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PROJET DE CODE PENAL BELGE

Art. 347. — « Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, toute cessation de travail, non notifiée quinte jours à l'avance, et résultant d'une coalition, soit entre ceux qui travaillent, soit entre ceux qui font travailler, et en violation d'usages locaux ou de conventions; le délai de notification est porté à un mois pour les industriels que protègent des engagements comportant au moins cette duréo.

c Sera punie des mêmes peines toute cessation générale de travail faite sans ces avertissements par un ou plusieurs chefs d'ateliers ou d'usine, môme sans coalition, mais en dehors des cas de force majeure et en violation des mêmes usages ou contrats.

t Ces peines pourront être élevées jusqu'au double à l'égard de chefs ou moteurs. >

de la loi belge, M. Pirmez, est le môme sur les immeubles que sur les meubles. En général, pourtant, l'usurpation d'un fonds de terre ne donne pas lieu à l'application d'une peine, tandis que l'enlèvement d'un objet mobilier est puni; et cette différence trouve sa complète justification dans cette double circonstance que le premier attentat est aussi facile à constater et à réprimer que l'autre l'est peu ; de là résulte l'inutilité de la protection pénale pour la propriété immobilière et sa nécessité pour la propriété mobilière. »» Notre législation industrielle contient des précédents qu'on pourrait invoquer. Un édit du 27 décembre 1729 interdit aux ouvriers et voituriers de quitter le haut fourneau pendant' qu'il est en feu, sous peine de 300 livres d'amende. Un règlement du 29 janvier 1739 et un arrêté du 16 fructidor an IV édictent des dispositions semblables relativement aux papeteries. La cour de Bourges, par arrêt du 21 décembre 1837, a jugé que l'édit de 1729 était maintenu par l'article 484 du Code pénal. (Sirey, 1837, 2, 166.) Le tribunal de Saint-Omer, par jugement du 30 mars 1841, a décidé que le règlement général sur les manufactures du 22 germinal an XI avait abrogé les règlements spéciaux sur les papeteries; cependant un magistrat, M. Bourdon, a soutenu l'avis contraire. (Revue de Législation, juin 1841. Voir aussi Morin, Répertoire, v° Ouvriers.)

Si le système belge est irréprochable en droit, il est critiquable en fait. Nous ne méconnaissons pas l'embarras de l'industriel surpris par une grève imprévue, et nous trouvons indigne la conduite d'ouvriers qui profiteraient d'une situation engagée pour rompre leurs contrats. Mais nous ne croyons pas que le système belge puisse rien contre un pareil danger. En général, les ouvriers, tous les prud'hommes que nous avons entendus l'ont déclaré, observent leurs engagementsavec loyauté. Si Ton suppose que, malgré cette louable habitude, ils se coalisent dans un cas exceptionnel pour les violer, il est à présumer qu'une passion impétueuse s'est emparée d'eux, les maîtrise et les entraîne. Dans ce cas, l'intérêt bien entendu des patrons est, au lieu de les retenir,

de les renvoyer le plus tôt possible. S'ils restent, ils travail- ' leront mal, troubleront ceux de leurs camarades qui ne partagent pas leur ardeur, causeront peut-être du dommage à l'outillage de rétablissement. Inutile dans les coalitions honnêtes, le système belge est inefficace et dangereux dans les coalitions inexorables. Il a en outre l'inconyénient de présenter des difficultés presque insurmontables dans l'application. Si l'engagement a une durée assez longue, on est obligé de n'en punir l'inexécution que pendant une période déterminée, à moius de créer, aous prétexte de protéger le maître, la quasi- servitude de J'ouvrier : oe qui conduit a l'inconséquence, puisqu'on n'attache pas la peine ii l'inexécution pendant toute la durée du contrat.; m l'arbitraire, puisqu'on détermine sans le consentement des intéressés le délai dont l'inobservation sera punissable. De plus, on s'expose à ce que l'ouvrier, peu familier avec la distinction du droit civil et du droit criminel, supposant licite ce qui échappe a la peine, arrive peu à peu à ne plus considérer comme obligatoine .civilement la partie de l'engagement dont la violation n'entraîne pas une intervention de la justice correctionnelle, et qu'ainsi ne s'affaiblissent en lui les aeu tixuents d'honneur, qui en l'ennoblissant donnent aux patrons leur meilleure garantie. Enfin., pour établir une égalité au moins apparente entre les patrons et les .ouvriers, le projet belge a dû déclarer punissable la violation de tous les engagements ien vers les ouvriers commise par un seul patron, en dehors de toute coalition* Puis, comme cette concession, dans certaines hypothèses, conduisait à des résultats naonS" trueux, il a corrigé aussitôt .ce qu'il venait d'accorder, en ajoutant : * En dehors des cas de force majeure. « Ces mots suffiront pour couvrir les patrons dans la plupart des cas ; ils ne les soustrairont pas cependant aux tracasseries,, aux procès. Les patrons sont intéressés autant que les ouvriers au rejet du système belge.

La majorité de votre commission, «dans son désir de donner satisfaction à tous les intérêts légitimes, n'a pas cru que déclarer impraticables les propositions de la minorité,

ce fût avoir tout à fait rempli son devoir ; elle a cherché elle-même s'il ne serait pas possible d'organiser un préservatif contre l'explosion instantanée des grèves.

Avant de plaider, on est obligé «de comparaître en conciliation devant le juge de paix; la tentative d'ordre amiable se place avant l'ordre judiciaire ; d'après le congrès de Paris, la guerre doit être précédée d'un essai de médiation. Pourquoi, s'est dit la majorité de votre commission, la guerre industrielle ne serait-elle pas, comme la guerre judiciaire, comme la guerre politique, précédée d'un essai de conciliation? Souvent la division naît 'd'un malentendu que des propos mal rapportés enveniment, que I'amour-propre rend à la fin irréconciliable. L'obligation de comparaître devant des tiers désintéressés, d'expliquer les griefs réciproques aurait tout au moins l'avantage de dissiper les malentendus, de ne laisser debout que les motifs réels de désaccord. Un peu de temps serait ainsi gagné. A l'emportement des premières impressions succéderait peut-être le calme des dispositions conciliantes. Si, malgré tous les efforts, la réconciliation ne s'opérait pas, la coalition du moins serait une lutte à armes loyales et non une surprise organisée dans des conciliabules souterrains. Les conseils des prud'hommes semblent créés pour remplir cet office. A leur origiue. de 1806 à 1810, ils n'avaient pas d'autre rôle que celui de conciliateurs. Depuis que leurs décisions sont devenues obligatoires, ils ont toujours mis leur honneur à concilier beaucoup plus qu'à juger. Ouvriers et patrons les respectent également. Aucune intervention ne saurait être plus efficace. Le seul danger serait qu'elle voulût le devenir trop, qu'elle tendit à la constitution d'un -tribunal des salaires. On rendrait cette tentative impossible en défendant aux prud'hommes d'émettre un avis, en cas de non-conciliation. Ils se borneraient à dresser un procès- ver bal, constatant sans aucun détail que les parties ayant comparu n'ont pu s'entendre. Pour augmenter encore les chances de rapproohement, on pourrait ne considérer l'intervention des prud'hommes que comme une nécessité subsidiaire, et autoriser les parties à choisir elles-mêmes les

personnes devant lesquelles elles désirent comparaître. Enfin, le système serait complété par une peine plutôt morale qu'afïïictive prononcée contre ceux qui commenceraient une coalition sans s'être préalablement soumis à la tentative de conciliation. L'article suivant nous avait paru une formule • suffiiante de ces diverses idées :

« Seront punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et de la privation des droits politiques pendant un an au moins et six ans au plus tous ouvriers ou entrepreneurs d'ouvrage qui, par suite d'un plan concerté, auront cessé ou fait cesser le travail sans avoir eu préalablement recours à une tentative de conciliation.

« La tentative de conciliation aura lieu devant les personnes désignées d'un commun accord par les parties : à défaut d'accord, devant le conseil des prud'hommes; lorsqu'il n'existera pas de conseil de prud'hommes, devant une commission mixte, composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et formée par le président du tribunal de commerce.

* Si la tentative de conciliation échoue, soit parce qu'il a été impossible de s'entendre, soit parce que les parties appelées n'ont pas comparu, il sera dressé procès-verbal faisant sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. »

Le Gouvernement et les commissaires du conseil d'État ont repoussé ce projet. Autant, nous ont-ils dit, une tentative de conciliation volontaire est désirable, autant une tentative de conciliation obligatoire répugne aux principes. La liberté .guérira elle-même les maux que causera la liberté. Reconnaître un droit pour le limiter aussitôt est une mauvaise pratique. Ce qui a surtout motivé l'opposition de MM. les commissaires du gouvernement à notre projet, c'est la crainte que le tribunal des salaires ne fût contenu en germe dans la tentative de conciliation. Ils verraient un danger à flatter, même indirectement, la tendance qu'ont quelques ouvriers à poursuivre la fixation officielle du salaire.

Ces raisons ont paru graves à la majorité de votre commission et Font décidée, quoique à regret, à ne pas insister pour l'adoption de son projet.

A l'occasion de la liberté des coalitions, on a soulevé la question du droit de réunion et celle du droit d'association. La commission a cru qu'un examen de cette nature n'entrait pas dans le mandat que vous lui aviez confié, et elle n'a pas voulu sortir du cercle que lui traçait le projet de loi.

Les explications que je vous ai données me permettront, sans manquer de déférence envers nos collègues, d'apprécier, en peu de mots, les divers amendements qu'ils nous ont soumis.

L'honorable M. Darimon nous en a présenté un ainsi conçu :

Article unique : « Les "articles 414, 415 et 416 du code pénal, relatifs aux coalitions des maîtres et des ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 414. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de 16 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, à la suite d'un concert ou même indépendamment de tout concert, aura commis des violences, proféré des menaces, prononcé des amendes, des interdictions ou toute proscription quelconque, soit contre ceux qui font travailler, soit contre ceux qui travaillent, quand ces actes auront eu pour effet de porter atteinte à la liberté des maîtres ou des ouvriers.

« Art. 415. Seront punis des mêmes peines, ou de l'une

d'elles seulement, les moteurs de rassemblements tumultueux près des établissements où s'exerce le travail eu près de la demeure de ceux qui le dirigent, quand ces rassemblements auront été provoqués dans le but d'attenter à la liberté du travail.

« Art. 416. Seront considérés comme faisant usage d\ra droit légitime, et par conséquent ne seront point passibles des peines portées aux deux articles précédents, m d'aucuns autre, les directeurs d ateliers ou les ouvriers qui se seront réunis librement et pacifiquement pour s'entendre et arrêter des résolutions communes soit sur le prix, soit sur les conditions du travail, môme quand ces résolutions auraient eu pour effet de suspendre et d'interrompre pour un temps le travail dans un ou plusieurs ateliers. »

Les idées principales contenues dans l'amendement de l'honorable M. Darimon sont conformes à celles que la commission a adoptées. Les points de dissidence portent sur l'affirmation que fait l'honorable M. Darimon dans l'article 416 du droit de se coaliser et du droit de se réunir. Bien qu'admettant comme lui le droit de se coaliser, nous avons dit pourquoi les exigences de la loi pénale ne nous permettaient pas de l'affirmer directement. Quant au droit de réunion, il n'était pas l'objet de nos délibérations; nous n'avons pas à nous en expliquer.

L'honorable M. Jérôme David a, le premier, pris l'initiative devant la commission du système dit du droit commun, qui consiste à supprimer purement et simplement les articles 414, 415, 416. Il n'a pas tardé à comprendre l'imperfection de ce système, il a retiré son premier amendement, pour en proposer un second dont voici les termes :

« Chacun a le droit de disposer de son travail de la manière la plus absolue, pourvu qu'il se conforme aux lois et règlements.

« Quiconque, par voies de fait, menaces, manœuvres ou intimidations exercées sur une ou plusieurs personnes, aura mis des entraves à la libre disposition du travail d'autrui

sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. »

Sauf dans les détails, ce second amendement est, comme celni de l'honorable M. Darimon, conforme au projet* de la commission. Il ne s'en écarte que par l'affirmation dogmatique qui constitue son premier paragraphe. Nous avons déjà dit pourquoi noas n'avions pu admettre aucune déclaration de principes de ce genre.

L'honorable M. Napoléon de Champagny nous a proposé de « remplacer l'intitulé Article unique par Article premier, et, après cet article unique, qui comprend les trois articles modifiés du code pénal, ajouter :

■ Art. 2. La loi n'accorde aucune action pour l'exécution des engagements réciproques pris dans une coalition entre patrons ou ouvriers, ayant pour but de forcer l'abaissement ou la hausse des salaires, alors même que cette coalition ne tomberait pas sous l'application des articles 414, 415 et 416 du code pénal.

■ Le paragraphe 2 de l'article 1235 du code Napoléon est applicable à ces conventions. »

La question soulevée par cet amendement est sans nul doute d'un sérieux intérêt, mais comme elle se rattache au droit civil et non au droit pénal, nous n'avons pu, à notre grand regret, l'examiner avec l'attention qu'elle méritait.

Les honorables MM. Perras, Dechastelus, Le Clerc d'Osmonville, Charlemagne, Terme, Bouchetal-Laroche, nous ont soumis l'amendement qui suit :

« La coalition simple, soit de la part des patrons, soit de la part des ouvriers, sera punie d'un emprisonnement de.... et d'une amende de... si la fermeture de l'atelier ou l'abandon des travaux a lieu en violation d'engagements préexistants, ou n'a pas été notifié à l'avance. Les délais et les formes de la notification seront fixés par le conseil des prud'hommes de chaque centre industriel ou du centre industriel le plus voisin de l'atelier. »

Nous ne pouvions qu'accueillir avec une réelle sympathie l'amendement de nos honorables collègues : il répondait à des préoccupations que nous avons eues nous-mêmes. Malheureusement, nous croyons que, malgré la bonté de l'intention, le système n'est pas acceptable. En combattant l'opinion d'une des minorités de la commission, j'ai déjà indiqué les raisons qui s'opposent à l'établissement d'un délai légal. On ne saurait non plus admettre l'idée d'attribuer aux prud'hommes le droit d'établir en fait un délai dont la loi aurait reconnu la nécessité en principe; ce serait conférer aux prud'hommes un droit qui n'entre pas dans leurs attributions. Une détermination de ce genre exige une loi ou un règlement d'administration publique. Un tribunal, quel qu'il soit, ne saurait être admis à s'ingérer dans une décision qui relève du pouvoir législatif, ou du pouvoir administratif lorsque la loi lui en fait la délégation.

Enfin les honorables MM. Oscar Planât, Garnier-Pagès, Carnot, Pelletan, Glais-Bizoin, Jules Simon ont produit un amendement semblable à celui qu'avait abandonné l'honorable M. Jérôme David; ils ont proposé que la loi se composât d'un seul article ainsi conçu :

« Les articles 414, 415 et 41G du code pénal sont abrogés. »

J'ai longuement expliqué pourquoi nous avons repoussé cette proposition.

Ce projet a inspiré beaucoup d'appréhensions et fait naitre des espérances illimitées. Les uns y ont vu la perturbation de l'industrie, les autres, la solution du problème social. Ces

appréhensions ne sont pas plus fondées que ces espérances. La liberté des coalitions ne produira ni autant de bien ni autant de mal.

Toutes les fois qu'une innovation s'est opérée dans Tordre économique, elle a toujours été accueillie par quelques-uns comme lè remède souverain, par d'autres comme le désastre irréparable. L'expérience a confondu l'exagération des premiers comme celle des seconds, et prouvé que l'accroissement des franchises industrielles n'a jamais ni tout guéri ni tout perdu. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'au prix de quelques souffrances individuelles, l'industrie, quoique restant soumise à de nombreuses causes de crise, a toujours gagné en puissance ce qu'on lui a accordé en liberté, et que, si les promesses des réformateurs n'ont pas été réalisées toutes, un progrès durable a été le résultat constant des innovations libérales; tandis que les prophéties des défenseurs de l'immobilité n'ont presque toujours été que de vaines menaces. Que d'exemples on en pourrait citer ! Lorsque Turgot eut fait rendre l'édit sur les maîtrises et jurandes, le parlement résista, et dans le lit de justice convoqué le 12 mars 1776 à Versailles pour l'enregistrement, l'avocat général Séguier disait : « Le but qu'on a proposé à Votre Majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Nous osons, Sire, avancer à Votre Majesté la proposition diamétralement contraire; ce sont ces gênes, ces entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France... La liberté indéfinie fera bientôt évanouir cette perfection qui est la seule cause de la préférence que nous avons obtenue... Le commerce deviendra languissant, il retombera dans l'inertie d'où Colbert a eu tant de peine à le faire sortir... Les meilleurs ouvriers, fixés à Paris par la certitude du travail, par la promptitude du débit, ne tarderaient pas à s'éloigner de la capitale... Non-seulement le commerce en général fera une perte irréparable; mais tous les corps en particulier éprouveront une secousse qui les anéantira tout à fait. Les maîtres

actuels ne pourront plus continuer leur négoce, et ceux qui viendront à embrasser la môme profession ne trouveront pas de quoi subsister; le bénéfice trop partagé empêchera les uns et les autres de se soutenir; la diminution du gain occasionnera une multitude de faillites, etc. »

Lorsqu'en 1791 l'assemblée constituante eut renouvelé l'édit de Turgot, Marat dénonça cette loi comme le triomphe de l'intrigue, de la friponnerie et la perte de la France. « Je ne sais si je m'abuse, disait-il, mais je ne serais pas étonné que dans vingt ans on ne trouvât pas à Paris un seul ouvrier qui sût faire un chapeau ou une paire de souliers. » A la grossièreté près, le raisonnement ne diffère pas de celui que l'avocat géuéral Séguier enveloppait de phrases élégantes. Nous savons tous comment se sont réalisées ces prophéties de malheur. Vingt ans après l'abolition des maîtrises et des jurandes, le commerce et l'industrie s'étaient perfectionnés plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant en un siècle, et Chaptal avait le droit d'écrire : « Il faut que le régime de la liberté soit bien favorable à l'industrie, puisque, au milieu des événements qui paraissent devoir en étouffer tous les germes, on l'a vue s'étendre, se perfectionner et prospérer. » [Industrie française* t. II, p. 325.)

La liberté des coalitions, complément si longtemps attendu de la destruction des maîtrises et des jurandes, n'entraînera pas plus de désastres que n'en a entraîné la suppression des anciennes communautés d'arts et métiers. Elle ne sera pas la panacée universelle qui guérira tous les maux des ouvriers; souvent même elle ajoutera des douleurs de plus à celles qu'ils éprouvent déjà ; elle n'entraînera pas du moins les catastrophes dont les pessimistes nous menacent. Nous sommes loin de contester que certains moments seront difficiles à passer, nous n'avons pas l'illusion de croire qu'il ne se formera jamais que des grèves inoffensives ou légitimes. Mais nous avons l'espérance que nous ne verrons rien dans notre pays de semblable aux premières unions anglaises. La nature bénigne des coalitions formées en France, malgré la loi qui les interdit, rapprochée de la violence sauvage de

celles qui ont eu lieu en Angleterre dans les mêmes conditions, permet de présumer que les grèves françaises n'auront pas le caractère de ténacité violente, de décision implacable, de cruauté qu'ont déployé les grèves anglaises dans les premiers temps de la liberté des coalitions. L'ouvrier français est moins concentré, et dès lors moins violent que l'ouvrier anglais. Son intelligence vive et ouverte accueille plus vite une bonne raison. Il est beaucoup plus que l'Anglais disposé aux négociations et aux compromis. L'un se coalise pour vaincre, l'autre pour traiter. Veut-on flatter l'ouvrier anglais, on lui dit qu'il a un cœur de lion ; veut-on l'insulter, on lui dit qu'il a un cœur de chêne. Nos ouvriers ont un cœur d'homme. Leurs erreurs naissent presque toujours de l'exagération qui gâte les bons sentiments ou de l'ignorance qui les pervertit. Ce sont des défauts qu'il dépend de nous de corriger. M. Michel Chevalier a dit dans un discours de 1851 : « Il est indispensable aujourd'hui que les pensées d'amélioration populaire occupent dans l'esprit des riches et des puissants la même place qu'y remplissait, il y a quelques siècles, la fondation des monastères ou la délivrance des lieux saints. *» Cette pensée est admirable. Que l'inspiration qui l'a dictée passe en nous; qu'elle nous excite, qu'elle nous anime à chercher, à trouver les œuvres d'amélioration populaire ! Témoignons, sous toutes les formes, aux travailleurs que leurs maux nous tourmentent, et que l'Impuissance seule et non la mauvaise volonté nous empêche de réaliser davantage; sans ostentation ni arrière-pensée, faisons tous notre affaire principale du combat contre la misère; instruisons, aimons ceux qui, soit dans les villes, soit aux champs, portent une part si lourde du fardeau commun ; et mieux que par tous les autres moyens., nous amènerons ainsi les transactions nécessaires entre le capital et le tra- • vail, l'arpaiseraent des haines, le développement harmonieux de l'industrie et la fin des grèves !

Projet de loi portant abrogation des articles 414, 415 et 416 du code pénal, et des articles 19 et 20 du titre 11 de la loi des 28 septembres octobre 1791, et remplacement desdits articles par de nouvelles dispositions.

(Nouvelle rédaction adoptée par la commission et le conseil d'État.)

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