‹ Démoctatie, et politique étrangère;Chapitre 28 sur 137 · Verfastung des deulschen Reichs, llUl, p · texte numérisé non relu

Verfastung des deulschen Reichs, llUl, p

102 ' ' • DéMCOK*.TIE ET DIPLOMATIE

Parlement varie naturellement d'une constitution à l'autre. Cependant, elle présente partout certains caractères communs : elle contient ordinairement les traités qui imposent des dépenses aux nations contractantes, des modifications du territoire national, les traités de paix, enfln ceux qui supposent une modification de la législation nationale.

§ 2. — Exposé des principes de la constitution de 1875.

La constitution de 1875 a été le résultat d'une transaction, imposée d'aillejjrs par la force des choses, entre une majorité monarchiste, impuissante à établir une monarchie, et une minorité républicaine. Sur tous les problèmes fondamentaux du droit constitutionnel, elle adopte une solution transactionnelle : c'est ce qu'elle a fait notamment en ce qui concerne la direction de la politique étrangère. Voici, sur ce point, un résumé de ses dispositions qu'il ne faut pas oublier de combiner avec les règles générales du régime parlemen- * taire.

1** En principe, le Président de la République représente seul la nation dans les relations extérieures : c'est auprès de lui que sont accrédités les ambiJssadeurs des puissances étrangères; c'est en son nom que parlent les ambassadeurs de France ; il conduit les négociations; c'est par sa signature qu'il engage le pays dans les traités internationaux dont il est l'auteur juridique.

'>" Le Président de la République doit donner connaissance aux Chambres de tous les traités qu'il a signés aussitôt que les circonstances le permettent. Cette disposition de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875 fera l'objet de notre chapitre spécial sur le secret dans la politique étrangère.

3° Le Président de la République est seul maître des négociations diplomatiques. Les Chambres n'ont en aucun cas aucun droit d'intervention spéciale sur ce domaine. Elles doivent se borner au contrôle indirect et a posteriori qui résulte des règles générales du régime

patleineniaire. On considérerait comme inconstitutionnelle toute intervention de leur part qui tendrait à porter atteinte à la complète initiative du gouvernement sur ce domaine *.

. Les Chambres ne sauraient par exemple inviter le gouvernement à engager des négociations avec une puissance dé terminée sur un point donné : outre qu'elles iraient contre resprit*de la constitution, elles pourraient condamner ainsi le gouvernement, et le pays qu'il représente, à courir au-devant d'un échec, que la solennité du vote parlementaire préalable rendrait plus pénible pour Tamour-propre national.

Non seulement le Président de la République négocie seul tous les traités, mais encore, en principe, c'est lui qui les rend définitifs au moyen de sa seule signature. Exceptionnellement, pour certaines matières énumérées dans Farlicle 8, al. 2, de la loi du 16 juillet 1875, le Président de la République ne peul donner la signature qui engage définitivement la France, ne peut ratifier le traité, pour employer le langage du droit international, que s'il y a été expressément et jiréalablement autorisé par le Sénat et la Chambre des députés.

La constitution emploie d'ailleurs une terminologie défectueuse/ reproduite par certains auteurs et qui pourrait prêter à confusion. Elle dit qiiê les traités portant sur les matières énumérées ne ^ont dt'JînUifs qu'après avoir été volés par les deux Chambres. 11 semblerait donc que, lorsque le traité arrive devant le Parlement, la procédure internationale soit achevée, et que l'acte parlementaire en soit le dernier stade. Ce serait une erreur de le croire. L'instrument qui est soumis aux Chambres c-t un simple projet de traité, arrêté par les représentants diplomatiques, et qui ne porte pas encore la signature du r-li^^f de l'État. Le vole des Chambres n'a pas pour obj<'l de n'ndre le traité défi-

1. Il y a un exemple de celte inlerv^Tilion inron-^tîtufionrM'lle dans la proporrilioii de résolution drpo-5<'-<' par M. Bnrod^'t : « La Charnhre invite le trouverriemenl à n^L'ocier le plus t6t l^ossible la eoncl union d un tr/iité d arlutrai/e permanent entre la République fran^-ai-e et la Réiiublique des Élatri-Unis d'Amérique • 1^ juillet \^'J^'.

/ nilif, mais d'autoriser le Président de la République à / le rendre définitif, en lui donnant sa ratification *. Il y st là une nuance, qui, au point de vue même où nous nous plaçons dans cette élude, est loin d'être dépourvue d'intérêt. Elle sauvegarde l'initiative, la liberté du Président de la République : le Président de la République reste Tauteur juridique du traité; môme après le vote des Chambres, il conserve la liberté théorique de ne pas ratifier. 11 y a un autre intérêt important : si le traité devenait définitif par le vote dos thambres, seul un vote des Cliambrcs pourrait le dénoncer. Or, il n'en est rien : un traité ratifie après l'approbation des Chambres peut être retiré par le Président de la République sans leur intervention : c'est dans ces conditions qu'ont été dénoncées, le 12 novembre 191 3, les trois conventions de la' Haye, du 12 juin 1902, sur le mariage, le divorce et la tutelle des mineurs ^

Le traité est un contrat passé par le Président de la République ; par conséquent, les Chambres ne peuvent pas l'amender comme s'il s'agissait d'une loi ; elles ne le votent pas article par article. Elles donnent ou refusent en bloc l'autorisation de ratifier. Un traité, comme le disait M. C.asimir-Périer dans son rapport du 11 mars i85i, est une transaction, un échange de corrcessions où chaque partie se lie, s'enchaîne, se balance pour former un tout complet et indivisible ^, Toutefois, le Parlement peut prendre une solution intermédiaire qui est r ajourne me ni expressément ou tacitement molivé : c'est cô qui s'est produit au sujet de l'acte si^iié à Bruxelles

1. Règlement du Sénat, art. 73; de la Chambre, art. 82.— Voici un exemple de la formule employée par le Parlement dans Texercice de cette fonction spéciale :

Art. L'houe : « Le préiident de la République française est aulorisé à ralifier et à faire exécuter, s'il y a lieu, la convention signée à Genève, le 6 juirtet 1900, pour* l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Une copie authejitique de cet acte sera jointe h la présente loi. » (Loi- 2 juin 1913 : Journal officiel, 14 juin 1913).

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