ARTICLE
Les art. 414, 415 et 416 ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne
Les art. 19 ot 20 du titre II de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1*791 sont abrogés.
DISCUSSION DE LA LOI SUR LES COALITIONS (29, 30 avril et 2 mai 1864).
Messieurs,
La Chambre doit comprendre que la discussion engagée devant elle ne porte pas sur un rapport, qu'elle a pour objet un projet de loi. Je laisserai donc sans réponse la dernière partie du discours que vous venez d'entendre, et je me bornerai à dire à 'mon honorable collègue qu'il a peut-être confondu l'impartialité qui dit tout avec l'indécision qui ne sait conclure (Très-bien !); qu'il a vu de l'hésitation où il n'y avait que de la justice, qu'il a trouvé de la timidité où il n'aurait dù reconnaître que le désir de ne pas irriter, de ne pas passionner, de ne pas rendre impossible à résoudre une question qui ne contient en elle-même que trop de difficultés ! (Très-bien ! très-bien !)
Ceci écarté et arrivant au projet de loi lui-même, la Chambre me permettra de mettre un peu d'ordre dans cette discussion, de négliger tout ce qui est détails, applications, décisions secondaires. Dans toute discussion de ce genre, l'esprit logique doit d'abord rechercher le principe, le dégager et le juger. Le principe dégagé et accepté, commence un autre examen important aussi, mais à un moindre degré,
qui consiste à rechercher si la mise en œuvre, si les moyens d'exécution correspondent à la vérité du principe. Si le principe lui-môme est repoussé, il est évident que ce second examen devient superflu.
Je vais donc, messieurs, examiner quel est le principe de la loi, quelle en est la valeur, et s'il convient ou de l'admettre ou de la repousser.
Vous avez entendu des discours très-remarquables prononcés par des hommes' compétents et convaincus, et dont les arguments assurément méritent d'être pris en trèssérieuse considération. Seulement, que les honorables membres auxquels je réponds me permettent de le leur dire , ils ont, dans leurs raisonnements, péché en général, non pas par inexactitude, mais par omission. En présence d'une question qui avait deux aspects, ils en ont admirablement indiqué un ; ils ont involontairement négligé l'autre. Cependant co n'est que du rapprochement de ces deux aspects que pouvait résulter une conviction raisonnée; de telle sorte, messieurs, que mon rôle consistera moins à contredire qu'à compléter, moins à détruire ce qui a été dit qu'à mettre à côté ce qui a été omis, moins à discuter qu'à faire disparaître quelques ombres, et à ajouter un peu de lumière, afin que la question apparaisse en son plein jour.
L'honorable M. Seydoux a commencé sa puissante et vigoureuse argumentation en vous signalant une circonstance qui, selon lui, doit produire sur vos esprits une influence décisive. Les lois sur les coalitions, vous a-t-il dit, ne sont pas récentes ; elles datent de la première révolution. Les gouvernements se sont succédé les uns aux autres, différents d'origine, de principes, de pratiques, d'aspirations, de durée ; tous ils se sont accordés à interdire les coalitions. N'y a-t-il pas dans ce fait historique un argument d'une incontestable puissance? Que s'est-il donc produit de nouveau pour qu'on revienne sur une tradition qui s'accentue avec une telle énergie? Pourquoi ne pas respecter le passé quand il se manifeste avec une unanimité telle qu'on doit y voir une preuve de la vérité?
Je n'affaiblis pas l'argument en le reproduisant. Je réponds à l'honorable M. Seydoux que depuis les temps auxquels il a fait allusion se sont passés des faits très-graves que je lui demande la permission d'indiquer.
Le premier, c'est l'établissement du suffrage universel. Ce fait immense, dont nous voyons tous les jours le déploiement, ne peut être sans conséquences sur le régime industriel. Ceux qui jadis étaient réputés incapables de participer aux affaires publiques sont appelés aujourd'hui à les trancher. Or, ainsi que votre esprit judicieux l'a bien compris, refuser aux ouvriers le droit de se coaliser, cela équivaut à leur dire : * Ouvriers, vous êtes incapables! vous ne savez pas! votre esprit n'est pas suffisamment éclairé! Remettre dans vos mains une arme pareille, c'est vous blesser plutôt que de vous aider ! » Ce langage, je le comprenais avant 1848, avant le suffrage universel. Aujourd'hui il ne peut plus être qu'un souvenir évanoui. (Mouvement en sens divers.) Il y aurait une contradiction singulière à reconnaître a des hommes la capacité de se prononcer sur les affaires les plus graves de leur pays, et à les déclarer en même temps incapables de décider sur la question qui est leur affaire personnelle de tous les jours, sur celle qu'ils connaissent plus que toutes les autres, et sur laquelle ils ont une compétence spéciale. (Interruption.)
Le second fait dont je vous signale l'influence, et qui, en modifiant la situation, a permis une conduite nouvelle, c'est le traité de commerce. Le traité de commerce a produit un double résultat : eu ouvrant notre marché, il a écarté le principal danger des coalitions. Dès que la France n'est pas close en quelque sorte, les grèves ne peuvent plus compromettre la consommation, et ainsi disparaît un des plus sérieux périls de la liberté des coalitions.
M. Auguste Chevalier. C'est vrai! c'est juste!
Un membre. Et les producteurs?
M. le président de Morny. N'interrompez pas!
M. le rapporteur. Je ne me plains pas de l'interruption ; je fais seulement remarquer aux honorables interrupteurs
que je tâche de reproduire, sous la forme la plus brève, les arguments contenus dans des discours que je viens à peine d'entendre, ce qui me serait impossible si je ne conserve pas toute ma liberté d'esprit. Je me propose de répondre à tout ce qui a été dit d'essentiel : pour cela il me faut du temps, je ne peux examiner chaque argument que l'un après l'autre, et, si j'en omets un d'essentiel, je suis prêt à me lever pour répondre à ce que j'aurai passé sous silence.
Le traité de commerce, ai-je dit, a fait disparaître un danger ; il a produit davantage, il a introduit dans l'industrie le principe de la liberté. Or, tout se tient; il était assez logique, lorsqu'on déclarait l'industrie française incapable de stipuler seule avec les autres nations, lorsqu'on pensait qu'une main prévoyante devait intervenir pour faciliter les conditions du combat et ménager les situations favorables, on comprend très-bien que cette protection en haut entraînât la protection à tous les degrés. Mais, du jour que vous avez introduit le principe de la liberté comme règle des évolutions industrielles, du jour où vous avez cru que l'industrie française, considérée en masse, pouvait être livrée à ses seules inspirations, abandonnée à ses propres efforts, et laissée maltresse de choisir elle-même ses conditions de combat, ce jour-là vous avez, par une conséquence inévitable, décrété en bas l'avènement de cette liberté que vous aviez accordée en haut.
Enfin, messieurs, il s'est produit un troisième fait, un troisième fait ignoré de beaucoup, et qui est d'une gravité telle que vous me permettrez d'y insister un instant. Dans le monde politique, comme dans le monde moral, les événements n'éclatent pas avec la rapidité de l'imprévu. Les choses grandes commencent par être pètites, et ce n'est qu'à la suite d'un développement mystérieux, insaisissable pour qui n'observe pas avec une attention minutieuse, que se produisent les explosions considérables d'idées ou défaits. Dans l'année 1862, il s'est passé un événement petit, inaperçu, duquel, je n'hésite pas à le dire, il naîtra d'importantes conséquences. Une exposition universelle a eu lieu à
Londres. Les ouvriers qui, jusque-là, étaient restés étrangers à ce mouvement, ont demandé à y participer. L'autorisation qu'ils sollicitaient leur a été accordée. Des réunions ont eu lieu avec un tel calme que personne ne les a soupçonnées. 100,000 ouvriers ont été mis en mouvement sans que Tordre de la cité ait été compromis. Ces 100,000 ouvriers, sous l'œil de l'autorité qui avait donné l'autorisation, ont nommé des délégués chargés d'aller à l'exposition universelle se rendre compte de la situation de leur industrie, examiner les perfectionnements opérés et ceux qui étaient désirables. Ces délégués ont accompli leur mission. Les résultats en ont été consignés dans un certain nombre de petits volumes qui circulent dans les mains de la population ouvrière, et dont l'étude a une importance de premier ordre. Eh bien, savez-vous, messieurs, quelle est la conclusion unanime écrite dans ces cahiers de la classe ouvrière, comme résultat de la comparaison entre la situation de l'ouvrier français et celle de l'ouvrier anglais? Savez-vous ce qui s'y trouve à toutes les pages ? C'est que la situation de l'ouvrier anglais est meilleure que celle de l'ouvrier français; que son salaire est plus élevé, en général, de 25 0/0... (Interruption.)
Voix diverses. Voilà où il fallait arriver ! C'est une erreur ! La loi des pauvres !
M. Emile Ollivier, rapporteur... De 25 0/0 en moyenne, et que la vie matérielle n'est pas plus chère en Angleterre qu'en France. (Nouvelle interruption.)
M. Ernest Picard. C'est vrai!
Plusieurs voix. C'est une erreur!
M. Emile Ollivier, rapporteur. Il s'agit bien évidemment, selon le rapport, de la vie matérielle de l'ouvrier. — Je suis désolé de ne pas être de votre avis ; toutefois, permettez-moi d'insister sur mon idée , et de vous faire remarquer que , dans ce moment-ci , je raconte ce que d'autres ont écrit plutôt que je n'en affirme la réalité.
Les rapports des délégués ouvriers affirment donc que la vie pour les ouvriers n'est pas plus chère en Angleterre
qu en France, et que môme les loyers y sont à meilleur marché. Et tous ces résultats merveilleux, les ouvriers anglais les doivent, toujours d'après les mômes documents, à la faculté de débattre collectivement les salaires, et de constituer des coalitions quand ils ne sont pas contents des offres qu'on leur fait. (Rumeurs diverses.)
M. G ramer db Cassagnac. Voilà la loi ! Il faut obtenir ces 25 0/0.
M. Emile Ollivier, rapporteur. Il y a, messieurs, dans cette conviction qu'une comparaison plus ou moins bien faite a inspirée à nos ouvriers, une considération bien grave et qui rend vain l'argument tiré de leur incapacité. Je ne crois pas qu'il soit sage de résister à un désir manifesté avec une telle force, avec une telle unanimité, avec une telle persistance, et de refuser à une telle masse la réforme qu'elle considère comme l'instrument certain d'une amélioration de son sort.
Le Gouvernement, selon moi, a bien fait de se préoccuper des trois grands faits que je viens de rappeler, et de conclure de leur étude qu'il convenait de changer une législation surannée.
Voilà ma réponse à la première considération de l'honorable M. Seydoux. 11 a, en second lieu, insisté beaucoup sur l'effet désastreux des grèves : effet doublement désastreux, puisqu'il atteint l'ouvrier d'abord, dont nous devons surtout nous préoccuper, puis la prospérité de l'industrie, à laquelle nous sommes tous intéressés. L'honorable M. Kolb-Bernard, reprenant avec sa puissance de concentration cet argument, vous a montré l'ouvrier exposé par la loi elle-même à la - terrible tentation d'un combat, dans lequel il doit de toute nécessité rester le vaincu.
Je voudrais d'abord répondre directement à cet argument et, à côté des effets funestes que j'ai signalés moi-même, indiquer les effets lavorables qu'il n'est pas juste de nier; mais malgré moi, me rappelant d'autres discussions, je m'éloigne de cet aspect de la question et je me sens attiré ailleurs. Comment, en effet, n'être pas frappé de ce que la
généralité de ces arguments enlève à leur force? Ils n'ont pas la puissance qu'on leur suppose en les produisant, parce qu'ils prouvent trop. En effet, messieurs, il y a dans le monde économique deux lois principales dont on ne peut contester la fatalité bienfaisante et contre lesquelles s'élèvent toutes les objections dirigées contre les coalitions. Ces deux lois sont celle de la concurrence et celle de la substitution tous les jours plus générale des machines au travail de l'homme.
Ecoutez l'ouvrier peu instruit, lisez les livres d'une certaine catégorie d'économistes, vous retrouverez tous les raisonnements de l'honorable M. Seydoux et de l'honorable M. Kolb-Bernard contre les coalitions. Comme ils l'ont fait eux-mêmes, on vous montrera le pauvre ouvrier isolé en présence de la puissance du capital qui s'avance contre lui. Ne vous rappelez-vous pas tous une image restée célèbre, ne vous rappelez-vous pas ce cri qui a retenti à un certain moment? Vous prétendez, disait-on, que sous l'empire de la loi de la concurrence l'égalité existe entre le maître et l'ouvrier ? Supposez qu'au commencement d'une route vous placiez un paralytique à côté d'un homme ingambe, suffit-il que vous leur disiez : Allez, la route est ouverte, le champ est libre ; cela suffit-il pour que l'égalité soit établie entre les deux? L'inégalité n'est-elle pas au contraire criante? Et la société n'est-elle pas une marâtre lorsqu'elle met ainsi en présence tant de force et tant de faiblesse? Et la loi ne manque-t-elle pas d'humanité, lorsqu'elle tolère cette concurrence homicide, et le désordre qu'elle engendre par un respect superstitieux de l'individualisme?
Quand on vous parlait ainsi, qu'avez-vous répondu? Je vous entends encore. Aveugles que vous êtes, avez-vous dit, le mal que vous signalez est certain; mais pourquoi n'apercevez-vous pas le bien qui le corrige? Ne comprenez-vous pas que l'humanité croupissante n'aurait fait aucune des conquêtes qui l'ont enrichie, qui l'ont honorée, qui l'ont grandie, qui l'ont transformée, si elle n'avait été poussée par l'aiguillon de cette loi salutaire de la concurrence?
Parce que des inconvénients se produisent, parce que des malheurs individuels se manifestent, parce que des douleurs et des larmes sont causées par la loi de la concurrence, pourquoi vous obstinez-vous à méconnaître les bénédictions qui, par elle, ont été répandues sur la société et les progrès immenses qui, par elle, ont été réalisés? (Très-bien! trèsbien !)
Je vous réponds, moi, aujourd'hui, à vous adversaires des coalitions, ce que vous répondiez aux adversaires de la concurrence. Puisque vous adoptez le langage de vos anciens adversaires contre vous, je reprends le vôtre contre eux; puisque vous opposez aux autres ce qu'on vous opposait à vous-mêmes, je vous réponds ce que vous répondiez vousmêmes !
Vous avez beaucoup insisté sur les malheurs occasionnés aux ouvriers par les grèves. Vous avez montré les usines fermées, le pauvre ouvrier dans la détresse, sa femme, ses enfants dans l'abandon. Écoutez-moi! A l'heure qu'il est, il y a une petite ville de France qu'on appelle Lodève; je reçois tous les jours des lettres d'ouvriers. Savez-vous ce qu'ils me disent? Le voici : « Nous sommes de pauvres tisserands; jusqu'à présent nous travaillions avec des métiers à bras; nous gagnions ainsi notre vie, lorsque tout à coup un désastre inattendu est venu fondre sur nous : on a mis dans le cahier des charges du ministère de la guerre cette clause, que désormais on ne recevra que les draps fabriqués avec des métiers mécaniques, et qu'on rejettera ceux qui proviennent des métiers à bras. Voilà notre gagne-pain perdu. Venez à notre aide : parlez à l'Empereur, parlez au ministre, priez, suppliez ; il s'agit de l'existence d'un grand nombre de familles. » Que pouvais-je répondre? Ai-je écrit à ces malheureux : Anathème à la machine ! Je m'unirai à vous pour arrêter, empêcher ce progrès. Non; je leur ai dit : Je sympathise à vos douleurs, je voudrais les adoucir ; j'appelle sur votre situation l'assistance de tous les cœurs généreux, elle ne vous manquera pas. Mais contre la cause de tant de maux je ne puis rien, et c'est le désespoir dans l'àme que
je vous le dis; je ne puis rien* contre les conséquences qui se sont toujours produites lorsqu'une transformation industrielle s'est opérée. Je ne puis rien contre la mobilité progressive des moyens de travail.
Eh bien, je vous le demande maintenant à vous, hommes puissants par la fortune, à vous, hommes généreux qui occupez des ouvriers, et qui n'attaquez cette loi des coalitions que parce que vos entrailles sont émues des maux qu'elle leur prépare; je vous le demande : quand une invention nouvelle a transformé vos industries, la perspective des maux qu'endureraient les ouvriers vous a-t-elle empêchés d'introduire dans vos usines les machines nouvelles? Non ! Et vous avez eu raison ; vous avez subi la loi fatale du progrès industriel, à laquelle, sous peme de périr vousmêmes, vous ne pouviez vous soustraire. Aujourd'hui nous venons vous demander, au nom des ouvriers, au nom de leurs réclamations unanimes, de subir à votre tour une nécessité fatale; vous ferez ce que vous pourrez pour en adoucir la rigueur, mais acceptez-la, parce que c'est bon, parce que c'est juste. Soyez les premiers à voter la loi. Il y a un préjugé; est-il fondé ou ne l'est-il pas? Je l'ignore. Dans tous les cas, il est populaire; c'est que, si vous vous opposez à la loi actuelle sur les coalitions, vous manufacturiers, c'est parce qu'elle serait trop efficace contre vous. (Interruption.) Je ne le crois pas, je suis même convaincu de la sincérité de vos bonnes intentions. Cependant, messieurs, veuillez considérer que ces lois d'économie politique qui nous sont connues, elles sont, dans l'esprit du peuple, enveloppées d'un nuage et d'un brouillard ; ce qui est clair pour nous ne l'est pas pour l'ouvrier, qui pense que vous pourriez, pour augmenter ses salaires, ce que, en réalité, vous ne pouvez pas. Eh bien, je vous demande, messieurs, pour que l'éducation se fasse par l'expérience, pour que ceux qui implorent le remède touchent de leurs propres mains les difficultés des choses, pour que les sentiments de haine, d'antagonisme et d'antipathie ne se perpétuent pas, je vous demande de no pas vous opposer à cette loi, d'être les premiers à l'approuver.
Sans doute à côté du droit que nous proposons d'accorder aux travailleurs, il y a un danger. Ce danger, vous avez bien fait de le signaler; mais accordez ce droit pour qu'ils ne puissent pas supposer que si vous le leur refusez, c'est que vous y êtes intéressés. (Mouvements divers). Je suis convaincu, messieurs, qu'en vous faisant cette prière, j'accomplis une œuvre de bon citoyen, et qu'assurément l'acte de confiance généreuse que je réclame de vous, s'il peut avoir quelques inconvénients, est préférable à une défiance qui pourrait être mal interprétée et devenir dangereuse. (Réclamations et bruit )
J'ai répondu à l'honorable M. Seydoux. Je ne voudrais pas trop abuser de votre patience; cependant je ne puis omettre l'argumentation dé l'honorable M. Kolb-Bernard et la laisser sans réponse. J'ai écouté avec la plus sérieuse attention l'argumentation de l'honorable M. Kolb-Bernard ; son discours m'a paru contenir une telle contradiction que je suppose que je l'ai mal compris. L'honorable M. Kolb-Bernard a commencé par s'élever contre ce qu'il appelle les malheurs de l'individualisme; il vous a représenté les ouvriers isolés, grain de poussière humaine que le moindre vent soulève, subissant, — ce mot dans sa bouche m'a étonné, — subissant la dépendance du salaire!... la dépendance du salaire, ayant de vagues aspirations que, jusqu'à présent, la fraternité a essayé de calmer, et que l'association aura seule la puissance de satisfaire.
Malheureusement, l honorable M. Kolb-Bernard a clos là la série de ses développements, et je le regrette. 11 est trèsfacile de prononcer ces mots magiques sur les imaginations : la dépendance du salaire, la toute-puissance de l'association! Ces mots produisent de l'émotion, ils se répandent, exaltent des espérances; mais il n'est pas bon de les prononcer quand on ne les définit pas. Il n'est pas bon de dire à l'ouvrier : Tu es sous une loi de souffrance : la loi du salaire ; mais il y a une loi de salut : la loi de l'association ; il n'est pas bon d'ouvrir ces horizons sans indiquer comment de la loi douloureuse du salaire l'ouvrier passera à la loi bienfaisante de l'association.
Quant à moi, je ne partage pas le sentiment de répulsion de l'honorable M. Kolb-Bernard pour ce qu'il a appelé la dépendance du salaire. Je crois que le salaire a constitué un progrès considérable dans la condition de l'ouvrier. Voici comment : dans les rapports primitifs tels qu'on les conçoit, tels qu'ils s'établissent en réalité entre le capital et le travail, que se passe-t-iH Le capital s'unit au travail. L'un apporte la force accumulée, l'autre la force actuelle : puis, le bénéfice de l'opération se partage entre les deux collaborateurs. Mais l'affaire peut être bonne comme elle peut être mauvaise; elle peut se liquider tout de suite, comme elle peut ne se liquider qu'après quelque temps : or, si l'on s'en tient au partage en nature des bénéfices, que se passera-t-il? C'est que s'il n'y a pas de bénéfice, ou si le bénéfice se fait attendre, celui des deux collaborateurs qui n'a d'autre propriété que son travail se trouvera dans la détresse. Alors intervient une nouvelle convention entre le capitaliste et l'ouvrier. Le premier dit au second : Tu vas me vendre à forfait ta part de bénéfice, et en échange, je te payerai une somme fixe à laquelle tu auras droit, quand même l'affaire serait mauvaise ou se liquiderait trop lard. Voilà ce qu'est le salaire. (Très-bien !)
Que le salaire soit le dernier mot des rapports entre le capital et le travail, je ne le crois pas; que l'association sous une certaine forme puisse ajouter à la part fixe réservée à l'ouvrier une part dans les bénéfices, je l'admets et je le désire. Mais après avoir signalé avec tant d'éloquence les inconvénients de la coalition, vous eussiez dû, mon honorable contradicteur, indiquer que si l'association présente pour l'ouvrier une perspective magique, en ce sens qu'elle lui fait entrevoir la possibilité d'une participation à des bénéfices qu'il suppose être toujours très-considérables, elle recèle aussi ce danger : que si elle devenait la forme des rapports entre le capital et le travail, l'ouvrier subissant les risques de l'opération retomberait dans l'incertain et l'aléatoire, dont le salaire l'avait fait sortir pour lui assurer le certain et le fixe. (Marques d'adhésion.) Il aurait dû dire aussi que,
quand l'ouvrier passera de la situation de salarié à la situation d'associé, il se produira un effet analogue à celui qui s'est vu quand de serf il est devenu salarié : il a eu plus de droits, plus de dignité, mais aussi plus de peines et plus de responsabilité. De même il aura la chance des bénéfices, mais il sera exposé au risque des pertes. Et, en vérité, quand je vois dans ce pays-ci toute une portion de la société se précipiter vers les emplois et les fonctions publiques, et rechercher pour ses enfants, au lieu des profits féconds de l'industrie, les profits réduits des places du Gouvernement, parce que, dit-on, il y a dans une place quelque chose de fixe et de certain... (On rit.) il est permis d'avoir quelque doute sur les bienfaits sans mélange de l'association. (Très-bien! trèsbien!)
Je reproche à l'honorable M. Kolb-Bernard d'avoir fait un discours de désespoir. Il nous a dit que l'individualisme stérilise, que l'association vivifie; puis il a ajouté qu'elle était aussi impossible qu'elle est désirable, ou tout au moins il ne nous a pas dit comment elle pourrait se réaliser; et la conclusion de tous ces raisonnements a été une attaque énergique contre la coalition, qui n'est cependant que le commencement de l'association. (Mouvements divers.) La coalition n'est pas une association permanente, mais c'est une association temporaire, devant conduire à la première, et je ne peux pas m'expliquer comment, vous qui condamnez l'individua lisme par amour de l'association, vous condamniez la coalition qui en est le commencement.
Je termine .en examinant une considération commune aux trois discours qui ont été prononcés, au discours de l'honorable M. Seydoux, au discours de l'honorable M. Kolb-Bernard et au discours de l'honorable M. J. David. Ces honorables orateurs ont pensé que nous accordions trop ou trop peu, et, saisis tout à coup pour le droit de réunion et d'association d'un amour qu'ils n'avaient pas manifesté jusqu'alors, ils nous reprochent de n'avoir pas ajouté à la loi sur les coalitions le droit de réunion et d'association. Ma réponse sera double. Je dirai d'abord que, l'eussions-nous pu, uous
n'aurions pu agir ainsi sans faire une loi de privilège.. On nous demande une loi sur les coalitions de patrons et d'ouvriers Or, nous ne supposons pas qu'on puisse considérer comme démocratique et libéral, comme prudent surtout, d'établir le droit de réunion pour les ouvriers, tandis qu'on continuerait à le refuser aux autres portions de la société. Le droit de réunion est un et indivisible. Il faut l'accorder à tous ou le rufuser à tous. L'accorder à quelques-uns en le refusant à d'autres, ce serait constituer un privilège : ce que nous no voulons pas admettre. (Très-bien! très-bien!) Que dans la discussion de l'Adresse l'honorable M. Jérôme David, qui ne l'a pas fait jusqu'à présent, présente un amendement eu faveur du droit de réunion et du droit d'association, je le soutiendrai sans épigramme et de bon cœur ; jusque-là, qu'il nous permette de trouver que son argument est trop de circonstance.
J'ajoute en second lieu que c'est une mauvaise manière d'agir que de refuser un progrès sous prétexte qu'il est incomplet. Oh ! je connais cette théorie et je l'ai vue décrite avec un art admirable dans les Mémoires de Mallet-Dupan sur la première révolution. C'est la théorie du pessimisme. Elle consiste, lorsqu'un gouvernement déplaît en principe ou qu'on n'agrée pas sa marche générale, au lieu de faire ce que doit faire selon moi tout homme d'honneur et de bon sens, d'approuver ce qui est bien et de blâmer ce qui est mal, elle consiste à tout critiquer, à tout attaquer, surtout le bien, parce que le bien pourrait profiter à ceux qui l'accomplissent. (Marques d'adhésion.) Ainsi agissaient les émi- N grés lorsqu'au lieu de rester dans le pays, de se rendre aux assemblées, aux sections, pour empêcher la domination des mauvais, ils allaient à l'étranger pour rendre plus facile un triomphe qui par ses exagérations devait amener leur succès. Ainsi ont trop souvent agi les partis qui se sont succédé parmi nous. Aussi, messieurs, que reste-t-il dans notre pays après tant d'agitations? Beaucoup de ruines, beaucoup de beaux et grands discours, et pas d'institutions libérales; et tous, à quelque passé que nous appartenions, nous sommes
contraints de regretter souvent de n'avoir pas, au lieu de nous être laissé absorber par des querelles stériles, de n'avoir pas soutenu les hommes de bonne volonté qui dans un temps s'appelaient Rolland, Martignac dans un autre, ou plus tard de tout autre nom, et de n'avoir pas accepté les réformes partielles qu'ils nous offraient, et d'avoir trop sacrifié à l'implacable satisfaction de nos rancunes personnelles. (Vive approbation.)
Quant à moi, messieurs, je n'appartiens pas à cette école. Je ne suis pas pessimiste, je prends le bien de quelque main qu'il me vienne. Je ne dis jamais : » Tout ou rien, » maxime factieuse et redoutable, .ie dis : « Un peu à chaque jour; » et je n'oublie jamais la célèbre parole: * A chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui la loi des coalitions, domain celle des associations. Et puisque l'honorable M. Jérôme David nie demande cette déclaration, je n'hésite pas h la faire : Dans l'acte du (louvernement je ne vois pas seulement ce nui n'y est pas : le droit de réunion et le droit d'association; j'y vois aussi ce qui est : la liberté de coalition. Je ne me borne pas à critiquer ce qui me manque; je remercie de ce qu'on me donne. (Très-bien! très-bien! — Applaudissements prolongés. — De nombreuses félicitations sont adressées à l'orateur.)
Messieurs,
Le projet de loi qui est soumis à vos délibérationssoulevait trois ordres divers de considérations : des considérations politiques, des considérations économiques, des considérations purement juridiques. Je me suis expliqué sur les deux premiers ordres d'idées, et la discussion générale close m'interdit de revenir sur un débat épuisé. Je demande seulement à la Chambre de me laisser, par un mot, détruire l'équivoque que certaines de mes paroles ont pu involontai-
renient faire naître et de déclarer que, lorsque j'ai parlé d'une différence entre le salaire dos ouvriers anglais et le salaire des ouvriers français, je me suis borné à raconter et à rapporter un fait duquel, ne le sachant pas de science personnelle, je n'entends nullement me porter garant.
Cette première explication que je me devais ;ï moi-môme étant donnée, je circonscrirai les observations que j'ai à vous soumettre dans la partie juridique du débat.
Vous me permettrez de croire qu'il est inutile que j'affirme moi-même mon honneur et ma conscience... (Vive approbation.)
M. Jllks Favre. Personne no les conteste!
M. Emile Oixiviek. ...et j'ai le légitime orgueil de croire que je puis, lorsque je suis en paix avec moi-même, ne me sentir effleuré par aucune parole. (Très-bien!) Je répondrai seulement à celui que je persisterai à appeler mon éloquent ami, je répondrai à l'honorable M. Jules Favre en opposant une déclaration à la déclaration que vous venez de recueillir. II a reconnu, — cela ne m'étonne pas de sa part, et cette déclaration m'a réjoui, — qu'il fallait avoir une âme perverse pour refuser le progrès par haine de la main qui l'offre. (Très-bien!) Je reconnais avec lui qu'il n'est pas juste non plus de s'abandonner aux approbations faciles qui permettent tout; qu'il faut toujours, au-dessus des expédients que le jour amène, que le lendemain condamne, placer les principes que le cours du temps confirme et qui, quelquefois obscurcis par des nuages qu'amoncellent des mains intéressées, finissent toujours par se dévoiler et briller d'un radieux éclat. (Très-bien! très-bien !)
J'espère qu'à entendre mes paroles il éprouvera la même joie que j'ai ressentie à écouter les siennes, et qu'il y verra la preuve que ni Tan ni l'autre, grâce au ciel, nous n'avons abandonné ce qui est le bon sens, la vérité et la justice, et que si un désaccord existe, il porte sur une appréciation de fait, qu'un examen logique, qu'une discussion impartiale peuvent, je crois, donner au premier venu le moyen de trancher avec équité.
Puisque nous sommes l'un et l'autre d'accord sur les principes et sur le point de départ, il ne reste plus qu'à rechercher si la loi qui vous est proposée, que je m'honore de défendre, est un progrès, ou bien si elle est un piège indigne tendu aux ouvriers, non pas par notre mauvaise foi. — puisqu'on veut bien nous accorder que nous avons été loyaux, — mais par notre sottise et notre inintelligence: de telle sorte que les ouvriers de France, que l'atelier national, pour lequel on a parlé hier et qui écoute aux portes, puisse dire dans un langage que vous me permettrez de reproduire avec toute la vigueur des habitudes populaires, précisément parce que moi aussi j'ai horreur de l'équivoque; de telle sorte, dis-je, que les ouvriers puissent dire : Ah! si la loi qu'on nous prépare est telle qu'on le dit, si les objections qui lui sont opposées sont vraies, en vérité, les membres de la commission qui l'ont préparée ne peuvent être que des coquins ou que des idiots. (Interruptions sur quelques bancs.)
Permettez, messieurs! je ne veux excéder en rien ce qui est exactement vrai; je me hâte de déclarer, puisqu'on m'interrompt, que je veux rester convaincu qu'un tel langage, qui n'est pas dans les habitudes de celui auquel je m'adresse., n'est pas davantage dans ses intentions, je ne le produis que comme étant la traduction populaire qui sera faite des objections que vous avez entendues hier.
Peut- on concevoir que des hommes qui sont consciencieux, qui ont reçu un rayon quelconque d'intelligence, puissent accepter la situation étrange, inouïe, qu'on veut nous faire? Comment, des hommes qu'on appelle M. Chevandier, M. Uuflet, des hommes que vous connaissez, des collègues dont vous appréciez les lumières et la bonne volonté, se sont enfermés pendant deux mois, quatre heures par jour, dans une commission; puis leur travail a été soumis aune assemblée considérable de jurisconsultes, d'administrateurs, d'hommes politiques, qui s'appelle conseil d'État; les uns et les autres ont voulu, avec une égale fermeté et une égale bonne foi, introduire la liberté des coalitions,
et ils ont été à ce point inintelligents, ignorants <le la langue ordinaire et de la langue juridique, égarés à ce point par je ne sais quelle influence mystérieuse qui a pesé sur eux et engourdi leurs volontés, qu'après avoir accepté pour point de départ la liberté, ils ont été amenés à vous proposer un article qui la nie et qui no diffère de l'ancienne législation, qu'ils prétendent abroger, qu'en ce point : que tandis que l'ancienne législation appelait le délit coalition, ils l'ont appelé plan concerté !
Voilà notre œuvre; on l'a dit, c'est écrit au Moniteur, c'est répété dans tous les journaux qui s'associent aux attaques contre la loi. C'est un bruit qui, sous les formes les plus diverses, court par la France entière! Et moi qui, aussi, ai mon patrimoine d'honneur à conserver, je suis, plus encore que mes collègues, tous les jours accusé de cette entre- * prise insensée, si elle n'était pas criminelle, d'avoir fait une loi sur le frontispice de laquelle il est écrit : Les coalitions sont libres; et qui se termine par cette disposition : Elles sont défendues! Ma bonne foi étant respectée, mon intelligence est à ce point obtuse, que je n'ai point compris qu'il n'y avait aucune différence à dire : La coalition est défendue, ou bien le concert est interdit!
Telle est, messieurs, serrée et ramenée a quelques termes d'une précision mathématique, telle est la partie palpitante, principale du débat entre nous. Tout le reste est relativement secondaire et me touche bien moins. Qu'on soutienne que le mot de manœuvres frauduleuses n'est pas clair : sans le croire, je le comprends; les meilleurs esprits peuvent être divisés sur de pareilles questions. Je conçois même, sans l'admettre, qu'on soutienne que la loi est obscure. Je ne dissimule pas que j'ai été surpris d'entendre conclure cette obscurité de ce que pour comprendre, il fallait étudier. Je ne sache pas, messieurs, que jamais philosophe ait invoqué contre le système de Descartes cet argument : que pour le savoir il fallait l'étudier. Quant à nous, jurisconsultes qui consacrons notre vie ;\ l'étude du droit que nous ne savons jamais, nous ne saurions trouver étrange qu'on soit obligé
DÉMOCRATIE BT LIBERTÉ
d'étudier pour la bien comprendre une loi qui a coûté deux mois de préparation! Et je me rappelle à propos de ce singulier argument une anecdote charmante attribuée a un homme qui est une de nos gloires et l'honneur de la jurisprudence française, à ce Merlin, immense par le génie et par la science, qu'on peut sans exagération comparer au grand jurisconsulte romain Papinien, dont les docteurs du moyen âge ne prononçaient jamais le nom sans se découvrir. Merlin, consulté un jour sur la difficulté de droit la plus élémentaire, répondait à celui qui le consultait et s'étonnait qu'il demandât à penser : « Mon ami, je crois que si on me demandait quel est le premier article du code civil, avant de répondre je solliciterais vingt-quatre heures de réflexion. » Il est tout simple que, pour être connue, une loi soit étudiée. Mais, je le répète, ces objections et tant d'autres auxquelles il serait aussi aisé de répondre sont secondaires. Pour la Chambre, pour la commission comme pour moi, le vif du débat, le point où l'honneur est intéressé est celui-ci : Avons-nous ou n'avons-nous pas accordé la liberté des coalitions?
L'honorable M. Jules Favre m'a reproché d'avoir été séduit et entraîné par les créations fantastiques de mon imagination, d'avoir conçu ce qu'il a nommé d'une de ces expressions heureuses qu'il trouve toujours, une coalition métaphysique, une coalition sans aucune existence réelle, qu'on peut autoriser sans mérite parce qu'elle ne se verra jamais, et de m'ètre ainsi réservé le droit de déployer toutes les rigueurs contre la coalition pratique, contre celle qui se produira en réalité.
Voyons ce qu'il en est, et pour cela je sors des abstractions, j'entre dans les faits et je vous cite un excmple.pratique de coalition; celle que je choisis est la plus récente. Au nombre des défenseurs était l'honorable M. Berryer, qui a trouvé, dans cette affaire, l'occasion de déployer une fois de plus son éloquence douée de l'éternelle jeunesse. Il est là; si je me trompe, il pourra me reprendre. Je veux parler de la coalition des ouvriers typographes. Je vais vous lire
l'arrêt rendu. Veuillez bien prêter à cette lecture une particulière attention; vous pourrez, aussi bien que le plus obstiné des ouvriers qui constituent ce qu'on a appelé l'atelier national, acquérir ainsi une idée nette des caractères d'une coalition.
** La cour,
- Considérant que de l'instruction et des débats résulte la preuve que, dans le commencement de 1862, une commission mixte de patrons et d'ouvriers s'est réunie à Paris pour examiner s'il y avait lieu de reviser le tarif qui, depuis 1850, rèt*le le salaire des ouvriers typographes;
** Considérant que les conférences de cette commission mixte ont été rompues dans le courant de mars dernier, les parties n'ayant pu tomber d'accord sur leurs prétentions respectives et contradictoires;
* Considérant que la cour n'a pas à se prononcer sur le mérite des prétentions élevées, soit par les patrons, soit par les ouvriers, à l'occasion d'une question de cette nature;
- Considérant que de l'instruction et des débats résulte la preuve que les ouvriers typographes ont résolu d'obtenir, au moyen d'une pression, partie des avantages surlesquels un accord amiable n'avait pu intervenir entre eux et les patrons ; w
» Qu'en effet, dans le courant du mois de juillet, les typographes employés dans un grand nombre d'imprimeries, notamment chez les sieurs Appert, Donnautl, Divry, Noblet, Wittersheim, Vallée, Chaix et autres, ont présenté à leurs patrons des demandes écrites et collectives tendant à l'élévation de leurs salaires et prescrivant une solution avant le 14 du même mois;
- Qu'à la suite du rejet de leur demande ainsi formulée, les ouvriers ont déserté ensemble et de concert les ateliers où ils étaient employés;
« Que ces faits constituent le délit de coalition suivi d'un commencement d'exécution, tendant à faire enchérir les travaux;
« Considérant que les prévenus Jourlicr, Aunay, Guionie, Henri, Musset et Wiart y ont pris une part active, savoir : Aunay dans l'imprimerie Appert, Guionie et Henri dans l'imprimerie Vallée, Musset dans l'imprimerie de Mourgues, Wiart dans l'imprimerie Chaix, et Jourlier, avec plus d'ardeur encore, dans l'imprimerie Martinet;
« Considérant qu'il est, en outre, établi que la désertion simultanée et presque à jour fixe des ateliers dont il s'agit s'est manifestée à la suite d'une circulaire du 20 juin dernier, dans laquelle les anciens membres de la section ouvrière dans la commission mixte déclarent que, « les patrons ayant repoussé toute conciliation, il y avait lieu de penser qu'ils admettraient les dernières propositions des ouvriers, du moment que chacun de ceux travaillant chez eux leur aurait manifesté qu'il y adhère ; «
« Considérant que cette circulaire n'est autre chose qu'un mot d'ordre auquel les ouvriers ont obéi avec d'autant plus d'accord qu'elle émanait des principaux membres de la société de secours mutuels de la typographie, laquelle, détournée de son but exclusivement charitable, a, par son attitude et ses actes, provoqué et encouragé la coalition :
« Considérant que cette circulaire est signée parles prévenus Alfonsi, Baraguet, Coûtant, Gauthier, Huet, Moulinet, Parmentier, Parrot et Viguier;
u Que les neuf prévenus sont, dès lors, convaincus d'avoir, par la rédaction et la distribution de ladite circulaire, provoqué les auteurs du délit ci -dessus qualifié à le commettre, et que, par suite, ils se sont rendus complices du délit.
« Confirme,
- Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne les appelants aux frais de leur appel. »
Ah! nous sortons ici du métaphysique- et du platonique, nous touchons de nos propres mains la réalité. Or, cette réalité, quelle est-elle? Des ouvriers typographes d'une moralité, d'une intelligence, d'une sagesse a laquelle, dans le procès, tout le monde a rendu hommage, s'imaginent, à tort
ou à raison, qu'il y a lieu de modifier des tarifs dont l'existence est déjà ancienne ; ils adressent une demande collective à leurs patrons, sans menace, sans violence, sans aucune amende, défense, interdiction, manœuvres frauduleuses, sans aucune de ces aménités qu'on «nous dit être de coutume dans les ateliers. Leur demande est rejetée; silencieusement, ils se retirent ensemble, sans troubler l'ordre public, ils rentrent chez eux; mais là, la justice vient les saisir et leur dit : Vous êtes coupables de coalition. 15 li bien, supposez notre loi aussi détestable que vous le voudrez, supposez qu'elle soit l'œuvre de jurisconsultes aussi inexpérimentés qu'on l'a prétendu, que le mot - manœuvres frauduleuses » dise tout ce qu'on vent, qu'un article sur la violence soit de trop ; supposez vraies toutes les critiques que vous pourrez imaginer; je vous le demande, d'après la loi nouvelle, le fait que je viens de décrire sera-t-il permis ou sera-t-il défendu? Voilà toute la question. (Très-bien !)
Si le fait que je viens de décrire est permis parla loi actuelle, vos critiques, fussent-elles justes, eussiez-vous aux trois quarts raison contre notre loi, fût-il sensé de désirer l'abandon du mot de * manœuvres frauduleuses », vous serez bien obligés d'avouer que la loi réalise un progrès énorme. (C'est évident!) Vous serez bien obligés d'avouer que dans tous les cas qui seront analogues à la coalition des typographes, — et j'ajoute avec une fierté patriotique qu'en France les coalitions ont presque toujours eu ce caractère, et que, même en 1 S 40, quand cent mille ouvriers en grève étaient campés dans la plaine Saint-Denis, on n'a eu à poursuivre que très-peu de faits de violence, — vous serez bien obligés d'avouer que désormais toutes les coalitions qui seront semblables à celle des typographes obtiendront de la loi que nous avons faite, quelque détestable que vous la trouviez, l'impunité qu'elles n'auront pas si la loi est refusée. Est-ce clair?
Supposez ([ue vos efforts obtiennent le rejet de la loi et que le lendemain de votre vote il se passe ce que je viens de vous raconter dans la coalition des typographes, et qu'on
234 DÉMOCBATIE ET LIBERTÉ
conduise les ouvriers devant le tribunal, que leur dira-t-on? « La loi ayant été refusée, vous êtes coupables du délit de coalition et nous vous appliquons les articles 414 et 415, amendes, prison, etc. » Supposez, au contraire, que la loi que nous proposons soit votée, qu'arrivera-t-il? C'est que non-seulement les ouvriers ne seront pas traduits devant la justice, car il n'y a pas en France de magistrats assez insensés pour le faire, mais personne n'aura l'idée de trouver leur acte étrange. Et le triomphe de la justice, au lieu d'être assuré par la tolérance du Gouvernement, — ce qui est toujours mauvais, car la tolérance du bien engendre la tolérance du mal, et toutes les deux elles constituent l'arbitraire. — résultera de la loi elle-même, ce qui est mi spectacle auquel des législateurs doivent être sensibles. Ne vous appor- .terions-nous que ce progrès, notre loi serait un bienfait! . Je vais plus loin encore : je suppose que, nous trouvant en présence des controverses si passionnées que soulève un débat de cette nature, voyant d'un côté les ouvriers que nous aimons de toute notre âme, de l'autre les patrons que nous ne détestons pas... (Rires et mouvements divers), et dont nous désirons la prospérité; pesant les intérêts si divers que nous sommes obligés de sauvegarder, je supposa que nous nous soyons dit: Cette loi inspire de vives craintes, ces craintes sont exagérées; mais enfin elles sont sincères, ceux qui les expriment les ressentent et ils représentent une partie considérable de cette société française à laquelle notre loi est destinée; eh bien, je suppose que nous avons fait quelque chose pour calmer cette frayeur, pour la dissiper; que, nous rappelant que nous ne sommes pas les législateurs des uns et non les législateurs des autres, mais les législateurs de tous, nous ayons, en accordant amplement la liberté aux ouvriers, tendu aux patrons une main qui les rassurât, j'affirme que des concessions de ce genre n'eussent rien eu que d'utile et de loyal. (Très-bien!)
Ces propositions, messieurs, vous paraissent et me paraissent à moi-même tellement évidentes, que je n'y insisterais pas si elles n'avaient été contestées avec une telle
persistance qu'il faut que "vous me permettiez d'épuiser l'argumentation, quoique la conviction soit, j'en suis certain, déjà faite en vous.
Ce que je dis est évident. Comment peut-on le contester, car je ne doute pas de la bonne foi de ceux qui m'attaquent; comment peut-on le contester? Par quel enchaînement d'idées est-on arrivé à cette croyance qu'après avoir permis la coalition, la loi la défendait?... Voici comment on l'a expliqué hier. Je lis, messieurs, les paroles prononcées, pour être bien certain que je les reproduis fidèlement :
- Ce n'est pas tout (nous a dit hier l'honorable M. Jules Simon), ce n'est pas tout. Voilà une loi que l'on dit abrogée et dont je retrouve le texte même dans la nouvelle loi, qui, suivant vous, la remplace. J'y trouve aussi, sous un nom nouveau, l'interdiction de la coalition. Il est vrai que la coalition a perdu son nom et qu'elle s'appellera désormais un plan concerté. En vérité, quel avantage trouvez-vous à ôter le mot et à le remplacer par l'équivalent? » Plus loin, le même orateur, examinant toujours cet article 410 de la loi actuelle, l'ancien article 415 de la loi que nous abrogeons, a dit : « Il y a l'article 415 qui décide que, dans le cas ou les ouvriers coalisés auraient prononcé ce qu'on appelle défense ou proscription, etc., il y aurait eu lieu à l'application de la peine, même sans qu'il* soit besoin d'un commencement d'exécution. »
Ainsi je tiens l'argument. On dit : Il y a dans la loi un article 41G qui dans l'ancienne loi constituait l'article 415; cet article 410 déchire que les amendes, défenses, prohibitions seront punies, indépendamment de tout commencement d'exécution, par cela seul qu'elles auront été prononcées en vertu d'un plan concerté. Plan concerté veut dire la même chose que coalition; la coalition est donc punie.
Je ferai d'abord remarquer à l'honorable orateur que s'il avait lu avec un peu d'attentîon mon rapport, il se serait épargné la deuxième de ses allégations. En effet, messieurs, voici dans quels termes je m'explique à la page 73 sur l'article 410 : « Nous avons exigé comme seconde condition
•23fi
que les amendes, défenses, proscriptions, interventions aient porté atteinte à la liberté du travail; la tentative ne suffirait pas, ni même le prononcé, ainsi que le disait l'ancien article 110; au prononcé doit se joindre la preuve qu'en fait le libre exercice de l'industrie et du travail a été empêché. » C'est donc exactement le contraire de ce qu'on a dit qui est la vérité ; la vérité est que nous avons réformé l'ancien article du code, en ce sens que, dans l'ancien article 410, la loi n'exigeait que la prononciation d'une défense, d'une amende ou d'une interdiction pour punir, et que nous, nous avons voulu que le prononcé ne fût puni que si, en réalité, il avait produit une atteinte à la liberté du travail.
Si l'objection secondaire ne vaut rien, l'objection principale n'est pas plus solide. L'article atteint un certain nombre de faits d'intimidation ; c'est la caractérisât-ion générale. Ces faits d'intimidation sont des amendes, des défenses, des prohibitions, des proscriptions ou des interdictions, expressions qui, dans le langage des ateliers, ont une signification tellement claire qu'elles n'ont jamais donné lieu à la moindre difficulté. -Quand ces faits se seront produits, l'article 410 sera-t-il applicable? Non, messieurs, il faudra une seconde condition : c'est qu'en réalité, ils aient porté atteinte à la liberté du travail ; c'est-à-dire que l'intimidation nonseulement ait été tentée, mais qu'elle ait produit ses résultats. Cela n'est pas tout. Le délit n'existera pas même alors, quoique le fait ait déjà tous les caractères suffisants pour motiver l'établissement d'une peine. Il faudra, en troisième lieu, que l'interdiction, que la défense, que l'intimidation soient le résultat d'un concert établi entre plusieurs personnes, pour porter, par ce moyen, atteinte a la liberté du travail, et notamment à la liberté des ouvriers. Quel rapport y a-t-il entre cette disposition et l'ancien délit de coalition? Le fait de s'être concerté était, dans l'ancienne législation, l'élément unique du délit; aujourd'hui, il n'est pas même l'élément qui le détermine, il n'est que la condition qui doit s'ajouter à des éléments préexistants et coupables pour motiver la création du délit nouveau d'atteinte à la li-
berté du travail. Dans l'ancienne législation, on se concertait; on avait raison, on avait tort; on employait la violence et l'intimidation ou on ne l'employait pas, il importait peu; le fait simple de quitter simultanément le travail en vertu d'une entente était déclaré coupable et punissable. Dans notre loi, on se concerte, on se coalise, on quitte les ateliers; le fait est innocent; seulement, si le concerta lieu, non pour conquérir les conditions légitimes du travail, mais pour porter atteinte à la liberté d'autrui au moyen d'intimidations légères, telles qu'amendes, proscriptions, dans ce ca^, on est coupable; de quel délit? du délit de coalition? Non. mais du délit d'atteinte à la liberté du travail. Aussi ne seront poursuivis que ceux qui se seront spécialement concertés pour prononcer les amendes ou les interdictions, et non les participants à.la coalition qui auront ignoré cette entente spéciale, ou qui n'y auront pas concouru.
De même, dans certains attentats sur les personnes, la violence est considérée, non pas comme la circonstance constitutive du délit, mais comme sa circonstance aggravante. Dans l'art. 109 du code pénal, on punit l'atteinte au droit électoral, puis on ajoute : « Si l'atteinte est portée en vertu d'un plan concerté, la peine sera plus forte. - Le plan concerté est parfaitement innocent, mais il donne une plus grande gravité à l'atteinte portée à la liberté électorale, et il motive l'aggravation de la peine.
En vérité, messieurs, il faut avoir été sous l'influence d'une préoccupation que je ne m'explique pas pour avoir confondu deux ordres d'idées aussi distincts et avoir vu dans l'art. 41(5 une résurrection des peines contre le délit de coalition.
Je crois que. sous ce rapport, ma démonstration est complète. J'y ai insisté, parce qu'il importait à cet égard de ne permettre aucune espèce d'obscurité. Non, il n'est pas vrai de dire que nous ayons indirectement, sous le nom de con- « cert, puni le fait qu'on appelait autrefois le fait de coalition : le fait de coalition est licite: ce qui ne l'est pas, c'est le fait d'atteinte à la liberté du travail. (C'est cela! très-bien!)
Voilà terminé ce premier ordre d'explications. Il me reste cependant à solliciter votre bienveillante attention pendant quelques moments encore...
Voix nombreuses. lleposez-vous ! reposez-vous!
(La séance est suspendue à cinq heures cinq minutes et est reprise à cinq heures un quart.)
M. lk président de Morny. La parete est continuée à M. le rapporteur.
M. Émile Ollivier. Messieurs, je n'ai pas l'habitude de solliciter pendant si longtemps votre attention; mais croyezmoi , il est utile que vous me l'accordiez. (Parlez! parlez!)
Je me suis, dans la première partie de ma discussion, tenu dans une situation défensive, je veux attaquer à mon tour... (Marques d'approbation), je veux enfin demander à ce système du droit commun ce qu'il est, comparer ce qu'il tient à ce qu'il promet.
Voyons! vous reprochez au projet de la commission d'être vague, de placer les ouvriers dans l'impossibilité de connaître ce qui leur sera défendu ou ce qui leur sera permis. Or, pour connaître la nouvelle législation à laquelle ils vont désormais être soumis, que doivent-ils étudier? Trois articles, ni plus ni moins. Quand ils les auront compris, quand ils les auront affichés dans leurs ateliers, qu'ils en auront demandé et obtenu le commentaire, et j'ai essayé de leur éviter cette peine par les longues explications de mon rapport, ils sauront, de façon à ne s'y pas méprendre, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas. Au contraire, supposez admis le système du droit commun, comment un ouvrier ou un patron saura-t-il ce <jui lui est permis ou ce qui lui est défendu? Il faudra d'abord qu'il lise tout le code pénal pour y découvrir l'article qui s'applique à son cas. Ce n'est pas tout, il faudra qu'il lise la loi de 1818 sur la presse, la loi de 1819 qui punit la diffamation, le décret de 1852 qui atteint les fausses nouvelles; en d'autres termes, messieurs, il faudra ou qu'il fasse une éducation complète de jurisprudence, ou qu'il ait toujours à ses côtés un professeur de grève (Rires d'adhésion) pour l'instruire de ce qu'il peut
faire. Ainsi donc, nos articles, fussent-ils inutiles, auraient pour les ouvriers cotte première commodité de leur apprendre en peu de paroles la vérité*de leur situation.
Mais, messieurs, marchons un peu plus en avant. Ces trois articles, dans lesquels nous avons essayé" de mettre toute la clarté possible, sont-ils donc beaucoup plus vagues que le droit commun? Est-ce que nous donnons aux juges, dans les articles 411, 415 et 410, une faculté d'interprétation et d'arbitraire qu'ils ne trouveront pas dans le droit commun? Hier, l'honorable orateur, dans son énumération des divers délits saisis par le droit commun, a cité l'injure, l'outrage, la diffamation, les fausses nouvelles. Eh bien, en conscience, injures, outrage, diffamation, fausses nouvelles, est-ce plus clair ou plus obscur, je vous en prie, que manœuvres frauduleuses? N'est-il pas aussi possible de tirer tout ce qu'on voudra des mots : fausset nouvelles, diffamation, outrage, injures, que des mots : manœuvres frauduleuses? Est-ce que l'abus d'interprétation, si vous supposez la malhonnêteté siégeant au tribunal, n'est pas aussi facile avec le mot violences qu'avec le mot menaces, qu'avec le mot maiururres frauduleuses? Je dis plus, ce mot manœuvres frauduleuses a une clarté qui ne se trouve dans aucun des mots qu'on a indiqués, parce qu'il implique une circonstance sur laquelle le doute ne peut exister. Vous pouvez discuter sur la limite exacte de la manœuvre frauduleuse. Toutefois elle n'existe pas sans une circonstance sur laquelle la conscience ne peut se tromper : la manœuvre frauduleuse suppose un mensonge accompli sciemment.
Aussi je n'hésite pas à m'applaudir d'avoir dit aux ouvriers, ne fût-ce qu'à titre d'enseignement moral : La liberté vous est donnée; usez-en à vos risques et périls, autant que vous voudrez, mais arrêtez-vous au point où commence le mensonge fait sciemment. Pour savoir où ce point commence, il est inutile que vous consultiez des jurisconsultes ou des philosophes; écoutez votre conscience, et vous le trouverez sans l'aide des commentaires et sans le secours des définitions. Très-bien!)
24<l DÉMOCRATIE ET LIBERTÉ
Ne nous créons pas do fausses idées sur les caractères de la loi pénale : si elle ne doit pas être vague, elle est condamnée ;i rester générale, ce qui est tout différent. L'honorable orateur auquel je réponds vous en a donné lui-même la preuve par une citation de Rossi :
« Où trouver, a dit l'émirient crirninaliste, une limite si l'on pose sans restriction cette maxime : qu'on transformera en délits spéciaux tous les faits qui peuvent devenir facilement des occasions de délits? Il n'y a presque pas d'acte de la vie humaine qui pût échapper à l'anathème. C'est par l'abus de ces principes que périssent les libertés publiques : c'est au nom de l'ordre qu'on enchaîne lè*s bras et qu'on étouffe l'esprit de l'homme. »
L'idéal n'est donc pas de spécialiser chaque cas individuel ; il faut constituer des catégories bien faites, grouper sous une même loi des séries d'actes analogues. Deux écueils sont à éviter : si on reste dans des généralités indéfinies, la loi devient vague, elle est mauvaise; si on distingue chaque hypothèse, la loi est minutieuse, elle est despotique. Si on reste dans l'intermédiaire, si on a soin de rapprocher des faits ayant vraiment un caractère semblable, la loi n'est plus ni vague ni minutieuse; elle est générale et dès lors conforme aux exigences de la science. Indépendamment de la citation de Rossi, mon éloquent adversaire me fournira encore un argument à fappui de la thèse que je soutiens; et qu'il me permette, sans qu'il y ait de ma» part aucune intention malicieuse, de lui rappeler les paroles qu'il a prononcées dans la discussion sur le code pénal. Ces paroles, je les ai retenues, parce que je retiens ce qu'il dit. Il les a prononcées dans la discussion sur le code pénal, l'année dernière, à propos du mot outrage,
« Il s'agit ici, vous a-t-il dit, d'un délit dont la définition est impossil.de. On sent l'outrage; quant à le caractériser, c'est impossible. L'outrage, c'est l'accès qui allume dans le co>ur de celui qui le reçoit un sentiment si tumultueux, qu'il court. à la vengeance, et que la répression est nécessaire dans un intérêt social. L'honorable M. Jules
Favre concluait de cette impossibilité d'une définition, qu'il était mal de donner au délit d'outrage une extension démesurée; mais son esprit était trop sensé pour en conclure que l'outrage dût rester impuni; il ajoutait, au contraire, que la répression est nécessaire dans un intérêt social. Eh bien, si pour le délit d'outrage, dont on peut faire sortir tout ce qu'on veut, la répression est nécessaire dans un intérêt social, est-ce que pour le délit de la fraude, dont on ne peut pas faire sortir tout ce qu'on veut, la répression n'est pas également nécessaire dans l'intérêt social? (Trèsbien! très-bien!)
Ainsi, messieurs, j'ai prouvé que notre système était plus commode et qu'il n'était pas plus vague que le système du droit commun. Il me reste à établir que ce qu'on appelle le droit commun est un abus de mots dont il faut débarrasser ce débat, que le droit commun est avec nous ; que le droit exceptionnel, c'est ce que nos adversaires réclament.
Oui, il y a une différence à établir entre ce qu'on appelle le droit commun et ce qu'on désigne du nom de droit exceptionnel et de droit spécial. Mais la différence ne résulte pas de ce fait secondaire que le délit est puni par tel article du code pénal ou par tel autre, ou par une loi particulière ; elle naît de la détermination du type idéal sur lequel s'est modelée la loi qu'on veut caractériser. Ces types sont au nombre de deux. Il y a le type de la justice, il y a le type du salut public. Montesquieu a dit, et après lui beaucoup d'autres ont répété : Dans certaines circonstances, il est permis de voiler la statue de ïa justice ou la statue de la liberté. En conséquence, à côté des lois selon lajustice, on a fait des lois motivées par les seules exigences du salut public. Lorsque vous voulez savoir s'il faut dire d'une loi qu'elle est de droit commun ou qu'elle n'en est pas, demandez-vous ceci : Est-elle selon la justice, elle est du droit commun. Est-elle selon le salut public, elle est du droit exceptionnel.
Dans lequel de nos deux systèmes est donc le droit de la justice? dans lequel le droit du salut public? Les lois du
ir,
salut public, elles sont dans votre système. Ne proposezvous pas, en effet, d'appliquer aux ouvriers les lois d'exception faites en 1818 contre la presse et contre les attroupements? Ne proposez-vous pas de les placer sous le coup du décret de 1852 sur la presse, loi d'exception s'il en fut, et qui, de votre côté, a été souvent attaquée avec éloquence? Qu'est-ce que nous venons, nous, demander d'appliquer? Nous venons vous demander d'appliquer uniquement les principes de justice du droit pénal ordinaire : nous sommes donc dans le commun. (Marques d'adhésion.)
Ne nous tenons pas toujours aux considérations superficielles; n'imitons pas ces deux docteurs dont parle Pascal qui s'abordaient avec le mot de genre prochain en y attachant un sens tout différent; laissons les étiquettes étalions au fond des choses. Que demande la justice dans la détermination d'un délit? Quelapeino soit toujours proportionnée à ce qui est juste et a ce qui est utile. Quand la peine dépasse la mesure du juste, elle est inique. Quand elle dépasse la mesure île l'utile, elle sort du domaine de la loi, elle entre dans celui de la morale.
•le prie maintenant les ouvriers, je prie les partisans les plus passionnés du droit commun de me répondre. Je passe dans la rue, je rencontre un homme qui me heurte, je le frappe. Puis, quelques moments après, j'entre dans une église; un prêtre est en chaire, son discours me déplaît. Cet accès dont parlait l'honorable M. Jules Favre s'allume en moi : je me précipite sur le prêtre, je le frappe. Est-ce que dans les deux circonstances ma culpabilité est la même? Est-ce que la même peine doit atteindre l'acte do l'homme qui frappe un passant qui le heurte dans la rue, et l'acte de celui qui. sans respect pour le lieu saint, frappe le prêtre dans sa chaire? Est-ce que je ne suis pas dans le droit commun, est-ce que je ne respecte pas ses impérieuses prescriptions lorsque j'établis, entre ces deux cas différents." des différences de pénalité?
De même, messieurs, voilà un ouvrier; un dimanche au cabaret, dans une rixe avec son camarade, il le frappe. Un
autre organise une grève, il dit à sou camarade : « Suismoi! — Je ne veux pas te suivre, répond l'autre, je trouve la querelle mauvaise ; j'ai une femme et des enfants dans une mansarde, il faut que je gagne leur pain. * Là-dessus l'autre le bat. Est-ce qu'il n'est pas plus coupable que l'ouvrier qui, dans un moment d'émotion au cabaret, a également frappé? (C'est cela! très-bien!) La raison n'existe plus au monde, ou il y a là deux cas différents qui justifient l'existence de deux peines différentes. Lorsque je fais un article pour une hypothèse et un autre article pour l'autre hypothèse, est-ce que je ne reste pas dans les règles les plus inviolables de l'éternelle justice? Est-ce que je ne constitue pas le droit commun? Et n'ai-je pas le droit de vous dire, au contraire, que frapper également ces deux faits qui sont si dissemblables dans leur imputabilité criminelle, c'est vraiment établir un droit exceptionnel, un droit privilégié, puisque par la peine égale le fait le plus coupable est atteint moins sévèrement que l'autre?
Ainsi, messieurs, je suis dans le droit commun, et je le constitue. Le droit commun n'a pas été fait un jour pour l'éternité, il se fait perpétuellement; que de jour en jour il. s'étende, qu'il se perfectionne, qu'il détruise cette plante parasite qui quelquefois l'étouffé et qu'on appelle le droit exceptionnel ; qu'il règne, triomphe, éclate, domine partout, voilà mon but. Nous ne nous en écartons pas dans la loi que nous nous proposons, nous faisons un pas vers lui. Lois spéciales, lois exceptionnelles! ce sont là des expressions mauvaises, des réalités funestes, des doctrines que nous n'avons voulu ni favoriser ni pratiquer. (Très-bien ! très-bien !)
J'ai prouvé que notre loi était plus commode que le système de nos adversaires, qu'elle n'était pas plus vague; j'ai établi qu'elle était conforme au droit commun. Il me reste à vous démontrer qu'elle est extrêmement utile et d'une utilité dont vous ne pouvez pas soupçonner assez l'importance.
On a dit un mot dans cette discussion, — c'est je crois M. Seydoux, et c'est d'une incontestable vérité pour qui a
DEMOCRATIE KT I.1HEKT&
lu, comme je viens «le le faire, tous les documents sur les grèves anglaises, — on a dit que les malheurs qui ont suivi l'établissement de la liberté des coalitions en Angleterre ont été amenés par l'idée fausse courue par l'ouvrier que, dans les grèves, l'impunité était assurée à tous les actes de violence ou de fraude, qu'il pouvait contraindre ses camarades à entrer dans les coalitions sans courir aucun risque légal. Aussi, après avoir débuté, ainsi que le veulent mes honorables contradicteurs, par la proclamation du droit commun, on a été obligé, chaque aance, de faire une loi particulière à côté du droit commun. On en fait une en 1850, on en fait une autre en 1861. En Amérique, on a commencé de même par le droit commun. On en arrive en ce moment à l'imitation de l'Angleterre et aux lois particulières.
Ne croyez pas que les craintes que je vous exprime ne soient motivées que par des considérations tirées des expériences étrangères; non, j'ai dansâmes mains un certain nombre de pétitions qui ont été remises à la commission. Ces pétitions sont très-curieuses. Je ne puis pas vous les lire toutes; j'appelle du moins votre attention sur deux d'entre elles, qui vous montrent, messieurs, le fond d'admirable bon sens qui, malgré tant d'excitations, se trouve dans les classes ouvrières. La première est couverte d'un nombre considérable de signatures ; elle a été faite par les ouvriers imprimeurs en papiers peints, qui sont à l'état de grève chronique. Ils demandent le droit commun, et ils ajoutent ceci : « Nous vous demandons l'abrogation pure et simple des trois articles et de renvoyer toute pénalité au code pénal. Nous repoussons de toutes nos forces toutes voies de fait, violences et manœuvres. (Ils ont trouvé le mot même de manœuvres.) Nous demandons l'application du code pénal pour tout agent provocateur. . . * — Vous voyez que nous ne leur accordons pas tout ce qu'ils demandent (Ou rit), car ils accepteraient le mot de manœuvres, nous ajdutons celui de frauduleuses ; ils demandent de punir les agents provocateurs, et nous avons repoussé cette partie du projet du conseil d'État.
La seconde pétition nous a été présentée comme émanant des ouvriers les plus intelligents; en effet, parmi eux il en est qui ont comparu devant la commission et qui nous ont frappés par leur noblesse, par leur intelligence et par la vibration convaincue de leur parole. Dans cette pétition, les ouvriers protestent contre la loi, et voici un de leurs grands arguments. Il s'agit de l'article 414 : ** Prétendra-t-on qu'il faut que l'amende soit d'un chiffre assez élevé pour produire de l'effet sur les patrons? Mais comment croire que les patrons, qui échappaient déjà si facilement aux articles 414, 415 et 4U), seront jamais gênés par les articles modifiés? Ce serait une erreur de le penser, car ils auront toujours assez d'adresse pour se maintenir dans la légalité; la coalition calme leur suffirait complètement. Au contraire, s'il arrivait qu'il y eût violences ou voies de fait de la part d'ouvriers, ce sera le plus souvent, sinon toujours, le résultat d'une erreur, d'un malentendu ou de préventions adroitement suscitées par quelque séide du patron pour les compromettre. »
Qu'ils se réjouissent donc de la loi, puisqu'elle frappera les séides des patrons qui veulent les compromettre et non pas eux.
Puis ils ajoutent, et voici, messieurs, le danger : « ... Quant aux menaces, on ne pourrait pas inscrire dans la loi un mot plus dangereux. En effet, qui ne sait que, dans les ateliers, la menace est formulée à chaque instant et n'a, la plupart du temps, que le caractère d'une plaisanterie plus ou moins ironique, souvent de mauvais goût? Kh bien, si la malveillance ou la jalousie pouvaient recueillir ces menaces pour les faire retomber en pénalités sur leurs auteurs, on regretterait bien, certes, d'avoir introduit ce mot dans la loi, qui aurait bientôt des conséquences aussi fâcheuses qu'en avaient les mots chefs ou auteurs, qui ne servaient qu'à faire punir ceux qui le méritaient le moins. »
Ainsi voilà des ouvriers, et les plus intelligents parmi . eux, qui sont convaincus que si vous abrogez purement et
simplement les articles sur les coalitions, la menace sera impunie. Vous louchez du doigt l'utilité de les détromper, vous comprenez aussi la nécessité, après avoir fait l'œuvre libérale, do ne pas négliger l'œuvre fraternelle, et après avoir accordé à ces ouvriers qui le demandent le droit qui leur sera, quelquefois utile, quelquefois nuisible, de les avertir des dangers qu'ils courent, de les protéger contre leur erreur, de ne pas les laisser aux prises avec une loi qu'ils croiront désarmée, tandis qu'elle a eu réserve des rigueurs nombreuses.
Enfin, messieurs, une considération d'un caractère plus élevé me parait justifier l'utilité de la loi. On parie sans cesse de la nécessité d'instruire le peupl \ On a raison; mais l'instruction, messieurs, se communique de mille manières : la plus profitable, la plus féconde n'est pas toujours celle qu'on trouve sur les bancs des écoles; celle que donnent la vie, le malheur, les contacts, l'exercice de la vie politique, celle que procure l'habitude de connaître et de respecter les lois, a une efficacité incessante et toute-puissante. (Approbation.)
M. le duc de Marmier. Et la prison par-dessus le marché. (Rires et bruit.)
M. Emile Oi.livier, Puisque nous sommes obligés par les principes de la science d'écarter toute espèce de formule déclarative de la loi pénale, de donner aux enseignements qu'elle contient la forme amère de la peine, servons-nous pour instruire même de cette forme; et elle aura aussi son utilité à côté du droit indirectement accordé; proclamons, affirmons directement par la loi pénale le devoir qui y correspond. (Très-bien 1 très-bien!) J'ai toujours admiré la manière dont les livres bibliques affirment la propriété. Nulle part il n'est écrit : « La propriété est un droit ; » il est seulement dit : « Tu ne voleras pas, » c'est-à-dire tu rempliras le devoir d'où est né le droit de propriété. Notre loi aussi crée un droit par l'affirmation d'un davoir. Elle n'est donc pas inutile : votez-la.
En me résumant et en embrassant d'un coup d'œil toute
cette discussion, je dis à ceux que je rencontre comme adversaires : Je crois que vous vous trompez. Vous, qui êtes en face de moi, vous pensez que la loi accorde trop. Vous, mes amis, vous croyez qu'elle n'accorde pas assez. Vos deux assertions se détruisent l'une par l'autre; elles ne peuvent pas être vraies à la fois, elles ne sont vraies ni Tune ni l'autre. (Marques d'assentiment.) La loi accorde, mais elle n'accorde pas trop; elle accorde le juste et le nécessaire. A vous qui êtes en face de moi, je dis, avec la plus profonde conviction : Votez la loi; car, sur cette matière, il n'y en a pas en Europe qui soit plus sagement prévoyante. Et à vous, mes amis, je dis : Votez la loi, car il n'y en a pas en Europe qui soit plus véritablement libérale. ^C'est vrai! c'est vrai !)
Quant à moi, messieurs, qui crois que le but suprême de la politique est, non pas de flatter et d'exciter le peuple, mais de l'élever et de soulager (Très-bien!^; quant à moi qui ai voué à cette cause tout ce que j'ai de forces, je suis certain de n'y avoir jamais été plus fidèle que lorsque j'ai travaillé à la loi actuelle; et, pour le présent, comme pour l'avenir, c'est avec confiance que je revendique, hautement et fièrement, ma part de collaboration! (Très-bien! trèsbien! — Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
Messieurs.
Un des privilèges de la vérité, c'est qu'elle communique à ceux qui la défendent le calme qui réside en elle et qui la rend toute-puissante. Aussi, quel que soit l'étonnement douloureux que m'aient causé certaines paroles du discours que vous venez d'entendre, je persisterai à ne répondre, ainsi que je l'ai fait jusqu'à ce moment, qu'en prouvant que j'ai raison, et que les adversaires de la loi ont tort. (Très-bien! très -bien !)
Quels sont, en effet, les reproches qui nous ont été. adressés?
On a commencé par reprendre la discussion de l'article 414 voté par vous.
Quelques membres. C'est vrai !
M. Emile Ollivier. Ce débat, étant rétrospectif, doit être bref. Je dirai à mon éloquent contradicteur, relativement à l'article 414, qu'avant de combattre mon opinion, il eût dû en mieux saisir le sens, et pour avoir l'avantage d'une réfutation facile , ne pas me prêter des propositions que je n'ai pas émises.
Ainsi l'honorable M. Jules Favres'est écrié : « Comment! vous avez dit qu'il était impossible de supposer qu'il y eût jamais sur les sièges de la justice des hommes assez malhonnêtes pour qu'on puisse redouter de leur livrer des expressions vagues telles que celles de manœuvres frauduleuses ! » Messieurs, je n'ai rien dit de pareil. Je me rappelle, dans une discussion à laquelle j'ai déjà fait allusion, avoir entendu mon honorable contradicteur reprocher amèrement à Jun projet de loi sa défiance envers la magistrature, dont on restreignait le droit dans l'application des circonstances atténuantes. En ce qui me concerne, je me suis borné à dire, dans le discours que j'ai prononcé à votre dernière séance, et voici mes expressions textuelles : qu'en supposant la malhonnêteté assise au tribunal, elle pourrait tout aussi bien., faire sortir des interprétations forcées des mots injures, outrage, di ffam ai ion qu'adoptent mes honorables adversaires, que du mot manœuvres frauduleuses qu'ils repoussent (C'est le mot vrai! c'est vrai!); que, dès lors, leur accusation manquait son but, parce qu'elle ne s'adressait pas au seul mot manœuvres, et qu'elle atteignait toutes les qualifications contenues dans le code pénal. (Très-bien! très-bien!) J'ajoute que la magistrature est la garantie supérieure de la liberté, précisément parce que, malgré toutes les précautions que les esprits les plus défiants peuvent prendre, la loi pénale conserve nécessairement une généralité qui permet la latitude abusive de l'in-
terprétation. Je m'étonne donc qu'on reproche avec tant d'opiniâtreté à une loi en particulier ce qui est le caractère et la condition de la loi pénale tout entière.
Messieurs, pour ne rien aigrir, et pour rester toujours dans le domaine sérieux et élevé des principes, je n'ai pas ajouté, non plus, ce que je vais dire en ce moment pour répondre à une question. Où est-il ce mot de manœuvres frauduleuses? m'a-t-on demandé. Dans quelle loi Pavez-vous pris? Dans la loi de 1849 sur la liberté électorale. Après avoir proclamé le droit électoral, cette loi ajoute : « Seront punis... ceux qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses, auront influencé ou tenté d'influencer le vote d'autres citoyens. »♦ Voilà où nous avons pris ce mot; et c'est parce que nous l'avons trouvé là, mis par des mains qui ne peuvent être suspectes à ceux auxquels je réponds, que je m'étonne du reproche qu'ils nous adressent. (Vive approbation.)
Je n'ai rien de plus à dire sur la portion rétrospective de la discussion. — J'arrive maintenant à l'article 415. Je l'examine avec une égale netteté; — car, messieurs, et c'est le seul mot que je veuille dire de moi, si je me suis trompé dans cette discussion, vous me rendrez tous cet hommage que je n'ai pas péché par défaut de netteté. (Marques d'adhésion.) Eh bien ! quelles sont les deux dispositions qui, d'après mon honorable contradicteur, feraient de la loi actuelle une monstruosité parmi les monstruosités? Il y a dans la loi, vous a-t-on dit en premier lieu, une peine, la surveillance de la haute police, dure, monstrueuse et dont on a décrit complaisamment les conséquences. Or, cette peine dans une loi que vous proclamez libérale et que vous présentez comme un bienfait, est non-seulement maintenue, mais rajeunie.
Comment peut-on s'abuser à ce point sur l'œuvre de la commission? Avait-elle a établir la peine de la surveillance? à se demander si c'était une peine bonne ou mauvaise, à rechercher quels étaient ses mérites ou ses démérites? Assurément, si cet examen avait dû être fait, j'ignore quelle
eût été l'opinion de mes autres collègues, mais personne de vous ne doute que l'opinion du rapporteur eût été défavorable à l'établissement de cette peine.
M. Jules Favre. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas abrogée?
M. Emile Ollivier (s'adressant à M. Jules Favre). Je vous supplie d'imiter...
Voix nombreuses. Parlez à la Chambre, ne répondez pas aux interruptions.
M. Emile Ollivier. Je vous supplie d'imiter mon calme et d'écouter mon raisonnement.
M. Jules Favre. Je vous demande pardon.
M. Emile Olliviee. Vous n'avez pas à me demander pardon.
Je reprends mon raisonnement, et je dis que, pour la commission, il ne s'agissait pas d'établir la peine de la surveillance : elle existe. Il s'agissait simplement d'en déterminer l'application plus ou moins étendue à un cas particulier. Le projet du eonsoil d'Etat l'étendait trop: nous l'avons restreinte. Mais est-ce que par hasard les adversaires auxquels je réponds n'ont pas aussi accepté la surveillance de la haute police? Est-ce que par hasard le système de retour au droit commun entraîne l'exclusion de la surveillance? Est-ce qu'en admettant que nous soyons battus, nous, membres de la commission, battus et que, grâce aux efforts de M. Jules Favre, vous acceptiez ce qu'on appelle improprement le droit commun, est-ce que la surveillance aurait disparu?
M. Jules Favre. Oui !
M. Emile Ollivier. Oui?...
M. Jules Favre. Je demande la parole.
Quelques voix. N'interrompez pas!
M. Emile Ollivier. Quand vous dites oui, vous commettez une erreur, et vous ne pouvez pas prétendre que vous péchiez par ignorance, car voici ce que je trouve dans le discours de l'honorable M. Jules Simon : « Quand voua menacez de mort, etc., on a le droit de placer le coupable
sous la surveillance de la haute police pendant une durée de cinq à dix ans. » Vous savez donc que votre système n'excluait pas la surveillance de la haute police, d'autant plus qu'un de vos orateurs l'a dit. Le système de votre amendement, aussi bien que le système de la loi, comporte l'application dans certains cas de la surveillance de la haute police. Je le répète : cette peine existe. Les uns l'acceptent, les autres la subissent, mais personne ne l'introduit. Voilà la vérité. (Très-bien! très-bien!) Pas plus dans ce point que dans tout autre, nous n'avons été infidèles au droit commun; nous ne nous en sommes écartés que- pour en adoucir les rigueurs, et puisqu'on me ramène à cet ordre d'idées, je suis bien aise de vous le prouver par quelques arguments que j'ai oubliés dans mon dernier discours.
Ainsi, messieurs, supposez admis ce qu'on appelle le droit commun : il est incontestable que la fausse nouvelle sera atteinte par le décret de 1852, soit qu'elle résulte d'un écrit, soit qu'elle résulte de paroles, ainsi que l'a jugé la cour suprême. Or la fausse nouvelle — cela a été également jugé — est punissable, même lorsqu'elle a été répandue de bonne foi. Dans notre projet de loi, au contraire, le délit d'atteinte à la liberté du travail n'existe que s'il y a eu intention méchante, mauvaise foi. De telle sorte qu'en le rapprochant du décret de 1852, nous avons le droit de dire que ce que nous apportons, c'est un allégement et non une aggravation. (Très-bien! très-bien!)
Je vous donne un autre exemple. Dans votre système, la loi sur la diffamation serait applicable aux ouvriers , et vous l'avez citée dans votre énumération. Vous n'ignorez pas cependant les conditions sévères , on peut dire cruelles, de la loi sur la diffamation. Vous savez que l'accusé ne peut pour sa défense fournir la preuve des faits allégués, ce qui conduit à cette conséquence : qu'on peut être traduit devant un tribunal et condamné pour avoir attribué à quelqu'un un fait dont il serait facile de démontrer la vérité. Dans notre projet de loi, au contraire, l'atteinte à la liberté du travail ne pouvant résulter que de manœuvres frauduleuses, c'est-
à-dire de faits qui impliquent la mauvaise foi, les ouvriers ne pourront être punis pour des accusations de ce genre qu'autant qu'ils ne pourront pas en démontrer la vérité. Dans ce cas encore, en respectant ce qu'il y a de fondamental dans le droit commun, nous en avons adouci la rigueur.
Pour prouver le contraire, mon honorable contradicteur a été obligé de me prêter une hérésie légale, qu'il s'est donné le plaisir commode de réfuter. Il a soutenu que j'avais considéré le simple mensonge comme constituant une manœuvre frauduleuse. Non, le simple mensonge ne suffit pas pour constituer la manœuvre frauduleuse; aussi n'ai-je rien dit de pareil. Voici quelle a été ma pensée, je me la rappelle très-bien. J'ai dit qu'il ne pouvait pas y avoir de manœuvre frauduleuse sans la constatation d'un fait sciemment mensonger. D'où je concluais que quelques difficultés qu'il pût y avoir à déterminer les limites de la manoeuvre frauduleuse, il n'en pouvait exister aucune sur la condition fondamentale sans laquelle elle ne peut exister, et que dès lors, en se consultant eux-mêmes à la lueur de la flamme intérieure qui brille en chacun de nous, les ouvriers pouvaient se rendre un compte exact de ce qui leur est permis et de ce qui leur est défendu, sans avoir recours aux légistes ou aux philosophes. Mais je n'ai pas dit du tout que le mensonge suffit et qu'il ne fût pas nécessaire que d'autres éléments vinssent s'y joindre pour constituer la manœuvre frauduleuse complète.
Je me résume sur ce premier chef d'attaque. En ce qui concerne la surveillance, nous n'avons rien créé ni rien rajeuni; nous n'avons fait ni plus ni moins que vous, qui nous attaquez avec tant d'ardeur. Que dis-je? il y a entre vous et nous une différence. Dans votre système du droit coinmun, vous avez trouvé la surveillance, vous avez passé à côté sans rien tenter contre elle ; nous avons bien été obligés de passer outre comme vous, mais nous avons essayé de circonscrire son terrain ; nous avons passé outre, mais en es-
sayant de faire quelle frappât pendant un temps moins long et dans un nombre de cas plus restreint.
Le second argument qui me reste à réfuter, je l'avoue, m'a plus surpris encore que le premier. Vous faites, nous a-t-on dit, une œuvre incompréhensible; vous établissez dans votre rapport, vous établissez dans le projet de loi le principe que la coalition est permise. Ce principe admis, voiis punissez des violences, des menaces, des manœuvres frauduleuses, lorsqu'elles ont pour but de porter atteinte à la liberté du travail. Or il est, pour ainsi dire, inévitable que les faits de violences, manœuvres, etc., se produisent dans presque toutes les coalitions. Si donc, après avoir permis la coalition , et avoir puni les violences, vous ajoutez, dans un article spécial, une aggravation de peine contre les violences, ou les menaces, ou les manœuvres frauduleuses commises dans les coalitions, comme il y aura des faits de ce genre ou du moins des faits qui en auront l'apparence dans toutes les coalitions, en réalité vous punirez toujours la violence, etc., selon l'art. 415, et non pas selon l'art. 414. Vous ferez plus encore , vous atteindrez la coalition elle-même, que vous avez cependant déclarée licite.
Comprenons bien, messieurs, l'article qui a suggéré ces critiques, et vous verrez ce qu'il en faut penser. L'art. 414, que vous avez voté, suppose des violences, des manœuvres frauduleuses, commises par un ouvrier ou par le premier venu, de sa propre inspiration, sans s'être concerté avec personne pour les commettre. Les menaces, les violences sont punies avec plus de sévérité que dans les cas ordinaires, parce qu'elles ont ce but coupable de porter atteinte, par la constitution d'une coalition, à la liberté du travail. Tout est clair dans ce premier article. Pour qu'il y ait délit , il faut un but coupable : l'atteinte par une coalition à la liberté «lu travail, des moyens coupables, l'emploi de la violence, des voies de fait, des manœuvres frauduleuses. Seulement les moyens coupables sont employés par des individus , ouvriers ou non, mais isolément et par suite d'une coïncidence
fortuite, sans la circonstance d'une entente préalable pour les commettre.
L'article 415 suppose d'abord l'existence de tous les éléments que je viens d'analyser. Le but doit être toujours : l'atteinte à la liberté du travail au moyen d'une coalition. Les moyens sont toujours : la violence, la menace, les manœuvres frauduleuses. Seulement, à ces éléments s'enjoint un de plus : la violence, les manœuvres frauduleuses, au lieu d'émaner d'un seul, sont le résultat d'une entente entre plusieurs ; au lieu d'émaner de l'initiative individuelle, elles sont le résultat d'une espèce de complot. 11 s'est passé ceci : plusieurs personnes, après avoir vainement tenté de produire une coalition, se réunissent et disent: L'obstacle à nos projets, c'est la résistance de tel personnage, ouvrier ou non, qui exerce une certaine influence sur les autres; ne pouvant le vaincre autrement, ayons recours ensemble à tel ou tel moyen, à la violence, à la menace, à la fraude. Le concert ne porte pas, vous le saisissez bien, sur une question de travail, sur l'abandon simultané des ateliers, ce qui est licite. Il porte sur l'emploi, par plusieurs, de la violence, de la menace ou de la manœuvre frauduleuse, pour contraindre des ouvriers qui résistent à entrer dans une grève. L'acte coupable que l'article 114 suppose accompli en vertu d'une initiative individuelle se produit, dans l'hypothèse de l'article 415, après une délibération, un concert, une entente.
N'est-il pas évident que., dans le second cas, la culpabilité est plus grande que dans le premier? N'est- il pas évident que lorsque plusieurs personnes commettent une violence après s'être entendues, leur acte est plus coupable et plus dangereux que lorsque le délit est le fait d'une seule personne ou de plusieurs qui ne se sont pas préalablement concertées? (C'est vrai !)
L'article 415 ne signifie rien autre, et si on l'avait lu sans préoccupation, on n'aurait pu s'y méprendre. Il est ainsi conçu : « Lorsque les faits punis par l'article précité auront été commis par suite d'un plan concerté... » Il ne dit pas :
DISCUSSION DE LA LOI SUR LES COALITIONS .25b
Lorsque les faits auront été commis dans une coalition , ou bien lorsqu'ils seront la conséquence d'un plan concerté pour arrêter le travail. Non! lorsque les faits auront été commis par suite d'un plan concerté , les coupables pourront être punis, etc. A une telle disposition, on ne peut faire aucune objection raisonnable.
Je vais* même plus loin. Je suppose que l'aggravation prononcée dans l'article 415 soit motivée par cette circonstance que les violences, les manœuvres frauduleuses ont été employées pendant que dure une coalition et par ceux qui en font partie. Cela n'est pas. Mais cela serait-il, rien ne serait plus légitime et plus conforme aux principes, et je vais vous rendre cette opinion saisissable par un exemple. Porter une arme meurtrière est un délit; un attroupement a lieu sur la voie publique, je m'y rends avec mon arme; par cela seul, — c'est encore une loi de 1848 qui l'a décidé ainsi, — .par cela seul que je me trouve armé dans l'attroupement, le délit change, s'aggrave; ce n'est plus le délit de port illégal d'armes, c'est le délit d'attroupement armé.
Nos adversaires n'auraient pas eu le droit de nous reprocher une pareille décision. Mais nous, nous n'avons voulu rien faire de pareil. Dans l'article 415, je le répète, nous n'avons puni avec une sévérité plus grande que le concert, non pour cesser le travail, non la coalition, mais le concert pour se servir de manœuvres frauduleuses ou de violences contre ceux' qui ne veulent pas se mêler à la coalition, le concert pour porter atteinte par des moyens coupables à la liberté d'autrui. La seconde des objections que vous venez d'entendre ne résiste pas plus que la première au moindre examen.
Plus on attaquera cette loi, plus on élèvera contre elle de critiques, plus elle sortira triomphante et des attaques et des critiques, parce que non-seulement elle a été faite avec honnêteté , mais parce qu'elle respecte et met en pratique les véritables principes. Et si votre rapporteur pouvait désirer une compensation à certaines paroles prononcées dans cette discussion , en dehors de la bienveillance dont vous
PKMOCRATIE BT MBRRTK
l'avez honoré, il la trouverait dans le jugement que portera l'impartiale histoire sur les uns et sur les autres, quand elle jugera ces débats et quand elle rapprochera de la loi la violence des contradictions qu'elle a eue à subir. (Marques nombreuses d'approbation.)