‹ Démoctatie, et politique étrangère;Chapitre 57 sur 137 · Séance du 22 ventôse an III, Moniteur du 25, p · texte numérisé non relu

Séance du 22 ventôse an III, Moniteur du 25, p

2, Séance du 26 ventôse an III, Moniteur du 30, p. 734.

CionvenlioQ reconnût au Comité de Salut public le <lroit de conclure des traités secrets.

Il ne rencontra d^ailleurs que des résistances faibles «t très dispersées. Certains ne pouvaient oublier les «bus de la diplomatie secrète de Tancienne monarchie «t les négociations récentes de Louis XVI contre la Révolution; mais, après avoir exprimé ces rancunes historiques, les orateurs se ralliaient au principe du projet. — A côté de ces historiens parlèrent les logiciens, ^t Crassous — nil sab sole novi — exposa un raisonnement que nous avons entendu répéter à satiété dans les récentes polémiques : <( Les rois, dit-il, peuvent faire des traités secrets, mais non pas les nations, car c'est la nation qui s'engage et elle ne peut pas s'engager sans savoir. Si la plus élémentaire prudence nous commande de ne pas laisser voir nos cartes à l'adversaire, il faut bien que le joueur les voie, et ce joueur, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le gouvernement : c'est la France elle-même *. » En vérité, le beau raisonnement î Comme si les rois n'engageaient qu'eux-mêmes et non point leur nation I Et où irions-nous si le pays ne pouvait être engagé — par un marché de fournitures par exemple — avant que les électeurs en aient été prévenus ? — Il y eut enfin, contre les traités secrets, quelques idéalistes obstinés, conservant systématiquement les œillères qui les empêchaient de voir la réalité, et persistant à considérer la politique étrangère comme un domaine idyllique où la France n'aurait à traiter qu'avec des adversaires agissant loyalement, de bonne foi et toujours à découvert : « Il n*est point digne de la grandeur du peuple français, dit par exemple Villetard, de traiter dans le secret. La grande diplomatie est fondée sur la justice. Une fois qu'on nous présentera des <;onditions justes et que nous les aurons acceptées, le secret ne sera plus important pour les puissances étrangères à qui, comme dans l'ancienne diplomatie, on ne cherchera plus à tendre des pièges. Le peuple

1. Séance du 26 ventôse de l'an IIÏ, Monileur du 30, p. 734. — • Malgré cette objection, (Irassous se prononce finalement en faveur des traités secrets.

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fr&nçaJs doit Irailer comme le Sénai romain \ • Si nous ajoutons que Duhem ne 'vxMilait pas de traités secrefts sous !e prétexte que xi le secret est împossiMe à garder* », et Hermann parce que le Comité de Salut pvbtic pourrait être tenté « de faire marcher des paissanœs étrangères contre la Convention», que Duroy et Albilte^ se prononcent dans le même sens, mais que U JlfomCenr ne nous rapporte pas qu'ils aient inToqué, pour l'appuyer, des arguments intéressants, nous aurons donné une idée complète dé l'opposition contre le projet. Elle ne suffit pas à délmire Timpression de quasi-unanîmilé que laisse le débat très approfondi et intéressant qui se déroula pendant les quatre séances des 22, 23, dè^l 27 A^entôse de Tan lïl. Tour à tour, La Réveillère- Lépeauit, Prieur, Thibaudeau, Merlin de ThionviUc, Boursaull, Rewbell et d'autres moins connus Tinrent insister sur la nécessité patriotique de la diplomatie secrète : « II s'agit dans ce moment, s'écria Thibaadeau, de saToir si vous aurez un gouvernement ou si vous n'en aurez pas. »

La Convention se rendit à leurs raisons et le décret du 27 ventôse an III (7 mars 1795) reconnaît expi^estément au Comité de Salut public le droit de conclure des traités secrets. Sans doute, le décret formule encore un hommage à la doctrine prétendument démocratique. « Les traités, dit l'article 7, ne sont valables qu'après avoir été examinés, ratifiés et confirmés par la Convention nationale sur le rapport du Comité de Salut public. )> Mais il est évident que le principe ne reçoit là qu'un hommage purement platonique, car l'unique objet, bien évident, du décret est de lui apporter de très graves et décisives exceptions : c'est ainsi que Tarticle 3 autorise le Comité de Salut public à « faire des stipulations préliminaires et particulières, telles que des armistices, des neutralisations y relatives pendant It temps de la négociation et des conven-tions secrètes n. — Ce n'est pas une restriction véritable

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