vonlôse an III, Moniteur du .30, p
2. Art. 5 : « Dans le cas où les traités renferment des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent <^tre ni coniraire-^ an\ articles patenis ni les attcnuer. » Cette dispoï^ition eal passco. dans l'article \V.V2 de la constitution directoriale de l'an III ; elle seml)l« avoir ët^ viok-e par le traité franco-turc <ia 2." juin 1802 (de Clercq, t. I, p. \^>^) : par les clauses publiques, les deux nations se e^ciraiilis-^aient leurs possessions respeciive-;, setiihlant con<-luro un traité d'alliance olTensive et défensive; mais les clauses secrètes faisaient que cette alliance
Au cours (le la discussion de la constitution directoriale, le 11 thermidor an III, Eschassériaux revint sur ridée de la limitation de la sphère des traités secrets ; il proposait de déclarer : « Il ne sera inséré dans les traités ou conventions secrètes avec les puissances «étrangères aucune clause ou disposition qui porte atteinte à la liberté, à la souveraineté du peuple français -et à l'intégrité de son territoire. » Daunou parla encore en faveur de la liberté gouvernementale en invoquant les avantages qu'elle avait permis au Comité de Salut public d'assurer à la France. Mais Eschassériaux parvint à faire introduire dans l'article 332 Tinterdiction de Taliénation, par traité secret, d'une partie du territoire de la République *.
Il faut remarquer que ces limitations existent dans la constitution de 1873; Tinterdiction de la contradiction entre les clauses patentes et les clauses secrètes d'un môme traité peut être considérée comme une règle de droit constitutionnel coutumier, dans tous les cas comme une règle de bon sens sous-entendue dans nos textes constitutionnels. — Quant à Tinterdiction de l'aliénation du territoire par traité secret, elle résulte avec une évidente clarté de la disposition d'après laquelle cette aliénation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. La constitution de 1875 va même plus loin dans la voie de la restriction que la Convention dans son décret du 27 ventôse an III, puisque, comme nous l'avons indiqué, il ne peut évidemment y avoir de traité secret sur les matières énumérées, dans l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875, comme ne pouvant être déterminées diplomatiquement par le gouvernement qu'après une autorisation des Chambres. Je ne vois aucune matière que, sans danger pour les intérêts de la France, on pourrait ajouter à cette énumération pour la soustraire au domaine des traités secrets.
3** Limitation du temps pendant lequel le gouvernement
n*était obligatoire que pour la France. On trouve encore cette règle formulée dans l'arUcIe 56 de la constitution espagnole du 30 juin 1876.