, y a-Ul une suspension immédiate de la vie publique, et attend-on, pour reprendre la respiration, que vous soyez de nouveau convoqués? Lorsque vous n'êtes plus là, les langues françaises, qui sont d'ordinaire très-agiles, sont-elles coupées? N'y a-t-il plus de conversations? N'y a-t-il plus de communications d'idées? N'y a-t-il plus d'opinion publique? Vous répondrez évidemment que non. Or, qu'est-ce que la presse? La presse n'est pas un pouvoir ; la presse n'est pas, comme on l'a dit, un sacerdoce ; la presse n'est pas une fonction : la presse, c'est l'opinion publique. (Dénégations sur plusieurs bancs). Dans un pays où la presse est libre, où toutes les doctrines sont représentées, la presse est la manifestation des diverses forces de l'opinion publique.

Il n'est donc pas exact de dire, comme l'a fait l'honorable M. Granier de Cassagnac : Voilà un pouvoir qui se crée tout

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seul sans délégation. Je vous ai dit d'abord que ce n'était pas pouvoir; j'ajoute que l'influence de la presse, lorsqu'elle existe, est le résultat d'une délégation bien sérieuse. Quelles que soient les lois que vous fassiez sur la presse, alors môme que vous trouveriez les moyens les plus nouveaux pour que le Gouvernement en fût absolument le maître/ vous n'empêcherez jamais que le journalisme ait un maître encore plus impérieux, le public, le public qui le fait vivre, le public qui lui donne ses abonnés. (Mouvements 'en sens divers.) Voilà la délégation permanente qui crée son droit. Un journal ne représente pas seulement ses rédacteurs; il représente ceux qui s'associent à lui et qui, par cette association, indiquent qu'ils les acceptent comme les interprètes de leurs pensées et de leurs sentiments. (Réclamations sur plusieurs bancs.)

Je trouve cette idée tellement simple, que je ne peux pas saisir sur quoi porte la contradiction; si quelqu'un veut la formuler, je lui en donne le droit. Le seul mot que j'ai pu saisir dans l'interruption est celui-ci : les annonces. Les annonces, ou toute autre facilité du même genre, sont tout à fait insuffisantes pour faire prospérer un journal et le rendre influent. Il ne suffit pas, pour qu'un journal existe, qu'il ait l'autorisation du Gouvernement , qu'il soit écrit par des rédacteurs très-intelligents, qu'il obtienne même beaucoup d'annonces; il faut que le public le trouve de son goût, et mon honorable collègue, M. Granier de Cassagnac, expert en matière de journalisme , me permettra bien, puisqu'il a rappelé les naufrages politiques, de lui parler des naufrages du journalisme. (Hilarité prolongée.) Il a été plus heureux que moi : j'avais demandé l'autorisation de fonder un journal ; on me l'a refusée par cette raison qu'étant député je n'avais pas besoin d'un journal pour dire ce que je pensais. M. Granier de Cassagnac, qui dit fort bien également ce qu'il pense et qui est député comme moi , a cependant obtenu l'autorisation qui m'avait été refusée. Il a donc fondé un journal, il a pris un titre, titre superbe , la Nation; lui et ses amis y ont déployé beaucoup de talent , et, comme vous le disait

mon éloquent ami M. Picard, ils ont, au moment des élections, répandu le journal à 30,000 exemplaires dans plusieurs des circonscriptions de Paris; malgré tout cela, le journal est mort. (Dénégation.) Depuis, il a revécu sous le même nom, en changeant absolument de drapeau; alors, il a trouvé les abonnés qui jusque-là lui avaient manqué : ce qui prouve bien qu'il ne suffit pas de vouloir se faire journaliste pour le devenir; qu'il faut, en outre, le consentement de quelqu'un, que ce quelqu'un est quelquefois fort difficile à gagner, que ce quelqu'un, c'est le public. (Très-bien! très-bien!)

Veuillez bien remarquer la confirmation que mon raisonnement a reçue, au sénat, do l'honorable président du conseil d'État. N'y a-t-il pas dit : Vous vous plaignez à tort que la presse ne soit pas libre; mais tous les journaux, sauf deux, sont dans l'opposition. L'observation est vraie, mais ils n'y étaient pas il y a trois ans. Que s'est-il donc passé? C'est que Maître public a parlé... (Réclamations et rires.) Il a dit : Je veux être sage; je ne souhaite pas faire de révolution, comme on m'en accuse méchamment; je respecte toutes les lois, mais enfin je trouve que je suis assez émancipé pour jouir d'un peu plus de liberté. — Et comme les journaux savent très-bien qu'ils ne sont pas un pouvoir, qu'ils n'ont d'autorité qu'autant qu'ils reflètent l'opinion, ils ne se sont pas piqués d'une résistance qui n'aurait pas été du goût de leurs caissiers et de leurs directeurs d'annonces ; ils ont fait un peu d'opposition. Vous comprenez maintenant pourquoi je considère le /ait vrai, invoqué par M. le président du conseil d'État, comme très-significatif, comme de nature à prouver combien est fausse la théorie qui signale dans les journaux de véritables épouvantails. Ils ne sont rien de pareil. Je vais vous dire rationnellement et constitutionnellement ce qu'ils sont.

Dans tout pays il existe des courants permanents et multiples d'actions, d'idées, de contradictions, de luttes, de discussions, de polémiques, d'approbations, de critiques, d'impressions , de sentiments qu'on appelle l'opinion publique. Ces courants ont leur représentation régulière et légale, et

aussi leur représentation irrégulière et libre : vous êtes la représentation régulière et légale, les journaux sont la représentation irrégulière et libre. Sans l'accord de ces deux manifestations de l'opinion publique, il n'y a pas de gouvernement fort, il n'y a pas de gouvernement régulier. Si l'opinion extérieure domine seule, on a la confusion, l'incertitude. Si l'opinion légale prévaut seule, on se tient souvent dans une immobilité satisfaite qui amène tôt ou tard un divorce redoutable entre l'opinion légale et l'opinion réelle. Quelques membres. Très-bien ! très-bien !

M. Emile Ollivier. Les journaux, messieurs, ne sont pas vos ennemis; ils ne sont pas les ennemis des pouvoirs constitués, car, lorsqu'ils ont cette prétention outrecuidante, ils tombent dans le néant, ils perdent toute action. Ils sont vos auxiliaires, vos éclaireurs (Ah ! ah!), vos porteurs de nouvelles; ils recueillent pour vous et fout luire devant vos yeux les faits dont vous avez besoin pour asseoir vos décisions. Sans eux, le mécanisme légal de tout gouvernement fonctionne mal.

J'ai répondu, je le crois, le mieux que j'ai pu à la double argumentation de l'honorable M. Granier de Cassagnac. Permettez-moi, avant de terminer, de vous dire, à mon tour, ce que je considère comme la vérité.

Je ne trouve pas loyal, messieurs, quand on demande des concessions à un gouvernement, de le tromper sur les conséquences nécessaires que produiront ces concessions, lorsqu'on les voit clairement. (Très-bien!) Je demande au Gouvernement la liberté de la presse. Hier, mon honorable ami, M. Jules Simon a réclamé, non pas des lois sévères, mais plutôt des lois sévères que l'arbitraire de l'avertissement. Je suis de son avis. Mais je tromperais le Gouvernement si je n'ajoutais que, selon moi, aucune loi sur la presse, quelque sévère qu'elle soit, ne peut avoir d'action efficace. Je partage, à cet égard, l'opinion de l'honorable M. Rouher. Après lui, je considère l'impuissance de tous les systèmes pour dominer et refréner la presse, comme un fait complètement démontré. Quelle que soit la juridiction chargée de

réprimer les actes de la presse, que ce soit le jury ou le tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas, les poursuites ont un effet favorable à la presse et nuisible au Gouvernement qui les intente.

Voix diverses. C'est vrai !

M. Émilb Ollivier. S'il y a un acquittement, le pays et la magistrature semblent adhérer à la doctrine incriminée; s'il y a condamnation , le journaliste passe à l'état de martyr, et il devient tout-puissant de l'intérêt qui s'attache toujours à ceux qui souffrent persécution pour une cause qu'ils considèrent comme juste. Il faut donc, messieurs, quand on parle de la presse, avoir le courage et la résolution de la vérité , et dire et reconnaître que tout système répressif est inefficace. Que faut-il donc faire? (Mouvements divers. Que faut-il donc faire ?

A môn sens, trois réformes qui, opérées, constitueront la seule législation possible sur la presse.

La première, c'est de détruire le monopole des journaux, en rendant aussi facile que possible la constitution d'un journal, en supprimant toutes les entraves qui s'opposent à sa création. Quand une publication quotidienne en est arrivée à l'état de monopole, elle constitue véritablement contre tous une force redoutable ; elle devient la seule forme que puisse revêtir l'opinion publique, et toutes les pensées individuelles qui n'entrent pas exactement dans la doctrine du journal qui a le monopole sont réduites ou à être écrasées, ou à se taire, ou à être inexactement représentées. (Marques d'adhésion sur quelques bancs.) Au contraire, si vous détruisez le monopole, qu'arrive-t-ii ? A l'instant disparaissent les inconvénients que vous signalez avec juste raison dans la presse, telle qu'elle a été organisée jusqu'à ce jour. 11 se produit un phénomène analogue à celui qui se manifeste à chaque instant dans la nature, où aucune force n'est jamais détruite, — cela n'est pas possible , — mais où toutes les forces se contiennent et s'équilibrent réciproquement. Grâce à la diffusion de l'opinion publique, à la multiplicité des journaux, la force écrasante qui appartenait aux journaux lors-

qu'ils étaient uniques ou peu nombreux s'affaiblit, et la liberté trouve son remède dans la liberté elle-même. M. Belmontet. C'est assez juste.

M. Emile Ollivier. Je ne puis prétendre- à l'autorité de faire prendre en considération une opinion qui me serait exclusivement personnelle. Aussi vous me permettrez, malgré ma fatigue et la vôtre, de vous lire un admirable passage d'un homme qui, dans les événements contemporains, n'a tenu qu'une place secondaire, mais qui en a pris une immense dans le domaine des idées, et dont le nom, pur, honorable, respecté par tous, ira éternellement en grandissant; je veux parler de M. de Tocqueville. Voici ce qu'il disait après 1830, dans son livre sur la démocratie en Amérique : « Les Américains pensent que pour pouvoir agir efficacement sur la presse, il faudrait trouver un tribunal qui non-seulement fût dévoué à l'ordre existant, mais encore pût se placer au-dessus de l'opinion publique qui s'agite autour de lui, un tribunal qui jugeât sans admettre la publicité, prononçât sans motiver son arrêt et prenant ses intentions plutôt encore que ses paroles... En matière de liberté de la presse, il n'y a réellement pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître... Le seul moyen de neutraliser les journaux, c'est d'en multiplier le nombre. » [Mouvements divers.)

La deuxième condition nécessaire de toute législation sur la presse, c'est de distinguer deux idées qu'on a toujours confondues jusqu'à ce jour. En effet, dans un journal, il y a, en quelque sorte, deux éléments qui jouent deux rôles complètement différents, et dont cependant l'un est indispensable a l'autre. Un journal est Si la fois une manifestation de l'opinion d'un certain nombre de citoyens et un instrument de publicité pour tous. Or, si je pense que la loi répressive ne peut rien sur la première partie du journal : la polémique, je crois qu'elle peut et qu'elle doit pouvoir tout sur la seconde : la publicité ! Aussi j'approuve beaucoup le système

DKMOCBATIE ET LIBERTE

actuel de reproduction de nos débats, malgré l'avis de notre très-cher ami, l'honorableM. Glais-Bizoin.(On rit.)Pourquoi? parce que la reproduction des débats est du domaine de la publicité. Anciennement, la manière dont les débats parlementaires étaient reproduits était un vrai scandale. (C'est vrai ! très-bien! ) Chaque journal ne donnait en détail que l'opinion de ses orateurs et rendait absurdes à plaisir les discours des contradicteurs. ( C'est vrai ! ) Aujourd'hui, nous avons au moins une publicité impartiale , sinon tout à fait dans son résultat, du moins dans ses intentions. Toutefois, je crois qu'à cet égard le progrès n'est pas encore complet, et qu'il faudrait interdire aux journaux de publier un compte rendu qui ne serait pas la reproduction du Moniteur tout entier (Plusieurs voix. C'est cela !), sauf de la part du Gouvernement à rendre cette charge supportable par la renonciation aux droits de timbre. (Marques d'approbation.)

M. le Président. Monsieur Ollivier, les suppléments ne payent pas de droit de timbre en ce moment.

M. Emile Ollivier. Je demande la remise du timbre sur l'ensemble du journal. Vous comprenez, en effet, messieurs, que le véritable danger, le danger réel pour un gouvernement et pour les individus qui prennent part aux discussions politiques, n'est pas d'être plus ou moins bien appréciés dans l'article d'un journal : autant en emporte le vent. Ce qui est grave, c'est qu'on ne reproduise pas les paroles de l'orateur telles qu'elles ont été prononcées, qu'on ne donne l'acte du Gouvernement que défiguré par l'esprit de parti. Ce qui est grave, c'est qu'on prononce un jugement, qu'on entraine le lecteur dans une opinion quelconque, sans avoir exposé ou après avoir altéré les faits sur lesquels cette opinion prétend reposer.

La législation n'étant point encore telle, je comprends très-bien que mes honorables collègues, ceux-là mêmes dont l'esprit est le plus ouvert au progrès , me disent : Mais vovez, iucrez la situation d'un homme isolé au fond d'un département, et qui, tous les jours de toutes les années de sa vie, lit le même article du même rédacteur : comment vou-

lez-vous qu'il ne soit pas de l'avis de son journal ? Incontestablement, s'il ne lit que l'article du journaliste; mais s'il trouve à côté les discours ou les actes sur lesquels le journaliste écrit , savez-vous ce qui arrivera bien souvent ? tandis que le journaliste critiquera le discours , le lecteur, après l'avoir lu, l'applaudira et sifflera l'article. (Interruption.) Et, dans la suite des temps, il se produira ceci, — je vous en prie, laissez-moi me permettre une prophétie, — dans la suite des temps il se produira ceci : que tous les journaux, non pas seulement les journaux violents, excessifs par le langage, — l'honorable M. de Cassagnac a dit luimême que ces productions ne prenaient pas racine dans ce noble pays de France, — il arrivera que lorsque tous les journaux modérés même dans les termes, mais exclusifs dans leurs jugements , auront été pris plusieurs fois en flagrant délit d'injustice par leurs lecteurs, éclairés par la publicité impitoyable qu'on leur aura imposée, ils seront peu à peu abandonnés parle public; et alors il se formera en France ce qui s'est formé en Angleterre, un grand journal, tel que le Times, qui est le journal universel de l'Angleterre, parce qu'il est le journal le mieux et le plus complètement informé, et qu'il présente tour- à tour à ses lecteurs le pour et le contre de chaque question, de telle sorte que, quand on se rend dans la Cité le matin, on peut rencontrer un négociant qui vous dit en vous abordant : Quel admirable article dans le Times! On rencontre , le lendemain le même négociant qui vous dit : Quel misérable article le Times a donné ce matin ! Excellent journal qui offre ainsi sans cesse lui-même les moyens de juger, et qui oblige ses lecteurs à se former une opinion par eux-mêmes !

Veuillez réfléchir à cette idée , et soyez bien convaincus que toute la législation de la presse est là : la publicité assurée et la polémique libre. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs.)

Le troisième point que je considère comme constitutif d'une législation de la presse , c'est l'application aux délits commis par la voie de la presse de la juridiction établie

130 L'KMGCRATIE KT LIBERTÉ

pour les délits de droit commun : l'outrage, la provocation à la révolte ou à l'assassinat, la diffamation, ces délits que je ne puis pas me permettre par paroles, il n'est pas supposable qu'ils soient impunis lorsque la presse se les permet ; mais, dans ces cas-là, comme vous le disait l'honorable M. Jules Simon, on ne poursuivra pas en vertu de la loi sur la presse, on agira en vertu du droit commun; dès lors cesseront les interminables querelles sur le point de savoir s'il faut saisir le jury ou la police correctionnelle. Le code prononcera. Quand on aura commis un crime, le jury sera saisi; quand il ne s'agira que d'un délit, la police correctionnelle sera compétente : le droit commun, et rien que le droit commun.

Ces trois principes établis, il ne restera plus qu'à ajouter : Il n'y a plus de délit de presse. Ce jour-là, nous aurons la meilleure des lois sur la presse.

J'ai terminé , messieurs; j'ai exposé ce que je considérais comme la vérité.

Le Gouvernement doit être averti, non pas seulement par ce que nous disons, mais surtout par ce que disent les membres qui composent la majorité. Vous avez entendu ici l'honorable M. Latour-du-Moulin ; le pays a lu l'admirable discours prononcé dans une autre enceinte par M. de la Guéronnière. (Réclamations.) Ce qui vous prouve que nous savons louer même nos adversaires... (Nouvelle interruption.) Tous les deux ont prouvé que le régime des avertissements devait être abandonné.

Pour moi, messieurs, je ne demande rien au Gouvernement. J'ai une foi inébranlable dans la toute-puissance de l'opinion publique. Les journaux peuvent l'aider à se produire, mais elle n'a pas besoin d'eux; elle peut s'en passer. Tous les journaux fussent-ils supprimés, quand elle voudra fermement quelque chose, elle saura très-bien manifester sa volonté souveraine ; ceux qui espèrent l'arrêter par des lois sur la presse et des avertissements ressemblent, selon la belle image d'un poëte, à cet insensé qui fermait les portes de son parc pour empêcher les oiseaux de s'envoler !

Plusieurs membres. Très-bien! très-bien!

d'ouvriers

(22 avril 1861)

Messieurs,

Je viens vous rendre compte des travaux de la commission que vous avez chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'abrogation des articles 4M, 415, 410 du Code pénal et ;ï leur remplacement par de nouvelles dispositions. Bien que trois articles seulement nous aient été soumis , nous avons dû consacrer à leur étude de nombreuses séances, tant sont importants et délicats les intérêts politiques, économiques, sociaux qui se rattachent à la question des coalitions de patrons et d'ouvriers. Je ne puis avoir l'espérance de reproduire toutes les idées qui ont été exprimées durant les consciencieuses discussions de votre commission. J'essayerai du moins de ne rien omettre d'essentiel. Avant d'aborder l'explication même de la loi, j'exposerai les principes qui l'ont inspirée. Comme l'origine des peines contre les coalitions se retrouve dans le régime des anciennes corporations d arts et métiers , dont quelques personnes rêvent encore la résurrection , je m'arrêterai un instant devant cette organisation, afin que les intéressés soient en mesure de décider eux-mêmes si c'est du rajeunissement de ce système qu'ils doivent attendre l'amélioration de leur sort.

En 1789, à côté de la révolution politique et sociale, s'est opérée une révolution économique. La révolution politique a couvert de sa grandeur et du retentissant éclat de ses événements la révolution économique , et cependant la seconde a été aussi profonde, aussi radicale, aussi féconde que la première. Elle peut se résumer et se caractériser d'un mot : elle a substitué, en principe du moins, le régime de la liberté du travail et de l'industrie à celui de la réglementation, des monopoles et des privilèges.

Turgot avait dit magnifiquement : - Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaires les ressources du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes. » Adam Smith avait exprimé la môme idée avec une égale énergie : - La plus sacrée et la plus inviolable de toutes tes propriétés est celle de son propre travail, parce qu'elle est la source originaire de toutes les autres propriétés. Le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l'adresse de ses mains, et l'empêcher d'employer cette force et cette adresse de la manière la plus convenable, tant qu'il ne porte dommage à personne, est une violation manifeste de cette propriété primitive. » Ces belles maximes n'avaient pu, malgré les efforts de quelques hommes de bien et la bonne volonté de Louis XVI, descendre des livres des philosophes et des économistes dans les prescriptions pratiques de la loi. La Révolution française osa croire que ce qui était vrai, juste en soi, ne pouvait devenir nuisible dans l'application , et réalisant ce

que Turgot et Adam Smith avaient conçu, elle affirma que la faculté de travailler est un des premiers droits de l'homme et que « l'âme de l'industrie est la liberté. » (Séance du 15 février 1791.)

On se figure malaisément, aujourd'hui que ces vérités sont devenues les lieux communs de nos esprits, par quelles dures entraves la liberté du travail était gênée dans l'ancien régime. L'agriculture elle-même, de laquelle il est exact de dire, avec Boiguilbert , que la liberté y est la commissionnaire de la nature, n'avait pas échappé aux règlements. En 1692-93, on ordonnait d'ensemencer; en 1709, on le défendait. Tout changement à l'assolement était interdit comme portant atteinte à la subsistance publique. En 1747, on relève encore un édit qui défend de planter des vignes sans autorisation.

Toutefois, le commerce et l'industrie étaient le domaine préféré de la réglementation. Là, elle s'était donné libre carrière. La constitution des corporations d'arts et métiers a été son œuvre la plus parfaite.

A l'origine, les corporations, appelées autrement universités, avaient été une organisation défensive contre les oppressions diverses, qui, sous le régime féodal, pesaient sur le faible, et aussi, il faut le reconnaître , une école de discipline, d'ordre, de sage hiérarchie pour les travailleurs, une cause d'excitations profitables pour les maîtres, le point de départ d'une ère de perfectionnement et de prospérité pour l'industrie nationale.

A la longue, elles étaient devenues un moyen d'exploitation, une occasion de monopole, un motif d'infériorité pour l'industrie et un prétexte à des abus intolérables. Les rois en avaient fait un instrument de fiscalité , un procédé pour battre monnaie ou pour percevoir plus facilement la taille. Les maîtres, de leur côté, par la diminution du nombre des maîtres, par l'augmentation des frais de l'éducation professionnelle, s'étaient assuré la certitude des gains faciles, la faculté de restreindre la concurrence, d'amener la hausse factice des prix, de rançonner à merci le consommateur et

de tenir, sous une sujétion commode, le pauvre peuple des travailleurs.

Les développements de ce système sont curieux a étudier. Au treizième siècle, Louis IX chargea le prévôt de Paris, « le prud'homme » Etienne Boileau, d'ouvrir une enquête au Châtelet et d'y recueillir les us et coutumes des corporations alors existantes. Les règles de cent professions, à peu près, nous sont ainsi parvenues. Elles présentent la plus grande diversité, notamment en ce qui concerne l'apprentissage. Tout diffère suivant les professions : le nombre des apprentis qu'on peut recevoir, le temps d'apprentissage, le prix. Il n'y a d'uniformité quejsur quelques points, tels que l'obligation réciproque pour le maître et l'apprenti de ne pas se quitter avant l'expiration du temps fixé, et la dispense, pour le fils du maître, de se soumettre aux exigences communes. Du reste, les femmes ne sont pas exclues des métiers ; la broderie était exercée par les brouderesses aussi bien que par les broudeurs, etc.

Dans les dernières années de la monarchie, au contraire, l'esprit d'exclusion a tout envahi : une uniformité tyrannique se marque dans toutes les règles de l'apprentissage , devenu pour l'apprenti, comme l'a dit avec raison Rossi, une sorte de servitude temporaire. Les artisans, pour devenir maîtres, sont obligés de supporter des dépenses excessives. Après les longues années de l'apprentissage , cinq, sept, huit ans, ils doivent consacrer un an et quelquefois plus à confectionner ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Si ce travail est trouvé mauvais, il est rompu; et la décision favorable ou contraire est moins assurée par le mérite que par « les infinis présents et banquets ♦». Aussi, malheur au pauvre ; il se traînera perpétuellement dans la médiocrité, « besognant en chambre ».

Une fois admis dans une corporation , le travailleur y est rivé : il ne peut exercer un autre métier sans un nouvel apprentissage. Quand les circonstances créent un déficit de travail d'un côté en même temps qu'un excédant de l'autre, le déplacement et la circulation des travailleurs étant inter-

dits, les uns étaient accablés de demandes qu'ils ne pouvaient satisfaire, tandis que les autres cherchaient en vain, dans une profession en souffrance, le salaire indispensable à leur subsistance et à celle de leur famille. Quant aux femmes, elles n'étaient plus admises à la maîtrise, môme comme brodeuses, marchandes de modes ou coiffeuses. Ce qui semblait, en les condamnant à une misère inévitable, seconder la corruption et la débauche (1). Dans certaines communautés, le mariage était aussi un motif d'exclusion.

L'oppression du travailleur entraînait, par une conséquence nécessaire, l'oppression du travail. Chaque profession était renfermée dans des limites sévèrement déterminées et assujettie à des règles étroites de fabrication. Il était prohibé dans la plupart des métiers de travailler à la lumière, parce qu'on supposait que l'ouvrage ainsi fait serait défectueux.

La distinction entre les métiers étant arbitraire , fournissait matière à d'interminables procès. On a évalué à 800,000 livres les sommes que les communautés dépendaient annuellement en procès. Les contestations « que ce régime occasionnait étaient une des sources les plus abondantes des profits des gens du Palais ». Si on a pu déterminer les dépenses des procès, on n'a pas pu évaluer les obstacles de tous genres que de telles gènes opposaient à l'introduction des industries nouvelles. La liberté n'existait qu'à titre de privilège, au profit de ceux que le roi prenait spécialement sous sa protection, ou qui l'obtenaient implicitement en venant se fixer dans des lieux réservés, tels que les enclos du Temple et du Louvre, le faubourg Saint-Antoine.

Ces contraintes ne lésaient pas uniquement des intérêts privés : la richesse nationale était atteinte. La liste serait longue des branches de nos industries que les exigences de la réglementation officielle ont compromises ou tuées. Je n'en donnerai qu'un exemple. Les Levantins et les Persans

(V, II y avait c*?»nlint ene^rj d»* corporation? d? briquet iîres, fl«*uri*te3 et fruitières.

DÉMOCRATIE BT LÎI1KRTÉ

achetaient des ciseaux non trempés qui étaient fabriqués dans plusieurs villages du Forez. On s'avisa un jour d'exiger que toute la coutellerie fût trempée, parce que sans cela elle n'était point bonne. Les Orientaux ne furent point de l'avis 4e nos grands maîtres des manufactures ; ils considérèrent comme déplaisant de payer plus cher un produit qui leur convenait moins : ils s'adressèrent aux Anglais, qui s'empressèrent de leur fournir des couteaux non trempés, et les villages jusque-là prospères du Forez furent ruinés.

Sous le régime que je viens de décrire, il va de soi que les coalitions étaient interdites. Les salaires étaient fixés par les règlements ou par la volonté toute -puissante du maître. Lorsque les ouvriers se concertaient» ce qui arrivait même alors, ils étaient poursuivis en vertu de l'antique loi I, au code de Monopoliis. Quand cela ne suffisait pas, on rendait contre eux des édits spéciaux. Il nous en reste plusieurs. Une ordonnance de François I", de 1541, sur l'imprimerie, défend « aux compagnons apprentifs d'iceluy état d'imprimerie de s'assembler hors les maisons et portes de leurs maistres, n'ailleurs en plus grand nombre que cinq, sans congé et authorité de justice , sur peine d'être emprisonnés , bannis et punis comnfe monopoleurs et autres amendes arbitraires (art. 1er). » — « Lesdits compagnons continueront l'œuvre commencé et ne le lairront qu'il ne soit parachevé et ne feront aucun trie, qui est le mot par lequel ils laissent l'œuvre. S'il prend vouloir à un compagnon de s'en aller après l'ouvrage terminé , il sera tenu d'en advertir le maistre huit jours devant, afin que durant ledit temps, ledit maistre et les compagnons besognant avec lui se puissent pourvoir (art. 6). *»

Les lettres patentes du 2 janvier 1749 , renouvelées en 1781, déclarent qu'il est fait défense « à tous compagnons et ouvriers de s'assembler en corps, sous prétexte de confrérie ou autrement; de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez des maîtres , ou pour en sortir, ni d'empêcher, de quelque manière que ce soit, lesdits maîtres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit français

ou étrangers, sous peine de pareille peine de 100 livres contre lesdits compagnons ou ouvriers. »

Nos anciens rois avaient senti souvent ce qu'il y avait de vicieux, de contraire à l'humanité et à la justice, dans une pareille organisation. Ces règlements, avait dit Charles IX dans une ordonnance de 1358, « sont faits plus en faveur et profit des personnes de chacun mestier que pour le bien commun. » Philippe le Bel avait essayé d'arrêter cet égoïsme corporatif; enfin Louis XVI , «'abandonnant aux magnanimes inspirations de Turgot , abolit solennellement, par l'édit de février 1776, « les dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs dont sont remplis ces espèces de codes obscurs rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus. » Cet édit décida qu'à l'avenir le droit de travailler ne serait plus considéré comme un droit royal que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter, et en conséquence il supprima les maîtrises et les jurandes.

Cette réforme était Tune de celles que Turgot essaya pour arrêter la ruine de l'ancienne monarchie. Transporté à la fois et effrayé par son courage, Voltaire s'était écrié : « Il fera tant de bien, qu'il finira par avoir toiït le monde contre lui. » Turgot eut en effet tout le monde contre lui ; il fut obligé de quitter le pouvoir. Des arrêts du Conseil révoquèrent ses admirables édits; la foule égarée ou indifférente applaudit. Presque seul , le philosophe qui avait prédit le coup ne put retenir, en l'apprenant, un cri de douleur que l'histoire, plus juste que les contemporains, a répété : « Je ne vois plus que la mort depuis que M. Turgot est hors de place. Ce coup de foudre m'est tombé sur la cervelle et sur le cœur. »»

Il fallut en effet une révolution pour que la pensée de Turgot fût reprise et réalisée. La loi du 2 mars 1791 abolit art. 2) « les brevets et lettres de maîtrise, les droits perus pour la réception des maîtrises et jurandes... et tous

privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit. » La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre Ier, section 5, art. 1er) » déclara tout propriétaire libre de faire sa récoite , de quelque nature qu'elle soit, avec un instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. «

Depuis ces deux décrets, le travail est devenu vraiment libre en France. Chacun peut l'offrir, en débattre, en fixer les conditions à son gré, l'accorder ou le refuser, le consacrer sans l'agrément de personne à un art ou à une profession quelconque, passer d'un métier à un autre ou enN exercer plusieurs à la fois, sans aucune condition d'apprentissage. Le droit de chacun n'a d'autre limite que le droit d'autrui. De là naît le principe de la libre concurrence.

Des deux principes combinés de la liberté du travail et de la concurrence découle comme une conclusion nécessaire le droit pour les patrons et pour les ouvriers de se coaliser entre eux. Qu'est-ce en effet qu'une coalition ? L'accord intervenu entre plusieurs patrons ou ouvriers d'exercer simultanément le pouvoir, qui appartient à chacun d'eux en particulier, de débattre le salaire , de refuser ou d'offrir le travail. Si un ouvrier peut, sans s'exposer à aucune répression , débattre les conditions de son travail , l'accorder ou le refuser, pourquoi plusieurs ouvriers réunis ne pourraientils pas faire de même ? Comment concevoir que le même acte, innocent quand il est accompli par un seul, devienne coupable dès qu'il l'a été par plusieurs? Stationner seul dans la rue est licite : aussi stationner plusieurs n'est pas coupable. Sans doute, ainsi que l'a remarqué l'auteur (l'une belle étude sur les coalitions, M. Deroisin, si l'ordre public l'exige , le Gouvernement peut interdire le stationnement collectif qu'on appelle rassemblement; il peut de même, e par la même raison, interdire dans des situations déterminées le stationnement individuel. Dans les deux cas, la peine est attachée au trouble apporté à l'ordre public, au mépris manifesté de la loi, non au fait de stationner, soit seul, soit à plusieurs.

Quelquefois un fait coupable est aggravé quand il est le résultat d'une entente : ainsi l'article 110 du code pénal punit plus sévèrement celui qui aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, lorsque ce crime aura été commis en vertu d'un plan concerté. Un fait innocent, à moins d'un péril social tout à fait exceptionnel, ne peut pas être déclaré coupable , à raison de cette circonstance unique que plusieurs se sont entendus pour l'accomplir. Lorsqu'une action commise par plusieurs après un concert préalable est répréhensible, on en doit conclure selon la règle légale, conforme en cela à la règle philosophique, qu'elle n'est pas innocente , sauf une simple différence de degré dans la culpabilité, lorsqu'elle a été commise par un seul. Voulez-vous. apprécier la légitimité d'une action : « Voyez, a écrit Kant, si, en généralisant l'action que vous allez faire, vous pouvez la considérer comme une loi de l'ordre général dont vous faites partie. »

Cette thèse n'est pas contredite par l'article 126 du code pénal, qui punit comme coupables de forfaiture les fonctionnaires publics qui auront , par délibération , arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. Le même fait accompli par un seul fonctionnaire public serait coupable. Seulement dans ce cas, le péril social étant nul, la loi considère la privation de la fonction comme une peine suffisante contre celui qui en a mésusé. A cette première peine spéciale elle en ajoute une autre , quand il y a multiplicité d'agents et concert préalable, non pas parce qu'alors d'innocent l'acte devient coupable, mais parce que de coupable et non dangereux il devient très-coupable et dangereux.

Pour déconsidérer les coalitions on affecte de les confondre avec les grèves , comme pour les défendre on s'obstine à les assimiler aux associations. Aucune de ces affirmations n'est exacte. La grève est sans doute un effet possible de la coalition , mais elle n'est pas la coalition. Se coaliser, c'est proprement, au sens exact, s'entendre, se

concerter, prendre une décision en commun sur les conditions du travail. La grève peut suivre, ou ne pas suivre; elle est la sanction de la coalition, elle ne constitue pas la coalition elle-même. La coalition peut être amenée à employer ce moyen extrême ; elle peut aussi se dénouer sans y recourir, et , grâce à une transaction ou à l'abandon de prétentions irréfléchies, ne pas sortir de la période toute pacifique de l'accord et des négociations. Il n'est pas plus exact de dire : La coalition c'est la grève, qu'il ne le serait, parce que le gendarme peut être appelé à prêter main-forte à la loi violée, de définir la loi : l'intervention du gendarme.

La coalition n'est pas non plus l'association. On s'associe pour poursuivre , à l'aide d'une action commune continuée pendant un certain temps, la réalisation d'une affaire ou d'une idée ; on se coalise pour obtenir par une action commune d'une durée restreinte un changement dans les conditions du travail. L'association suppose nécessairement une organisation, la coalition n'exige qu'une entente momentanée; l'association crée un intérêt collectif, distinct de l'intérêt des associés, la coalition donne simplement plus de force à l'intérêt individuel de chaque coalisé ; l'association entre tous et un seul suscite l'être moral, la coalition n'opère qu'un rapprochement fortuit entre des individus qui ne se fondent pas ensemble. Dans l'association, la majorité arrête des résolutions qui lient ceux qui n'y ont pas pris part ou qui les ont combattues. Dans les coalitions, l'adhésion de chaque individu est indispensable ; ceux-là seulement sont liés qui ont expressément consenti, et ils sont toujours les maîtres de retirer leur consentement. Sans doute l'association peut s'unir à la coalition , en devenir le résultat, le moyen ou l'origine, elle n'en est pas l'élément essentiel. La coalition trouve en elle plus de force , elle peut naître et agir sans elle.

Si la coalition n'est vraiment que l'accord intervenu entre plusieurs personnes pour exercer en commun le droit qui appartient incontestablement à chacune d'entre elles, il

semblait aller de soi que le droit de se coaliser fût déclaré légitime, naturel, primordial, par ceux qui affirmaient le droit de disposer librement du travail ; et de même que l'aucien régime, partant de la conception de communautés fermées, était arrivé à la défense des coalitions , il paraissait logique que rassemblée constituante, ayant pris pour principe la liberté du travail, arrivât à la reconnaissance du droit de se coaliser.

Il n'en a point été ainsi. Presque au même moment qu'elle affirmait la liberté du travail, soit industriel, soit agricole, rassemblée constituante édictait les prohibitions les plus sévères contre les coalitions des ouvriers des villes dans la loi de* 11-17 juin 1791, contre celles des ouvriers des campagnes dans la loi des 28 septembre-G octobre 1791 ( art. 19 et 20, titre II ). Loin de considérer le droit de se coaliser comme la conséquence de la liberté du travail proclamée, l'assemblée constituante l'envisagea comme la négation même de cette liberté. Elle crut ne rien faire de contradictoire en introduisant en même temps dans la législation ces deux idées, en considérant, l'une comme le corollaire, la garantie, la condition de l'autre. Et qu'on ne s'y méprenne pas, ce n'est pas la grève seulement qu'elle proscrit, c'est l'accord, la coalition saisie dans ses éléments primitifs, c'est l'entente entre ouvriers, avant même qu'elle ait produit aucun effet et qu'elle ait amené le chômage. Voici, en effet, quels sont les termes formels de la loi des 14-17 juin : « Art. 4. — Si. contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leur travaux, lesdites délibérations ou conventions, accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstitutionnelles , attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme et de nul effet. Les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront pro-

us

DKM0CRAT1K KT I.1HKUTÉ

voquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en 500 fr. d'amende et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée des assemblées primaires. *•

La loi de nivôse an II, exceptionnelle d'ajileurs, ne modifie en rien ces dispositions : elle les aggrave plutôt. La loi du 22 germinal an XI, sur les manufactures, fabriques et ateliers, pour la première fois, subordonne la culpabilité à l'exécution ou à la tentative d'exécution. Le code pénal de 1SI0 et la loi de 1849 ont maintenu ces prescriptions. Tout le progrès de 1701 à 1*63, en ce qui concerne la détermination du délit, a donc consisté en ceci : la loi de 1701 punissait la coalition à tous ses degrés, à son début même, quand elle existait à l'état de simple accord, avant même que la cessation du travail ait été produite ou tentée; la loi de 1840, conforme en cela au code pénal et à la loi de l'an XI, permet la délibération, l'entente; elle ne frappe que s'il y a cessation de travail, tentative d'amener cette cessation. Joignez à ce changement des modifications de termes et de pénalités, ayant pour but d'établir l'égalité, au moins apparente, entre les patrons et les ouvriers, vous aurez le résumé exact du mouvement de la législation. Du reste, pas plus aujourd'hui qu'en 1791, le juge n'a le droit de rechercher les causes de la coalition, sa justice ou son iniquité. Ainsi que l'a décidé, avec bon sens et vérité (1), la

(1} « Les mots injustement et abusivement n'auraient pas dû être écrits dans l'article 414. Comment admettre, en effet, qu'une coalition formée entre des chefs d'atelier, et ayant pour but de forcer l'abaissement des salaires, puisse ne pas être injuste ot abusive ? Le mot seul de coalition implique l'idée d'un pacte répréhcnsihlo. Forcer l'abaissement des salaires, c'est produire , par un pacte aussi illicite que contraire à l'humanité, un abaissement de salaire qui ne serait pas résulté des circonstances industrielles et de la libre concurrence. D'où il suit que l'emploi des mots injustement et abusivement choque le bon sens. Ces expressions doivent disparaître, soit qu'on les considère comme une simple redondance, soit qu'on les considère comme pouvant avoir pour effet de détruire la criminalité d'une coalition formée eutre des chefs d'atelier pour forcer l'abaissement des salaires, résultat qui blesserait la raison et l'équité.

c Si les moti injustemtnt et abusivement ont été mol à propos insérés dons

cour suprême, la loi punit la coalition indépendamment de ses motifs, par cela seul que les ouvriers qui se sont concertés agissent collectivement, avec le but, en suspendant ou en tentant de suspendre le travail des ateliers, de forcer les patrons d'en modifier les conditions. ( Arrêt du 24 février 1859.)

Les modifications à la loi de 1701 , dont l'effet a été de mettre sur la même ligne les patrons et les ouvriers, ou de mieux équilibrer les peines, constituaient des perfectionnements et non des affaiblissements. Il n'en a point été ainsi du pouvoir concédé à la coalition de s'avancer jusqu'à la tentative. Cette modification, dont la portée n'a pas été signalée, impliquait la négation virtuelle de la loi de 1791. En effet, n'est-il pas déraisonnable d'autoriser des ouvriers à se concerter, à nommer des délégués, à entrer en pourparlers avec leurs patrons, à arrêter un ultimatum, à le débattre pendant plusieurs mois (1), puis de les poursuivre, quand leurs pourparlers ayant échoué, leur ultimatum ayant été repoussé, ils donnent par leur retraite des ateliers un caractère sérieux à leur concert, une sanction à leurs demandes? N'est-ce pas, après avoir approché la coupe des lèvres, la retirer brusquement ? Interdisez le concert à un degré quelconque, même au début , comme la loi de 1791,

l'article 414, il est évident qu'il n'y a pas lieu de les introduire dans l'article 415. Il ne se trouveront donc nulle part, et sous lo rapport do la détint, tion, l'égalité sera parfaitement établie. » (Vatimcsuil, Rapport.)

(1) M. Moriu vous a dit : t Les ouvriers ne pourront donc pas rcunirvenir chez leurs patrons ot débattre honorablement avec eux leur salairo?

t Pardonnez-moi, ils le pourront parfaitement. Ils le pourront, soit en venant tous, soit en nommant des commissaires pour traitor avec leurs patrons, l.e délit ne commence que quand il y a eu tentative ou commencement d'exé- :-utionde coalition, c'est-à-dire lorsqu'aprés avoir débattu les conditions on dit : Mats après tout, comme vous ne nous donnez pas tout ce que nous demandons, malgré l'esprit de conciliation que les patrons, dans leur propre intérêt, apportent toujours dans ces sortes d'altàires; comme vous ne nous donnez pas tout ce que nous demandons, nous allons nous retirer, et nous allons, par notre influence, par des influences qui sont bien connues, nous allons déterminer tous les autre* ouvriers outres ateliers à se mettre en cbômnge. C'est là la tentative, cV.U là le commencement dVxécutiou, c*->st le chômage qui est le commencement d'exécution de la coalition. » (Yatimesnil, s- anee du 11 octobre \H\9.)

ou autorisez -le à tous les degrés, même quand il aboutit à la grève . Entre l'abrogation de la législation actuelle et le retour aux règles de 1791 , il n'existe pas de système intermédiaire. La loi contre les coalitions a reçu l'atteinte mortelle depuis que, n'osant pas maintenir la rigueur de la législation de 1791 , on a toléré une entente quelconque. En vous demandant l'abrogation de la loi contre les coalitions, le Gouvernement obéit à une nécessité logique. Sa proposition est-elle aussi raisonnable qu'elle est logique? Pour le savoir, recherchons les motifs qui ont amené l'introduction , puis le maintien , sous ses diverses formes, de la loi de 1791. Si ces motifs sont sérieux et encore actuels, la loi doit être rejetée; elle doit être adoptée s'ils sont faux ou surannés.

L'assemblée constituante a interdit les coalitions par deux raisons : l'une transitoire, tirée des nécessités du moment; l'autre permanente, conséquence de ses théories générales. La crainte de la reconstitution des corporations qu'elle venait de détruire a été le motif transitoire; la défiance que lui inspirait l'action collective en dehors de l'Etat a été le motif permanent.

Nous n'avons plus à redouter aujourd'hui la reconstitution des anciennes communautés d'arts et métiers. Quelques utopistes caressent encore ce rêve ; c'est pour cela que j'ai cru opportun d'indiquer, au début de ce rapport, les conséquences désastreuses du système de la corporation ; mais nos lois, nos mœurs, nos habitudes d'égalité, les pratiques bientôt séculaires de la liberté industrielle, opposent des obstacles invincibles à cette restauration du passé. Si quelques ouvriers la réclament vaguement, la plupart acceptent, comme les typographes, le principe fécond de la concurrence; ils appellent des facilités plus grandes pour l'association , ils ne songent pas à ressusciter les corporations fermées (1). Nous ne saurions donc plus être arrêtés

(1) Deuxième pro=ès des typographes, p. 52.

par cette considération, qui, pour l'assemblée constituante, avait une importance décisive.

Devons- nous du moins persister dans les préventions . contre l'action collective? Turgot et Adam Smith l'ont condamnée en des termes presque identiques. « La source du mal, dit Turgot dans le préambule de l'édit de 1776, est ' dans la faculté même accordée aux artisans d'un même métier de s'assembler et de se réunir en communauté. » « Il est rare, a écrit Adam Smith, que des gens du même métier se trouvent réunis, fût-ce pour quelque partie de plaisir ou pour se distraire, sans que la conversation finisse par quelque conspiration contre le public ou par quelque machination pour faire hausser les prix. Il est impossible, à la vérité, d'empêcher ces réunions par une loi qui puisse s'exécuter ou qui soit compatible avec la liberté et la justice; mais si la loi ne peut pas empêcher des gens du même métier de s'assembler quelquefois, au moins ne devrait-elle rien faire pour faciliter ces assemblées, et bien moins encore pour les rendre nécessaires. » (Liv. Ier, ch. 10.)

Voici en quels termes Chapelier, parlant au nom du comité de constitution, a traduit l'opinion des deux économistes : - Il doit être sans doute permis à tous les citoyens de s'assembler ; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour 'leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporations dans l'Etat; il ri y a plus que V intérêt particulier de chaque individu et Vintérêt général. 11 n'est-permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. — Les assemblées dont il s'agit ont présenté, pour obtenir l'autorisation de la municipalité, des motifs spécieux; elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail; ces caisses de secours ont paru utiles, mais qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion ; c'est à la nation, cest aux officiers publics, en son nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence, et des secours aux infirmes. « (Séance du 14 juin 1791.)

Nous saisissons à son origine, dans cette théorie exposée par Chapelier, l'erreur fondamentale de la révolution française. De là sont nées les mauvaises lois sur l'association,les décrets rigoureux contre les compagnies financières, les caisses d'escompte, les compagnies d'assurances, de commerce ou de manufactures. (Décrets des 14 août 1790, 24 août 1793, 17 vendémiaire an II, 13 frimaire an III, etc.)' De là sont sortis les excès de la centralisation, l'extension démesurée des droits sociaux, les exagérations des réformateurs socialistes; de là procèdent Babeuf, la conception de l'Etat-Providence, le despotisme révolutionnaire sous toutes ses formes. Là trouve son origine le préjugé contre l'initiative individuelle; là se découvre, comme le fruit dans la fleur, la doctrine de l'omnipotence souveraine des gouvernements «iui nous a envahis presque tous, et dont l'action continue, quoique souvent insaisissable, a produit la confusion dans les idées, le trouble dans les conduites, et la perversion des saines idées de pouvoir et de liberté. N'y aurait-il contre les lois prohibitives des coalitions que d'être une conséquence de cette théorie, que leur abrogation devrait être accueillie comme un bienfait!

Il n'est pas vrai qu'il n'y ait que des individus, grains de poussière sans cohésion, et la puissance collective de la nation. Entre les deux, comme transition de l'un à l'autre, comme moyen d'éviter la compression de l'individu par l'État, existe le groupe, formé par les libres rapprochements et les accords volontaires. C'est à lui qu'il est réservé d'accomplir les œuvres de travail, d'assistance, d'expansion, de progrès, qui excèdent la puissance individuelle et qui deviendraient impossibles ou oppressives si elles ne pouvaient être que par la force des pouvoirs publics. C'est lui qui a créé les merveilles du monde moderne, les compagnies de chemins de fer, les diverses associations industrielles ou commerciales, les écoles gratuites, les sociétés de secours mutuels; c'est lui qui déploiera dans l'avenir des puissances inconnues de prospérité, de richesse, de travail, d'ordre et d'apaisement î

Le point de départ de Chapelier admis, son raisonnement est irréprochable. Si en dehors de l'individu il n'existe que l'Etat, l'entente doit être interdite, le concert constitue un danger et la coalition un délit. Mais à quelles conséquences n'est-on pas aussitôt conduit? On refuse aux ouvriers le moyen de défendre leur salaire ou d'en obtenir l'augmentation légitime. Tout droit cependant doit être protégé, et, plus que tout autre, le droit sacré de retirer de ses sueurs une rémunération équitable. L'ouvrier ne pouvant se protéger lui-même, comment TÉtat refuserait-il, sans commettre un déni de justice, de défendre ceux qu'il a désarmés. Les travailleurs ne s'y sont pas mépris : ils ont toujours considéré la prohibition de se coaliser comme impliquant le devoir pour les gouvernements d'intervenir dans la fixation des salaires. Vous ne voulez pas que nous nous concertions,, ont-ils dit, soit; mais alors ramenez à la raison nos patrons; tout au moins soyez arbitres entre eux et nous. Plus d'une fois le Gouvernement a accueilli cette prière. Lors de la grève des typographes, supplié de nouveau d'intervenir, il a compris le péril de ses condescendances, la responsabilité qu'elles le forçaient d assumer, la perturbation qu'elles amèneraient tôt ou tard, et qu'après avoir dit : Aidez-nous, un jour les ouvriers diraient : Faites-nous vivre ; et M. le ministre Rouher a répondu qu'il ne pouvait intervenir dans le règlement des conditions du travail. (Lettre du 2 mai 1802 aux ouvriers typographes.)

Cette réponse est conforme aux principes. Il fut un temps en Angleterre où les juges de paix avaient mission de fixer les gages des journaliers. Ces errements sont abandonnés partout. L'État n'est certainement pas sans influence sur le taux des salaires : l'impôt étant la forme sous laquelle il participe à la distribution des produits, plus sa part est restreinte, plus s'accroît celle des autres copartageants, le capitaliste, l'entrepreneur et l'ouvrier; par conséquent, suivant que l'État aggrave ou allège l'impôt, il augmente ou il diminue le salaire. D'une manière plus générale, l'administration, suivant qu'elle est bonne ou mauvaise, agit sur la rétri-

bution du travail, en ce qu'elle facilite ou qu'elle arrête le développement du capital consacré à la demande des bras. L'action de l'Etat est plus efficace encore lorsqu'il est entrepreneur et payeur de salaires ; alors il contribue à fixer, en hausse ou en baisse, le taux courant du marché. Toutefois dans ces cas, dans le dernier aussi bien que dans les autres, l'action de l'Etat n'est qu'indirecte, et la réponse de M. Rouher reste vraie, parce qu'elle avait en vue une action directe.

Seulement, du jour où l'État déclarait ouvertement son incompétence, il ne lui était plus permis, sans contradiction, de tenir les mains des ouvriers liées, et la grâce accordée par l'empereur à la plupart des ouvriers atteints par la loi des coalitions, ainsi que la loi actuelle, ont été la conséquence prévue de la lettre de M. le ministre des travaux publics.

La première des raisons de l'Assemblée constituante est sans actualité ; la seconde, loin de nous encourager à interdire les coalitions, nous déciderait plutôt à les permettre. Aussi, lors de la discussion de 1849, l'éminènt rapporteur, M. de Vatimesnil, eut-il recours à d'autres considérations. Il invoqua deux arguments, tirés, l'un de la nature économique de la coalition, l'autre, des effets de tout genre qu'elle produit.

La coalition, soutinMl en premier lieu, est par sa nature la contradiction des lois économiques les plus constantes. Le prix du travail se détermine par la proportion entre l'offre et la demande, j^uand le travail est beaucoup demandé, il se paye cher; il se paye bon marché quand il est beaucoup offert. En d'autres termes, •* le salaire baisse quand deux ouvriers courent après un maître; il hausse quand deux maîtres courent après un ouvrier. » Cette loi n'a son libre jeu que si aucun obstacle artificiel n'empêche le concours entre ceux qui offrent les bras et ceux qui les demandent. C'est précisément le résultat que les coalitions produisent. Organisées par les patrons ou par les ouvriers, elles constituent l'atteinte à la libre concurrence. Celles qui sont formées entre ouvriers sont particulièrement destructives de la

SUR LA LIBERTÉ DES COALITIONS DE PATBONS ET d'OUVHIBRS 155

liberté des patrons, et plus encore de celle des ouvriers. Dès qu'elles éclatent, personne n'a plus la faculté de se rendre dans les ateliers. La coalition constitue par sa nature une menace implicite qui contraint tous les ouvriers, même les plus paisibles ; un faux point d'honneur les pousse aussi.

Depuis Adam Smith, les partisans des coalitions écartent cet argument en disant : Serait-il vrai que la coalition fût une atteinte à la libre concurrence, il ne serait pas juste que, possible aux maîtres, elle restât défendue aux ouvriers. Or% les maîtres étant en moindre nombre, peuvent se concerter aisément; « ils sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite mais constante et uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. » Ne serait-ce qu'A titre défensif, comme moyen d'opposer une force à une force, il serait juste de supprimer une prohibition qui, dirigée contre les patrons aussi bien que contre les ouvriers, n'est en réalité efficace que contre ces derniers.

Sans nier qu'il y ait beaucoup de vérité dans cette observation, je ne crois pas qu'elle soit absolument exacte. Souvent les ouvriers dans leurs ateliers, dans les lieux où ils prennent leur r; pas en commun, ont autant de facilité pour se concerter que les patrons dans leurs cercles ou dans leurs salons. En outre, si dans certaines industries, un concert permanent existe entre les patrons, dans combien d'autres au contraire, mis aux prises par les nécessités de la concurrence, se disputant les procédés de fabrication, les débouchés, les capitaux, l'esprit sans cesse tendu aux moyens de ne pas succomber, dans combien d'industries ne les voit-on pas isolés, ne pouvant ni s'entendre, ni se détruire, en présence d'une masse travailleuse que tout rapproche, que rien ne divise et qui est toujours disposée à une action commune? L'histoire des coalitions démontre à tout observateur impartial que, lorsqu'une grève générale éclate, presque toujours un certain nombre de patrons l'évitent en cédant aux prétentions des ouvriers; quand la grève est partielle, et dirigée contre une usine en particulier, non contre l'ensemble d'une industrie, les autres patrons, loin d'accourir empres-

ses, secourables, s'applaudissent tout bas d'être pour un temps débarrassés d'un rival ; ils développent avec ardeur leurs affaires, s'offrent a la clientèle libre, et ne voient dans le désastre du confrère que le succès devenu plus facile de leur intérêt personnel. Il a toujours fallu que la coalition des ouvriers, par ses prétentions exorbitantes, par son développement, par ses violences, prit un caractère menaçant vis-à-vis de la société industrielle tout entière, pour que ces patrons, qu'on représente comme naturellement coalisés, aient songé à opposer leur entente à celle des ouvriers. Je crois même qu'avant la célèbre grève des mécaniciens, en 1851, les maîtres n'avaient jamais, en Angleterre, formé e>ntre eux une coalition sérieuse, alors que les exemples des unions ouvrières ne se comptaient déjà plus.

L'infériorité de situation de l'ouvrier à l'égard du patron s'explique sans supposer des coalitions parfois chimériques. Indépendamment de l'avantage que lui donne son instruction plus développée, l'habitude de manier les grandes affaires et d'en courir les risques, le patron, alors même qu'il n'est pas coalisé avec ses confrères, constitue, à lui seul, une organisation puissante qui se suffit à elle-même. Cela est certain quand il n'opère qu'avec son propre capital. Combien n'estce pas plus vrai lorsqu'il est l'agent d'une association, d'une entreprise privilégiée. Que pèse alors un ouvrier? Quelle force peut avoir sa réclamation isolée? Il n'est dans une position à peu près égale au maître que si, uni à ses camarades, il présente une surface résistante. Le patron non-seulement est plus fort, il n'est pas pressé par la nécessité. Si ce n'est dans des cas rares, il peut attendre ; il perdra : du moins il ne sera pas réduit aux dernières extrémités. L'ouvrier, au contraire, perd sans retour son travail, dès qu'il ne le vend pas. Et aussitôt arrivent la gêne, la dette, la misère. Au bout de quelques jours, il est obligé de venir à composition. Adam Smith est ici aussi énergique que vrai : - Il se peut à la longue que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci ait besoin du maître: mais le besoin du premier n'est pas aussi pressant. * J.-LL Say complète très-bien Adam

sur La liberté des coalitions de patrons et d'ouvriers 157

Smith : - Nous avons vu comment est en général limité le nombre des entrepreneurs qui, dans chaque branche d'industrie, s'offrent à pourvoir aux besoins de la société ; et nous venons de voir que le nombre des ouvriers, au contraire, ne cesse de s'étendre que lorsque leur salaire ne leur permet plus de subsister eux et leur famille selon les mœurs du pays. Il en résulte que les entrepreneurs exercent toujours un monopole à l'égard des ouvriers. Ceux-ci ne trouvent pas autant de maîtres qu'ils veulent; mais les maîtres ont tonjours le nombre d'ouvriers dont ils ont besoin, s'ils peuvent leur fournir les nécessités de la vie. »♦

La proposition de M. de Vatimesnil doit donc être renversée. Loin d'être un obstacle à la concurrence et une atteinte à la liberté des maîtres, le droit de se coaliser est pour l'ouvrier la condition même du libre débat.

Est-ce à dire que lorsque, de faible qu'il était, l'ouvrier sera devenu fort par l'union, il ne sera pas tenté d'abuser de sa force, de demander plus qu'il ne lui est dû, d'entreprendre à son tour sur la liberté du maître? Pour le nier, il faudrait n'avoir jamais lu l'histoire d'une grève. Qu est-ce, par exemple, que cette insoutenable prétention des ouvriers mécaniciens anglais dans leur grève de 1851, et des typographes parisiens dans leur grève récente de s'opposer à l'admission des apprentis, si ce n'est une tentative d'empiétement sur le droit légitime du patron? Et comment qualifier les procédés des ouvriers de Preston qui s'étaient constitués en tribunal pour juger les motifs pour lesquels le fabricant congédiait ses employés, et qui, lorsque le motif leur paraissait illégitime , menaçaient d'une cessation de travail, si le camarade, injustement renvoyé selon eux, n'était pas réintégré dans l'atelier? Un trait des ouvriers mécaniciens de Liverpool, en 1859, est cependant plus étrange encore. Un constructeur dç vaisseaux avait établi une machine destinée à forer le cuivre des chaudières et à les préparer ainsi à recevoir les clous. Ses ouvriers firent grève et l'obligèrent à payer quelques-uns d'entre eux comme s'ils faisaient en réalité le travail déjà opéré par la machine

On ne peut nier davantage que trop souvent les ouvriers les plus ardents n'exercent dans les coalitions une véritable contrainte sur les plus timides. Certains ouvriers mineurs anglais ont donné à cet égard des exemples fameux : ils ont établi une journée de travail d'un certain prix, qui ne doit jamais être dépassée par personne ; les jeunes, les vieux, les célibataires, les hommes mariés, ceux qui ont des enfants aussi bien que ceux qui n'en ont pas, ne peuvent gagner qu'un même salaire, inflexiblement déterminé. Si quelqu'un manque au règlement, un tribunal s'assemble dans la mine et prononce une amende. En cas de récidive, la peine devient terrible; souvent le coupable est maltraité, jusqu'à rester mort sur la place. On a souvent cité le cri de désespoir arraché par ces drames violents à un pauvre mineur : « .Malheur aux ouvriers s'ils n'avaient pas de maîtres audessus d'eux : car il n'y a pas de pires maîtres pour eux que leurs pareils !» Et la parole d'O'Connell recueillie dans une enquête parlementaire est devenue historique : « Les coalitions ont établi un despotisme incroyable sur l'ensemble des ouvriers. Il n'en est pas de plus dur et de plus dégradant que celui exercé par une partie des ouvriers sur l'autre. Aucun gouvernement absolu ne fournit l'exemple d'une pareille sujétion. Si le czar Pierre ou le sultan Mahmoud avaient ainsi abusé de leur puissance, ils auraient été détrônés. « Le danger le plus réel des coalitions est dans cette pression exercée par les ouvriers les uns sur les autres. Au commencement, à la rigueur, ils ont le moyen de résister; quand la grève est dans son plein, ils ne le peuvent plus. Victimes résignées, il faut qu'ils marchent, qu'ils souffrent jusqu'à ce que leurs chefs, découragés eux-mêmes, leur disent : C'est assez !

Le tort de M. de Vatimesnil a été de convertir l'accident en règle générale et de soutenir que des ouvriers ne sont jamais libres par cette unique raison que la coalition est une gêne, un lien. A ce compte, tous les contrats devraient être déclarés illicites, Gar tous gênent, lient. La création volontaire d'un contrat est un des usages les plus incontestables

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SUR LA LIBERTÉ DES COALITIONS DE PATRONS ET d'oUVRTERS 159

de la liberté qui s'affirme môme lorsqu'elle s'enchaîne puisque c'est sa propre spontanéité qui crée le lien que l'honneur et la loi lui font ensuite un devoir de respecter. La liberté n'est détruite que lorsqu'on subit des contrats imposés par la violence ou la fraude. Il en est souvent ainsi dans la coalition. Mais la coalition n'implique pas nécessairement cette contrainte. Dès que le concert n'a plus pour but d'assurer le libre débat de la demande par les ouvriers, ou de l'offre par les patrons, il cesse d'être le fait économique innocent qui s'appelle la coalition ; il devient le fait économique coupable qui s'appelle l'atteinte à la libre concurrence. Dès que les ouvriers sont conduits à se coaliser par la force et par la fraude, il y a oppression et non plus concert. Le remède se trouve aussitôt à côté du mal. Les ouvriers ont la coalition pour se protéger contre la force du maître; les maîtres l'auront aussi pour résister à l'injustice des ouvriers. Quant aux violences et à la fraude, elles motivent l'intervention de la justice; des peines sévères doivent frapper ceux qui, sous prétexte d'assurer leur liberté, portent atteinte à la liberté des autres.

La coalition, jugée en elle-même, ramenée à ce qui la constitue," dégagée des éléments étrangers qui la vicient, distinguée de l'atteinte à la libre concurrence et des concerts créés par la pression, ne menace par sa nature aucune loi économique, ainsi que l'a pensé M. de Vatimesnil ; elle doit être laissée libre.

J'examine maintenant si le second argument du rapporteur de 1849 est mieux fondé que le premier, et si les effets de la coalition sont d'une telle conséquence pour Tordre social, qu'ils ne puissent être tolérés sans danger.

Quand un fait n'est que par la création de la loi, qu'il n'implique en lui rien de nécessaire, il est simple qu'on le permette ou qu'on le défende, selon qu'on augure bien ou mal des conséquences qu'il produira. Dès qu'un fait est du droit naturel, qu'envisagé en lui-même il a été reconnu innocent, il est peu compréhensible que, pour l'autoriser ou pour l'interdire, on s'attache à l'étude de ses conséquences. D'au-

ll)0 DÉMOCRATIE ET LIBERTÉ

tant plus qu'à ceux qui les trouvent mauvaises, on a presque toujours le droit de répondre quelles ne sont pas nécessaires, quelles peuvent être conjurées ou rattachées à d'autres faits, ou que pour les condamner on n'a considéré que l'effet premier et négligé l'effet définitif, imitant en cela celui qui déclarerait la lumière mauvaise parce qu'elle offense les yeux de l'enfant nouveau-né. Toutefois, j'en conviens, une réponse aussi sommaire n'est pas suffisante, et il faut aller au fond même des choses.

Je vais exposer la doctrine économique en vertu de laquelle M. de Vatimesnil a soutenu que les effets des coalitions sont toujours dangereux. Ensuite je mettrai en regard la réponse de ceux qui pensent que ces effets peuvent être quelquefois utiles.

Il fut un temps où les politiques pensaient que laisser le peuple dans une situation misérable était le moyen sûr de le contenir. « Si les peuples étaient à l'aise, disait Richelieu dans son testament, difficilement resteraient-ils dans les règles. Il faut les comparer aux mulets qui, étant accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos plus que par le travail. » A grand'peine trouverait-on aujourd'hui une seule personne partageant cette opinion du grand ministre. L'amélioration du sort des classes laborieuses est devenue l'objet de la préoccupation générale. Il est d'axiome que la hausse des salaires n'intéresse pas seulement les ouvriers, que la prospérité publique en dépend. Lorsque les ouvriers sont bien rémunérés, ils consomment; par là ils impriment un mouvement ascensionnel à la production : la circulation s'accélère, le crédit se développe, la richesse s'accroît, la moralité s'élève, l'ordre se consolide," l'humanité atteint un degré supérieur de puissance, de civilisation et de bien-être.

Il y a dans tous les cas un minimum au-dessous duquel il serait désirable que le salaire ne descendit jamais : c'est la somme indispensable pour que le travailleur puisse se procurer les subsistances nécessaires au soutien de la vie et à l'éducation de sa famille. Ce minimum constitue le prix

naturel du travail. Dans la réalité, le contraire arrive trop souvent : les subsistances s'abaissent au taux des salaires. On vit cela en Angleterre pendant les guerres de l'Empire, les produits de l'industrie agricole ayant haussé de 138 p. 100, tandis que les salaires n'augmentèrent que de 110 p. 100. C'est le prix courant du travail en opposition avec son prix naturel. Quand il en est ainsi, si les rapports de l'offre et de la demande sont respectés, les lois de l'humanité sont en souffrance. Alors, dans les pays qui professent avec le plus de ferveur le laisser -faire, les gouvernements essayent de suppléer à l'insuffisance des produits du travail par des procédés empiriques, tels que ceux de la loi des pauvres. Le mieux serait que l'industrie elle-même trouvât dans l'accroissement de ses forces, dans son organisation propre les ressources pour rémunérer dignement ses indispensables auxiliaires; car tout ce que l'ouvrier reçoit de la société exige une contribution qui réduit le capital disponible et à la longue les salaires.

La tendance de la civilisation à hausser les salaires n'est pas inconciliable avec cette autre obligation de l'industrie de produire au meilleur marché possible, ce qui est encore une manière de venir en aide aux classes laborieuses. Le bon marché, en effet, peut s'obtenir autrement que par la diminution du prix de la main-d'œuvre. Il peut résulter de la simplification des moyens de production, de l'accroissement des forces mécaniques, de la diminution de ce qu'on a appelé heureusement les frais décroissants (ceux qui sont d'autant plus faibles relativement que le débit est plus étendu), de l'ouverture de nouveaux débouchés, de la diminution des profits exagérés, etc., etc.

L'élévation des salaires ayant été posée ainsi d'un commun accord, comme le but à poursuivre, on est bien obligé de reconnaître, disent les économistes hostiles aux coalitions, alors même que le travail ne serait pas une simple marchandise, ce qui est en effet contestable, que des lois certaines, invariables, président à l'établissement du taux des salaires.

Le salaire peut être dit nominal ou réel.

Le salaire nominal exprime la quantité d'argent reçue par l'ouvrier en échange de son travail.

Le salaire réel désigne la quantité d'objets de consommation, variable suivant les temps et les lieux, que l'ouvrier se procure avec l'argent qu'il a touché.

Qu'il soit envisagé comme nominal ou comme réel, ie salaire est assujetti à des règles certaines.

Le salaire nominal ne se proportionne d'une manière absolue ni à la richesse générale ni au revenu social, il s'élève ou s'abaisse suivant le rapport qui s'établit entre le fonds destiné au payement des salaires et les travailleurs en concours pour le partager. En d'autres termes, il est comme le travail demandé et comme le nombre des travailleurs.

Lorsque la part du capital consacré à solder le travail s'accroît dans une proportion plus rapide que n'augmente le nombre de ceux qui s'offrent pour travailler, le salaire nominal s'élève. Tel est depuis longtemps la situation delà France. Dès 1842, M. Moreau de Jonnès écrivait (Journal des économistes, janvier 1842) : « Les populations de l'Europe réunies se sont accrues en moins de l'espace d'un demi-siècle (à partir de 1788) de 75 p. 100. Trois puissances : Ja Russie, la Prusse et la Grande-Bretagne ont dépassé considérablement ce terme moyen général; deux autres : l'Autriche et la Suisse, l'ont atteint sans aller au delà; huit sont demeurées au-dessous plus ou moins : l'accroissement de la France ne s'est pas élevé à la moitié du terme moyen général de l'Europe; il est inférieur à celui de tous les autres pays excepté trois : la Suisse, le Portugal et la Turquie. *

La même situation s'étant perpétuée depuis, tandis que les capitaux s'augmentaient, la richesse publique sous toutes ses formes, sauf des temps d'arrêts passagers, n'a cessé de s'accroitre, et, en général, les salaires de s'élever. En Angleterre, un résultat identique s'est produit dans les villes manufacturières depuis l'invention de Watt et d'Arkwright. Grâce à l'impulsion donnée à la fabrication du coton, le capital s'est accru comme 4, tandis que la population n'a

augmenté que comme 2; il en est résulté une hausse des salaires.

Lorsque le nombre des travailleurs s'accroît plus vite que le capital, ou lorsque le capital reste le môme, les travailleurs devenant plus nombreux, le salaire diminue. On cite, à l'appui de cette observation, la Chine, qui contient trois cents habitants par mille anglais carré. (L'Angleterre n'en nourrit que G5 sur une égale étendue de territoire). Afin de procurer aux hommes de quoi vivre, on a beau repousser l'emploi des animaux et des machines, la nation contient de la richesse sans être riche; « l'on voit des familles qui n'ont pour toute habitation que quelque petite barque sur les canaux et sur les rivières; des affamés qui repèchent avec délices les restes dégoûtants jetés à la mer par quelque vaisseau d'Europe. » M. Villermé assure qu'un spectacle de môme nature, quoique beaucoup moins affligeant, s'est vu autrefois dans le canton de Zurich, après les événements de 1814 et 1815, l'accroissement considérable de l'industrie et du commerce ayant suscité un développement de population plus considérable encore.

Lorsque la multiplication des travailleurs et celle du capital vont du même pas, le salaire demeure stationnaire.

Quant au salaire réel, il est élevé ou bas, suivant qu'avec la même somme on se procure une quantité plus ou moins grande d'objets de première nécessité. Il est bas quand, le prix des objets étant élevé, on ne peut s'en procurer que très-peu avec une somme donnée. Il est haut quand, le prix des objets étant bas, on peut avec la même somme donnée s'en procurer beaucoup. Le blé, je le suppose, est à vingt francs; il monte à quarante francs : le prix nominal du salaire restant le même, à deux francs, par exemple . Le salaire réel a diminué de moitié. L'ouvrier ne peut plus obtenir qu'avec un franc la quantité de blé qu'il avait moyennant cinquante centimes; il devra, par suite, retrancher sur ses autres consommations ou ralentir son épargne. Au contraire, de vingt francs le blé tombe à dix francs, le salaire continuant à être nominalement de deux francs ; le salaire réel a

haussé de moitié, puisque avec cinquante centimes l'ouvrier peut acheter autant de blé qu'antérieurement avec un franc ; il emploiera l'excédant en consommation d'une autre nature qu'il était obligé de se refuser, ou il accroîtra son épargne.

Aucune volonté humaine ne peut rien contre ces lois aussi fatales que celles qui règlent le cours des astres ou qui déterminent la chute des corps. Augmenter le capital industriel destiné aux salaires plus que n'augmente la population, ou diminuer la population plus que ne diminue le capital, on n'a pas découvert d'autre moyen d'augmenter le taux nominal des salaires. Réduire au meilleur marché possible les objets de première consommation, il n'y a pas d'autre procédé de relever le taux réel des salaires.

Quelques écrivains ont bien à tort, à une certaine époque, rendu la concurrence responsable du jeu de ces principes, et enseigné qu'elle était la cause de la baisse des salaires et que sa suppression les ferait hausser. Supposez qu'il existe du capital disponible pour paver cent ouvriers à raison de deux francs; tout à coup le nombre des ouvriers est réduit à cinquante. La libre concurrence, si son action s'exerce seule, sans qu'aucune circonstance économique n'en modifie l'effet, n'empêchera pas le prix du salaire de s'élever et d'arriver à quatre francs. Au contraire, le nombre des ouvriers monte de cent à deux cents : si la puissance de la concurrence n'est pas gênée dans ce cas plus que dans le précédent, de deux choses l'une, ou les salaires s'abaisseront jusqu'à ce que tous les ouvriers aient obtenu une part dans le fonds qui leur est destiné, et alors chacun d'eux ne recevra que un franc; ou bien un certain nombre continuera à gagner quatre francs : ce sera parce que plusieurs demeureront sans emploi. Du jour où ils retrouveront leur part de travail, les salaires diminueront. La concurrence n'a donc que l'effet bienfaisant de répartir entre la totalité des travailleurs la totalité du capital destiné aux salaires. Elle ne tend d'une manière nécessaire ni à les abaisser ni à les élever. Elle les élève chaque fois que la concurrence de ceux qui demandent le travail est plus active que la concurrence de ceux qui

l'offrent; elle les abaisse chaque fois que la concurrence de ceux qui demandent est moins active que la concurrence de ceux qui offrent. Le moyen d'empêcher les salaires de s'avilir n'est pas de détruire la concurrence , c'est d'agir sur l'offre et sur la demande.

La coalition n'a sur les salaires qu'une action analogue à celle de la concurrence. Pas plus que celle-ci elle n'augmente le capital destiné aux salaires ou ne restreint le nombre des participants; elle n'a d'action efficace que sur le mode dont le fonds général se répartit entre la totalité des ouvriers; elle en modifie la distribution équitable, attribue beaucoup aux uns, tandis que d'autres n'ont point assez; voilà tout. Les victimes de ses succès sont les ouvriers faibles, non les patrons, contre lesquels elle est en apparence dirigée. Ainsi, en Angleterre, les ouvriers fileurs, profitant de ce que, sans eux, rien ne marche, ont obtenu, au moyen de leurs coalitions, des salaires exceptionnels, tandis que la rétribution des tisserands diminuait des trois quarts. Ces malheureux, du moins, voudraient se diriger vers d'autres métiers faciles à apprendre, et qui leur assureraient des salaires plus rémunérateurs. Les ouvriers de ces métiers se coalisent pour les tenir parqués, comme au dernier cercle de l'enfer, dans leur misérable profession. Ils interdisent aux patrons de les recevoir.

En dehors de cette action mauvaise, les coalitions ne produisent rien. Il est aisé de le démontrer. Que les patrons se concertent entre eux pour faire baisser les salaires au-dessous du taux déterminé sur le marché par la combinaison de l'offre et de la demande, les capitaux oisifs, nouvellement créés ou employés ailleurs, toujours en quête de placements productifs, afflueront vers l'industrie, qui, par la baisse des salaires, aura augmenté ses profits; l'effet de cette concurrence multipliera la demande ; l'offre ne tardera pas à reprendre l'avantage et à relever le salaire au taux momentanément perdu. Si la concurrence entre les capitalistes n'amenait pas ce résultat, les ouvriers abandonneraient un travail trop peu rémunéré et reflueraient vers les industries plus

lucratives; s'ils s'obstinaient, la misère finirait par produire une diminution de la population. D'une manière ou de l'autre, l'offre ayant été ainsi réduite, la demande serait contrainte d'élever ses prix, les salaires retrouveraient le taux ancien, et la coalition des maîtres n'aurait eu pour résultat que d'amener des luttes stériles, des déplacements onéreux de capitaux ou de travailleurs, des malheurs inutiles.

En sens inverse, que les ouvriers se coalisent pour élever leurs salaires au-dessus du taux normal, ce qui arrivera n'est pas difficile non plus à déterminer. Un homme sensé ne reste dans une afFaire que s'il prélève sur le produit brut l'intérêt, une prime d'assurance et la rémunération de son travail. Il pouvait consommer son capital, il le livre à l'industrie; l'intérêt est le prix de son abstinence. Par cela qu'il confie son capital à l'industrie, il s'expose à le perdre; pour ce risque, il prélève une prime d'assurance. Enfin, il donne son temps, il doit être rémunéré. Si une hausse forcée des salaires compromet ces trois prélèvements ou l'un des trois, l'entrepreneur aura recours à tous les moyens pour l'empêcher; il s'efforcera d'introduire des travailleurs amenés d'un pays où le* salaires sont très-bas; il essayera par des machines de restreindre le rôle de la main-d'œuvre. S'il ne réussit pas, ou il sera ruiné, ou il retirera ses capitaux et son intelligence d'une industrie qui n'offre plus des avantages suffisants. Dans les deux cas, l'ouvrier expiera son succès d'un moment. Il a voulu avoir trop, il n'aura plus rien. Privé de salaire t il sera bien heureux de vivre en cassant des pierres t'ur la route. S'il se transplante ailleurs, son salaire sera faible; ce qui est pis, il produira la baisse du salaire des camarades auxquels il fera concurrence. Les ouvriers anglais ont appris à leurs dépens la vérité de cette assertion. Dans l'histoire de la grève de Colne, M. Watts raconte ceci : « Nous avons fait cette question à l'un des meneurs : Pourquoi u'avez-vous pas dirigé les travailleurs sur une localité où les salaires étaient plus élevés? — Il nous fut répondu : Nous en avons effectivement dirigé une partie sur Blackburn, mais cela nous a valu une remontrance que nous

encombrions le marché, et que nous y causions une baisse de salaires. » Il se peut enfin que, pendant la lutte, le consommateur ait provoqué l'importation de produits étrangers, et que des habitudes, des préférences se soient ainsi créées, qui, survivant à la fin de la grève, constitueront un élément nouveau de concurrence.

La majorité des économistes déclare à l'envi que les coalitions n'ont jamais réussi. Aux patrons, elles ont, tout au plus, procuré l'avantage d'un taux uniforme de salaire pour une même industrie, dans un même lieu. Aux ouvriers, elles n'ont été utiles que dans les corps d'état concentrés dans une même localité et composés d'un petit nombre; elles fortifient ou établissent la situation privilégiée de quelques-uns; elles n'élèvent pas la situation générale de la classe laborieuse tout entière.

Si les victoires des coalitions sont peu désirables, que dire de leurs désastres, et du plus terrible de tous, que dire du fléau qui s'appelle une grève? Tous les inconvénients s'y rencontrent à la fois : l'ordre public est compromis, l'intérêt individuel est lésé, les patrons souffrent, l'industrie périclite, les travailleurs manquent de pain, les haines sociales s'attisent, le pauvre s'arme contre le riche. A mesure que les souffrances augmentent, les ouvriers s'exaspèrent; quand les cotisations sont épuisées, les caisses de chômage vides, ils ne respectent plus rien; dans le délire des espérances trompées, ils s'emportent jusqu'au crime, et, semblables à des furieux, ne reculent ni devant l'incendie, ni devant l'aveuglement par le vitriol, ni devant l'assassinat, comme on l'a vu en Irlande et en Ecosse.

On me rendra la justice que j'ai exposé sans l'affaiblir le système qui refuse tout effet salutaire aux coalitions. Il me reste a vous présenter l'opinion opposée. Pas plus dans cette partie de mon travail que dans la précédente, je n'aurai la prétention de vous dire quoi que ce soit qui n'ait été mieux exprimé par d'autres avant moi. Je continuerai à mettre sous vos yeux les passages décisifs des écrivains compétents, afin que mon rapport atteigne son but, qui est moins de trancher

un débat de cette importance que d'en réunir avec fidélité sous vos yeux les éléments multiples.

Les lois économiques qu'invoquent les adversaires des coalitions sont incontestables; mais, comme les lois physiques, celles de la pesanteur, par exemple : en tant que lois générales. Elles sont vraies idéalement, si on les suppose agissant dans le vide, sans les mille obstacles qu'oppose la résistance des milieux, des événements, du temps. Dans la réalité, elles sont à chaque instant sinon contredites, du moins contenues, modifiées, retardées. Les faits contingents les régissent autant qu'ils en sont régis. Considérées comme des abstractions, résultat d'un très-grand nombre d'événements contenus dans un long espace d'années, elles sont vraies. Prises comme règle concrète des évolutions journalières de la vie sociale, elles sont trompeuses. Ainsi, la science affirme que l'introduction des machines contribue à l'amélioration du sort des travailleurs. La machine, en effet, conduit au bon marché; le bon marché du produit permet l'épargne du consommateur; l'épargne du consommateur se résout d'une manière ou d'une autre en une demande de travail, et l'accroissement de la demande de travail se traduit en une hausse de salaire; tout cela est exact. Il est cependant non moins exact que lorsque l'imprimerie a été introduite, tous Jes copistes ont été ruinés, et que, pour la plupart d'entre eux, cette invention n'aura été qu'une catastrophe sans compensation. De même, il est certain que le prix du travail est le rapport existant entre le capital afifecté au pavement des salaires, la demande, et le nombre des travailleurs qui offrent leurs services, l'offre. Mais ce n'est pas instantanément que le prix des salaires se proportionne ainsi aux exigences réelles de l'offre et de la demande. C'est à la suite d'une oscillation incessante, d'un va-et-vient perpétuel. Le taux moyen, le prix courant, est une ligne idéale sur laquelle le taux réel passe et repasse, sans jamais s'y arrêter immobile. Souvent l'état du maréhé justifierait une hausse ou une baisse que la coutume toute-puissante ici, comme

dans toutes les autres manifestations de la vie humaine, empêche ou retarde. Dans ce cas, la coalition des maîtres en attaquant la coutume qui tient le taux des salaires trop élevés, ou celle des ouvriers en contestant la coutume qui les tient trop bas, n'entreprend rien qui soit contre le bon sens. Leur succès ne sera pas factice ; au lieu de faire obstacle à la loi économique, il l'aidera.

Les économistes n'ont pas tort lorsqu'ils enseignent que le développement de la production est un moyen très-efficace d'améliorer les salaires. Toutefois, ce n'est pas le seul. Une meilleure répartition des produits peut y servir aussi. Il est certain que le caractère des rapports vrais entre le travail et le capital est l'harmonie et non l'hostilité, le concours et non l'antagonisme; quel que soit le contrat intervenu entre le patron et l'ouvrier, qu'on l'appelle salaire ou participation : au fond, le mot vrai est association. Le salaire n'est qu'une forme perfectionnée de la collaboration primitive, la substitution d'un bénéfice fixe à forfait au bénéfice mobile et aléatoire. Le véritable rival du capital, c'est le capital qui lui fait concurrence, et non le travail qui le féconde; le compétiteur sérieux du travail, c'est le travail qui s'offre en même temps, plus encore que le capital qui l'assiste. Même à y regarder de près, le capital n'est que l'antre nom du travail : le travail proprement dit, c'est le travail actuel; le capital n'est que le travail accumulé. Aussi tout ce qui profite au travail profite au capital, et le capital s'enrichit de tout ce dont bénéficie le travail. Chaque progrès, ainsi que l'a remarqué Bastiat, augmente la part absolue de chacun d'eux dans le partage du produit de la collaboration ; la seule différence est que la part proportionnelle du capital diminue sans cesse comparativement à celle du travail. Je ne veux me servir d'aucune parole équivoque ou de nature à éveiller de mauvais sentiments, toutefois je dois ajouter que l'harmonie finale qui s'établit entre le capital et le travail ne s'opère pas par enchantement, sans efforts. L'entrepreneur, désireux que son profit soit aussi considérable que possible, se trouve en présence de trois personnes : le vendeur des

no

matières premières, le consommateur des articles manufacturés et l'ouvrier. Ainsi que Ta remarqué excellemment M. Dupont-White, il lui est difficile d'imposer la loi au vendeur des matières premières et au consommateur. L'un est maître de ne pas vendre, l'autre de ne pas acheter, à des conditions désavantageuses. L'ouvrier est moins fort, parce que la nécessité le contraint à offrir ses services. C'est sur lui que l'entrepreneur essayera de gagner; il s'offorcera de tenir le salaire bas, même au delà de ce que l'état du marché comporte.

Par quel moyen l'ouvrier se défendra-t-il contre les prétentions avides ou les entraînements égoïstes, par quel moyen obligera-t-il les entrepreneurs à restreindre les profits dans des limites raisonnables, s'il ne peut se concerter avec ceux qui ont un intérêt semblable au sien? Comment! tout pouvoir humain rencontre un contrôle qui l'empêche de devenir oppressif, et celui des entrepreneurs serait sans frein? Les princes, les peuples, les pontifes sont surveillés, contrôlés, contenus : les entrepreneurs seuls seraient déclarés infaillibles; tout ce qu'ils décident serait considéré comme juste! M. Léon Faucher lui-même, quoique très-hostile aux coalitions, ne pense pas qu'il soit sage de le décider, puisqu'il affirme « que les coalitions n'ont pas toujours tort, et qu a dire vrai le droit est rarement du côté du maître. » {Études sur l'Angleterre, t. II, p. 55.)

Quelques exemples rendront ces pensées plus saisissables. Supposez que, dans un pays quelconque, les conditions normales de l'industrie soient tout à coup changées par un nouveau tarif, et qu'au lieu d'être défendus par des prohibitions ou des droits élevés les produits n'obtiennent plus aucune protection. Transitoirement, au moins, ce changement de régime pèsera sur les profits des industriels, et, toutes choses demeurant égales, leurs gains seront moindres. Le moyen d'empêcher ou de modifier ce résultat, c'est d'abaisser les salaires. Craindre que si le maître est tout- puissant, il inrpose au travailleur une réduction plutôt que de se contenter d'un profit réduit, est-ce se montrer trop défiant envers la nature humaine? Dans ce cas, la coalition possible des

ouvriers n'aidera- t-el le pas les mouvements secrets de la conscience, pour conseiller un sacrifice momentané, dont le dédommagement ne se fera pas attendre?

Un entrepreneur sans capitaux suffisants, ou présomptueux ou malhabile, se fait adjuger au rabais une entreprise considérable. Le prix qu'il a accepté est insuffisant. Il est menacé de ne réaliser aucun bénéfice, d'être en perte. Est-il bien improbable qu'il essaye de faire tomber les salaires audessous du taux normal, afin de retrouver ses profits sur ce qu'il enlèvera au travail? La coalition, dans cette hypothèse, ne sera-t-elle pas, de la part de l'ouvrier, l'exercice le plus naturel du droit de légitime défense et non une révolte contre les lois inflexibles de la répartition?

Une révolution monétaire a lieu dans un pays. L'or devient tout à coup très-abondant, par conséquent il se produit, non une hausse dans la valeur, mais une hausse dans le signe de la valeur, une hausse dans le prix des objets. Le prix du travail doit participer à ce mouvement ascensionnel. Il en est ainsi, mais à la longue. Voilà un petit mot plein d'angoisses. En effet, l'observation démontre que la hausse ne se produit pas d'abord sur les salaires; elle commence à se manifester sur les denrées de première nécessité, puis elle gagne les produits manufacturés, ce n'est qu'en dernier lieu qu'elle s'étend aux salaires. En quoi des coalitions formées pour accélérer un mouvement nécessaire, dont le retard est une cause de souffrances cruelles pour des multitudes ; en quoi des coalitions qui agissent dans le sens de la nature des choses, sont-elles répréhensibles ; en quoi sont-elles téméraires? Le succès ne serait-il pas le rétablissement et non la négation des lois économiques?

Les mêmes raisonnements en sens inverse pourraient être faits en faveur àe la coalition des patrons, si l'on suppose une dépréciation du signe monétaire et une baisse des prix.

La nécessité de lutter contre la coutume, de contenir la tendance du capital à exagérer au détriment du salaire sa part de profits, sont des considérations économiques qui expliquent comment, sans se mettre en contradiction avec des

lois certaines, les coalitions quelquefois améliorent la situation de ceux qui les organisent. Voilà pourquoi les charpentiers ont réussi en 1832 à élever leur salaire de 3 fr. à 3 fr. 50; en 1833, de 3 fr. à 4 fr. ; en 1845, de 4 fr.'àôfr.; pourquoi les typographes ont obtenu la modification d'un tarif qui, remontant à 1843, n'avait subi que quelques modifications en 1850; pourquoi les bouchonniers du Var ont fait monter de 25 centimes le mille de bouchons, qui depuis des années était à 1 fr. 25; pourquoi les ouvriers chapeliers de Lyon ont obtenu, en 1842, 35 centimes au lieu de 30 pour une façon de feutrage qui se paye aujourd'hui 50 centimes; pourquoi, enfin, en Angleterre, de nombreuses coalitions énumérées par un recueil digne de foi, la Revue de Westminster (juillet 1860), ont réussi en 1836, 184£, 1859; pourquoi, en 1853, il y a eu dans le même pays une hausse générale de 10 p. 100, même de 15 p. 100 pour les mineurs du pays de Galles. Et remarquez qu'il ne s'agit pas de ces succès remportés par quelques privilégiés au détriment de la masse, mais de succès de bon aloi, au profit d'un grand nombre, qui, après avoir été obtenus, ont duré, parce qu'ils étaient conformes à l'équité, telle qu'elle résultait de la situation générale et de l'état particulier de chaque marché, De quelques-uns de ces faits ou à d'autres analogues M. Mac-Culloch a conclu ce qui suit : * Non-seulement une coalition volontaire, quand la violence «ne s'y joint pas, est l'exercice du droit qu'ont les ouvriers de décider par euxmêmes ; mais quand elle a pour objet d'élever les salaires qui ont été indûment réduits, elle est opportune et il est à propos qu'elle se forme. On ne trouve pas beaucoup de maîtres qui consentent à augmenter les salaires; il y a fort à parier que les réclamations d'un ou de plusieurs individus ne recevront aucun accueil, aussi longtemps que leurs camarades continueront à travailler au prix contre lequel ils protestent. C'est donc seulement quand tous les ouvriers ou la plupart des ouvriers qui appartiennent à une usine ou à une industrie se coalisent entre eux ou qu'ils agissent par un concert qui équivaut à une coalition, et refusent de con-

tinuer le travail à moins d'obtenir une augmentation de salaire, qu'il devient de l'intérêt immédiat des maîtres de faire droit à la demande qui leur est adressée. Il en résulte évidemment que, sans l'existence d'une coalition, soit hautement avouée, soit tacite, ces ouvriers ne parviendraient jamais par leurs propres efforts à une hausse de salaires et qu'ils resteraient à la discrétion des maîtres dont la concurrence en fixerait le taux. *

J'ai supposé jusqu'à présent la coalition défendant le salaire contre le profit. La difficulté augmente si le profit est descendu à son minimum, le salaire restant encore trop bas. Le soulagement ne peut venir alors que d'une élévation de prix imposée au consommateur. La tentative est périlleuse, toute augmentation de prix pouvant produire un resserrement de la consommation, par suite une restriction de la • demande, une diminution de travail. Il n'en est pas cependant toujours ainsi, sur certains objets la consommation n'est que légèrement arrêtée par une augmentation de prix, et ce qu'elle demande en moins est compensé par ce qu'elle paye en plus. Une coalition qui élève le salaire dans ces circonstances ne violente pas les lois économiques. « Il est vrai, dit M. Stuart-Mill, que le consommateur fait les frais de cette hausse, mais le bon marché des marchandises n'est désirable que lorsqu'il a pour cause une dépense moindre de travail dans leur production, et non lorsqu'il vient de ce que le travail employé à la production est mal rémunéré. »

Les coalitions ont encore réussi, sans se mettre en contradiction avec les lois inflexibles des salaires, lorsqu'elles étaient motivées par des raisons de salubrité ou par le désir de se soustraire h des règlements abusifs. En 1854, les ouvriers fondeurs demandèrent qu'on employât la fécule comme agent séparateur, au lieu du poussier de charbon dont ils redoutaient l'influence délétère. Les patrons refusèrent en prétextant l'excédant de dépense qu'occasionnerait cette substitution. Les ouvriers se mirent en grève, ils furent poursuivis, quelques-uns condamnés à cinq ans de prison. On leur fit grâce quinze jours après, et aujourd'hui

la fécule est partout employée, sans que les dépenses de fabrication soient augmentées. Il y a eu des grèves d'ouvriers fileurs pour obtenir un meilleur mode de mesurage. M. Itouher avait en vue des demandes de cette nature lorsqu'il disait, en 1849, que la coalition peut être morale, respectable même dans son principe.

Ne voulant flatter dans ce travail les passions de personne, et mon but unique étant l'exposé scrupuleux de la vérité, j'ai dû rapporter les arguments favorables aux coalitions avec autant de franchise que j'ai présenté ceux qui leur sont contraires. Cette méthode me parait plus efficace que la dissimulation prudente qui n'indiquerait que des revers, sans tenir compte des succès, ou que la confiance optimiste qui ne dirait que les avantages sans montrer les périls. Si, les uns et les autres ne se contre-balancent pas toujours dans une même coalition, il est du moins d'une extrême difficulté d'indiquer la limite insaisissable qui sépare le revers du succès et l'avantage du péril. Lorsque la grève réussit, les économistes n'ont point assez reconnu, à mon gré, que la société trouve une ample compensation à un trouble momentané dans l'impulsion féconde imprimée à l'industrie par toute hausse normale des salaires. Ils n'ont du moins rien dit qui ne soit d'une triste exactitude dans leur description des maux sans nombre qui sont pour les ouvriers la conséquence d'une coalition, môme juste et heureuse, ni exagéré les désastres qui suivent une coalition injuste et malheureuse. Onafait en Angleterre, une femme surtout(l), dans un roman célèbre, des récits poignants de la détresse des ouvriers engagés dans des grèves téméraires ; la fiction, quelque éloquente qu'on la suppose, n'atteint pourtant pas le pathétique de la réalité. Si je n'étais arrêté par la nécessité de me restreindre, je raconterais quelques-uns des épisodes des luttes anglaises, de celles notamment qui ont éclaté à Londres en 1859 et 1861 , dans l'industrie du

(1) Marie Bar ton, par M» (Jaskell.

bâtiment. Je ne puis cependant négliger tout à fait les utiles enseignements qui résultent de ces expériences. Je m'arrêterai un instant aux célèbres grèves de Preston en 1853, et de Colne en 1860.

Les ouvriers de Preston se coalisèrent afin d'obtenir dans toutes les manufactures une augmentation de 10 p. 100; trente-deux patrons, quoique trouvant les prétentions des ouvriers excessives, y accédèrent; quatre seulement résistèrent. Pour les vaincre, les ouvriers eurent recours à des moyens de pression tels que les manufacturiers qui avaient cédé comprirent que la cause de leurs quatre confrères devenait la leur; ils retirèrent leurs concessions et, opposant à la coalition partielle des ouvriers une coalition générale, ils fermèrent leurs ateliers ei 2.">, 000 individus se trouvèrent sans travail. De ce jour commença entre les patrons et les ouvriers une lutte qui dura six mois. L'Angleterre entière y prit part; les ouvriers de toutes les villes vinrent en aide aux ouvriers, les manufacturiers de tous les districts secoururent les industriels. De part et d'autre on fit des efforts gigantesques. Les ouvriers surtout furent prodigieux d'activité et de résignation. Guidés par un chef intelligent, Georges Cowel, un des plus parfaits orateurs populaires qu'il y ait eus, ils employèrent toutes les ressources des luttes légales; les meetings succédaient aux meetings; des délégués ardents circulaient dans le pays entier; on les voyait partout, dans les voitures publiques, à la porte des ateliers ou des boutiques, dans les foires, dans . les réunions, la main tendue, les récits enflammés à la bouche. Sur les murs des villes les aitiches les plus émouvantes arrêtaient les indifférents. « Un mois s'est écoulé, disait Tune d'elles, depuis que trente mille ouvriers sont sans ouvrage et réduits à uvre de la charité publique. Depuis ce temps, les pleurs versés par la veuve aux pieds de l'oppresseur ont été recueillis^ dans le vase de la justice de Dieu. Les cris de l'orphelin affamé sont montés aussi haut que ceux des Juifs esclaves en Egypte. Pour ces veuves, pour ces orphelins, nous implorons votre pitié. » La poésie

venait en aide à l'éloquence, et les larmes coulaient de tous les yeux, lorsqu'on chantait la complainte de la Mère qui a perdu sa Fille : «* Venez et consolez-moi dans ma douleur. Je reste à gémir seule sur cette terre. Mon enfant chérie m'est ravie, et je dois maintenant pleurer à jamais. Elle était pour moi tout ce que je pouvais souhaiter. Si elle m'avait été conservée j'aurais été contente. Mais, hélas! elle est morte martyre de la cause du dix pour cent. » — Tout fut inutile. Quand ils travaillaient, les ouvriers touchaient par semaine 12,000 à 13,000 livres sterling, les cotisations, les quêtes, 'les secours ne dépassèrent jamais 4,000 livres par semaine. Les épargnes s'épuisèrent ; il fallut vendre les vêtements, les meubles; la faim arriva avec sou hideux cortège. Alors commença le découragement, la défiance ; les chefs furent d'abord inoins obéis, puis ce fut contre eux et non contre les patrons que la poésie populaire dirigea ses traits : •* Cowel n'a pas la pensée de reprendre jamais son travail soit avec le fuseau ou la navette, soit avec la pioche ou la bêche. Il appartient aujourd'hui ù une bande d'hommes qui savent bien que la meilleure besogne est celle de l'orateur. Cowel a une langue dangereuse, il nous a dit que nous aurions de plus beaux salaires ; mais Cowel nous a trompés, car cette lutte sans espérance ne finit pas. Nous mourons de faim ; mais qu'importe à nos délégués? Réunis autour d'une table bien garnie, chaque jour ils deviennent plus gras et nous devenons plus maigres. - Enfin, un jour parut sur les murs de la ville une affiche signée par les directeurs de la coalition qui disait : « Nous engageons les ouvriers à reprendre leur travail jusqu'à une occasion plus opportune. » Seulement les patrons avaient perdu approximativement 165,000 livres sterling (4 millions 125,000 fr.), et les ouvriers certainement 250,000 livres (G millions, 250,000 fr.). Et quelques jours après on lisait dans un journal de Preston : « Les résultats de la terrible catastrophe que nous venons de traverser dépassent les plus sinistres prévisions. Nos rues sont encombrées de malheureux qui demandent vainement du travail ; leur place est

prise par des ouvriers étrangers, ou de nouvelles machines suppléent au défaut de bras. D'ici à longtemps ils sont condamnés à rester sans occupation. Des milliers de familles ont enduré les plus sévères privations; elles ont contracté des dettes qu'une génération ne parviendra pas à éteindre, et quelque déplorable que soit l'état présent de notre ville, nous sommes convaincus que nous n'en sommes pas aux dernières conséquences de ce mouvement insensé. »

La grève de Colne a eu lieu en 1860. Les exigences des ouvriers étaient : une élévation de salaire, l'établissement d'un tarif uniforme sans aucun allégement en raison de l'excédant de dépense imposé à certains patrons par les désavantages de la localité ou du matériel employé, enfin le droit reconnu aux officiers de l'union ouvrière d'intervenir dans les débats entre maîtres et ouvriers. Les maîtres refusèrent. Le 7 juin, quatre mille métiers furent arrêtés et quinze cents ouvriers se trouvèrent sans travail. La lutte dura pendant cinquante semaines ! après quoi les ouvriers vaincus durent se soumettre et subir, à la suite des misères de tous genres, les conditions qu'au début ils avaient rejetées avec mépris. Les pertes que cette grève leur avait occasionnées étaient telles, qu'en supposant l'augmentation de salaire obtenue, ce n'est qu'au bout de vingt -huit ans qu'ils eussent retrouvé la position dont ils jouissaient avant la grève!

Osons le dire, la certitude des rudes épreuves réservées à ceux qui entreront dans des grèves est un des motifs principaux en faveur de la liberté des coalitions. L'idéal serait de permettre celles qui sont justes, d'interdire celles qui ne le sont pas. Malheureusement il n'existe aucun moyen de distinguer les 'unes des autres; il faut les permettre toutes ou les défendre toutes. Les défendre toutes est contraire aux principes; les permettre toutes serait contraire à la prudence, si la société restait sans garantie. La garantie, nous la plaçons dans le mal que se feront à eux-mêmes les imprudents qui abuseront du droit de se coaliser. Loin d'être insuffisante, la peine sera souvent plus sévère

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qu'il ne serait désirable. Ceux qui appellent la liberté comme ceux qui la repoussent oublient trop que les pouvoirs qu'elle confère sont au prix de la plus sérieuse responsabilité. L'esclave devient serf, puis homme libre; il se réjouit, et il a raison, car l'homme qui n'est pas libre, ainsi que l'a dit Homère, a perdu la moitié de son âme : mais si la vie est désormais plus haute, combien aussi n'est-elle pas plus difficile! Personne ne le contraint plus, mais personne non plus n'a le droit légal de l'assister; il est seul, exposé aux incertitudes du travail, sans refuge, s'il n'a été prévoyant contre les chômages, les maladies, la vieillesse. La responsabilité a crû en raison de la liberté. De même, cette loi promulguée, les ouvriers pourront organiser des grèves sans crainte d'être poursuivis. Ils auront ainsi un pouvoir nouveau, et dans leur existence de travailleur, avec plus de liberté, il y aura, sinon plus de bien-être matériel, du moins plus de dignité. Cependant, qu'ils hésitent longtemps avant de se servir du droit qu'on leur donne. Qu'ils n'y aient recours qu'à la dernière extrémité, en désespoir de cause, quanti toute chance d'arrangement sera définitivement évanouie. Tous ceux qui leur sont dévoués de cœur et non des lèvres les en supplieront : qu'ils ne se précipitent pas en aveugles dans les coalitions, qu'ils ne se confient pas trop aux promesses de la grève. Des dangers les menacent désormais dont ils ne connaissaient pas la gravité. En même temps que leur liberté s'est accrue, se sont accrues aussi les occasions de faillir. Et toute faute, qu'ils y pensent bien, retombera en malheurs, en larmes, sur eux, beaucoup plus que sur les patrons qui peuvent attendre, beaucoup plus que sur la société qui sait se défendre !

La grève, c'est la guerre avec ses nécessités, avec son caractère destructeur, ses duretés, ses violences, ses emportements, ses colères, avec son accompagnement obligé de deuils, de dévastations. Comme à la guerre, dans les grèves, les innocents sont atteints pour les coupables; les femmes, les enfants, les vieillards supportent les maux qu'ils n'ont point causés. De la grève comme de la guerre

il sort quelquefois du bien, mais un bien mêlé d'amertume, qui laisse après lui les longs ressentiments, dont on ose à peine se réjouir, mais un bien tellement semîdable au mal que l'historien a peine à l'en distinguer et que le philosophe n'y parvient pas. Seulement, de même que la guerre ne sera \aincue qu'à force de civilisation et de lumière, la grève aussi ne sera vaincue qu'à force de liberté et d'instruction. L'expérience du passé le prouve, la défendre c'est en allumer le désir, la permettre ce sera en inspirer la terreur. Avec le temps la liberté des coalitions tuera la grève. Quand les ouvriers auront touché de leurs propres mains les limites infranchissables de la volonté humaine ; quand ils se seront exercés au maniement des faits, a la connaissance des lois économiques; quand ils auront plusieurs fois encouru pour leurs entreprises injustes les censures de l'opinion publique, toujours disposée à les soutenir tant qu'ils sont désarmés; quand, de leur côté, les patrons avertis des épreuves auxquelles ils sont exposés auront redoublé de bienveillance et de sagesse, les grèves deviendront plus rares, et d'un antagonisme passager naîtra sinon l'accord sans nuages, du moins l'habitude des discussions loyales et conciliantes. En Angleterre, la liberté des coalitions a conduit au fameux meeting de Bolton, dans lequel les ouvriers eux-mêmes ont fortement déduit les raisons pour lesquelles la grève était mauvaise. Si l'on était resté sous l'empire de la loi prohibitive, aurait-on jamais entendu un ouvrier tenir à ses camarades des discours tels que ceux de MM. John Brewer et Samuel Hill : t - Quant à la condition de l'ouvrier, il reste encore beaucoup à faire pour l'élever à son niveau naturel ; mais l'ouvrier en a les moyens dans ses propres mains, et s'ii néglige de les employer, il n'en doit accuser que lui-môme. De tous les maux qui affligent les classes laborieuses, l'ignorance est décidément le plus grand. L'ignorance les expose à être trompées et ne leur permet pas de se former une opinion exacte sur les choses qui intéressent le plus leur bien-être. (Applaudissements.) Ce n'est point des manufacturiers que

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dépend létaux des salaires. Dans les époques de dépression, les maîtres ne sont pour ainsi dire que h fouet dont s'ame la nécessité, et qu'ils le 'veuillent ou non, il faut qu'ils frappent. Le principe régulateur est le rapport de l'offre avec la demande, et les maîtres n'ont pas ce pouvoir. — Quant aux coalitions et aux grèves, il faut lien se garder de les encourager : elles ne produisent que du mal. Supposez 500 fileurs, promenant leur oisiveté dans les rues; ils ne seront pas les seuls à souffrir, eux et leurs familles; car ils mettront dans la même position 5,000 ouvriers de la manufacture, qui n'avaient rien à démêler avec cette querelle, ec la communauté industrielle tout entière s'en ressentira plus ou moins. Evitons donc les coalitions a V avenir. » Tant que les coalitions étaient interdites, les grèves furent violentes. Les premières formées après les lois de 1824 eurent aussi ce caractère. En 1829 et en 1840 le meurtre, le pillage, l'incendie en étaient les épisodes habituels. En 1853, dans la grève de Preston, aucun crime n'a été commis : sept personnes seulement ont été poursuivies parce qu'elles s'étaient opposées à l'arrivée d'ouvriers étrangers. Cette lutte douloureuse s'est déroulée sans que le gouvernement central ait été obligé de recourir à aucune mesure de répression extraordinaire. Pendant les cinquante semaines de la grève de Colne, aucun acte de violence n'a été commis ; on n'a pas poursuivi une seule personne! Dans la préface d'un livre dirigé tout entier contre les grèves, M. Watts déciare « qu'on ne doit pas oublier que la position actuelle de l'Angleterre, comparée à celle d'il y a vingt ans, dénote une amélioration des plus satisfaisantes dans la conduite des classes laborieuses en général. »»

Aussi les économistes les moins favorables aux coalitions sont ils presque tous d'accord en ce point que le législateur ne peut pas les interdire, et qu'en les supposant funestes, la liberté aura seule la vertu d'en guérir les ouvriers. Voici comment M. Stuart-Mill exprime cette opinion : « Mais bien que les coalitions destinées à maintenir l'élévation des salaires soient rarement heureuses et que, pour les motifs que

je viens d'indiquer, leur succès soit peu désirable, le droit de se coaliser ne peut être refusé à aucune portion de la classe ouvrière sans trop grande injustice, ou sans l'exposer à se tromper beaucoup sur les causes desquelles dépend sa condition.* Tant que les coalitions pour faire hausser les salaires ont été prohibées par la loi, les ouvriers ont cru que la loi était la cause réelle de l'abaissement des salaires, nui avait été, en effet, le but du législateur. L'expérience «les grèves a, mieux que toute autre chose, appris aux ouvriers les rapports qui existent entre les salaires et l'offre et la demande du travail, et il est très-important que cet enseignement ne soit pas troublé. Mais on ne doit tolérer les coalitions qu'à la condition qu'elles soient tout à fait volontaires. On ne peut pousser trop loin la sévérité utile contre ceux qui voudraient forcer les ouvriers à se joindre au corps d'état et à prendre part à une grève par des menaces ou par des violences. La loi ne devrait pas punir la simple contrainte morale résultant d'une expression d'opinion ; c'est à l'opinion plus éclairée à diminuer cette contrainte en rectiliant les sentiments moraux de la population. Indépendam- , ment de toutes les considérations de liberté constitutionnelle, les intérêts les plus élevés de l'humanité exigent que toutes les expériences économiques, 'entreprises volontairement, puissent avoir pleine carrière, et que la violence et la fraude soient, de tous les moyens d'améliorer leur condition, les seuls qui soient interdits aux classes les plus pauvres de la société. »

Il n'y a aucune témérité, je crois, à affirmer que M. Léon Faucher lui-même serait aujourd'hui de l'avis de M. Stuart- Mill. Lorsqu'il demanda à l'assemblée législative r ajournement et non le rejet de la proposition faite par l'honorable M. Morin (dont il serait injuste de ne pas rappeler avec reconnaissance l'initiative intelligente et généreuse), la raison à laquelle il parut s'attacher surtout était tirée de notre régime commercial. La liberté des coalitions, disait-il, existe en Angleterre à certaines conditions. Ces conditions, les voici : - C'est que les ports d'Angleterre soient entièrement

ouverts à l'industrie étrangère, et que quand une coalition a frappé de stérilité les ateliers nationaux, quand il n'y a plus d'ouvriers pour remuer les machines, les ouvriers étrangers produisent des marchandises qui viennent encombrer les marchés de l'Angleterre; c'est là une ressource, une compensation pour le consommateur. Mais chez nous, nous avons un régime prohibitif, un régime protecteur, si vous voulez que j'atténue l'expression, et ce régime interdit l'accès de nos marchés aux produits étrangers. Eh bien, si vous admettez les coalitions et qu'il en résulte que l'industrie nationale soit frappée pendant huit jours, quinze jours, un mois, cinq mois de stérilité, alors qui remplira vos marchés, qui les approvisionnera? » Le nouveau système commercial sous lequel la France a été placée aurait détruit les craintes de M. Léon Faucher. Notre marché est ouvert aujourd'hui à peu près autant que celui de l'Angleterre ; si la grève frappait de stérilité une branche de notre industrie, la consommation ne serait pas compromise ; les marchandises étrangères, appelées plus que de coutume, combleraient le vide accidentel. Les coalitions ont perdu en danger tout ce que notre marché a acquis en étendue.

L'incapacité des ouvriers à exercer un droit redoutable pour eux et pour la société, leur ignorance encore trop grande, la nécessité de prolonger une tutelle salutaire, sont les seuls motifs que l'économie politique laisse aux gouvernements qui veulent refuser la liberté des coalitions. En d'autres pays, ils ont peut-être leur valeur. Ils ne sauraient être invoqués chez un peuple dont toutes les institutions reposent sur le suffrage universel. Serait-il compréhensible qu'on refusât la faculté de se concerter sur le salaire, c'està-dire sur la question qu'ils peuvent connaître le mieux, à ceux qui par l'autorité de leur nombre et le poids de leur suffrage, exercent une influence considérable sur la marchte des affaires publiques et qui, par leur sagesse ou leur folie, leur modération ou leur emportement, contribuent à nous faire des destinées heureuses ou malheureuses?

Ainsi, pour conclure, liberté absolue de la coalition à tous

ses degrés; répression rigoureuse de la violence et de la fraude, tels sont les données organiques que fournit la science. Tels sont aussi les deux principes qui résument la loi dont il me reste à vous présenter l'explication analytique.

Désormais la coalition des patrons ou celle des ouvriers est absolument libre, c'est le point de départ de la loi. On a proposé de distinguer entre les coalitions justes et les coalitions abusives ; nous n'avons pas admis cette distinction. Abusive ou non, juste ou injuste, la coalition est permise. D'autres ont demandé que la séparation fût établie entre les coalitions factices, violentes ou frauduleuses, et les coalitions naturelles, paisibles et sincères, et que les secondes étant licites, les premières ne le fussent pas ; nous n'avons pas davantage accepté cette distinction. La coalition violente, factice, frauduleuse, ne tombera pas plus sous le coup de la loi que la coalition naturelle, paisible et sincère. Les auteurs des violences et des fraudes seront poursuivis et punis; la coalition sera respectée. Nous n'avons pas voulu que, sous prétexte de rechercher le caractère d'une coalition et de s'enquérir si elle est juste ou injuste, abusive ou équitable , violente ou paisible , frauduleuse ou sincère, l'autorité judiciaire ou administrative pût reprendre indirectement ce qui lui est retiré directement. Ni la commission ni le Gouvernement, qui s'est associé à ses vues, n'ont voulu faire une œuvre équivoque, retenir en ayant l'air de donner, cacher des pièges sous des apparences de liberté. Cette loi est loyale et sans arrière-pensées, elle accorde ce qu'elle promet, elle réalise avec courage un

progrès considérable, poursuivi en vain depuis la révolution. Les anciens articles 414 et 415 sont abrogés : l'article 1er le proclame en ternies formels. Ceux qui les remplacent ne modifient pas l'ancien délit de coalition; ils en créent un nouveau : l'atteinte à la liberté du travail. Loin d'être une restriction du droit df se coaliser, ils en sont la garantie. Que dirait-on du propriétaire qui croirait son droit compromis parce qu'on punit le vol? C'est ce qu'il faudrait penser de ceux qui trouveraient la liberté de se coaliser menacée parce qu'on punit les violences et les fraudes.

Des personnes étrangères aux 'Uudes juridiques se sont étonnées qu'avant de déterminer les peines contre l'atteinte à la liberté du travail, la loi n'ait pas affirmé cette liberté ; elles ont pris ombrage de ce qu'aucun article ne consacre, en paroles explicites, le droit de se coaliser. L'oubli des caractères de la loi pénale explique ces critiques. Tout ce qui n'est pas défendu étant permis, la loi pénale se borne à décider ce qui est un délit. Elle constitue bien une déclaration des droits, mais en sens inverse des déclarations ordinaires, elle permet en gardant le silence. Ce qui échappe à ses formules précises est du domaine de la liberté. Si la loi pénale déclarait ce qui est permis, tout ce qu'elle n'aurait pas autorisé resterait défendu, et il est difficile d'imaginer l'arbitraire dans lequel nous serions précipités.

L'atteinte à la liberté du travail peut être grave, elle peut être légère : punie dans les deux cas, elle le sera plus dans le premier que dans le second. C'est ce qui explique la différence entre la pénalité prononcée dans les articles 414 et 415 qui s'appliquent aux atteintes graves, et celle établie dans l'article 416, qui n'a trait qu'aux atteintes légères. Les deux hypothèses doivent être examinées isolément.

\° Atteintes graves portées à la liberté du travail, ou, en d'autres termes, au libre exercice de l'industrie et du travail. Comprenons bien l'hypothèse. Un ouvrier ou même

un individu quelconque pense que tel corps de métier, auquel il appartient ou auquel il n'appartient pas, devrait poser certaines conditions au patron et, en cas de refus, se mettre en grève. En conséquence, il s'adresse à plusieurs membres de ce corps de métier, il les persuade. Les conditions sont proposées au patron, et sur son refus, le travail est simultanément abandonné. Les ouvriers qui se sont mis en grève sont à l'abri de toute poursuite, puisque la coalition ne constitue plus un délit. Celui qui les a entraînés ne peut davantage être inquiété : il a usé d'un droit. De même si, stimulés par l'un d'entre eux, les patrons ferment à la fois à leurs ouvriers les portes de leurs ateliers, ils n'ont aucun compte à rendre de leur conduite, et celui qui a tout mis en mouvement ne sera pas atteint plus que ceux qui ont suivi son impulsion.

Mais supposez que l'organisateur de la grève des ouvriers ou de celle des patrons n'ait réussi qu'en trompant déloyalement et sciemment ceux qui ont eu confiance en lui, ou bien que, rencontrant de la résistance, il se soit irrité, et qu'il ait menacé, frappé : alors la situation change. Les personnes qui, à la suite de ces actes répréhensibles, sont entrées dans la coalition, celles qui, les ignorant, s'y sont adjointes, sont à l'abri de toute recherche, puisque la loi respecte la coalition en elle-même, quels que soient son origine, son caractère, son but. Mais ceux qui se sont rendus coupables de la violence et de la fraude seront traduits devant la justice, non parce qu'ils auront provoqué une coalition, ce qui est licite; mais parce qu'ils ont, en la provoquant, commis des violences ou des fraudes et porté atteinte, par des moyens répréhensibles, à la liberté d'autrui.

L'article 41-1 ne laisse aucun doute sur ces solutions; il est impossible de se méprendre sur la portée qu'il peut avoir. Le délit qu'il crée est subordonné à l'existence de deux conditions :

1° Il faut qu'il y ait des violences, des voies de fait, des menaces, des manœuvres frauduleuses consommées et prouvées; — 2° il faut que ces violences consommées et prou-

vées aient eu pour but de porter atteinte, pas une cessation simultanée de travail, à la liberté , soit du patron, soit de l'ouvrier. — Dès que l'une de ces deux conditions manque, le délit de l'article 414 n'existe pas.

La première condition est clairement exprimée par les mots de violence, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses. Nous avons cherché les termes les plus précis ; nous n'en avons pas trouvé dans la langue du droit pénal qui le fussent davantage. Pour qu'aucun doute ne pût exister en pareille matière, nous aurions défini nous-mêmes chaque expression, si nous n'avions été arrêtés et par l'impossibilité de le faire et par le danger qu'il y aurait à le tenter. * Nous sommes convaincu, a écrit Rossi, dans son Traité de droit pénal, que, si l'on adopte comme règle absolue la méthode, soit de substituer une définition à l'expression propre, naturelle, généralement reçue du délit, soit de joindre la définition au mot, on s'expose, entre autres inconvénients, au danger de s'écarter de la vérité. 11 est trop difficile de trouver des phrases générales et précises en même temps, des expressions qui ne disent absolument rien de plus ni de moins que ce qui est enfermé dans le mot indicatif du délit... Le sens commun a parlé avant le législateur. Il a vu des hommes s'emparer malicieusement du bien d'autrui, et il les a appelés voleurs. Il a vu des hommes ôter la vie à leur semblable, et il les a appelés meurtriers, et il n'a jamais confondu avec eux celui qui tue son agresseur pour défendre sa vie, ni celui qui tue un animal. Qu'estce qu'un vol? qu'est-ce qu'un meurtre? Tout le monde le sait. Mettez à la place une définition, la plus grande partie du public ne saura plus de quoi l'on parle. »

L'impossibilité dans laquelle se trouve le législateur de procéder d'une manière différente, de rendre inutile l'interprétation du juge, est précisément ce qui donne tant d'importance à l'organisation judiciaire d'un pays, ce qui en fait, selon les publicistes, la garantie supérieure de la liberté et du droit. Quand le juge est corrompu ou faible, aucune loi pénale ne peut être bonne, car aucune loi pénale ne peut

être assez prévoyante pour prévenir les interprétations forcées, les jurisprudences complaisantes. Le remède dans ce cas ne saurait être dans la recherche vaine de définitions dangereuses, encore moins dans l'impunité assurée aux faits coupables, de crainte que la disposition qui les atteint puisse être étendue à des faits innocents : il ne peut s'obtenir que d'une organisation meilleure de la justice criminelle. Si les juges ne vous inspirent pas confiance, réclamez-en d'autres; mais n'énervez pas la loi pénale, ne lui demandez pas de tomber dans des circonlocutions dont la lourdeur ne corrigerait pas l'impuissance.

Fortffiés par ces considérations, nous avons suivi le précepte donné par Rossi, nous avons choisi des expressions dont la signification fût séculairement fixée dans la langue juridique et sur la portée desquelles le sens commun parlât comme le législateur. Qu'est-ce qu'une violence? qu'est-ce qu'une fraude? Tout le monde le sait. Si nous avions mis à la place une définition, elle eût été fausse, incomplète, élastique , dangereuse , et la plus grande partie du public n'eût pas su de quoi nous lui parlions.

La violence doit en général se manifester par des coups et blessures , elle peut aussi exister sans cela. Ainsi on se rend coupable de violence lorsque, sans frapper, on saisit au corps, on jette à terre, on arrache les cheveux, on crache au visage. Avant la révision de 1863, il était au moins douteux que ces violences dites légères, ou non qualifiées, fussent atteintes par la loi. Merlin pensait qu'il devait en être ainsi. - Supposons, dit-il, une réunion nombreuse de personnes, soit dans un édifice public, soit dans une maison particulière : une de ces .personnes, qui en voit une autre de mauvais œil et la juge, sans en rien dire, indigne de faire partie de cette réunion, la saisit et la jette dehors : ce n'est là sans doute qu'une violence légère, mais, quoiqu'elle ne soit accompagnée d'aucune injure verbale, en comprometelle moins l'honneur de celui sur qui elle est exercée? » (/Répertoire, v° Violence). Henrion de Pansey opinait autrement. (Compétence des juges de paix, c. XIX.) Le nouvel

article 311, par l'addition des mots ou autres violences ou voies de fait, a tranché la difficulté selon l'avis de Merlin. Les termes généraux de notre article embrassent les violences légères aussi bien que les violences graves et qualifiées.

La menace peut être verbale ou écrite, être faite avec ou sans ordre, avec ou sans condition, avec l'ordre de faire ou avec Tordre de ne pas faire.

Les manœuvres frauduleuses supposent la réunion de quatre circonstances. 1° D'abord la fraude, c'est-à-dire, comme dit Merlin, la tromperie, V action faite de mauvaise foi. « La loi n'a voulu atteindre ni les projets téméraires et hasardeux ni les entreprises insensées. Si l'agent a cru au succès, s'il a été lui-même dupe de sa folie, s'il s'est trompé de bonne foi, il cesse d'être responsable, aux yeux de la loi pénale, des efforts qu'il a faits pour entraîner les tiers dans son erreur. » (Faustin Hélie, t. V, p. 311.) 2° Des actes combinés artificieusement pour surprendre la confiance. « Les paroles artificieuses, les allégations mensongères, les promesses, les espérances ne sont point isolées de tout fait extérieur, des manœuvres ; il faut qu'elles soient accompagnées d'un acte quelconque destiné à les appuyer et à leur donner crédit. * (Faustin Hélie, p. 308.} 3° Les manœuvres frauduleuses doivent être de nature à faire impression, c'est-à-dire n'être pas d'une telle grossièreté qu'elles n'aient pu raisonnablement agir sur ceux qu'elles avaient en vue d'entraîner. (Faustin Hélie, p. 315.) 1° Enfin elles doivent avoir été déterminantes , c'est-à-dire avoir porté atteinte, par le moyen d'une coalition, à la liberté des pa- ' trons ou des ouvriers.

Le mot manœuvres coupables, trop vague, n'exprimait pas la nécessité de ces quatre conditions ; c'est pourquoi nous l'avons rejeté et remplacé par celui de manœuvres frauduleuses, qui, en restant général, n'est ni vague, ni équivoqu j. ni susceptible d'être indéfiniment étendu.

Ainsi une coalition a lieu : les coalisés se cotisent entre eux : des ouvriers d'un autre état, des étrangers même, dans

une pensée de commisération ou parce qu'ils sont convaincus du bon droit de ceux qui font grève, fournissent des sommes d'argent à la coalition, cette assistance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. L'institution des caisses de chômage n'a pas davantage ce caractère. Tombe-t-elle sous le coup de la loi des associations? Nous n'avons pas à le décider; il nous suffit de constater qu'elle n'est pas atteinte par le mot de manœuvres frauduleuses. Afin qu'il n'existât aucun doute sur ces deux solutions, nous avons écarté du projet les mots dons et promesses.

Des ouvriers travaillent en paix; plusieurs de leur camarades, ayant résolu de faire grève, les attendent à la sortie de leiir atelier; ils les pressent d'imiter leur exemple, promettent leur assistance, étalent avec exagération les chances de succès, le nombre des adhérents, exaltent la justice de leur cause ; dans tous ces actes ou autres analogues, il y a l'exercice bon ou mauvais d'un droit, et non l'emploi de manœuvres frauduleuses.

Au contraire, un chef d'industrie, voulant ruiner son concurrent, ou des agitateurs politiques désireux de jeter dans la rue, à un jour donné, une quantité considérable de peuple, soudoient des ouvriers afin qu'ils fassent cesser simultanément le travail dans un ou plusieurs ateliers; des organisateurs d'une grève, pour triompher des résistancess affirment des faits qu'ils savent mensongers; ils attribuent aux patrons des résolutions qui n'ont pas été prises ; ils annoncent le succès dans la ville voisine de prétentions analogues aux leurs, alors qu'il n'en est rien et qu'ils le savent. Ces divers actes constituent des manœuvres frauduleuses.

Les mêmes hypothèses renversées indiqueront en quoi consistent les manœuvres frauduleuses de la part des patrons.

La deuxième condition qui doit s'ajouter aux menaces, violences, manœuvres frauduleuses pour constituer le délit, 'est l'atteinte à la liberté du travail ou, en d'autres termes,

au libre exercice de l'industrie ou du travail. Ordinairement cette atteinte consistera, de la part des patrons, à vouloir injustement abaisser le salaire; de la part des ouvriers, à tenter abusivement de l'élever. Elle pourra porter sur les autres conditions du travail : sur le travail à la tache substitué au travail à la journée, sur la durée des heures de travail; elle se manifestera quelquefois par la résistance opposée à l'introduction d'une nouvelle machine ou à l'admission des apprentis.

Entre ces deux conditions que nous venons d'expliquer, il y a une différence essentielle : le délit n'existe pas si la violence, la fraude n'ont pas été consommées; la tentative ne suffirait pas. Il existe si l'atteinte à la liberté du travail, par l'abandon simultané des ateliers, a été simplement tentée. La gravité du danger social, le caractère sacré du droit violé nous ont décidés à admettre sur ce dernier point la criminalité de la tentative. Il est bien entendu que la tentative prévue par nous est celle définie par l'article 2 du code pénal : celle qui aura tiè « manifestée par un commencement d'exécution et qui n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur * ; celle qui a été définie par un criminaliste qui fait autorité dans la science , l'éminent professeur de la faculté de Paris, M. Ortolan : « La tentative n'existe en droit pénal que lorsqu'il y a un acte ou une série d'actes, non-seulement extérieurs, mais actes de mainmise tendant à l'accomplissement du délit. — D'où la conséquence que ni la menace, ni la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs, ni la provocation par paroles ou par écrit à commettre un délit, ne sauraient être qualifiées de tentative ; une telle qualification serait contraire à la nature même des choses, serait une falsification des faits et des termes : il n'y a pas encore eu main mise à l'œuvre. — Lorsque l'agent en est venu aux actes préparatoires, peut-on dire qu'il y ait tentative?... A vrai dire, les actes préparatoires ne tendent pas à produire par euxmêmes le mal du délit; ils ne sont qu'un préalable, qu'une préparation à agir; ce n'est pas au délit lui-même que l'agent

a mis la main, il ne l'y mettra que par le premier acte d'exécution. » (Droit pénal, n° 989. V. aussi n° 1031). Afin qu'il n'existe aucun doute sur cette signification de la loi, nous avons écarté le mot de provocation, qui ne se référait qu'a des actes préparatoires, et nous n'avons pas reproduit les expressions de l'ancien article 414 : Suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, dont le jurisconsulte Carnot (Commentaire du Code pénal, II, p. 412), avait pris texte pour soutenir qu'elles caractérisaient une tentative spéciale, pouvant se manifester autrement que par un commencement d'exécution.

Nous avons ajouté au mot amener une cessation de travail celui de maintenir. Amener une grève qui n'existe pas ou en maintenir une qui existe, c'est accomplir une action identique.

Après avoir décrit le délit, il nous reste à indiquer la peine. Le maximum est de trois ans de prison et de 3,000 francs d'amende. Dans le projet du conseil d'État, il pouvait être de cinq ans de prison et de 10,000 francs d'amende. Le minimum est de six jours de prison et de 16 francs d'amende. Sachant combien la prison est une peine cruelle pour l'ouvrier, dont la famille se trouve privée de pain par la détention de son chef, nous avons voulu que le minimum pût descendre jusqu'à n'être qu'une simple amende. Dans le projet du conseil d'État, le minimum était de six mois de prison et de 500 francs d'amende, sauf l'action des circonstances atténuantes.

La distance qui sépare le minimum de la peine de son maximum nous a semblé suffisante pour que le juge pût proportionner la peine à l'imputation personnelle de chaque coupable , et frapper plus ou moins suivant le degré de l'intention perverse, de l'intelligence et de l'influence exercée. Il ne nous a pas semblé bon d'édicter une aggravation particulière contre les meneurs. S'il y a des meneurs pour exciter, il y en a pour retenir. En essayant d'atteindre les premiers, on s'expose à décourager les seconds. Nous n'avons pas voulu que, lorsque des ouvriers pleins de bonne volonté

auront été choisis par leurs camarades comme étant plus capables que d'autres de débattre avec les patrons des questions de travail, ils soient nécessairement punis avec une sévérité particulière si plus tard, la lutte les ayant entraînés, ils se sont abandonnés à quelque acte de violence ou de fraude.

. 416 L'article 416 prévoit une circonstance aggravante du délit puni par l'article précédent. Dans l'article 415, la violence ou la fraude est l'acte d'un seul ou de plusieurs qui ne s'étaient pas préalablement concertés. Dans l'article 416, elle est l'acte de plusieurs qui s'étaient préalablement entendus et concertés pour la commettre. Cette entente constitue une aggravation de la culpabilité, devant entraîner une aggravation de peine. L'article 109 du code pénal punit de six mois de prison au moins et de deux ans de prison au plus celui qui , par attroupement, voies de fait ou menace, aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. L'article 110 ajoute aussitôt : « Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté sait dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement. » L'article 415 est analogue à l'article 110. L'aggravation de peine qu'il prononce consistera en la faculté pour le juge de placer le coupable sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, cinq ans au plus. Cette peine spéciale est d'ailleurs limitée à ce cas unique. Le projet du conseil d'État 1* étendait aux auteurs de provocations suivies d'effets et aux chefs ou moteurs.

2° Atteinte légère portée à la liberté du travail. Elle résulte, aux termes de l'article 416, des amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées soit par les patrons contre les ouvriers, soit par les ouvriers contre les patrons, soit par les ouvriers les uns contre les autres. Ces mots,

n'ayant jamais donné lieu à aucune difficulté, n'exigent pas d'explications.

Dans le projet du conseil d'Etat, ainsi que dans le nôtre, le délit n'existe que si les amendes, défenses, proscriptions, interdictions sont prononcées en exécution d'un accord préalable, d'un concert. Nous avons exigé, comme seconde condition, que les amendes , défenses, proscriptions, interdictions, aient porté atteinte à la liberté du travail. La tentative ne suffirait pas, ni môme le prononcé, ainsi que le disait l'ancien article 416. Au prononcé doit se joindre la preuve qu'en fait le libre exercice de l'industrie et du travail a été empêché.

La peine sera de six jours à trois mois de prison, de 16 à 300 francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Depuis la première constituante, les coalitions des ouvriers agricoles sont réprimées par les articles 19 et 20 du titre 2 de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, ainsi conçus :

« Art. 19. — Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

« Art. 20. — Les moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, la détention de police municipale. »

En 1849, on demanda que les coalitions des ouvriers des campagnes fussent assimilées à celles des ouvriers des villes. La commission s'y refusa. - Les peines prononcées par le code rural, dit M. de Vatimesnil, sont moins sévères que celles qui ont été établies par le code pénal contre les patrons et les ouvriers de l'industrie. Cette différence de

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pénalité est raisonnable , parce qtie les coalitions qui peuvent se former dans les campagnes entraînent des désordres moins graves que celles qui naissent dans les centres d'industrie, ïl n'y a donc pas liett d'innover relativement à l'agriculture. » 11 y a liett d'innover aujourd'hui ; il serait en effet contradictoire que , permettant les coalitions réputées les pins dangereuses, on continuât à interdire celles que Ton présume inoffensives. La loi de 1791 est donc abrogée aussi bien que les articles 414, 415 et 416.

La violence et la fraude n'étant pas pTus licites à la campagne qu'à la ville, les dispositions de la nouvelle loi s'appliqueront aux ouvriers des champs aussi bien qu'à ceux dé l'industrie.

Le projet de loi dont je viens d'analyser les dispositions a subi dans la commission les critiques de deux minorités placées à deux points de vue opposés. L'une a pensé qu'il était inutile, l'autre a soutenu qu'il était insuffisant.

L'argumentation de la minorité qui croit le projet de loi inutile, quoique ayant été appuyée par de longs développements, peut Se résumèr en quelques mots. Nous ne voulons pas, a-t-On dit, que la violence, la menace ou tous autres crimes ou délits commis à l'occasion d'une coalition, restent impunis; mais les dispositions générales de la loi pénale suffisent à empêcher ce résultat. Elles atteignent tout ce qui doit être atteint; une loi spéciale est inutile; elle sera impopulaire. Le mieux serait donc d'abroger simplement les articles 414, 415, 416, et de laisser au droit commun la répression des délits qui se mêleront À la coalition.

La majorité de votre commission n'a pas adopté ce sys* tème. Voici ses raisons : il n'est pas exact de dire, en premier lieu, qu'une loi spéciale soit inutile. Dans le droit civil» tout dol est pris en considération par le juge; dans le droit criminel, le dol caractérisé peut seul être recherché. A défaut d'une disposition spéciale, la plupart des faits contenus sous l'expression de manœuvres frauduleuses échapperaient

à la répression. Or, tous les publicistes et tous les législateurs ont toujours pensé que la fraude, lorsqu'elle est accompagnée de manœuvres, était aussi coupable que la violence. Il y a même dans la fraude un caractère de lâcheté et de bassesse, de persistance et de préméditation, par conséquent une nuance de culpabilité qui ne se rencontre pas au même degré dans la violence, dont l'explosion est toujours franche, si je puis dire ainsi, souvent subite ou passagère. J'ai cité le fragment dans lequel M. Stuart Mill enseigne que la violence et la fraude doivent être interdites. Le dernier acte du parlement anglais, du 6 août 1861, punit « quiconque fera usage de manœuvres frauduleuses et déloyales pour arriver à l'augmentation des salaires, quiconque emploiera des manœuvres frauduleuses et déloyales contre le commerce, l'industrie ou les manufactures, ou contre les personnes qui s'adonnent à ces professions (1). »

Une disposition spéciale contre la violence et la menace ne sera pas davantage inutile. La peine a deux limites qu'elle ne peut jamais dépasser, quelle doit toujours atteindre : celle de la justice ou du mal moral, celle de l'utilité ou du mal social. Or, la justice n'est-elle pas atteinte davantage lorsqu'au fait déjà coupable de la violence s'ajoute l'intention plus coupable encore de porter atteinte a la liberté du travail? Si un ouvrier est blâmable de frapper un de ses camarades dans une rixe, ne l'est-il pas plus encore de le frapper pour que, malgré lui, il quitte l'atelier, c'est-à-dire qu'il abandonne son gagne-pain, qu'il livre à la misère une femme, des enfants qui ne peuvent attendre sans doute la fin d'une grève peut-être injuste? Punir également ces faits , n'est-ce pas contraire à la justice? La violence ou la menace dirigée contre le travail ne produit-elle pas aussi plus de dommage social que n'en occasionne la violence ou la menace née d'un moment de colère ou d'un sentiment de vengeance ? Est-ce graduer la

(1) Toute la législation étrangère est analysée dans le remarquable «posé des motifs de M. Cornudet.

peine selon Futilité sociale que de frapper Tune autant que l'autre?

Les dispositions qu'on invoque sous le nom de droit commun confirment ces solutions, par voie d'analogie. Est-ce que, pour punir la menace ou la violence, il n'existe dans ce droit commun qu'un article embrassant toutes les hypothèses par l'ampleur de ses termes? Nullement. Chaque situation particulière est prévue par une disposition spéciale. La peine de la violence varie suivant la perversité de l'intention (art. 295 à 305, 310', 311 §2), la gravité du préjudice individuel (art. 309, 311), du dommage social (art. 186, 209, 228, 263, 381), la qualité des victimes (art. 312, 354), les circonstances qui ont accompagné le délit (art. 313, 279). — La même gradation s'observe dans la répression des menaces, dont la peine oscille de six jours à trois mois jusqu'à cinq ans (art. 305, 306, 307, 308, 436, 381 5°).

Les nouveaux articles 414, 415, 416 introduisent une distinction de plus parmi ces distinctions. A l'échelle ascendante selon laquelle sont classées les violences ou les menaces, ils ajoutent un échelon de plus; ils ne s'écartent pas du droit commun, ils le complètent. Les lois pénales sont d'abord générales à l'excès; sous une même qualification, elles embrassent beaucoup de faits inégaux en culpabilité. L'esprit humain débute là comme ailleurs par des généralisations mal faites. A mesure que les intelligences se délient, les nomenclatures primitives sont abandonnées ; on distingue, on sépare, on analyse, on classe. Chaque action, examinée de près, est traitée selon ce qui est réellement et non selon des observations superficielles. Aussi le progrès scientifique consiste-t-il à diviser des articles et non à les réunir, à spécialiser des délits et non à les généraliser. Avant la révision de 1863, la peine prononcée contre les coups et blessures dépendait de la durée de l'incapacité de travail qui en était la suite. S'était-elle prolongée plus ou moins de vingt jours? Il n'y avait rien autre à rechercher. Si la maladie n'avait pas dépassé vingt jours, les coups et blessures, eussent-ils produit la cécité ou une mutilation permanente, étaient

punis moins que la contusion passagère qui interrompait le travail pendant plus de vingt jours. Cette bizarrerie, blâmée par les jurisconsultes, était la conséquence d'une généralisation vicieuse. La division du même article en deux paragraphes, prononçant deux pénalités différentes, Ta fait disparaître sans que personne ait pensé qu'on sortît par là du droit commun. Ce qui était naturel alors Test encore aujourd'hui. Vouloir que deux actes diversement coupables soient punis de même, créer ainsi un privilège au profit de l'un deux, voilà qui est vraiment se placer dans le droit exceptionnel. Vouloir que la punition de chaque délit soit proportionnée autant que possible au mal moral et au mal social, c'est rester dans toute la puret^ du droit commun, c'est le perfectionner, le rapprocher un peu plus de la forme toujours fuyante de la justice abstraite.

Le savant rapporteur de la loi belge , M. Pirmez, a défendu cette doctrine dans les termes suivants :

« Faut-il porter des peines spéciales contre les faits qui portent atteinte à la liberté du travail? Oui, l'injure, la violence sont par elles-mêmes des infractions contre l'honneur ou la sûreté de celui qui en est l'objet; ce caractère leur est essentiel ; si elles sont commises pour le contraindre à un acte auquel il n'est pas astreint, un nouvel élément de criminalité s'ajoute à leur caractère principal; le fait n'attente plus seulement à l'honneur et à la sûreté, il attente encore a la liberté. Le mal commis est donc plus grand et la peine doit être plus forte. Par la même considération, des actes qui ne sont pas par eux-mêmes au rang des délits peuvent y être placés, parce qu'ils sont dirigés contre le droit d'autrui. Quelque légère qu'elle soit, quelque forme qu'elle revête, la contrainte doit être réprimée; c'est une voie qu'il faut fermer complètement, des faits peu importants conduisent à de plus graves, et la grandeur du droit lésé compensera d'ailleurs très-amplement l'exiguïté de l'offense. »

En 1840, on introduisit dans la loi organique du 15 mars les deux articles suivants :

« Art. 106. — Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur... l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront soit influencé, soit tenté d'influencer son vote seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

« Art. 107. — Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de détourner, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un au, » etc., etc.

Il n'est aucune des objections précédentes qui ne pût être opposée à ces deux articles* le prétendu vague des expressions, l'inutilité d'une dérogation au droit commun, le danger de créer un droit spécial, la nécessité de rendre la loi agréable à ceux qui doivent la subir. Les jurisconsultes, les orateurs prêts à empêcher, à dénoncer tout au moins la violation des principes, «étaient nombreux dans la seconde assemblée constituante; cependant aucune réclamation ne s'est élevée, et ces articles transmis d'une loi à l'antre sont devenus, sans que personne s'y soit opposé, une règle habituelle de la législation électorale.

La loi, du moins, a-t-elle à redouter l'impopularité? Nous le regretterions, parce que cette impopularité serait une injustice. A parler net, nous ne le craignons pas. Le mot de droit commun, mal compris, a troublé quelques ouvriers. La réflexion les ramènera, et plus encore l'expérience. Quand ils Auront comparé ce qu'ils pourront à ce qu'ils ne pouvaient pas, il faudra bien qu'ils reconnaissent l'efficacité de la loi; lorsqu'ils se seront convaincus que les nouveaux articles ont pour but de les protéger contre leurs patrons ou contre le despotisme de leurs camarades, autant que de protéger les patrons et la société contre eux, ils repousseront les pensées de défiance. Quelle que soit en réalité leur impression première, nous ne redoutons pas leur jugement définitif.

« Demandez au premier venu, disait Bastiat en défendant

SUB LA LIBERTÉ DES COALITIONS PJS J>ATBOtfS ET d'OUVBIEBS Ity

à. l'assemblée législative la proposition Morin, demandes à qui vous voudrez si la loi est injuste, partiale, lorsqu'elle se contente de réprimer l'intimidation, la. violence ? Tout le monde vous dira : Ce sont de vrais délite. Supposez, ajoutaitil, le procureur de la république disant : Nous ne voua poursuivons pas parce que vous vous êtes coalisés : vous étiez parfaitement libres. Vous avez demandé une augmentation de salaire, nous n'avons rien dit; vous vous êtes concertés, nous n'avons rien dit; vous avez voulu le chômage, nous n'avons rien dit; vous avez cherché à agir par la persuasion sur yos camarades, nous n'avons rien dit. Mais vous avez employé les armes, la violence, la menace, nous vous avons traduits devant les tribunaux. V ouvrier oue vous poursuivrez ainsi courbera la tète, parce qu'il aura le sentiment de so* tort et qu'il reconnaîtra que la justice a été impartiale et juste, n Nous avons la môme confiance que Bastiat. Nous espérons davantage : nous espérons que la majorité des patrons et des ouvriers ne rendra pas nécessaire l'application de ces articles et que leur action sera bien plutôt préventive que répressive.

La minorité qui croit la loi insuffisante a surtout insisté sur le danger des grèves subites et intempestives. Dans certains moments, a-t-elle dit, une suspension de travail non prévue, c'est ia ruine de l'industriel. Puisque vous accordez à l'ouvrier le droit de se coaliser, exigez au moins qu'il en use avec loyauté, qu'avant de se mettre en grève il avertisse le patron et lui accorde un certain délai, ou bien adoptez le système belge, érigez en délit la rupture des engagements, lorsqu'elle a lieu en exécution d'un concert préalable.

La majorité de votre commission, après mûr exaniep, n'* pas cru qu'il fût sage d'adopter ces idées.

Il lui a paru contraire aux principes de retarder par un délai légal l'exercice du droit des ouvriers, Les contrats B£ naissent que de la volonté des parties ; le législateur peut *n subordonner l'existence à des conditions déterminées ; U n'a pas la puissance d'intervenir dans le domaine réservé à la liberté contractuelle et d'édicter d'office une condition

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dans un contrat d'ailleurs régulier. Si les ouvriers sont engagés à la journée, on n'a pas le droit de leur imposer l'obligation de continuer le travail malgré eux, durant un certain nombre de jours. S'ils ont contracté des engagements, il est inutile de créer un délai légal, puisque de l'engagement laimême naît un délai contractuel. Il en est de même, en l'absence de tout contrat exprès, lorsque la coutume établit tacitement un lien d'une certaine durée entre le maître et l'ouvrier.

Le système belge (1) accepte pour point de départ les idées que je viens de rappeler. Il reconnaît le droit de se coaliser sans aucun avertissement, avant l'expiration de tout délai, lorsqu'il n'existe aucun engagement exprès ou tacite. Il ne propose de peine contre la coalition subite que lorsqu'elle est formée pour violer des engagements préexistants.

Aucun principe essentiel, on doit le reconnaître, n'est méconnu par ce système. La rupture d'un contrat donne ouverture à une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils; mais le législateur peut prendre en considération l'inefficacité présumée de l'action civile, le dommage social causé, et attacher une peine à la violation de certains engagements civils. La théorie du stellionnat, celle de la banqueroute simple ou frauduleuse n'ont pas d'autre base. - Le droit de propriété a dit, avec raison, le rapporteur

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