‹ Démocratie, et politique étrangèreChapitre 66 sur 134 · ventôse an III, Moniteur du 25, p · texte numérisé non relu

ventôse an III, Moniteur du 25, p

2. La constitution de l'an VIII (art. 50, al. 2) s'inspirait cependant de cette idée en décidant au sujet de la ratification des traitéT^ : « Seulement, les discours et délibérations surcesobjets, tant dans le Tribunal que dans le Corps législatif, se font en comité secret, quand le gouvernement le demande. »

3. Il y eut, au sein de la Convention, des divergences de détail sans intérêt actuel : la commission adjointe serait-elle une commission spéciale ou bien le comité de législation ? Voir le discours de La Rcveillcre Lépeanx (23 ventôse an III : Monileur du 29, p. 732). C'est le 26 ventôse que la Convention rejette l'adjonction au Comité de Saint public de toute commission ou comité (Monileur du 30, p. 733).

disail-il, un conseil privé du gouvernement démocra^ tique! Que, par exemple, un comité de 0 députés et de 3 sénateurs soit mis au courant de tous les traitéssecrets, jusqu'au jour où ils seraient communiqués au Parlement. — C'est dans cet esprit que M. Jacques^ Piou et 5o de ses collègues déposaient une propositior^ de résolution tendant à déclarer qu'il y a lieu de reviser l'article 8 de la loi du i6 juillet 1875 *.

L'idée d'une représentation du Parlement auprès du gouvernement, pour limiter son arbitraire dans la conclusion des traités secrets, est une de celles qui viennent le plus naturellement à l'esprit. Aussi la retrouvons-nous formulée en Angleterre, notamment par le professeur Sidney Low^ : il propose la constitution d'un Joint committee composé de 12 commonerset de 8 lords et qui serait élu à la proportionnelle pour toute la durée de la législature ^

Cette solution-a toujours été rejetée, et avec raison^ à mon sens, pour d'excellents et. multiples motifs : 1° d'abord, elle aurait, à un degré moindre, il est vrai, l'inconvénient signalé au sujet du comité secret : si le gouvernement veut conclure un traité secret, il est maladroit d'aller le crier par-dessus tous les toits de l'Europe ; 2" ce comité ferait double emploi avec le Conseil des ministres, qui n'est autre chose en somme qu'un comité composé de députés et de sénateurs ;- 3*^ enfin, il risquerait de paralyser l'action diplomatique de la France. Et nous en revenons toujours au terrain des principes sur lequel Thibaudeau avait si justement ramené la question, il y a un siècle et quart, « Il s'agit dans ce moment, s'écria-t-il, desavoir si vou&

1. 1" mars 1912, Journal officiel, p. 551 et suiv. La Chambre a rejeté cette proposition par 372 voix contre 14ê-(/6/d.,p. 556). Voir aussi l'interpellation Ernest Roche « sur les mesures législatives qu'il convient de prendre pour qu'à l'avenir soit évité au Parlement et au pays le danger de se trouver en présence de traités qu'ils n'ont pas consentis et qu'on impose à leur approbation quand il n'est plus temps de les modifier >• (discussion del'interp. 8 mars 1912 : Journal officiel, Déb., p. 651 et suiv.).

2. The Aulocraci) of the Foreign Deparlmenl, dans Forfnightly Heview, 1" janvier 1916.

aurez un gouvernemenl ou si vous n'en aurez pas. » L'existence de pareille commission enlèverait au gouvernement toute responsabilité. Dans le cas où la commission serait d'une opinion différente de celle du gouvernement, on aurait, dit justement Bourdon de l'Oise, un gouvernement à deux têtes dont l'une irait à droite et l'autre irait à gauche. C'est ainsi qu'en divisant l'action, on n'a pas de gouvernement ou bien on en a un détestable à cause de son 'incohérence. — Il faut, non seulement à raison de l'ordre à l'intérieur,, mais pour sauvegarder la grandeur de la France à l'extérieur, se résignera avoir un gouvernement, et ua gouvernement véritable avec l'initiative et la responsabilité. Si on n'investit pas le gouvernement d'une grande confiance à l'intérieur, on ne lui donne pas celle des gouvernements étrangers; la création d'une commission qui tiendrait le gouvernement en tutelle le dégraderait aux yeux de l'Europe, et lui enlèverait l'autorité et la liberté dont il a besoin pour saisir les occasions au mieux des intérêts de la France.

Je crois donc qu'il n'est pas souhaitable qu'une revision constitutionnelle vienne astreindre le gouvernement à la collaboration d'une commission parlemen-^ taire pour la conclusion de tous les traités secrets. Mais je considère comme excellente la pratique qui consisterait à consulterles chefs de parti dans le Parlement et à les tenir au courant des clauses principales qui viendraient à être conclues. Le gouvernement ferait cette communication à son heure et dans la mesure où il le jugerait convenable. Cette pratique existe et il est grandement désirable delavoir se confirmer et se développer*.

2° Limitation de l'objet des traités secrets. — On peut aussi songer à limiter l'arbitraire de l'exécutif en définissant le domaine dans lequel il serait toléré de conclure des conventions secrètes.

1. La commission sénatoriale des Affaires étrangères, qui comprend toujours plusieurs anciens ministres et présidents du Conseil, pourrait parfaitement, sans revision de la constitution et avec toute l'élasticité désirable, jouer le rôle de conseil privé du gouvernement républicain.

La Convention chen^.ha en vain une formule. Certains orateurs, tels que Albitte et Audoin, ne voulaient permettre le secret que pour les conventions préparatoires, non pour les traités définitifs. Gaston et Ricard insistèrent pour exclure des clauses secrètes toutes celles qui auraient traita une modification du territoire ^ Ricard ajoutait même dans les matières réservées, en outre de l'Unité et de l'Indivisibilité de la République, la constitution de 1793.

Mais la Convention eut la volonté de faire autre chose que de « changer d'anarchie ». Elle se laissa convaincre par Bourdon de l'Oise, qui lui montra les avantages de la liberté gouvernementale et les dangers des limitations proposées : elles pourraient faire naître dans l'esprit des nations traitant avec la France des doutes sur la compétence du gouvernement. Aussi, sur la proposition de Cambacérès, la Convention se borna-t-elle à adopter deux articles qui ne créaient pas de véritable restriction à la liberté d'action du gouvernement. Le premier portait que « les engagements secrets contractés avec les gouvernements étrangers ne peuvent avoir pour objet que d'assurer la défense de la République ou d'accroître ses moyens de prospérité » (art. 4). G*était, on le voit, une satisfaction purement platonique accordée aux doctrinaires trop ombrageux sur les questions de principe. La seconde limitation, due à l'initiative de Cambacérès, est l'expression de l'idée de bon sens et d'élémentaire loyauté que nous avons indiquée au début de cet article : si le gouvernement publie un traité, il ne doit pas, d'autre part, conclure des articles secrets contraires aux articles patents^.

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