‹ Démocratie, et politique étrangèreChapitre 67 sur 134 · ventôse an III, Moniteur du 30, p · texte numérisé non relu

ventôse an III, Moniteur du 30, p

2. Art. 5 : « Dans le cas où les traités renferment des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être ni contraires aux articles patents ni les atténuer. » Cette disposition est passée dans l'article 332 de la constitution directoriale de l'an m ; elle semble avoir été violée par le traité franco-turc du 25 juin 1802 (de Clercq, t. I, p. 188) : par les clauses publiques, les deux nations se garantissaient leurs possessions respectives, semblant conclure un traité d'alliance offensive et défensive; mais les clauses secrètes faisaient que cette alliance

Au cours de la discussion de la constitution directoriale, le 11 thermidor an III, Eschassériaux revint sur l'idée de la limitation de la sphère des traités secrets ; il proposait de déclarer : « Il ne sera inséré dans les traités ou conventions secrètes avec les puissances étrangères aucune clause ou disposition qui porte atteinte à la liberté, à la souveraineté du peuple français et à l'intégrité de son territoire. » Daunou parla encore en faveur de la liberté gouvernementale en invoquant les avantages qu'elle avait permis au Comité de Salut public d'assurer à la France. Mais Eschassériaux parvint à faire introduire dans l'article 332 l'interdiction de l'aliénation, par traité secret, d'une partie du territoire de la Répubhque ^

Il faut remarquer que ces limitations existent dans la constitution de 1875; l'interdiction de la contradiclion entre les clauses patentes et les clauses secrètes d'un même traité peut être considérée comme une règle de droit constitutionnel coutumier, dans tous les cas comme une règle de bon sens sous-entendue dans nos textes constitutionnels. — Quant à l'interdiction de l'aliénation du territoire par traité secret, elle résulte avec une évidente clarté de la disposition d'après laquelle cette aliénation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. La constitution de 1876 va môme plus loin dans la voie de la restriction que la Convention dans son décret du 27 ventôse an III, puisque, comme nous l'avons indiqué, il ne peut évidemment y avoir de traité secret sur les matières énumérées, dans l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875, comme ne pouvant être déterminées diplomatiquement par le gouvernement qu'après une autorisation des Chambres. Je ne vois aucune matiëre que, sans danger pour les intérêts de la France, on pourrait ajouter à cette énumération pour la -soustraire au domaine des traités secrets.

3" Liniilalioii du temps pendant leqiielle gouvernement

n'était obligatoire que pour la France. On trouve encore cette règle formulée dans l'article 65 de la constitution espagnole du 30 juin 1876.

Page 1