‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 120 sur 167 · DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

M. Salvador a traité avec un soin particulier ce qui regarde l'administration de la justice chez le peuple juif: nous nous arrêterons à ce chapitre, qui doit, sans contredit,

le plus vivement intéresser nos lecteurs (1). Judicare etjudicari, juger et être jugé. Ces

(1) N'oublions pas que cette analyse a paru d'abord dans la Gazelle des Tribunaux.

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breu; crest-*-Ulrc que personne ne pouvail ,.,,.,. condamné sansiugement, cl qao chacun armait à son tour à juger les autres. Quelames exceptions à ce principe sont expliquée», et ne changent riwià la règle. Dans tes affaire* d'intérêt, chaque partie choisissait un ,„..,. (.t cesdeoxjuges choisissaient une Iro* sième personne. Dès qu'il s'agissait de discussions sur l'interprétatiên de la loi , cm les portait au petit conseil des anciens, ci de a !,„ Rrand conseil de Jérusalem. Toute Mlle dont kl population excédait cew4 vhsgt femil- Ics devait former son petit conseil, comp de vingt-trois membres: ils jugeaient en matière criminelle. ,

Les expression», si souvent employées dans la loi mosaïque, U mourra, il sera retraneM du peuple, renferment Irois significations trèsdifférentes, et qu'on a coutume de confondre. Klles marquent fa mort pénale, la mort civile et la mort prématurée, dont est naturellement menacé celui qui s'écarte des règles utiles au peuple et à lui-même. La mort civile est le dernier degré de la séparation ou de l'excommunication. Elle est prononcée comme peine judiciaire par L'assemblée des juges. Un distinguait trois sortes de séparation que M. Salvador compare aux trois degrés d excommunication civile que renferme le Code pénal français, el qui frappent les condamnes aux travaux forces à perpétuité, auv travaux lorcés à temps, ou à certaines peines correctionnelles. Mais l'excommunication hébraïque avait cet avantage, que jamais on ne perdait toute espérance de recouvrer sa position première. , .

Les jurisconsultes hébreux ont émis , sur l'application de la peine de mort, des opinions qui méritent d'être citées: Un tribunal qui condamne à mort une fois en sept ans , peut être appelé sanguinaire. — J '»<'''"" cette qualification, dit le docteur Lliezer, quand il prononce une pareille sentence une fois dans soixante-dix ans.- Si nous eussions été membres delà liautc-cour, ajoutent les docteurs Tyrphon et Akiba , nous n eussions jamais condamné un homme à mort. Simeon, fils de (iamalieLIcur objecta :.\esera,t-ce pas tm abus? N'auriez-vous pas craint de multiplier les crimes en Israël? — «Non, sans doute, répond M. Salvador : loin d'en affaiblir le nombre, la rigueur de cette peine les accroît en donnant un caractère plus résolu aux hommes capables de la braver; et que de bans esprits se rangent aujourd bui de 1 avis d'Akiba et de Tyrphon ! que de consciences se refusent à participer, de quelque manière que ce soit, à la mort d un homme! Ce sans qui coule, cette multitude agitée par une curiosité indécente, cette victime quon traîne comme en triomphe sur 1 autel le plus horrible, l'impossibilité de reparer une erreur dont n'est jamais exempte la sagesse humaine , l'effroi de voir un jour une ombre douloureuse s'élever de la terre cl dire : J etais innocent! la facilité qu'ont les peuples modernes de rejeter hors de leur sein 1 homme qui l'a souille, l'influence des iniquités gené-

contraste absurde d'une société toute entier.', forte, intelligente, armée, qui, pour s'oppos r à un m ilheureui entraîné p ir le l> -soin, i> ir les passions ou par rignoranee, ne hfoa d'autres moyens que de le surpasser eu cruauté ; toutes res choses, ei beaucoup I mtrès encore ont déjà si proton lément i o dans tous les rangs, qu'il en sortira quelque jour le plus admirable exemple de le pmssati des moeurs sur les lois: car la toi sera ehau-

ar cela mémeeju-'enne rencontrera pi personne <iui consenti' à l'appliqu

Je m'honore d'avoir soutenu la même opinion dans mes Observations sur la légiste criminelle, et j'engage ceui qui renient \oir cette question traitée dans toute son éten lue,

à lire les pr il'on le, réflexion-, qu 1 le <luc

de Broglie publia à ce sujet dans le numéro de la Revue française d'octobre 18--

Toute la procédure criminelle du Peniateuque repose sur trois règles, qui se reluisent à ces mois : publicité des débats de défense complète pour l'accuse. E ir mlies contre les dangers du témoignag s. D après le t(>\te hébreu, un seul témoin est nul, il en faut au moins deux ou trois qui constatent le fait. Le témoin qui dénonce un homme doit jurer qu'il dit la vérilé. Alors les juges prennent des informations exactes ; et, S il se trouve que cet homme soit un fau\ témoin, ils lui font subir la peine à laquelle il a exposé son prochain. Les débats entre l'accusateur et l'accusé ont lieu devant toute l'assemblée du peuple. Lorsqu'un homme est condamné à rnorl, les témoins qui ont détermine l'arrêt lui portent les premiers coups, afin d'ajouter le dernier degré de certitude à la vérité de leur déposition. De là ces paroles : Que celui d'entre vous, qui SSt innocent, lui jette la première pierre.

<\ nous suivons dans la pratique 1 application de ces règles fondamentales, nous trouvons que l'on procédait de la manière suivante : Au jour du jugement, les huissiers faisaient comparaître la personne accusée. Aux pieds des anciens étaient assis les hommes qui, sous le nom d'auditeurs ou de candidats , suivaient avec régularité les séances du conseil. Les pièces du procès étant lues, les témoins étaient successivement appelés. Le président adressait à chacun cette exhortation : Ce ne sont point des conjectures , ou ce que le bruit public t'a appris que nous te demandons : songe qu'une grande responsabilité pèse sur toi ; qu'il n'en est pas de I affaire qui nous occupe comme d'une affaire aargent, dans laquelle on peut réparer le dommage. Si tu faisais condamner injustement l'accuse ,son (OIM même le sanq de toute ta postérité, dont lu aurais privé la terre, retomberait ^'f toi ; Dieu t'en demanderait compte . comme il demanda compte à Coin du sanq d'Abcl. Parle.

•lue femme ne pouvait servir de lémoin, parce qu'elle n'aurait pas le courage de donner le premier coup au condamné, ni l'enfant qui est sans responsabilité, ni l'esclave ni l'homme de main aise réputation, ni celui que ses infirmités empêchent de jouir de

JÉSUS DEVANT CAIPHE ET PILATE

facultés physiques et morales. La déclaration seule d'un individu contre lui-même, la déclaration d'un prophète, quelque renommé qu'il fût, ne déterminaient point la condamnation. Nous avons pour fondement , disent les docteurs , que nul ne peut se porter du préjudice à lui-même : si quelqu'un s'accuse en justice, on ne doit pas le croire, à moins que le fait ne soit attesté par deux autres témoins. Il est bon de remarquer que la mort infligée à Hacan, du temps de Josué, fut une exception occasionnée par la nature des circonstances , car notre loi ne condamne jamais sur le simple aveu de l'accusé, ni sur le dire d'un seul prophète.

Les témoins devaient certifier l'identité de la personne , déposer sur le mois , le jour , l'heure et les circonstances du crime. Après l'examen des preuves, les juges qui croyaient à l'innocence exposaient leurs motifs; ceux qui croyaient l'accusé coupable parlaient ensuite avec la plus grande modération. Si l'un des auditeurs ou candidats était chargé par l'accusé de sa défense, ou bien s'il voulait présenter en son propre nom des éclaircissements en faveur de l'innocence, on l'admettait sur le siège , et de là il haranguait les juges et le peuple. La parole ne lui était pas accordée si son opinion penchait pour la culpabilité. Enfin, dès que l'accusé voulait parler lui-même, on lui prétait l'attention la plus soutenue. Les débats finis , l'un des juges résumait la cause ; on faisait éloigner tous les assistants; deux scribes transcrivaient les votes : l'un, ceux qui étaient favorables, l'autre, ceux qui condamnaient. Onze suffrages sur vingt-trois suffisaient pour l'absolution ; il en fallait treize pour la condamnation. Si quelques juges déclaraient qu'ils n'étaient pas suffisamment instruits, on adjoignait deux anciens de plus, ensuite deux autres et successivement , jusqu'à ce qu'ils formassent un conseil de soixante et douze, qui était le nombre des membres du grand conseil. Si la majorité des suffrages acquittait, on rendait l'accusé libre sur-le-champ; s'il fallait punir, les juges différaient jusqu'au surlendemain le prononcé de la sentence. Pendant le jour intermédiaire, ils ne devaient s'occuper que de la cause; en même temps, s'abstenir d'une nourriture trop abondante, de vin , de liqueurs , de tout ce qui eût pu rendre leurs esprits moins propres à la réflexion.

Dans la matinée du troisième jour ils revenaient sur le siège de la justice. Je persévère dansmonavis et je condamne, disait celui qui

n'avait pas changé d'opinion ; mais celui qui avait condamné la première fois pouvait absoudre dans celte nouvelle séance, tandis que celui qui avait absous une fois ne pouvait plus condamner. Si la majorité condamnait, deux magistrats accompagnaient aussitôt le condamné au supplice. Les anciens ne descendaient pas de leurs sièges; ils plaçaient à l'entrée du lieu du jugement un prévôt tenant un petit drapeau à la main ; un second prévôt à cheval suivait le condamné, et tournait sans cesse les yeux vers le point de départ. Sur ces entrefaites , si quelqu'un venait annoncer aux anciens de nouvelles preuves favorables, le premier prévôt agitait son drapeau, et l'autre dès qu'il l'avait aperçu, ramenait le condamné. Quand celui-ci déclarait aux magistrats se remettre en mémoire quelques raisons qui lui avaient échappé, on le faisait retourner jusqu'à cinq fuis devant les juges. Nul incident ne survenaitil, le cortège s'avançait lentement, précédé d'un héraut qui adressait d'une voix forte ces paroles au peuple : Cet homme (il disait ses noms et prénoms) est conduit au supplice pour tel crime; les témoins qui ont déposé contre lui sont tels et tels : si quelqu'un a des renseignements à donner en sa faveur, qu'il se hâte. C'est en vertu de ce principe que le jeune Daniel fit rebrousser le cortège qui conduisait Suzanne, et qu'il monta sur le siège de la justice pour adresser aux témoins de nouvelles questions. A quelque distance du lieu du supplice on pressait le condamné de confesser son crime, et on lui faisait avaler un breuvage stupéfiant, pour lui rendre moins terribles les approches de la mort.

Par la seule analyse de cette partie du livre de M.Salvador, on peut juger de l'intérêt extrême qui s'attache à la lecture de l'ouvrage entier. Son principal but a été de faire voir les secours mutuels que se prêtent l'histoire, la philosophie et la législation, pour expliquer les institutions du peuple juif. Son livre est un ouvrage de science, sans cesser d'être en même temps un ouvrage de bon goût. Ses notes annoncent une vaste lecture (1) ; et, dans le choix de ses citations, il fait preuve de critique et de discernement. M. Salvador appartient, par son âge, à celte génération nouvelle qui se distingue autant par son application à des études fortes que par l'élévation et la générosité de ses sentiments.

(I) « L'auieur a étayé son système des recherches le» plus profondes. » (La Quotidienne.)

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