ventôse an III, Moniteur du 25, p. 7U
2. La constitution de Tan VIII (art. 50, al. 2) s'inspirait cependant de cette idée en décidant au sujet de la ratification des traités: »« Seulement, les discours et délibérations surcesobjets, tant dans le Tribunal que dans le Corps législatif, se font en <!omitc secret, quand le gouvernement le demande. »
3. 11 y eut, au sein de la Convention, des divergences de détail sans intérêt nclucl : la commission adjointe serait-elle une commission spéciale ou bien le comité de législation? Voir le discours de La Héveillcre Lépoaux ;23 ventôse an III: Moniteur du 29, p. 732). C'est le 26 v(;nlùsc que la Convention rejette l'adjonction au Comité de Saint public de toute commission ou comité [Moniteur du 30, p. 733).
disail-il, un conseil privé du gouverneraenl démocratique! Que, par exemple, un comité de 6 députés et de 3 sénateurs soit mis au courant de tous les traité» secrets, jusqu'au jour où ils seraient communiqués au Parlement. — C'est dans cet esprit que M. Jacques Piou et 5ode ses collègues déposaient une proposition de résolution tendant à déclarer qu'il y a lieu de reviser l'article 8 de la loi du i6 juillet 1875 ^
Lldée d'une représentation du Parlement auprès du gouvernement, pour limiter son arbitraire dans la conclusion des traités secrets, est une de celles qui viennent le plus naturellement à Tespril. Aussi la retrouvons-nous formulée en Angleterre, notamment par leprofesseur Sidney Low : il propose la constitution d'un Joint commitiee composé de 12 commoners et de 8 lords et qui serait élu à la proportionnelle pour toute la durée de la législature*.
Cette solution a toujours été rejetée, et avec raison,, à mon sens, pour d'excellents et multiples motifs : 1° d'abord, elle aurait, à un degré moindre, il est vrai, l'inconvénient signalé au sujet du comité secret : si le gouvernement veut conclure un traité secret, il est maladroit d'aller le crier par-dessus tous les toits de l'Europe; 2** ce comité ferait double emploi avec le Conseil des ministres, qui n'est autre chose en somme qu'un comité composé de députés et de sénateurs; .3*' enfin, il risquerait de paralyser l'action diplomatique de la France. Et nous en revenons toujours atr terrain des principes sur lequel Thibaudeau avait si justement ramené la question, il y a un siècle et quart- « Il s'agit dans ce moment, s'écria-t-il, desavoir si vous
1. 1" mars 1912, Journal officiel, p. 551 et suiv. La Chambre a rejeté cette ^ropositiun par 372 voix contre 14^; 76/J.,p. 566), Voir aussi Tinterpellation Ernest Roche « sur les mesures législatives qu'il convient de prendre pour qu'à l'avenir soit évité au Parlement et au pays le danger de se trouver en présence de traités «ju'ils n'ont pas consentis et qu'on impose à leur a[»prol)ation quand il n'est plus temps de les mocliner •» fdiscussion de l'inlerp. 8 mars 1^12 : Journal of/iciel, Déb., p. 651 et suiv.^.
2. The Aiilocracy of îlie Foreign Dcparlnienl, dans Forfnighlly Jieview, 1" janvier 1910.
LE SECRET DANS LÀ DIPLOMATIE 23i^
aurez un gouvernement ou si vous n'en aurez pas. » L'exislence de pareille commission enlèverait au gouvernement toute responsabilité. Dans le cas où la commission serait d'une opinion différente de celle du gouvernement, on aurait, dit justement Bourdon de rOise, un gouvernement à deux tôles dont Tune irait à droite et l'autre irait à gauche. C'est ainsi qu'en divisant Taction, on n'a pas de gouvernement ou bien on en a un détestable à cause de son 'incohérence. — Il faut, non seulement à raison de l'ordre à rintérieur^ mais pour sauvegarder la grandeur de la France à l'extérieur, se résignera avoir un gouvernement, et un gouvernement véritable avec l'initiative et la responsabilité. Si on n'investit pas le gouvernement d'une grande confiance à l'intérieur, on ne lui donne pas celle des gouvernements étrangers; la création d'une commission qui tiendrait le gouvernement en tutelle le dégraderait aux yeux de l'Europe, et lui enlèverait l'autorité et la liberté dont il a besoin pour saisir les occasions au mieux des intérêts de la France.
Je crois donc qu'il n'est pas souhaitable qu'une revision constitutionnelle vienne astreindre le gouvernement à la collaboration d'une commission parlementaire pour la conclusion de tous les traités secrets. Mais je considère comme excellente la pratique qui consisterait à consulterles chefs de parti dans le Parlementât à les tenir au courant des clauses principales qui viendraient à être conclues. Le gouvernement ferait cette communication à son heure et dans la mesure où il le jugerait convenable. Cette pratique existe et il est grandement désirable de la voir se confirmer et se développer*.
2» Limitation de V objet des traités secrets. — Ou peut aussi songer à limiter l'arbitraire de Texécutif eu définissant le domaine dans lequel il serait toléré de conclure des conventions secrètes.
1. La commission sénatoriale des Affaires étrangères, qui comprend toujours- plusieurs anciens ministres et présidenls du Conseil, pourrait parfaitement, sans révision de la constitution et avec toute rélasticité désirable, jouer le rôle de conseil privé du golivernement républicain.
La Convention chero.ha en vain une formule. Certains orateurs, tels que Albitte et Audoin, ne voulaient permettre le secret que pour les conventions préparatoires, non pour les traités définitifs. Gaston et Ricard insistèrent pour exclure des clauses secrètes toutes celles qui auraient traita une modification du territoire*. Ricard ajoutait même dans les matières réservées, en outre de l'Unité et de l'Indivisibilité de la République, la constitution de 1793.
Mais la Convention eut la volonté de faire autre chose que de « changer d'anarchie ». Elle se laissa convaincre par Bourdon de TOise, qui lui montra les avantages de la liberté gouvernementale et les dangers des limitations proposées : elles pourraient faire naître dans l'esprit des nations traitant avec la France des doutes sur la compétence du gouvernement. Aussi, sur la proposition de Canibacérès, la Convention se borna-t-elle à adopter deux articles qui ne créarenl pas de véritable restriction à la liberté d'action du gouvernement. Le premier portait que « les engagements secrets contractés avec les gouvernements étrangers ne peuvent avoir pour objet que d'assurer la défense de la République ou d'accroître» ses moyens de prospérité » (art. 4). C'était, on le voit, une satisfaction purement platonique accordée aux doctrinaires trop ombrageux sur les questions de principe: La seconde limitation, due à Tinitiative de Cambacérès, est l'expression de Tidée de bon sens et d'élémentaire loyauté que nous avons indiquée au début de cet article : si le gouvernement publie un traité, il ne doit pas, d'autre pari, conclure des articles secrets contraires aux articles patents*.