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qa*appor(erarlicie 4 «a précisant que « les engagements secrets contractés avec des gouTemements étrangersne peuvent avoir pour objet que d'assurer la défeose de ia République et d'accroître ses moyens de prospérité w. Par une fiction assez grossière, les traités secrets n'échappent pas absolument à la règle générale de la ratification par la Convention, mais ils sont cotisés avoir été ratifiés : « Les conditions arrêtées dans les engagements secrets reçoivent leur exécution comme si elles mmient été rallfiéea » (art. 8).
Les faits ne tardèrent pas à venir démontrer Topportnnité de ces mesures. Usant de la liberté d'action qu'elles lui avaient conférée, le Comité de Salut public put mettre à proÉit les divisions et les rivalités entre coalisés: la Prusse, la Hollande, l'Espagne se retirèrent de la coalition. Le Comité de Salut public, aidé par la jalousie de ces puissances envers rAutriche et l'Angleterre, put conclure les traités avantageux de Bâle^
En obéissant aux nécessités politiques sans s'inspirer d'un doctrinarisme purement idéologique, la Convention avait donc créé un instrument utile à la grandeur de la France.
Aussi, ia doctrine de ia Convention devient-elle^ sauf une rapide interruption de 18^8, la doctrine traditionnelle du droit public français. Et d'abord, le principe du décret de ventôse pénètre naturellement dans la constitution de Tan 111 : « 11 (le Directoire) est autorisé à faire des stipulations préliminaires telles que des armistices, des neutralisations : il peut arrêter
l. L€ traité du 16 germinal an H avec la Prusse contient 11 articles patents et 6 « articles séparés el secrets»; c'est dans ces derniers que sont en sonuiie arrêtées les conditioas ancqueUes ia France possédera la rive gauche du Hhin ; le traité du 4 thermidor an ill avec l'Espagne coulient également des «articles séparés et secrets » : l'un d'eux arrête le principe de la remise à TEspagne de la fille de Louis XVI. Le traité de ia Haye avec les Provinces- Unies (27 floréal de Fan HI), après ao «rticles patents, contenait également 6 articles séparés et secrets, relatifs notamment au prêt à la ]M*ance d'un certain nombre de navires et à la garantie réciproque des possessions asiatiques et africaines.
aussi des conventions secrètes (art. 33o)... Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif. Néanmoins les' conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l'instant môme où elles sont arrêtées par le Directoire » (art. 333).' C'est sous ce régime que fut conclu avec TAutriche le traité de Campo-Formio, qui fut avantageux pour la France et dont la partie secrète ^ut des résultats importants ^
On devine que ce principe ne fit que se confirmer et «e développer dans les constitutions du Consulat, de l*Empire, de ta Restauration et de la monarchie de Juillet. Ces divers régimes confèrent la prédominance à peu près absolue au pouvoir exécutif dans la direction des affaires internationales^.
Cependant, la Constituante de 1848, animée de l'esprit de la première Constituante, prétend revenir à la pureté des principes démocratiques. C'est à peine si elle écoute la proposition de M. Combarel de LeyvaF, qui essaie de démontrer les nécessités de la diplomatie
1. Le traité préliminaire de Leoben du 29 germinal an V comprenait une partie patente en 7 articles et une partie secrète en 9. Quant au traité lui-môme' de Campo-Formio du '36 vendémiaire an Vï, il comprenait 16 articles secrets, d'une importance capitale, notamment l'article 1", par lequel l'empereur d'Autriche reconnaissait les frontières nouvelles de la France et s'engageait à employer ses bons offices pour les faire accepter par l'Empire germanique. L'article 16 était ainsi conçu : « Les deux P. C se promettent mutuellement de la manière la plus obligatoire, de garder le plus profond secret sur les présents articles. »
2. Toutefois, sur ce point encore, la constitution du 22 frimaire an V'III se préoccupe de conserver les décors de la République pour y installer l'Empire. Elle décide en principe que les traité:? « sont proposés, discutés et promulgués com/ne des lois » (art. î}i)). Cette disposition semblerait par elle-même exclure le secret, et il n'y a d'ailleurs aucun texte qui l'autorise directement; mais l'article ni l'admet, parce qu'il le limite: « Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs •de ses articles patents. » D'ailleurs ce contrôle ne tarda pas à paraître trop lourd au premier Consul, ({ui, avec le Consulat à vie, se lit attribuer le pouvoir de ratifier seul tous les traités, avec l'avis du conseil privé et à charge d'en informer le Sénat avant promulgation (sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 58).