‹ Démocratie, et politique étrangèreChapitre 80 sur 134 · Kiel et Tanger, p · texte numérisé non relu

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ne leur reste qu'à mettre en jeu la responsabilité ministérielle, ressource qui leur est même enlevée si, dans l'intervalle, le cabinet a été changé.

On peut se demander encore si la formalité d'une déclaration de guerre, préalablement approuvée par les Chambres, est désirable, possible, constitutionnelle dans le cas où le pays est victime d'une agression. Le devoir le plus certain du gouvernement est alors de défendre l'intégrité du territoire national, de répondre à une attaque soudaine par une riposte instantanée, qui ne saurait être retardée par la nécessité d'une autorisation préalable du Parlement; celui-ci ne peut être appelé qu'à approuver patriotiquement la conduite de l'exécutif. Mais l'agression n'est pas toujours aussi nette que celle dont les empires du Centre se sont rendus coupables au mois de juillet i9i4- Un gouvernement peut arranger les choses de façon à se donner des airs de victime, alors qu'il est en réalité l'agresseur. La constitution de 1791 organisait des mesures minutieuses pour empêcher l'exécutif de tourner, par des manœuvres de ce genre, la règle de l'autorisation préalable du Parlement (titre III, ch. m, sect. i, art. 2, al. 2). La constitution de l'an III précisait le devoir pour le Directoire de prendre sans délai toutes les mesures pour parer à une attaque, commencée ou menaçante, « à charge de prévenir sans délai le Corps législatif ». — La Constituante de 1848 rejeta, le 12 octobre, un amendement de Barthélémy Saint-Hilaire qui reconnaissait au président de la République le droit d'entreprendre une guerre de sa propre autorité « dans le cas d'urgence ». Mais le chef de l'État trouvait le droit de résister à une attaque dans la mission générale qui lui était confiée de «veiller à la sécurité de l'État ». — Nos lois constitutionnelles ne prévoient pas formellementle droit pour le président de la République de résister à une attaque : mais ce droit résulte du texte qui lui attribue la disposition de la force armée, des lois qui lui reconnaissent le droit de décider seul la mobilisation (droit qu'il devrait prendre s'il ne l'avait pas), et enfin des travaux préparatoires. « Sans doute, dit le rappor-

leur, M. Laboulaye ^ le chef de TÉlal, qui, suivanl l'article 3 de la conslilulion, dispose de la force armée, a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Ce droit est plus nécessaire aujourd'liui que jamais. Nous ne voulons pas affaiblir une prérogative qui protège Tindépendance et l'existence, même du pays. Ce que nous demandons, c'est que la France reste maîtresse de ses destinées; c'est qu'on ne puisse ni entreprendre, ni déclarer la guerre sans son aveu. »

La déclaration de guerre, formelle, avec approbation parlementaire préalable, est-elle encore nécessaire si ce n'est plus directement le pays lui-même qui est attaqué, mais un de ses alliés? En pareil cas, la constitution de 1791 laissait une latitude plus grande au roi : elle l'autorisait à prendre les mesures nécessaires, sauf à en donner notification immédiate au Corps législatif, qui devait être convoqué sur-le-champ s'il était en vacances. Enregistrons que, dans la pratique, il a été décidé, dans le silence de nos textes, que l'agression contre un de nos alliés dispense notre gouvernement de l'approbation parlementaire. C'est ainsi que, le 5 septembre 1914» le gouvernement français, dans une note aux puissances, s'est déclaré « obligé de constater que. par le fait du gouvernement ottoman, Tétat de guerre existe entre la France et la Turquie ». Le 17 octobre 1915, il communiquait à la presse une nouvelle déclaration ainsi conçue : « La Bulgarie étant entrée en action à côté des ennemis et contre un des alliés de la France, le gouvernement de la République constate que l'état de guerre existe entre la Bulgarie et la France à partir du 16 octobre, six heures du matin, du fait de la Bulgarie. » Dans ces deux cas, le Parlement n'a pas été appelé à donner une approbation expresse ; il n'a même pas reçu une notification formelle.

En fait, la formalité elle-même de la déclaration de guerre n'a qu'une faible importance pratique, ainsi que

1. Annales de V Assemblée nationale, t. XXXVIII, Projets de loi, p. 223.

rassenliraent parlementaire exprès qui doit la précéder. Quelle serait la situation internationale si le chef d'un Étal se voyait formellement refuser le droit de déclarer la guerre à un autre État? On sentirait bien que le danger ne serait qu'ajourné ; TÉtat menacé, à moins qu'il ne soit particulièrement faible, aimerait mieux en finir tout de suite ; et d'ailleurs, le Parlement du pays agresseur hésitera à infliger au chef de l'État un refus humiliant qui aurait Tair d'un« reculade. D'autre part, le gouvernement peut toujours mener les choses à un point tel que la guerre sera inévitable. Il peut plonger le pays dans la guerre avant que le Parlement ait eu le temps d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. C'est lui qui dirige l'aclion diplomatique, il peut la tendre jusqu'à la rupture; avec son droit de disposer de la force armée, et de prendre des mesures pour la défense du pays, il peut avoir mené les troupes jusqu'au contact de Tennemi ; il y a eu peut-être des engagements au moment où le Parlement, sous l'apparence d'être consulté, est mis en réalité en présence de l'irréparable.

C'est donc en définitive par un intérêt soutenu apporté à la direction de la politique étrangère que le Parlement fera le plus légitimement et le plus utilement sentir son influence. Le soin le plus scrupuleux devra être apporté au choix du ministre des affaires étrangères. Il ne faut pas que ce personnage soit un autocrate, et, pour cela, il faut que son action puisse être efficacement contrôlée par le chef de l'État. Il est donc nécessaire de donner à ce dernier personnage l'autorité voulue pour i^mplir cette mission, en élargissant son collège électoral. On obtiendra ainsi une organisation de la responsabilité plus efficace que la responsabihté politique des ministres, bien illusoire dans un régime dont la loi semble être <( le roulement >s le changement fréquent et systématique du personnel gouvernemental.

SECTION II

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