‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 122 sur 167 · H MONVTI'.VrH'N I \ \N(.r.l loi I II I IN AÎNÉ · texte numérisé non relu

H MONVTI'.VrH'N I \ \N(.r.l loi I II I IN AÎNÉ

i\t-cc doue ainsi que des ait un jugement . si réollemenl un jugement a\ ait ordonné l'arrestation de Jésus .

TlU

prêtre [Jetât. XVlll, 13). Que ce fui , «r /* fui /fafre ro(>. une telle curiosité nesl pas

§ 3. liberté individuelle. - Insistance à main

C'était /« iumI »J>rèj au)il' célébré la

I&US avait conduit ses disciples sur la montagne des Oliviers. Il priaU arec ferveur; mai6 ceux-ei B'endoraitreai.

Jésus les réveille, en leur reprochant doucenteat leur faiblesse, et les avertit que le moment approche. I.rrez-ioas. allons voila cri ut gui <i»it me trahir tout près d ta [Slal- '.XXVI,'iii Judas n'était pas seul : a sa suite était une espèce de brigade grise, presque entièrement composée des ralets du grand prêtre, que M Salvador décore du titre de milice légale. Si dans le péle-méle se trouvaient quelques soldats romains, ils étaient là comme curieux, sans avoir été légalement requis: car le commandant romain. Pilatc, n'avait pas entendu parler de l'affaire.

Celle main-mise sur Jésus, surtout a pareille heure , avait tellement le caractère d'une agression violente, d'une voie de lait, que les disciples se préparaient a repousser la force par la force.

Malchus, effronté valet du grand prêtre , s'étant montré le plus alerte à s'élancer sur Jésus, Pierre, non moins zélé pour son maître, lui coupa l'oreille droite.

La résistance aurait pu se continuer avec succès, si Jésus ne s'y était aussitôt oppose. Mais la preuve que Pierre, quoiqu il eut tait couler le sang, n'avait pas résisté a un ordre légitime, à un jugement légal, ce qui eu fait de sa résistance un acte de rébellion à main armée contre un mandement de justice, c'est qu'il ne fut pas arrêté, ni sur 1 heure , ni même plus tard chez le grand prêtre, ou il suivit Jésus, et où il fut très-distinctement reconnu par la servante du pontife, et même par un parent de Malchus.

Jésus seul fut arrêté; et, quoiqu il n eut point personnellement opposé de résistance active, et qu'il eût même comprime celle de ses disciples, on le lia comme un mallaileur, et liaavcrunt eum. Rigueur criminelle, puisquelle n'était pas nécessaire pour s assurer d'un seul homme, de la part dune troupe nombreuse armée dépées et de bâtons. Quasi ad latronem existis cum gladns et fustiuus (Luc, XXII, 52).

S k. Autres irrégularités dans l'arrestation. — Séquestration de personnes.

On entraîne Jésus, et au lieu de le conduire «mmédialement devant le magistrat compétent, on le mène chez Anne, qui n avait d autre qualité que d'elle de beau-perc du grand

sable, mais admirable et très-mériloire , ^caUM, d|saieul-ils, du service immense qu'il avait rendu m p aie humain, en préparait la rédemption.* «.„.,„, a*

C'est ainsi au"* certaine époque on a vu des voleurs de deniers i ublics B'en t'.)ire aussi un mérite , i D disaul que i,ar la ,1- avaienl aflàibli l'usurpation el prépaie le triomphe delà légitimité!

permise ; c'est la une vexation, une in

larilé.

De la maison d'Anne on le conduisit i le grand prêtre, toujours Ké [Jean, X.V11I, 24 . o„ le dépose 'I ins 1 1 cour; il faisait froid, «m lit du feu; il était nuit, et c'est a la clarté de ce feo que Pierre fut rei onuu par les gens de l'hôtel. Or, la loi judaïque défendait de procéder de nuit : nouvelle inlr. lion.

Dans cet état de séquestration de personne

dans une maison privée, livi au milieu d'une < or, comment Jésus fat- il traité? Ci u i gui tenaient Jésus, dit saintLt se moquaient de lui en le frappant; et lui ayant bandé les yeux, ils lui donnaient des coups sur le visage, et l'interrogeaient en lui disant .-Devine qui est celui qui l'a frappé? Et

Us lui disaient encore beaucoup d'autres inju-

: blasphèmes [ XXII, 63, 64 et I Dira-t-on, avec M. Salvador, que cela se passait hors de la présence du sénat.' Attendons, en ce cas, que ce sénat soit réreîHé, et nous verrons s'il saura proléger l'accu-e.

§$. Interrogatoire captieux.— Violences envers Jésus.

Déjà le coq avait chanté 1... Toutefois il n'était pas encore jour. Les anciens du peuple, lesjyrinces des prêtres et les scribes s'assemblèrent, et ayant fait comparaître J dans leur conseil, ilsjarocédèrent à son tnt rogatoire ( Luc, XXII, 6G ).

Observous d'abord que s'ils avaient été moins emportes par la haine, ils auraient dû non-seulement différer, puisqu'il était nuit, mais encore surseoir, parce que c'était la file de Pdgue, la plus solennelle de toutes, et que, d'après leur loi, aucun procédure ne pouvait avoir lieu un jour férié, à peine de nullité (1). Voyons toutefois qui va interroger Jésus ?

C'est ce même Caïphc, qui, s'il veut rester juge, est évidemment récusable; car dans une précédente réunion, il S'est constitue Y accusât' ur de Jésus (2,. Avant même de 1 avoir ni vu ni entendu, il l'a proclame digne de mort. Il a dit à ses collègues qu il < tu, t utile qu'un seul mourût pour tous (Jean, XVIII, H). Telle étant l'opinion de Caïphe, ne soyons pas surpris s'il \a montrer de la partialité.

■Vu lieu d'interroger Jésus sur des actes positifs cl circonstanciés, sur des faits personnels. Caïphe l'interroge sur des faits y ruux, sur M» disciples, .qu'il éUril beaucoup plus simple d'appeler comme témoins, et rur sa doctrine, qui n'était qu'une abstraction tant qu'on n'en déduirait pas il. - a. les extérieurs. Pontif.i ergo mterragavU Jesum de discipulis suis, tt de doetrina ejus [Jean, XVlll, 19).

m Vara sur cm deux nullués les auteurs Juifs niés par P.,m de Royer, loin. il. ,«g. 203. au mot Accmalimu

\ Salva loi ■ n i on vient, accusateur, » dit-il, p. 85.

. se consliUif son

JÉSUS DEVANT CAIPHE ET PILATE

Jésus répond avec dignité : J'ai parlé publiquement à tout le monde; j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, ou tous les Juifs s'assemblent , et je n'ai rien dit en secret {Jean, XVIII, 20).

Pourquoi donc m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui m'ont entendu, pour savoir ce que je leur ai dit. Ce sont ceux-là qui savent ce que j'ai enseigné {Ibid., 21 ).

A peine avait-il achevé, que l'un des huissiers donna un soufflet à Jésus, en lui diso,nt : Estce ainsi que vous répondez au grand prêtre (Ibid.,22)?

Dira-t-on encore que cette violence constitue un tort individuel de la part de celui qui a frappé l'accusé ? — Je répondrai que le fait, cette fois, s'est passé en présence et sous les yeux de tout le conseil ; et comme le pontife qui présidait n'en a pas réprimé l'auteur, j'en conclus qu'il en est devenu le complice, surtout quand cette violence avait pour prétexte de venger sa dignité prétendue outragée !

Et en quoi donc la réponse de Jésus pouvait-elle paraître offensante? S* j'ai mal parlé, dit Jésus, faites-moi voir le mal que j'ai dit. — Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous (1) ? {Jean, XVIII, 23. )

Il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce dilemme. On accusait Jésus : c'était à ceux qui l'accusaient, à Caïphe le premier, à prouver l'accusation. Un accusé n'est pas tenu de s'incriminer soi-même. 11 fallait le convaincre par des témoignages ; lui-même les invoquait : voyons quels témoins furent produits contre lui.

§ 6. Témoins. — Nouvel interrogatoire. — Juge en colère.

Cependant les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient des dépositions contre Jésus pour le traduire à mort (ut eum morli traderent ) , et ils n'en trouvaient point {Marc, XIV, 55).

Car plusieurs portaient un faux témoignage contre lui , mais leurs dépositions ne s'accordaient pas {Jbid., 56).

Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en ces termes : nous lui avons ouï dire : Je détruirai ce temple bâti de la main des hommes , et j'en rebâtirai un autre en trois jours qui ne sera point fait de la main des hommes {Ibid., 57, 58).

Mais {sur cepoint encore) leurs dépositions n'étaient point concordantes {Ibid., 59).

M. Salvador dit à ce sujet, pag. 87 : Les deux témoins que saint Matthieu cl saint Marc accusent de fausselé, rapportent un discours que saint Jean déclare vrai sous le rapport de la puissance que Jésus-Christ s'attribue.

Cette prétendue contradiction entre les évangélistes n'existe point. Et d'abord, saint Matthieu ne dit point que le discours ait été

(1) Ananic, grand prêtre, ayant ordonné de frapper Paul sur le visage , Paul lui dit : « Dieu vous frappera vuusméme , muraille blanchie. Quoi! vous êtes assis pour me juger selon la loi, et cependant contre la loi vous coimnaiidez qu'om me frappe. » {Aci. apuit. XXili, v. 3.)

tenu par Jésus. Au chapitre XXVI , v. 61 , il

rapporte la déposition des témoins , mais en disant que ce sont de faux témoins ; et au chapitre XXVII, v. W), il met la même assertion dans la bouche de ceux qui insultaient Jésus au pied de la croix; mais il ne la met point dans celle du Christ. Il est d'accord avec saint Marc.

Saint Jean , chapitre XI, v. 19, fait parler Jésus en ces termes : // répondit aux Juifs : Détruisez ce temple , et je le rebâtirai en trois jours. Et saint Jean ajoute : Il entendait parler du temple de son corps.

Ainsi, Jésus n'avait pas dit d'une manière affirmative et en quelque sorte menaçante, je détruirai le temple, comme les témoins le supposaient faussement : il avait seulement dit hypothétiquement , détruisez ce temple; c'est-à-dire supposez que ce temple soit détruit et je le rétablirai en trois jours.

D'ailleurs, ils ne peuvent pas dissimuler qu'il s'agissait d'un tout autre temple que le leur, puisqu'il a dit : J'en rebâtirai un autre en trois jours qui ne sera point fait par la main des hommes.

Il résulte de là, tout du moins, que les Juifs ne l'avaient pas compris, car ils s'étaient écriés : Comment! ce temple a été quarante-six ans à bâtir, et vous le rétablirez en trois jours!

Ainsi , ces témoins ne s'accordaient pas, et leurs déclarations n'avaient rien de concluant; et non erat convenions lestimonium illorum {Marc, XIV, 59).

11 fallait donc chercher d'autres preuves.

Alors le grand prêtre (n'oublions pas que c'est toujours l'accusateur), le grand prêtre se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, et lui dit : Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci déposent contre vous? Mais Jésus demeurait dans le silence, et ne répondit rien {Marc, XIV, 60 ). — En effet, puisqu'il ne s'agissait pas du temple des Juifs, mais d'un temple idéal, non fait de la main des hommes, et qui résidait uniquement dans la pensée de Jésus , l'explication se trouvait dans la déposition même.

Le grand prêtre continue : Je vous adjure, dit-il, de par le Dieu vivant , Adjuro te per Deum vivum {Matth., XXVI, 63), de nous dire si vous êtes le Christ, Fils de Dieu? — Je vous adjure ! je vous prends à serment I grave infraction à cette règle de morale et de jurisprudence, qui ne permet pas de placer un accusé entre le danger du parjure et la crainte de se charger soi-même et d'empirer sa situation! — Quoi qu'il en soil , le grand prêtre insiste, et lui dit : Etes-vous le Christ, Fils de Dieu (l)?Jésus lui répondit : Tu diaisti {Matth., XXVI, 64). Ego sum {Marc, XIV, 62).

Alors le grand prêtre déchira ses vêtements

(1) M. Salvador, dans sa note page 82, convient que « l'expression Flïs de Dieu élait d'un usage ordinaire (liez les Hébreux, [unir marquer l'homme d'une haute sagesse, d'une haute piété. » Mais ajoute-t-il , « Ce n'es! foiiil dans ce sent que s'en servait Jésus-Christ; elle n'aurai! p'o.m causé une si vite sensation. » Ainsi c'est par interpréta* lion, ci eu détournant ces mots de leur sens habituel, qu'on en a déduit un chef d'accusation contre Jésus.

DÉMONSTRATION ÉVAMGÉLKMJB. DOPW UNE.

tn disant : l\ a blasphème! Qu'avoni-nous [.lus besoin de lémoiai .' i ou» i "" ; i mimei it Vtntendrt blasphémer? qu'en peu tex-vousf — Et ils répondirent : 7/ " mérité

la mort, Reus est luortis \\lallh., XXVI, G(i).

Que l'on compare maintenant cette icène violente avec la paisible déduction de principes que l'on trouve dans le chapitre de

M, Salvador, de l'administration de la justice ; et que Ton se demande à présent si, connue il le prétend, on en trouve une exacte applicutiiiu dans la procédure tenue contre le Christ?...

Reconnaissons-nous ici ce respect du juge hébreu pour L'accusé, lorsque nous voyons que Caïphe a permis qu'on le frappât impunément en sa présence?

Qu'est ce Caïphe, à la fois accusateur et juge (Ij? Homme passionné et trop semblable ici au portrait odieux que nous en a laissé l'historien Josèpbe (2)1 Un juge qui s'irrite, qui s'emporte au point de déchirer ses vêtements; qui impose à l'accusé un serment redoutable, et qui incrimine ses réponses : il a blasphémé 1 Et dès lors il ne veut plus de témoignages, quoique pourtant la loi les exige ! 11 ne veut plus d'une enquête dont il a reconnu l'impuissanrc 1 11 s'efforce d'y suppléer par des interrogatoires captieux! 11 veut (ce que la loi des Hébreux défendait encore) que l'accusé soit condamné sur sa seule déclaration, telle qu'il l'a traduite lui-même et lui seul! Kl c'est au milieu du plus violent transport de colère que cet accusateur, lui , grand prêtre, qui croit parler au nom du Dieu vivant, opine le premier pour la mort, et qu'il entraîne subitement les autres suffrages.

A ces traits hideux je ne puis reconnaître celte justice des Hébreux dont M. Salvador trace un si brillant tableau dans sa théorie!

§ 7. Violences à la suite.

Aussitôt après cette espèce de verdict sacerdotal lance contre Jésus, les violences et les insultes recommencèrent avec plus de force; la fureur du juge a dû se communiquer aux assistants. Alors , dit saint Matthieu, Us lui crachèrent au visage, et ils le frappèrent à coups de poing, cl d'autres lui donnèrent des soufflets, en disant : Christ, prophétisenous gui est celui gui t'a frappé [Matlh. cit. X\VI,G7,G8)?

M. Salvador ne conteste pas la réalité de ces mauvais traitements, l'âge 88, ils sont contraires, dit-il, à l'esprit de la loi hébraïque, et ce n'est pas dans l'ordre île la nature qu'un sénat composé des hommes les plus respectables d'une nation; qu'un sénat qui se trompe peutêtre, mais gui pense agir légalement, ail permis de pareils outrages envers celui dont il tenait la vie entre ses mains. Les écrivains qui nous ont transmis ces détails, n'ayant pas assisté eux-mêmes au procès, ont été disposés à charger le tableau, soit tt cause de leurs affec-

(1) '-'7 '?/''• C'ost-ÏHÏire qu'il on usurpait lus foni :

car mou-, verrons dans le paragraphe suivant, que le con- M-il îles Juil's n'avait pas le jugement des accusations ca- ] Haies.

(2) Aniiq. judaïq., Iib. M m, cliap. 3 cl ti.

lions propret, toii pour jeter sur les juges une

plu-' grande d, fui i ar.

Je reprends: Ces mauvais traitements sont contraires a l'esprit de 1 1 loi ; ci que me butil davantage puisque mon but ici est de faire 'ttr toute* i'- violations de in fot*/ — Il

n'est pas dans la nature de voir un corps Bjoi se respecte, autoriser de pareils attentais : mais qu'importe, puisque le fait est constant? — Les historiens, dit-on, n'étaient peu présents au procès. Kl M .Salvador j était-il donc présent lui-même pour leur donner un démenti? Kl lorsque, ci rivain habite, mail non témoin oculaire , il raconte le même événement après plus de dix-huit tiédi faudrait au moins qu'il apportât de* témoignages contraires pour infirmer celui des contemporains, qui, s'ils n'étaient pas dans la salle du conseil, étaient certainement sur les lieux, dans le voisinage, dans la cour peut-être , s'cuquéranl avec anxiété de tout ce qui arrivait à l'homme dont ils étaient les disciples (1;. D'ailleurs, le docte auteur que je combats a dit en commençant, page 81 , que c'est dans les évangiles mêmes qu'il puiserait tous les faits. H faut donc les y prendre à charge comme à décharge.

Ces insultes grossières , ces violences inhumaines, même en les rejetant sur les valets du grand prêtre et les gens de sa suite, n'excusent pas ceux qui, s'attribuant sur Jésus l'autorité de juges, devaient en même temps l'entourer de toute la protection de la loi. Et Caïphe serait coupable comme mailre de maison, puisque cela se passait chez lui, lors même qu'il ne le serait pas comme grand prêtre et comme président du conseil, pour avoir toléré des excès qui, du reste, ne s'accordaient que trop avec la colère qu'il avait montrée sur le siège.

Ces fureurs, inexcusables lors même qu'elles auraient eu lieu envers un homme irrévocablement condamné à mort et dévoue au supplice, étaient d'autant plus criminel! - a l'encontre de Jésus, que. légalement cl judiciairement parlant, il n'\ avait pas encore de condamnation proprement dite contre lui, d'après le droit public qui régissait le pays . comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, digne de toute l'attention du lecteur.

§ 8. Position des Juifs à l'égard des Romains.

Ne l'oublions pas : la iodée était pays conquis.

Après la mort d'Hérodc, bien mal à propos surnommé le Grand , Auguste avait continue le testament par lequel ce roi des Juifs avait réglé le parlage de ses Etats entre SCS deux lils; mais Auguste ne leur continu* pas le Litre de roi qu'avait porte leur père.

Arehelaus.à qui ta Judée était échue, ayant

(I) IVinis Mitem sequebalur a longe , mque ia alriwn priiicipis sacerdotuin, ci ingressus in iro, sedebai eu n nJiiis.iin. m vidorei liiipiu ( l'onr roir comment . rail). Maidi , XXVI, 58 Tel est encore ce jeune h mu,e dont parle saint Marc, XIV, '.il. AilutescniliJas quidam ic-

oMMdr, etc.

JESUS DEVANT CAIPIIE ET NLATE.

été révoqué pour ses cruautés , le pays, d'abord confié à son commandement , fut réuni à la province de Syrie (Josèphe , Antiq. jud., lib. 17, cap. 15).

Auguste donna ensuite des administrateurs particuliers à la Judée. Tibère en usa de même, et au temps dont nous parlons, Pilate était un de ces préposés (Josèpbe, lib. 18, cap. 3 et 8).

Quelques-uns ont considéré Pilate comme gouverneur en titre, et l'ont appelé Prœses. Ils se sont mépris et n'ont pas connu la valeur du mot. Pilate était un de ces fonctionnaires qu'on appelait procuratores Cœsaris.

A ce titre de procurator Cœsaris , il était placé sous l'autorité supérieure du gouverneur de Syrie, véritable prœses de cette province dont la Judée n'était plus qu'une dépendance.

Au gouverneur (prœses) appartenait éminemment, par son titre, le droit de connaître des accusations capitales (1). Le procurator, au contraire, n'avait pour fonction principale que le recouvrement des impôts et le jugement des causes fiscales. Mais le droit de connaître des accusations capitales appartenait aussi quelquefois à certains procuratores Cœsaris, envoyés dans des petites provinces , au lieu et place du gouverneur, vice prœsidis. Comme cela résulte clairement des lois romaines (2).

Tel était Pilate à Jérusalem (3).

Placés dans cette silualion politique , les Juifs, quoiqu'on leur eût laissé l'usage de leurs lois civiles, l'exercice public de leur religion et beaucoup de choses qui ne tenaient qu'à la police et au régime municipal; les Juifs, dis-je, n'avaient pas le droit de vie et de mort, attribut principal de la souveraineté, que les Romains eurent toujours grand soin de se réserver même en négligeant le reste. Apud llomanos , jus valet gladii; cœtera Iransmiltuntur (Tacit.).

Quel était donc le droit des autorités juives vis-à-vis de Jésus? Assurément, les princes des prêtres, les scribes et leurs amis les pharisiens avaient pu s'effrayer, en corps ou individuellement, des prédications et des succès de Jésus; s'en alarmer pour leur culte ; interroger l'homme sur ses croyances et ses doctrines, faire une espèce d'instruction préparatoire, déclarer même en point do fait que ces doctrines qui menaçaient les leurs, étaient contraires à leur loi telle qu'ils l'entendaient...

Mais celte loi, quoiqu'elle n'eût pas souffert d'altération dans l'ordre religieux, n'avait plus de force cocrcilivc dans l'ordre ex-

(I) De criminc, prœsidis cognitio csl ( Cujas , Observ. XI \. 13).

(■>) Procurator Cœsaris funaens vice prœsidis, pntesi cognoscere de cousis crimviutibus. Goueïroy, dans sa note jjellrc S ) sur la loi 3 au code, ul>i cuiisir fucules, etc. Et il en cite plusieurs autres que j'ai vérifiées el qui sont très-précisea dans le même sens. Voy< z ootammenl la loi t Cod., ad le§. fub. de p/fl</., et la loi '1 au Code de peenis.

i3l Procuraloribi» Cœsaris data esl jurisdictio in causis BscaUhus pècuoiarii», non in criuiuiiliuûs, uisi cura fungeliatur vice prtBtMium : ut l'ontius Pilalus fufl procurator Osarà>, vice pr<Bsidi$ in Syria (Cujas. Oliserv. \l\, 13),

DÉMONST. EVANG. XVI.

térieur. En vain elle aurait prononcé la peine de mort pour le cas où l'on voulait placer Jésus ; le conseil des Juifs n'avait pas le pouvoir de rendre un arrêt de mort ; il aurait eu seulement le droit d'accuser Jésus devant le gouverneur ou son délégué et de le lui livrer, pour qu'il eût à le juger.

Fixons-nous bien sur ce point; car ici je suis tout à fait divisé d'opinion avec M. Salvador. A l'entendre (p. 88) : Les Juifs avaient conservé la faculté de juger selon leur loi ; mm s dans les mains du procurateur seul résidait le pouvoir exécutif : tout coupable ne pouvait périr que de son consentement , afin que le sénat n'eût pas le moyen d'atteindre les hommes vendus à l'étranger.

Non , les Juifs n'avaient pas conservé le droit de juger à mort. Ce droit avait été transporté aux Romains par le fait même de la conquête; et ce n'était pas seulement pour que le sénat n'eût pas le moyen d'atteindre les hommes vendus à l'étranger; c'était aussi pour que le vainqueur pût atteindre ceux qui se montreraient impatients du joug ; c'était enfin pour l'égale protection de tous, car tous étaient devenus les sujets de Rome, et à Rome seule appartenait la haute justice , principal attribut de la souveraineté. Pilate, représentant de César en Judée, n'était pas seulement un agent du pouvoir exécutif, ce qui aurait laissé le pouvoir judiciaire el le pouvoir législatif dans les mains des vaincus : il n'était pas seulement préposé au soin de donner un exequatur , un simple visa à des arrêts rendus par une autre autorité, une autorité juive. Quand il s'agissait d'une accusation capitale, l'autorité romaine n'avait pas seulement execulio , mais elle avail la connaissance même du délit , cognitio, c'est-àdire le droit de connaître à priori de l'accusation , el celui de la juger souverainement. Si Pilate n'avait pas eu ce pouvoir par délégation spéciale , vice prœsidis , ce droit aurait résidé dans la personne du gouverneur dont il ressorlissait; mais, de toute manière, tenons pour constant que les Juifs avaient perdu le droit de condamner à mort qui que ce soit, non-seulement en ce qui est de l'exécution, mais même pour la prononciation. C'est un des points les plus constants du droit provincial des Romains.

Les Juifs ne l'ignoraient pas; car lorsqu'ils se présentent à Pilate , pour lui demander la condamnation de Jésus, ils proclament euxmêmes qu'il ne leur est pas permis de faire mourir quelqu'un : Nobis non licet inlerficcre quemquam (Joan., XVIII, 31).

Ici je suis heureux de pouvoir m'appuyer d'une autorité bien respectable , celle du célèbre Loiseau , dans son traité des Seigneuries, au chapitre des Justices appartenant aux villes. « Et de vrai, dit-il, il y a bien quelque apparence que la police, où le peuple a le total intérêt , soit administrée par des officiers populaires ; mais je ne sais pas sur quoi sont fondées, les concessions attribuées à aucunes villes de France, d'ivoir la justice criminelle et pourquoi l'ordonnance de Moulins la leur a (Vingt-quatre.)

DÉMONSTRATION ÉVaAGÉLlQl t.. MJPW

. plut H que la justit t cit ile ; roi la /«•criminelle est le droil do glaive : ceslle

tnerum imperium Iumî. "' droit """"'"■

la justice était tellement interdite aux officiers , , que même ils n'avaient pas la puissance de condamnt r à une simple amende. Sans doute, c'est ainsi qu'il faul entendre (< po*jnoedé V Evangile où lee Juif* disent à Pilote: i licel nobis iiilerficere qucmquam, porc« «u'i/« «'««aj'cft/ point de justice criminelle depuis au ils r, tient été assujettis aua Romains.* Suivons d me Jésus devant Pilate.

§ 9. Accusation portée devant l'Unie.

C'est ici que j'appelle surtout l'atlention du lecteur. Les irrégularités , les violences que j'ai relevées jusqu'à présent ne sont rien en comparaison du déchaînement de passions (ini \:\ se manifester devant \ejuge romain, pour lui arracher, contre sa propre conviction, une sentence de mort.

Aussitôt que le nuit in fut venu, les princes des prêtres avec les anciens et Us scribes et t ut le conseil, ayant délibéré ensemble, lièrent JésuS, l'emmenèrent et le traduisirent devant l'tlate (Marc, XV, I).

Aussitôt que le malin fui venu : car, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, tout ce qui avait été l'ait jusque-là contre Jésus, l'avait cte pendant la nuit.

Ils menèrent donc Jésus de la maison de Caiphe au prétoire de Pilule (1).

C'était le malin, et pour eux, ils n'entrèrent point dans le palais , afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la pâquc{Jean, X.VI1I,

Singulier scrupule! et bien digne des pharisiens ! Ils craignent de se. souiller le jour de Pâques en entrant dan- la maison d'un païen ! et le mémo jour, quelques heures seulement avant de se présenter chez Pilate, Us avaient, «tu mépris de leur loi, commis l'énorme infraction de siéger en conseil et de délibérer sur une accusation capitale I

Puisqu'ils ne voulaient pas entrer, Pilale les vint donc trouver dehors [Jean , XV1I1, 2QA Faites bien attention à ses paroles ; il ne leur dit pas : OÙ est l'arrêt que vous avez rendu ? comme il eût dû le faire , s'il n avait eu à donner qu'un simple c.reqnatur ; mais il prend les choses à leur source, comme doit le l'aire celui qui possède la plénitude de la juridiction , et il leur dit : Qui 1 est le crime dont «•««accuse! cet homme [Ibid.)f

Ils répondent avec leur orgueil accoutumé: Si ce n' était point un malfaiteur, nous ne vous l'aurions pas dêfén [Jean, XVIII, 30 . Ils voulaient donner à entendre par là que , s agissant de blasphème , c'était une catwe rfe relu/ion, dont ils étaient meilleurs appréciateurs que qui que ce soit. Ainsi Pilale se senit \u réduit à les en croire sur parole. Mais le Ro naiii , choque d'une prétention qui eût restreint sa conq et. née , en le n ndint l'instrument passif de la volonté des Juifs . leur répondit ir iniquement : Eh bien ! puisque ooui dites qu'il a péché contre votre toi, prenex-le vous-mêmes, et te juges selon

(t) Henet de Caiphe u Pilale est passé en proverbe.

UH

i otn loi Accipile eum i os . et im

legem reslram judicate eues Jean, Wlll,

C'était pour eux une véritable mystification , puisqu'ils reconnaissaient leur impu -.nue de le condamner pux-mémee à mort. i ce leur fut donc de se soumettre H de déduire devant l'ilaiu les causes de i'aceussttion.

Quelles seront ces «alises? les même* s mi

doute qui jusqu'ici ont été allégui - eeatta Jésus : l'accusation de blasphème . la seule portée par Caïphe devant le conseil de* Jeihl Point du tout : désespérant d'obtenir du ji j

romain une senti me de mert pour Une querelle religieuse, qui n'intéressait p«- les R#mains I , ils changent suintement d< sy» si,-, • • députent de leur accusation

première, l'accusation de blasphème, pour y substituer une accusation politique , un crime d'Etat,

C'est ici le roei d m la i'\ hor . el ee qui accuse le plus vivement les délateurs de Jésus. Car, tout entiers à l'idée de le perdre de quelque manière que ce soit, ils ne se inon- Irent plus désormais comme vengeait de leur religion prétendue outragée . de leur culte soi-disant menacé i nais, cessant d'être Juifs, pour aff » 1er des sentiments étrangers , ces hypocrites ne se montrent occupés que des intérêts de Rome; ils accusent leur compatriote de vouloir restaurer le royaume de Jérusalem . se faire i oi des Juifs, el soule\er le peuple contre les conquérants.

Laissons les | a. 1er :

lit ils c mmencèrent à /'accuser, su disant : Yoiei un homme que nous avons t OUti qui pervertissait notre nation <t qui empêchait de payer le tribut èi César, et qui se disait être le Christ-Wo\ Lue, XXIII. -1 .

Quelle calomnie! Jésus empêchait de | le tribut à César! et il avait repondu àuv Pharisiens eux-mêmes , en présente de tout le peuple, en leur montrant l'effigie de César sur une inoiin ie romaine: Rendes à C «'«ar ee qui appartient à César. Mais celle accusation était une manière d'intéresser la compétence de Pilale, qui , en sa qualité de Pvcurator Cœsaris, était surtout préposé au recouvrement de l'impôt. La seconde partie de laccusalion regardait plus directement eai la souveraineté des Romains : Il se donne pour Roi.

L'accusation ayant pris ainsi un caractère entièrement politique. Pilale crut devoir J faire attention. E tant donc entré dont

toire lieu où se rendait la justiar). et nijanl fait

comparallr J • il procède à eontnterr toire , el lui dit: Etes-vous\e roi des Juifs '.' J an, Wlll. 33.)

Celte question, si différente de telles qui lui avaient été adressées chei le grand prêtre, parait exciter l'êlonnenieul de Jésus I il demande à son tour à Pilale : Di relu

(t) C'est linsi que I s. - « s écrivaii au gouverneur F6lix au suicl rtc Paul : If. ts j'ai trouvé qu'il n'étml accui d certais s i g r au Ici loi.snuq'u n

en là nu un c iinc qui SM thune ttc mort ou M ^i i*cwi (Vol tir» ApAi., ch. 18, \ I

JÉSUS DEVANT CA1PHE ET PILATE

de vous-même , ou si d'autres vous l'ont dit de moi (Ibid., V, 34-) ?

■ En effet , Jésus voulait connaître avant tout les auteurs de cette nouvelle accusation : Est-ce une accusation portée contre moi par les Romains ou par les Juifs ?

Pilatelui répliqua : Ne sarez-vous pas bien que je ne suis pas Juif? Ceux de votre nation et les princes des prêtres vous ont livré entre mes mains; qu'avez-vous fait? (ibid., V, 35.)

Tous les aci.es de cette procédure sont précieux. Je ne puis trop le redire : nulle part devant Pilate il n'est question d'une condamnation précédente, d'un jugement déjà rendu , d'une sentence qu il s'agisse seulement d'exécuter ; c'est une accusation capitale , mais une accusation qui commence ; on en est à l'interrogatoire de l'accusé, Pilate lui dit : Qu'avez-vous fait ?

Jésus voyant par l'explication qu'il vient d'entendre quelle'est la source de la prévention , et reconnaissant la secrèle pensée qui dominait au fond de l'accusation, et cornaient ses ennemis voulaient arriver au même but par un détour, Jésus répondit à Pilate : Mon royaume n'est pas de ce monde, ; si mon royaume était de ce monde , mes gens auraient combattu pour m' empêcher de tomber entre les mains des Juifs (et l'on a vu en effet que Jésus avait défendu à ses gens de résister) ; mais, dit-il encore : Mon royaume n'est point d'ici {Jean , XV11I, 36).

Celle réponse de Jésus est bien remarquable ; elle est devenue le fondement de sa religion et le gage de son Universalité, parce qu'elle désintéresse tous les gouvernement. Elle n'est point seulement en assertion, en doctrine ; elle est donnée en justification, en défense conlre l'accusation de vouloir se faire roi des Juifs. En effet , si Jésus avait affecté une royauté temporelle , s'il y avait eu la moindre tentative de sa part, d'usurper en quoi que ce soit le pouvoir de César, il eût été coupable de lèse-majesté aux yeux du magistrat. Mais eu répondant par deux fois, mon royaume n'est pas de ce monde, mon

royaume n'est point d'ici la justificalion

est complète.

Piiate insiste toutefois, et lui dit : « Vous êtes donc roi?» Jésus lui repartit : « C'est vous qui dites que je le suis : tu dicis quia rex ego sum. Pour moi, je suis ne et je suis venu en ce monde, à celle fin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérit é, écoute nia voix {Jean , XVlII, 37).

Pilate lui dit : « QWèst-ce que la vérité? »

La question prouve que Pil .le n'avait pas une idée bien nette de ce que Jésus appelait la vérité. 11 n'y voyait que de {'idéologie; et content d'avoir dit moins par forme de question (car il n'attendit pas la réponse) que par minière d'exclamation: « Qu'est-ce que la vérité! » il sortit pour aller vers les Juifs (qui étaient restes dehors), et leur dit : « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » ( Jean , XVIII. 38.)

Voilà donc Jésus absous de l'accusation parla voit. même du juge romain.

« Mais les accusateurs, Insistant de olus

en plus, ajoutèrent : il soulève le peuple par la doctrine qu'il enseigne dans toulela Judée, depuis la Gaiilée,oùil a commencé, jusqu'ici.» {Luc, XX1JI, 5.)

Il soulève le peuple 1 c'est une accusation de sédition : voilà pour Pilate. Mais remarquons ces mots : par la doctrine qu'il enseigne; ils couvrent le grand grief des prêtres juifs. Pour eux cela veut dire : il enseigne le peuple, il l'instruit, il l'éclairé; il prêche de nouvelles doctrines qui ne sont pas les nôtres. Il soulève le peuple 1 ce qui, dans leur bouche encore , signiGe : le peuple l'écoute volontiers ! le peuple le suit et l'affectionne; car il prêche unedoclrine consolante et amie du peuple; il démasque noire orgueil, notre avarice, notre insatiable esprit de domination 1...

Pilate toutefois ne paraît pas attacher beaucoup d'importance à cette nouvelle tournure de l'accusation; mais ici se découvre sa faiblesse : il a entendu prononcer le mot Galilée ; il y voit une occasion de renvoyer la responsabilité à un autre fonctionnaire , et il la saisit avidement. « Vous êtes donc Galiléen, dit-il à Jésus? » et sur sa réponse affirmative , le considérant comme étant, à ce tilre, de la juridiction d'Hprode- Antipas, qui, sous le bon plaisir de César, était lélrarque de la Galilée, il le lui renvoie (Luc, XXIII, 6 et 7).

Mais Hérode, qui depuis longtemps, dit saint Luc, souhaitait de voir Jésus, et qui aurait désiré lui voir faire quelques miracles, après avoir satisfait une vaine curiosité, et lui avoir adressé plusieurs questions, auxquelles Jésus ne daigna pas répondre ; Hérode, malgré'la présence des prêlres, qui n'avaient point désemparé (car ils étaient là, staban t , axecAc-urs scribes) , etmalgré l'opiniâtreté avec laquelle ils continuaient d'inculper Jésus ; Hérode, dis-je, ne voyant rien que de chimérique dans cette accusation de royauté, en fit un sujet de moquerie, et renvoya Jésus à Pilate, après l'avoir fait revêtir d'une robe blanche, pour témoigner que celle prétendue royauté lui paraissait plus digne de risée que de crainte (Luc, XXIII , 8 et suiv. , Sacy , ibid.).

§ 10. Derniers efforts devant Pilate.

Ainsi personne n> voulait condamner Jésus : ni Hérode, qui n'avait vu en lui qu'un sujet de moquerie; ni Pilate, qui avait hautement déclaré qu'il ne trouvait rien en lui de criminel.

Mais la haine sacerdotale n'était point désarmée ; loin de là, les princes des prêtres, avec un nombreux cortège de leurs partisans, revinrent devant Pilale, résolus de lui forcer la main.

Le malheureux Pilate , résumant devant eux toute sa conduite , leur dit encore : « Vous m'avez présenté cet homme comme

forlant le peuple à la révolte, et néanmoins ayant interrogé en votre présence, j'ewfl t'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus : carjevousai renvoyés à lui, et il ne l'a pas plus que moi jugé digne de mort. Je m'en vais donc le rrn-

DÉMONSTRATION l'.YAM.l i.ioi l Dl PIN AÎNÉ.

voyer, après l'avoir fait châtier. »(£«c, XXIII, 16 el 17. j

Après l'avoir fait châtier I N'était-ce pas déjà une cruauté, puisqu'il le croyait innocent (l)î Mais c'était un acte de condescendance par lequel il espérait calmer la fureur dont il les voyait agites.

g Pilate prit donc Jésus et le iil fouett [Jean, XIX, l.)

Et croyanl avoir assez fait pour désarmer leur colère, il le leur montra en ce triste état, en leur disant : Voilà l'homme : Ecce homo (Jean, XIX,

Eh ltien ! dis-je à mon tour, voilà l'arrêt de Pilatel arrêt injuste! mais enfin ce n'est pas le soi-disant arrêt rendu par les Juifs : c'est une décision toute différente ; injuste, mais utile toutefois pour élever une lin de non-recevoir contre toute nouvelle procédure, en raison du même fait. Non bis in idem ; cet adage nous est venu des Humains.

Aussi, « Pilate ne cherchait plus qu'un moyen de délivrer Jésus.» (Jean, XIX, 12.)

Mais admirez ici la haute perfidie de ses accusateurs 1 « Si vous le délivrez, Pilate, lui crièrent-ils, vous n'êtes point ami de César: Si l'une dimitlis, non es amicus Cœsaris. Car quiconque s- fait roi se déclare contre César 1 » (Ibid.)

Il ne parait point que Pilate ait été un méchant homme. On voit tous les efforts qu'il avait faits à plusieurs reprises pour sauver Jésus. Mais il était fonctionnaire public; il tenait à sa place ; il fut intimidé par des cris qui révoquaient en doute sa fidélité à l'empereur ! Il craignit une destitution ; il céda. Cupiebat liberare Jesum ; sed, cum mollis erat, eoruni cedebat affectionibus.

Aussitôt il remonte sur son tribunal. Pro tribunali sedens (Matth. ,W\li, 29). El comme s'il lui était survenu de nouvelles lumières, il va prononcer un second arrêt !

Et pourtant encore , un instant arrêlé par le cri de sa conscience et par l'avis que lui fait passer sa femme épouvantée : Ne vous embarrassez point dans l'affaire de ce juste [Matlh., XXVII, 19); il tente un dernier effort , en essayant de décider la populace à accepter Barra bas à la place de Jésus.

Mais les prêtres excitèrent le peuple à demander qu'on leur délivrât plutôt Barrabas (Marc, XV, 11). Barrabas 1 un meurtrier I un assassin 1

Pilate leur dit encore : « Que voulez-vous donc que je fasse de Jésus? » Mais ils se mirent ù crier : C'ruci fiez-le ; toile, toile, cruci- Oge. — Pilate insiste : Crucifierai— je votre roi? prenant ainsi des ternies de raillerie pour les désarmer; mais se montrant ici plus romains que Pilate, les princes des prêtres lui répondirent hypocritement : Nous n'avons pas d'autre roi que César (Jean, XIX, 15.)

(I) Gerhard pose à ce sujet un dilemme irréfutable : i Sois d'accord avec toi-même , ô Pilate ! Car si le Christ est innocent , que ne le renvoies-tu absous? Pt si lu crois qu'il a mérité d'être frappé de verges, pourquoi le proclames-tu innocent?! Audi te ipsuin : Pilule, si mnoci i i ni ChristuSyCur non absoUnsfSt flagria etedenUviKjudkos, cm- innocmiem iilwn pronmtiaa '.' (Gerhard, harm., eu. 193, rag. 1889).

ii les 'ri- recommencèrent : Crucifigel crucifigt f Et cesi lameurs devenaient de plus en plus menaçantes : et invalescebani voce» eoi uni Luc, XXIII, 23 .

Enfin, Pilate roulant satisfaire li multitude : volent populo latisfa Pilate m parler ... Appeilera-l-on jugement ce qu'il va prononcer? jouil-il i n ce moment die I i libelle d'esprit nécessaire a un juge qui ra rendre un arre"! de mort .' ... Quels témoins nouveaux, quels documents sont venus changer sa cont ielion, cette opinion m énergiquemenl déclarée de l'innocence <l< Je psî...

Pilate voyant qu'il ne pouvait rien gagner sur l'esprit de celte multitude, mai* que le tumulte s'excitait de plus en plus, se fit apporter de l'eau , et lavant ses mains devant le peuple, il leur dit : Je suis innocent du de ce juste : ce sera à vous à en rép [Matth., XXVII. -1\ . El il accorda ce qu'ils demandaient Luc. XXIII, 24 . El il le remit entre leurs mains pour être crucifié [Matlh., XXVII, 26).

... Lave les mains, Pilale, elles sont teintes du sang innocent ! tu l'as octroyé par faiblesse, tu n'es pas moins coupable que si lu l'avais sacrifié par méchanceté ! Les généralions ont redit jusqu'à nous : le Juste a souffert sous Ponce Pilate : Passas est sub Ponlio Pilato !

Ton nom est resté dans l'histoire pour si i vir d'enseignement à tous les hommes publics, à tous les juges pusillanimes, pour leur révéler la houle qu'il y a à céder contn ta propre conviction. La populace en fureur criait aux pieds de ton tribunal (1) ; peut-être toi-même n'étais-lu pas en sûreté sur Ion siège! qu'importe? ton devoir parlait; en pareil cas, mieux vaut recevoir la mort que la donner.

Achevons :

La preuve que Jésus ne fut pas , connu le soutient M. Salvador, mis à mort pour crime de blasphème ou de sacrilège , et pour avoir prêché un nouveau culle en contravenli >u à la loi mosaïque, résulte de l'extrait mute de la sentence prononcée par Pilale; sentence en vertu de laquelle il fut conduit au supplice par les soldats romains.

11 existait chez les Romains un usage que nous avons emprunté à leur jurisprudence et qui se pratique encore aujourd'hui , c'est d'attacher au-dessus de la léle do condamnés un écrileau contenant l'extrait de leur arrêt, afin que le public sache pour quel crime ils ont été condamnés.

Voilà pourquoi Pilale fit placer au haut de la croix un ccriteau sur lequel il avait trace ces mots : Jésus Nazarmus RexJudatO- 7-um [Jean. XIX. 19), qu'on s'e>l contenté depuis de représenter par les initiales J. N. R. J.

(I) Citons iei l"s termes d'une des pins belles I in. unes : Va ;'..li MM smtt <iu :ieii:/iT, qu.Miln mit

noxtum crinùne ubsotvi . i/i/( buuxenUm cuiiitcnumi e Je i- (termtt. Lui \2, au oud. Dé pteuts.

Pilate aurait pu lire il.i.is Burace :

Jiislnin ac II nacetn |in>|nisiii unim, eniura ardor prava jubeotium, Même qualit solida.

TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE

Et la cause de sa condamnation, dit S. Marc, XV, 26, était marquée par cette inscription: Roi des Juifs.

Celte inscription était d'abord en latin, comme élant la langue légale du juge romain ; et elle était répétée en hébreu et en grec, pour en faciliter l'intelligence aux nationaux et aux étrangers.

Les princes des prêtres dont la haine soigneuse ne négligeait pas les plus petits détails, craignant qu'on ne prît à la lettre, comme une affirmation , ces mots : Je'sus roi des Juifs , dirent à Pilate : ne mettez pas roi des Juifs, mais qu'il s'est dit roi des Juifs. Pilate leur répondit : quod scripsi , scripsi ; ce que j'ai écrit, restera écrit (Jean, XIX, 21, 22).

Ceci répond victorieusement à une dernière assertion de M. Salvador (page 88) : Le Romain Pilate signa l'arrêt ; car il veut toujours que Pilate n'ait fait que signer l'arrêt qu'il suppose avoir été rendu par le Sanhédrin; mais il se trompe. Pilate ne se borna pas à signer, il écrivit ; il rédigea l'arrêt; critiqué dans sa rédaction, il la maintint : ce que j'ai écrit, restera écrit.

Voilà donc la vraie cause de la condamnation de Jésus 1 Nous en avons ici la preuve judiciaire et légale. Jésus fut victime d'une accusation poliUque ! Il a péri pour le crime imaginaire d'avoir voulu attenter au pouvoir de César, en se disant roi des Juifs ! Accusation absurde 1 à laquelle Pilate n'a jamais cru ; à laquelle les princes des prêtres et les pharisiens ne croyaient pas eux-mêmes : car ils ne s'en étaient point autorisés pour arrêter Jésus ; il n'en avait point été question chez le grand prêtre ; c'est une accusation nouvelle et toute différente de celle qu'ils avaient d'abord méditée; une accusation improvisée chez Pilate, quand ils virent qu'il était peu touché de leur zèle religieux, et qu'ils crurent nécessaire d'exciter son zèle pour César.

Si hune dimitlis, non es amicus Cœsaris! paroles terribles qui trop souvent depuis ont retenti aux oreilles des juges craintifs, devenus criminels à l'exemple de Pilate, en livrant

par faiblesse des victimes , qu'ils n'auraient jamais condamnées s'ils avaient écouté le cri de leur conscience !

Reprenons maintenant la question telle que je l'ai acceptée dans l'origine. N'esl-il-pas évident, contre la conclusion de M. Salvador, que Jésus , même considéré comme simple citoyen, ne fut jugé, ni d'après les lois , ni d'après les formes existantes?

Dieu, dans ses desseins éternels, a pu permettre que le juste succombât sous la malice des hommes ; mais il a voulu du moins que ce fût en offensant toutes les lois, en blessant toutes les règles établies, afin que le mépris absolu des formes demeurât comme premier indice de la violation du droit.

Ne soyons donc pas surpris si, dans un autre endroit de son ouvrage , M. Salvador qui, j'aime à le reconnaître, discute sans passion, a exprimé quelque regret, en disant (tome I, p. 59) : le malheureux jugement de Jésus! Il a voulu excuser les Hébreux;... mais l'un d'eux a mieux dit encore, en laissant échapper du fond de son cœur ces paroles que j'ai recueillies de sa bouche : Nous nous garderions bien de le condamner aujourd'hui !

Je supprime le récit des avanies qui suivirent l'arrêt de Pilate ; cette violence exercée envers l'homme de Cyrène, Simon, que l'on associa en quelque sorte au supplice en l'obligeant d'en porter l'instrument; les injures qui accompagnèrent la victime au lieu du sacrifice (1), et jusque sur la croix où Jésus priait encore pour ses frères et pour ses bourreaux. ...

Je le dirais aux païens eux-mêmes : Vous, qui avez vanté la mort de Socrate, comment ne pas admirer celle de Jésus ! Censeurs de l'Aréopage , comment pourriez-vous entreprendre d'excuser la Synagogue et de justifier le Prétoire? La philosophie n'a point hésité à le proclamer, et l'on doit le redire avec elle : Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu.

(1) Elpereuntibusaddiialudibria.(TACiT.,jlrtn. XV, 44).

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