thermidor an III, Moniteur du 18, pp
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peut garder 7e secret, — Certains ont pensé à assigner au gouvernement un délai maximum après la conclusion du traité, délai au delà duquel il serait tenu de le publier. Prieur proposait à la (x>nvenlion de fixer ce terme à cinq ou six mois ^ Un exemple fera connaître immédiatement Tabsurdité d'une pareille prétention. Supposons — ceci est une simple hypothèse — que le gouvernement français ait conclu, en 1915, avant la i^traite russe, avec la Roumanie, un traité par lequel ce pays s'engageait à intervenir dans le conflit à des conditions déterminées. La retraite russe s'opère. La Roumanie ne peut intervenir sans risquer Técrasement. Que se serait-il produit si le gouvernement français» parla simple expiration du sixième mois, s'était trouvé contraint de publier le traité ? De toute évidence, le gouvernement aurait violé la constitution. Mais il ne faut pas mettre dans les constitutions des dispositions que les gouvernements ont pour devoir évident de violer.
Il faut donc, comme Ta fait la Convention (art. 9 du décret du 27 ventôse) et, après elle, la constitution de 1875, laisser le gouvernement juge de la date à laquelle il doit donner communication aux Chambres des conventions secrètes qu'il a été amené à conclure.
Maintenant, si nous examinions ce qui se produit dans la pratique» nous trouverions san& doute bien des hypothèses ou des gouvernants» se complaisant dans un mystère qui les enveloppait comme d'un nuage olympien, ont singulièrement exagéré la durée nécessaire du secret. Il y a là une question de mesure, et aussi une question d'exercice, par le Parlement, de son contrôle constitutionnel : si les gouvernements ont été souvent trop discrets, les Chambres n'ont pas été, assez, souvent, assez curieuses en matière de politique étrangère.
Gardons-nous surtout d*exagérer le domaine du droit constitutionnel. Il ne fournit pas de formule magique qui résoudrait les problèmes soulevés par la pratique^