ARTICLE PREMIER
Les articles 414, 415 et 416 du code pénal sont abrogés. Ils sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 414. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans, et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de 'industrie ou du travail.
«* Art. 415. — Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou lo jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
« Art. 416. Seront punis d'un emprisonnement de six jours i trois mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.