DEMONS! K VI ION EVANCÊUQLE. GRÉGOIRE XVI
ticllc (ic «on gouvernement ; malc celte perpétuité ne le rencontre plus dam le partie «les pasteurs qui ne résiste pas ans innovations: donc il ne Drat la chercher que dans la p iriie qui les repousse; celle-là seule sera donc la \ éri table Eglise.
§ XIV. — Donc pour connaître quel est le p| m essentiel tracé par Jésus-Christ, il n'es! pas nécessaire de suivre l'histoire dan- tous les détours ei de remonter dans l'antiquité jusqu'aux temps apostoliques ; il suffit de jeter un coup o'œil sur le gouvernement actuel de l'Eglise que nous avons devant nous ; car, étant un et perpétuel, il se lie nécessairement avec le présent aussi bien qu'avec les siècles passés et futurs sans la inoindre interruption; par où l'on voit combien sont versées à pure perte les larmes de Tamburini sur le changement essentiel imaginaire qui, selon lui , aurait fait succéder une nou— vellc forme d'adminiêtration à l'ancienne. Un tel changement est impossible. Cette conséquence est d'une portée et d'une étendue, qui véritablement doit être fort peu du goût des modernes zélateurs de l'institution primitive ; car ils sont forcés de convenir tout à la Ibis et qu'ils ont étalé sans fruit et mal à propos leurs fastueuses recherches sur la vénérable antiquité, et que leurs déclamations contre le gouvernement actuel de r£gljse sont aussi gratuites qu'injustes. C'est cependant à cette conséquence qu'ils devront se résigner, jusqu'à ce qu'ils parviennent à nous faire adopter de nouveaux principes pour les connaissances humaines et qu'ils imposent de nouvelles règles au sens commun , c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils nous donnent une raison d'une nouvelle trempe et autrement dirigée.
§XV. — Nos adversaires accordent bien, da us les abstractions de la théorie, V immutabilité de la forme essentielle du gouvernement ecclésiastique; mais ils nient quelques corollaires, et particulièrement le dernier, parce qu'il est entièrement décisif contre leurs doctrines. Ils déclament donc contre les usurpations des papes, contre la faiblesse des évêques, contre l'incompétence des tribunaux , qui nés dans les siècles d'ignorance se sont érigés pour juger de la foi (Tamb., Prœlect. Tlicoi, prœlect. 12) , contre les modifications apportées dans la forme des jugements ecclésiastiques (Vera Jilca , part. 1, c. 4, § 3) , en un mot contre le bouleversement total de l'ordre hiérarchique (Tambur. Prœlect. 12) ; ils ne voient dans le système actuel que le monstre de Virgile, monstrum horrendum, informe, ingens, et ils prétendent nous convaincre de mensonge par le témoignage des faits. Quoiqu'on ne doive que le mépris à des hommes qui, après les preuves données jusqu'ici, s'opiniàtrenl encore aveuglément, cependant écoutons un moment leurs accusations et soumettons-les à l'analyse; nous y trouverons la conviction qu'ils n'ont d'autre vue, en les faisant, que de se soustraire à l'autorité trop pesante pour eux du gouvernement actuel de l'Eglise , et que c'est pour cela qu'ils ne négligent rien pour nous le faire regarder comme illégitime , pour nous faire croire
qu'il s'est écarté île celui de la vénérable antiquité, et qu il n'a par conséquent aucun droit à noire soumission et a notre r ipecL I XVI. - En effet que signifient les prières
et les pleurs de i es faui Israélites, soupirant
après le moment fortuné ou le Seigneur rétablira dans l'Eglise ta cité du juste, la tille fidèle, en lui rendant -es juges tris qu'ils furent jadis et ses tonsriUers <i< ■ atu iens temps? sinon que l'Eglise n'a plus cet juges cl ces conseillers, que Dieu lui donna en la fondant. Et, si une fois on l'admet, il faudra dire que les juges actuels sont illégitimes, ou patte qu'ils n'ont point été envoyés par Jcsus- Christ et qu ils n'ont plus aucune autorité qui ait sa source en lui, ou parce qu ils ont renversé les limites qu'il avait assigné) - I la puissance de leur ministère; iis seraient donc illégitimes dans l'un et l'autre cas : car, en exerçant un pouvoir qu'ils n'auraient pas, comme s'ils l'avaient reçu, ils se donnent pour ce qu'ils ne sont piis réellement, au préjudice du système hiérarchique établi de Dieu même pour les fins que nous avons dites, et destine par sa volonté suprême à être immuable et perpétuel , de même que son Eglise et la hiérarchie qu'il y a fondée. Or les tribunaux illégitimes et usurpateurs dansl'Eglisc n'ontaucun droilà la soumission des fidèles dans les choses où ils n'exercent qu'une autorité usurpée ; car la soumission est une reconnaissance pratique du domaine absolu de Dieu, et c'est pourquoi on ne la doit qu'à ceux que Dieu a établis et qui en reçoivent leur autorité.
§ XV11. — Et qu'on ne me dise pas que l'abus ne détruit pas le droit, qu'ils n'attaquent, eux, que les abus introduits dans le gouvernement ecclésiastique, qu'ils ne prétendent pas que les juges soient fondamentalement illégitimes cl généralement usurpateurs dans tout l'exercice de leur ministère, et de manière qu'on ne leur doive aucune obéissance ; car les abus qu'on prétexte ne sont pas seulement dans la manière d'exercer une autorité véritablement donnée de Dieu à l'origine, mais ils consistent à s'arroger une autorité arbitraire contre le dessein de l'institution divine, et comme ils s'étendent à tous les objets pour lesquels le Sauveur a établi un gouvernement dans son Eglise, il s'ensuit que les juges et les tribunaux actuellement existants sont formellement et généralement illégitimes. VA que nos adversaires ne veuillent en venir là, c'est ce dont on ne peut douter quand on les entend développer le système établi, selon eux, par Jésus-Christ. Us veulent un pape, dis évêques et des prêtres pour le gouvernement de l'Eglise universelle, des évêques, des prêtres et des ministres pour celui des Eglises particulières. Ainsi lorsque le pape exercera sans les évêques et les prêtres, lorsque les évêques exerceront sans les prêtres cl les ministres le pouvoir qui ne leur a clé donne que solidairaw nt , et que la part des uns sera usurpée par les autres , il faudra dire qu'ils exercent un pouvoir qu'ils n'ont pa.s,, parce qu'ils ne l'ont pas reçu originairement
TRIOMPHE DU SAINT- SIÉGK ET DE L'EGLISE
dans loutesa plénitude et exclusivement, et par conséquent que leur tribunal, élevé sur les ruines de celui que fonda Jésus-Christ est illégitime. Or tel est, si nous les en croyons, le gouvernement actuel de l'Eglise. Pour noire malheur, dit Tamburini, nous voyons répandu presque partout V esprit de domination (des papes sur les évèqucs et les prêtres , cl des évêques sur les prêtres et les ministres), et la tendance des papes et des évêques à s'affranchir de ceux qui leur ont été donnés de Dieu pour leur être associés dans les jugements et le gouvernement. Chaque évêque fait des statuts et des instructions à son gré, sans synode, sans concile (une semblable usurpation, avait déjà été signalée pour les papes dans rétablissement des congrégations de Rome). Un vicaire général règle tout à sa fantaisie dans l'exercice de la juridiction volontaire, et de même V officiai dans le contentieux. Ils décident seuls des affaires qui devraient être réservées au synode diocésain ou au concile provincial (Vera Idca, part. I, c. 4, § 21). Ainsi il n'y a qu'usurpation, désordre, illégitimité dans le pape pour le gouvernement de l'Eglise universelle, et dans les évoques pour celui des Eglises particulières, et par conséquent on ne doit l'obéissance à personne. Prélcndraicnt-ils par hasard qu'il y eût dans le pape quelque autre autorité sans rapport au bien de l'Eglise universelle, et de même dans les évêques quelque autre litre sans relation immédiate avec le gouvernement de leurs Eglises , afin de nous engager à nous soumettre? Sans cela, où retrouveraient-ils la légitimité du pouvoir qu'ils exercent et la compétence de leurs tribunaux? Qu'on nous détermine donc avec précision cette autorité sans action, qu'on nous fasse comprendre qu'ils peuvent cependant dans un sens être appelés juges légitimes, et que cela suffit pour que, en parlant à la rigueur, on ne puisse dire qu'ils aient changé dans son essence le système de l'institution divine. Mais c'est là ce qu'ils ne veulent pas nous accorder, et dont au contraire ils font le texte de leurs accusations. § XVIII. — Ils essaient ensuite, pour paraître catholiques, de concilier l'immutabilit • et la perpétuité du gouvernement ecclésiastique avec le bouleversement actuel et la confusion prétendue des droits. Ils disent donc que le plan de Jésus-Christ subsiste encore au 18e siècle dans son essence et sans avoir été altéré, parce qu'il y a encore des évêques, des curés et des prêtres qui conservent dans leur plénitude les pouvoirs que Dieu leur a conférés, et parce que les lois fondamentales qui forment l'essence de L'institution divine restent toujours les mêmes, sans que l'Eglise puisse y renoncer; ils séparent ainsi le droit de gouverner de l'exercice (le ce droit, ils confondent tout et appellent e sentiel ce qui ne l'est pas. D'autres composent les plus belle- théories sur la nature du plan divin, sur bs droits du corps hiérarchique, sur h soumission qu'on lui doit ; mais ensuite ils embarrassent les esprits des Gdèles par des exceptions sans nombre, modifiejit leur obéi i- Dumonsi I ma. XVI.
sance à fantaisie , à force de règles pour leur apprendre quand et comment ils doivent obéir, les établissent juges de la légitimité et de l'usurpation du pouvoir exercé, et les rendent généralement arbitres d'eux-mêmes, lien est d'autres qui comprennent autrement la nature du gouvernement ecclésiastique et qui croient que, dans sa forme extérieure, il est susceptible de variations innombrables, appelées par eux libertés des Eglises ou des nations. D'autres enfin enseignent que le vrai tribunal de l'Eglise existe en tout temps dans son intégrité intrinsèque et extrinsèque, mais qu'au milieu de tous ceux qui se vantent d'une institution divine, on ne saurait ledistinguerqu'en le comparant au gouvernement de l'Eglise primitive. C'est ainsi qu'ils cherchent à nous faire illusion sur leur intention réelle, tantôt en inventant un gouvernement invisible et sans action, tantôt en faisant tout dépendre de la pénétration du fidèle, ici en autorisant les diverses formes extérieures, là en nous obligeant à errer sans un guide sûr dans le labyrinthe de l'antiquité, pour que nous ayons à déterminer quelle est, dans une telle variété, la forme légitime. Mais il n'est personne de bon sens qui ne voie que ces roules diverses mènent toutes à un même but, à soustraire les chrétiens à toute espèce de subordination.
§ XIX. — Ne trouverons-nous doncaucune manière abrégée de les convaincre de leur erreur et de rassurer les fidèles les moins éclairés ? Ne pourrons-nous repousser les coups par lesquels ils voudraient renverser toute l'économie du gouvernement ecclésiastique et, avec lui, (ouïe la religion, sans nous enfoncer dans toutes les questions de droit et de fait qu'ils soulèvent? Dieu nous garde d'en douter. Ce serait supposer un Dieu sans prévoyance et même sans justice, qui aurait fait dépendre le salut du genre humain d'un moyen si incertain et même impraticable au plus grand nombre. S'il a établi un gouvernement, s'il le maintient immuable, s'il exige absolument de nous que nous nous y soumettions, il doit nécessairement nous le manifester, de manière que la facilité de le reconnaître soit en proportion avec l'obligation de lui obéir pour tous ceux que concerne celte obligation. Donc le gouvernement établi par Jésus-Christ doit être reconnaissable à toute la chrétienté, et il doit l'être par sa nature, c'est-à-dire que Dieu, son fondateur, doit l'avoir distingué des gouvernements humains par des caractères qui en soient inséparables et d'après lesquels on ne puisse se méprendre sur son origine divine. A quel propos aurait-il employé sa toutepuissance à conserver inaltérable l'essence de ce plan , si ensuite ce divin fondateur ne prenait aucun souci de le faire connaître, s'il ne voulait pas absolument cl malgré toutes les résistances, maintenir aussi inaltérable le signe par lequel il le manifesta dès le principe, et s'il permettait que la violence des hommes l'obscurcll et le rendit invisible? Ce Serait vouloir efficacement la fin et ne vouloir pas efficacement les moyens ; ce qui cil
( Vingt cina.)
DÉMONSTRATION l.\ WU.I.lul I. GRÉGOIRE \\l
Diearépagoe. Veut-on savoir de moi quel est ce tignt immuable? Je no le délerminerai qu'en général; je dirai que Jésus-Christ a établi mi gouvernementae'!/, qui ue peul élre conçu sans l'exercice des droits <jtti lui sont propres, el quecel exercice ne peut avoir lieu sans une forme extérieure ."<l'uù il résulte que ce même Dieu est obligé de veiller àce que, dans la suite des siècles, celle fornu térieure ne souffre pas plus d'altération essentielle que la forme intérieure. Cette détermination générale, paru généralité même, est décisive contre les novateurs, puisqu'elle suffit pour inoutrer toujours aux fidèles le tribunal auquel Dieu veut qu'ils soient soumis, sans qu'ils aient besoin de se tourmenter l'esprit dans la recherche dcsmonumenls Aeï&vénérable antiquité; car il c^t démontré que qui obéit au gouvernement actuel de l'Eglise obéit à Dieu même; on a la certitude qu'elle veille sans cesse au dépôt de la foi, à l'intégrité des mœurs, à la sûr< lé de ses enfants, à repousser et à détruire ses ennemis : ainsi l'autorité d; s tribunaux d'à présent n'est pas moins vénérable que l'autorité de ceux d'autrefois, puisqu'ils sont essentiellement la même ebose. Je pourrais me dispenser de le prouver par de nouvelles raisons, puisque ce n'est qu'un corollaire des démonstrations faites dans les paragraphes précédents : cependant je veux bien l'entreprendre encore pour convaincre plus complètement nos adversaires.
§ XX. — Mais pour ôler toute équivoque el couper court aux chicanes, il convient de prévenir qu'en parlant de Pindéfectibilité de la forme extérieure, je n'entends que la forme qui représente la nature du gouvernement, c'est-à-dire ce par quoi un gouvernement monarchique est distinguéd'un gouvernement aristocratique ou démocratique, et réciproquement, ou bien Informe qui exprime les droits essentiels, ces droits dont la nature et la répartition forment la nature du plan fondamental dont nous nous occupons en ce moment. 11 ne s'agit donc pas ici de la variété de la discipline, ni d'autres modifications accidentelles dans l'économie extérieure du gouvernement ecclésiastique, soit qu'elles aient élélégilimementintroduiles par l'Eglise elle-même selon les circonstances des temps, des lieux et des personnes, soit que, simplement tolérées par elle, elles aient eu une source moins pure dans l'ambition de quelqu'un de ses ministres ; tout cela nous écarterait du vrai point de la question. Car si ces modifications sont adoptées par l'Eglise, cela suffit pour conclure que l'essence du plan n'en est pas altérée, et qu'ainsi elles n'appartiennent pas à cette forme extérieure qui est l'unique objet de notre discussion ; el, si elles ne sont que tolérées, il en résulte que l'Eglise ne les juge pas encore et qu'elles ne sont pas de nature à défigurer entièrement el vu les circonstances, la forme «le son gouvernement. L'une el l'autre conséquence dépendent du principe même de la perpétuité de la forme extérieure. Venons-en maintenant à la démonstration ; elle sera, à la vé-
rite, un peu longue, mais non sans utilit.'.
. \\l. La On pour laquelle Jésus-ChrisI
a établi un gouvernement dans son Eglise,
c'est suis doute que Illumine, eu s ^ MJU-
metlant, reconnaisse dans sa conduite l'autorité absolue qu'il exerce en souverain -ur
toutes les puissance", humaines : or il \eut cette (in absolument, puisqu'il condamne quiconque refuse d'obéir. Mais le moyen principal et nécessaire de pratiquer cette obéissance, c'est. avani tout, de connaître prés de qui existe ce gouvernement. Donc. Dieu doit lavoir manifesté, et puisqu'il reul que lous s'v soumettent, il doit l'avoir m infesté d'une manière proportionnée à lous. Kl qui pourrait dire qu'il en fût ainsi li i même gouvernement contredisait enl ment les idées les plus communes rt 11 s plus universelles, qui se réveillent dans l'esprit de l'homme aussitôt qu'on lui intime de se soumettre à un gouvernement? par exemple, que ce gouvernement doit lui être cl ûrement indiqué et qu'il doit pouvoir le reconnaître? Or cette intimation et cette soumission supposent l'activité de ce même gouvernement; le moyen par lequel il se manifeste doil donc être son actititi même : car on ne voit de gouvernement que là où l'on aperçoit des lois présentées et maintenues. Donc Dieu fera connaître le gouvernement qu'il a fondé par le moyen de son activité. Mais les hommes aussi peuvent composer un gouvernement actif, el Dieu doit marquer ses œuvres d'une telle manière qu'on ne puisse les confondre celles de l'homme. La seule activité actuelle, considérée abstractivement , ne suffisant donc pas pour distinguer le gouvernement de Dieu de celui que l'homme aurait fait, il faut que dans l'activité du gouvernement ecclésiastique il se trouve quelque chose qui ne soit pas commun à celui de* hommes. Par exemple, le gouvernement de l'ancienne republique de Home était actuellement actif, aussi bien que celui des empereurs qui lui succéda plus tard. Il pourrait de même s'élever dans l'Eglise un système de gouvernement sur les ruines de celui que Dieu a immédiatement détermine, el qui fût, dans SOU genre, aussi actif. Le caractère dislinclif sera donc une activité indépendante de la violence des hommes, c'est-à-dire une activité perpétuelle et invariable, de manière que le chrétien puisse raisonner ainsi : Dieu m'ordonne d'être soumis et de recourir au tribunal de l'Eglise; or c'est là le tribunal actuellement actif de l'Eglise : c'est donc celui que m'assigne le commun/liment divin; c'est ce fui là i/ue Dieu a établi. Ce raisonneint ni si simple et si naturel, fundé sur la certitude où sont tous les chrétiens que lésuS-Cbrist assiste l'Eglise, et sur le précepte de lui obéir, est tellement intrinsèque el lié avec les nolions les plus communes au chrétien instruit dans la religion, que. s'il pouvait élre faux, il lui serait impossible de reconnaître par
une autre v oie le gouvernement auquel Dieu
l'a soumis, el de ne pas le confondre avec relui auquel auraient donne naissance lei
violences et les usurpations de l'homme. Mais, si l'activité perpétuelle et invariable du gouvernement ecclésiastique est le moyen de reconnaître l'institution divine, d'après le principe de métaphysique que ce qui dislingue un être des autres êtres est ce qui le constitue dans celte manière d'être et en exclut toute autre, celte même activité sera donc la propriété intrinsèque et constitutive de ce gouvernement et aura par conséquent son origine en Dieu : car chacune des qualités naturelles d'une opération divine a été réglée et particulièrement voulue de Dieu; elles déterminent la fin de l'œuvre, et Dieu ne peut pas ne pas les vouloir tant qu'il ne veut pas détruire l'œuvre elle-même. La sagesse et la toute-puissance de Dieu sont donc engagées à maintenir toujours l'activité du gouvernementqu'il a fondé dans son Eglise; or cette activité est, par sa nature, ordonnée pour un objet extérieur dont elle est inséparable, pour la direction des Gdèles; car il ne peut y avoir d'activité dans uh gouvernement où il n'y a personne qui commande et personne qui obéisse ; il est donc évident qu'il faut un signe qui la manifeste cette activité, et qui soit également déterminé de Dieu, à qui seul il appartient de révéler ses opérations; ce signe doit donc être, comme cette activité, inaltérable et perpétuel. Mais pour trouver le signe qui, dans l'opinion commune, représente un gouvernement actif, il ne doit certainement pas être nécessaire d'aller le chercher dans les lois constitutives ni dans la théorie des droits, où il resterait à bien distinguer ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas, ni dans des recherches minutieuses sur l'antiquité , pour savoir quel il devrait être; car une activité actuelle demande un signe actuel, et tel ne serait pas le résultat d'un examen de choses si éloignées. Et d'ailleurs il y aurait contradiction : on supposerait le même gouvernement actif et non actif sur les mêmes objets : actif dans l'hypothèse où nous discutons, et non actif puisqu'il ne ferait pas sentir son activité. Ce signe donc qui doit être présent et visible à tous consistera formellement dans l'exercice actuel de l'autorilé, telle que l'expliquent les commandements divins, telle que ia détermine l'essence même du plan. Si donc l'activité du gouvernement ecclésiastique doit être perpétuelle, l'exercice que l'Eglise fait de ses droits conformément à l'institution divine doit l'être aussi, et Dieu ne permettra jamais qu'il y ail un seul jour d'interruption. Or c'est dans cet exercice que consiste précisément la forme extrinsèque du gouvernement; il est donc absurde dédire que Dieu ne doive pas le maintenir essentiellement immuable et perpétuel tant que l'Eglise subsistera.
S X.XI1. — Qu'en pensent nos adversaires ? Qu'ils exaltent tant qu'ils voudront l'immutabilité ^ Au gouvernement ecclésiastique; qu'ils disent que le t mps n'a pas de pouvoir contre l'essence de ce plan cl qu'on ne pourra jamais se prévaloir de la prescription: s'ils ne reconnaissent en même temps la perpé-
TR10MP1IE DU SAINT-SIEGE ET DE L'ÉGIJSE
tuité de sa forme extérieure, ils sont par là convaincus de contradiction et de présenter l'Eglise comme pouvant faillir. En effet, sans celte perpétuité la fin de l'immutabilité de son gouvernement ne serait pas obtenue ; ce serait en vain que Dieu l'entourerait de son assistance comme d'un insurmontable rempart contre toutes les innovations essentielles, et même il n'y aurait absolument aucune raison d'y croire. Si on disait que toute l'immutabilité du gouvernement consiste en ce que tout le corps hiérarchique et chacun de ses membres conserveront toujours dans la même proportion les droits qui leur ont élé conférés par le divin Fondateur, bien que la forme extérieure y devînt contraire, à peu près à la façon d'un gouvernement qui serait essentiellement monarchique et effectivement aristocratique, ou essentiellement aristocratique et effectivement monarchique; le gouvernement de l'Eglise ne serait assurément pas d'une meilleure condition que les autres gouvernements humains, par rapport auxquels il est également vrai de dire que l'usurpation ne détruit pas le droit. Un conquérant injuste, d'après le sentiment de plusieurs publicistes, ne peut jamais malgré sa puissance dépouiller de ses droits la nation injustement conquise; il pourra l'assujettir par la force, renverser ses tribunaux , lui ôter ses magistrats, mettre à mort ses représentants ; mais il ne pourra jamais, sans son consentement exprès ou tacite, lui enlever ses droits à ces magistrats, à ces tribunaux, à celle forme de gouvernement qui constituaient son indépendance. De même un monarque pourra être précipité de son trône par une révolulion, par le délire du peuple; on pourra créer a sa place un gouvernement illégitime : mais priver ce monarque lui-même, et, si le royaume est héréditaire, priver sa race de son droit à la souveraineté, c'est ce qu'on ne pourra jamais, tant que son long silence ne donnera pas lieu de croire à une cession volontaire. Tamburini lui-même l'accorde, lorsque, pour légitimer l'introduction d'une* nouvelle forme de gouvernement, il exige la possession pacifique, et on ne peut appeler telle celle contre laquelle protestent les premiers possesseurs par leurs réclamations et par une opposition ouverte. Que ceci soit dit en passant sur une question qui d'ailleurs est étrangère à celle que nous traitons. Ce qui nous regarde, c'est que dans les gouvernements humains on peut renoncer a ses droits, au lieu que cela est impossible dans le gouvernement ecclésiastique, pour des droits inhérents à l'essence île l'institution divine. El, si l'Eglise ne peul les abandonner, si elle ne peut nulle part et jamais légitimer une forme de gouvernement qui leur serait contraire, il s'ensuit comme conséquence nécessaire, qu'elle ne renoncera jamais à ses droits, qu'elle ne légitimera jamais une telle forme, et .que, chargée par Dieu de guider sûrement les Gdè/es dans lour croyance, elle devra toujours leur montrai clairement qu'elle n'y a pas renoncé cl
DÉMONSTRATION l VANCI LIQI I Gltl lOlUE XVI.
qu'elle n'a rien approui l"' con
iraire. Mais commcnl pourra-t^elle le mouler clairement, sinon par l exercice di mêmes droits? Si elle ne les exerçait pas, on pourrait dooleroa de son indefeçlibiliUi^u
Se S(I„ infaillibilité, ou de sa fidéj lé à son fondateur, et l'accuser dune faiblesse e fl.une b,s9C8,e indignes. A quo, lui n«Çrviwii de ne pouvoir y renoncer, s il dépenda i .de l'homme d'en empêcher l exercice ? Dieu manquerait aux promesses qu il * toiles â l'Eglise, puisqu'elles seraient sans effet poui cequ'il a «m. surtout en vue dons cplle instii«,iioi». L'Eglise serait dans une »emtude nécessaire, et le chrétien ne pourrait recourir à soi» tribunal qu'il ne connaîtrait pas, S XXIII. — On dira peut-être que la forme extérieure du gouvernement ecclésias iane subsistera elle-même perpétuellement inaltérable, parce qu'il y aura toujours dans l'Eeliso une portion grande ou petite, qui nonseulement se maintiendra dans la possession de ses droits primitifs, mais encore les exercera librement, malgré les menaces les plus terribles, les persécutions les plus cruelles et les contradictions les plus violentes. Mais, demanderai- je alors, cette portion choisie et d'un zèle si généreux pour 1 institution divine eonstilue-t-elle l'Eglise ou non? S. c'est l'Eglise, elle aura donc tous les caractères essentiels et toute l'autorité de l Eglise ; si elle ne constitue pas formellement 1 1gHse,onaura beau jouer sur les mots, les embrouiller et les confondre, les tourner. t les retourner de mille manières; nous en reviendrons toujours au même point: donc IKelise n'exerce pas son autorité ; doue elle n'est, pas inviolablcment attachée a h form essentielle deson gouvernement, puisque la portion oui conserve cette forme a est pas proprement l'Eglise. Où a-t-on jamais entendu dire qu'un gouvernement aitcons ne vins altération sa forme extérieure, parce uue cette forme se retrouve parmi un petit nombre d'individus sans titre et prives de la puis ance suprême, qui a I origine devint le partage exclusif des chefs de ce gouvernement? Par exemple, si un gouvernement aristocratique éprouvait des révolutions qui Le rendissent monarchique, parce qu il J resterait une portion grande ou petite de nobles attachés à la forme primitive, on pourrail donc affirmer que la forme du gouvernement subsiste toujours dans toute l intecrilé deson essence. 11 s'ensuivrait donc Hue dans celle portion de nobles, quoique dépouillés de l'autorité dont ils jou.ssaicn comme première assemblée de la nation (et nous supposons qu'ils le soient, a lin que I exemple soit d'une justesse complète;, 1 aristocratie conserverait son indépendance , même après que le corps aristocratique aurait perdu la souveraine autorité, C est âdire qu'il v aurait un gouvernement absolu et indépend int -ans souveraineté, ce qui est contradictoire. Il n'en est pas ainsi dans les monarchies que les troubles ont renversées • tant que \il le monarque entoure d un netit nombre de sujets, quelque petit quil
soit, et sur lesquels il exerce actuelles) .,,ii autorité monarchique, la monarchie
reste dans si foi me, parce que la soir. • ■ acte n'csl pas anéantie ; elle n'a pas entièrement cessé d'exercer, seulement sou ai tion est restreinte dans des bornes pins étroites ; mais la nature d'un gouvernemenl ne dépend pas <lu nombre plus ou m< grand des sujets. Que nos adversaires m les raisonnements que nous venons de faire, cl par lesquels il est établi que le gouvernement île LiSglise est inséparable de I Eglise, que Dieu le consi rvera toujours le im dans ce qui esi de sa forme intrinsèque ci extrinsèque, qu'il oe permettra jamais que l'Eglise se laisse surprendre, qu'elle se maintiendra toujours non-seulement dans la possestion, mais encore dans l'en rrice de se droits, et qu'ainsi le gouvernement de l'Eglise doit rester visible, perpétuel et immuabls dans l'Eglise et par I Église. A près celle suite de vérités ■ insi enchaînées, qu'ils viennent dire que l'Eglise a substitué en s n lit u un i certaine classe d'hommes; bî elle ne lui a pas transmis son autorité (car avec- ci Ue autorité ce serait toujours identiquement l I. glise elle-même) , on ne pourra jamais dti que ce soit là seulement que le gouvernement de l'Eglise persévère immuable et danson intégrité essentielle : car ce gouvernement ne peut être exercé que par i elle à qui Jésus-Christ l'a confié. D'ailleurs où celte Eglise si elle n'est p IS parmi ceux qui en conservent le gouvernement? La cberi bera-t-on dans les sièch s passés ? Donc non. n'avons pas à présent d'Eglise . u i.t
encore comment établit-on la supposition d'une classe privilégiée qui tiendrait la place et remplirait les devoirs c!c l'Eglise? Seraitce parce que là seulement se retrouverai! le gouvernement antique de l'Eglise ? Mais il est démontré que le moyen et..bli de Dieu pour distinguer le gouvernement qu'il a fondé ne peut être que dans son immuable activité, et non dans les longues et laborieuses recherches sur les usages de l'antiquité même la plus vénérable. Ainsi, quelque parti qu'ils prennent, ils sont convaincus de ne vouloir aucun tribun il , de n'admettre aujourd'hui aucun gouvernement dans l'Eglise, te qui est déclarer que Dieu manque de puissance ou qu'il est infidèle à ses pro. liesses. Dans quels rêves absurdes s'égare, combien d'erreurs amoncelé l'esprit d indépendance!
S XXIV. — Après avoir brièvement exposé et mis dans leur vrai jour '-s vérités fondamentales, il est inutile que je m'arrête à développer en détail celles oui vont su.vre et qui n'eu sont que des conséquences naturelles et nécessaires. Nous voilà donc assurés que le gouvernement, étant établi pour tous les temps, sera toujours immuable dan?
son essence, que l'Eglise soit dispersé* on -semblée ; que. dispersée ou assemblée, l'Eglise rendra toujours visible son invincible opposition à tout changement essentiel, ceslà-dire que. si son gouvernement est aristocratique, elle conservera toujours, même dis-
TRIOMPHE ni) S.VLNT-SifitJE ET DE L'ÉGLISE.
persée, la forme d'une véritable arislocratic,
et d'une véritable monarchie s'il est monarchique; et que par conséquent, si, dans le 18 siècle, la forme de son gouvernement est monarchique, c'est-à-dire si l'Eglise regarde et respecte le pape comme un monarque, ou en d'autres termes , si elle n'exerce pas , comme Eglise, les droits indépendants de toute autre forme de [gouvernement, il faut en conclure que, dès sa fondation et dans la suite, au milieu des siècles les plus obscurs, la monarchie a toujours été le caractère du système de la hiérarchie ecclésiastique, considéré dans son état naturel, d'après- lequel seul on peut déterminer une forme quelconque de gouvernement.
§XXV. — C'est donc maintenant aux novateurs à décider cette question importante : Le gouvernement de l'Eglise actuel est il absolument monarchique ou aristocratique ? S'il est aristocratique, ils sont injustes dans leurs déclamations, et leurs accusations ne sont que des impostures; s'il est monarchique, donc telle a été l'institution divine. Or, comme tout dépend de ceci, je veux les laisser euxmêmes résoudre la chose, je ne ferai que rapporter leur sentiment avec leurs propics paroles. Voici donc comment s'exprime leur chef le plus accrédité : Peu à peu s'introduisirent dans l'Eglise des maximes nouvelles, qui corrompirent V économie du gouvernement ecclésiastique établi par Jésus-Christ ; la forme des jugements ecclésiastiques changea, la puissance des papes s'agrandit et se plaça au-dessus des canons, des conciles et de l' Eglise universelle. L imposteur Isidore donna à ces maximes le caractère de la vénérable antiquité et les présenta, dans ses fausses décrétâtes, comme les lois primitives des plus beaux jours de l'Eglise. L'ignorance des temps fit adopter ce nouveau plan dans la persuasion que c'était l'ancien. Les conciles postérieurs ont suivi les usages nouveaux introduits à l'ombre des décrétâtes dont on n'avait aucun soupçon. Ainsi s'est formé ce corps immense de décrets et de décrétâtes dont se compose le droit nouveau, appuyé, il est vrai, sur les décisions de plusieurs conciles, mais toujours aussi sur la supposition qu'on suivait les traces de l'antiquité. La pratique de plusieurs siècles a donné à ce droit nouveau une espèce de litre (Vera Idea, etc., part. 1, c. <*, § 3). Le même écrivain, dans ses prolégomènes de théologie, fait ainsi le parallèle du gouvernement ancien et du nouveau : Palet eam regiminis formant quœ prioribus Ecclesiœ sœculis viguil ita comparalam fuisse , ut hominum unimos devincirct religionis amore. Sic enim erat ipsius adminislralio composita, ut tanquam publica res ac commuais speclaretur 1 1 In/io, cujus cura singulos tangeret, et in quâ suas quisque, pro conditioneac munere, parlis haberet. Nom suam habebant partem et ipsi fidèles laici, qui unà cum pastoribus ac sub ipsis intererant sacris, offerebant sacrificia ac laudes JJeo, et in ipsorum minislrorum delectu têstimonium ac suffragium ferebant. Vel pseprimatus romani pontificis non abstralir.bat confratres suos à muneribus iisdem con-
credilis, sed eos adjuvabal, ut jura singulis propria immola persistèrent, ac cura ïmpleretur unicuique episcoporum commissa. Sed cùm priori regiminis formœ nova successit, quânempè aristocratica adminislralio in ausolutavi MO>"ARcniAi».t conversa fuit (il le donne comme un fait, et non comme une simple tentative), studium religionis, quo tantoperè majores nostri flagrabant, langue) <e cœpit in singulis Ecclesiœ ministris. Nain cùm vidèrent ferè nihil in Ecclesiis suis agi passe sine nutu pontificis , omniaque fuisse jure novissimo eidem reservata, perte omnium curam in romanum pontificcm ejusque congrcgaliones rejecerunt (Prœlcct. 1:2). 11 n'est pas besoin d'autres témoignages ni de plus longs raisonnements pour s'assurer de ce que pensent nos adversaires de la forme du gouvernement actuel; il est, selon eux, essentiellement monarchique, tant du côté des pontifes romains, qui commandent en monarques, que du côté de l'Eglise, qui reconnaît en eux l'autorité monarchique.
§ XXVI. — Tamburini cependant (qui le croirait?), après avoir si expressément attesté le gouvernement monarchique de l'Eglise, trouve le moyen de prouver qu'il ne l'est pas, parce que le droit nouveau, dit-il, n'est pas généralement appliqué dans toute l'Eglise. Il y a de grandes Eglises qui l'ont toujours repolisse, qui n'ont pas cessé de réclamer, qui ont conservé, sinon dans son intégrité, du moins en partie, le droit ancien, en témoignant leurs regrets pour ce qu'elles en avaient perdu. C'est là une véritable protestation au nom de toute l'Eglise contre le nouveau code (N. B.)', car toutes les Eglises étant de la même nature ont originairement les mêmes droits; et ce sont ces droits que l'Eglise, de France, à l'imitation du concile général d'Ephèse, appelle Libertés des Eglises (Vera Idea, part. 1, c. h, § 3). Voilà donc cet échafaudage de raisonnements renversé d'un trait de plume ; la monarchie n'est pas universellement reconnue : donc on ne peut dire que l'Eglise l'ait adoptée. Il n'est pas difficile ('.'ailleurs de voir combien cette manière de raisonner manque de vérité et de fondement. En effet, d'après les principes incontestables que nous avons posés elles conséquences que nous en avons tirées selon les règles rigoureuses du raisonnement, il ne suffit pas qu'un gouvernement qui renverserait l'institution primitive ne soit pas généralement admis; il faut qu'il soit universellement rejeté. C'est une grande équivoque que de confondre une acceptation non universelle avec une universelle opposition. Le gouvernement de l'Eglise doit être et il sera toujours invariablement et perpétuellement exercé par l'Eglise; elle repoussera toujours et invinciblement l'introduction d'un plan nouveau qui détruirait celui que Jésus-Christ, lui a immédiatement donné. La nature de l'Eglise est-elle d'être universelle? Donc l'universalité ou l'Eglise universelle conservera toujours et invariablement, donc elle exercera perpétuelle/ni ut son gouvernement primitif; donc elle s'opposera invinciblement à tout
changement essentiel dans ce même gouvernement, el par conséquent, lanl que les dissidents n'anronl pas funirersaWw, leur opposition ne pourra jamais être prise pour l'opposition « l < • I Eglise.
S XXVII. Mais je crois les entendre me répondre qoe, dès lora qu'il y a nne partie de dissidents, la partie qui accepte ne peut pas davantage se vanter d'avoir pour elle l'universalité. Peut-on répliquer d'une manière plus singulière? Sans recourir à dos calculs et à des dénombrements, il résulte évidemment do ce qui précède que, si l'universalité n'est d'aucun côté, il faut qu'il no s'agisse que de choses accidentelles et toutes compatibles avec l'essence du gouvernement établi par Jésus-Christ; ou que, s'il s'agit de droits essentiels, caractérisant la forme du gouvernement ecclésiastique, et que l'universalité ne soit pas dans le parti dos opposants, elle doit être dans l'autre parti : c'est là qu'il faut reconnaître le vrai plan de Jésus-Christ. Tamburini ira-l-il compulser les histoires, les calculs statistiques, les gazettes, pour me prouver que le parti monarchique n'a pas pour lui l'universalité? il ne m'aura pas confondu. Puisqu'il s'agit de l'essence de la forme du gouvernement ecclésiastique, il peut me présenter tous les monuments qu'il pourra recueillir, je lui dirai toujours que ni lui ni moi nous ne pouvons déterminer le nombre nécessaire pour décider l'universalité, et que par là môme qu'elle ne se trouve pas dans le parti des opposants, certains d'ailleurs de l'assistance perpétuelle et efficace que Dieu prête à son Église, afin qu'elle exerce en tout temps et invariablement son gouvernement primitif, nous devons conclure sans crainte que l'autre parti a pour lui l'universalité qui suffit pour constituer l'Eglise.
§ XXVIII. — Et, si nous voulions à notre tour en venir à des calculs. Tamburini luimême ne voit-il pas, par la grande disproportion qui se trouve entre les deux partis, qu'on ne peut trouver l'universalité suffisamment déclarée que dans le parti attaché à la forme monarchique. En effet, qu'il réunisse d'un côté toutes les Eglises qui selon lui l'ont adoptée depuis plusieurs siècles, tous ces nombreux conciles qui l'ont consacrée, toute celte foule qui, de son aveu ( Sera Idea,parl. 1, c. h, § 3), a pu faire tomber on oubli et en désuétude le système aristocratique, et par sa consistance, donner à la forme monarchique une espèce de titre (Ibid.) ; et qu'il décide de bonne foi, s'il ne faut voir qu'un parti de conspirateurs dans celte presque unanimité morale, qui, selon lui-même, est suffisante pour former l'universalité de l'Eglise (V. Caratt. dei Giud. dogm. c. 3) : il ne pourra certainement le soutenir. Et de fait il paraît en convenir : soit lorsqu'il prétend généralement que, par la substitution do la forme monarchique à l'aristocratique, la forme des jugements ecclésiastiques a été changée, puisqu'un gouvernement no pont avoir été change que par celui qui le possède ; soit lorsqu'il donne indistinctement lo nom d'Eglises, de conciles, do papes et d'évêques
à ceux qui se sont attachés à cette forme de gouverni ment. Nonobstant roudrait-il cbii a-
ncr encore ' Qu'il j renonce : car ci i I glisea et «c, conciles, supposé même qu'ils n sont pas l'universalité pour tous les objets qu'embrasse le plan divin, l'ont au moins, île ion propre témoignage, pour une partie
'le (c plan, pour iclle partie des droit» au
sujet de laquelle les Eglises opposantes, ou par faiblesse ou par politique ou par ignorance, n'ouï pas su ré>i-ter victorieusement et expriment maintenant d'inutiles regrets. Oserait-il par hasard s'élever contre celte rérité incontestable, que l'Eglise, qui embrasse dans son infaillibilité tous les dogmes, doit de même, par l'immutabilité de la forme essentielle de son gouvernement, coosen r tout le plan le son institution, cl qu'ainsi i • plan doit être un et indivisible, de telle qu'on ne puisse y faire une distinction de droits abandonnés et de droits fidèlement conservés.
§ XXIX. — De là il suit que les Eglises qui réclament, si elles n'ont pas l'universalité, ne pouvaient pas autrefois et ne peuvent pas davantage à prosent réclamer au nom de l'Eglise universelle, attendu qu'elles ont accepté au moins en partie le plan en question. Se peut-il une contradiction plus palpable'.' Elles réclamèrent, dit-on, au nom de l'Église; allons même jusqu'à supposer qu'elles aient non-seulement réclamé, mais encore \ ictorieusement conservé sans altération le plan aristocratique. Quelle raison de reconnaître dans ces Eglises-là, et non dans les autre». la voix de l'Eglise, c'est-à-dire de l'universalité ? Quel signe les distingue et nous montre l'universalité dans le plus petit nombre et non dans le plus grand? E»t-<e leur opposition à l'état monarchique, leur fidélité à l'aristocratie, comme étant l'unique et véritable gouvernement donné par Jésus-Christ à son Eglise? Qu'on me permette de le dire : c'est là supposer ce qui est à prouver, e'eslà-diro,que la monarchie ne soit pas de l'institution divine et mémo qu'elle y soit entièrement contraire : supposition gratuite, qui n'est faite que dans lo but de nous faire croire que les Eglises opposantes retiennent seules le gouvernement primitif de l'Eglise universelle.
§ XXX. — Avançons; ces Eglises réclament oh nom de f 'Eglise universelle. De quelle Eglise? encore certainement de colle qui s'est déclarée pour l'état monarchique ; car il n'est pas besoin de remarquer que celles qui l'ont repoussé, l'ont repoussé en leur nom: il ne pouvait en être autrement. Or qui a jamais entendu dire que la partie qui refuse refuse au nom de la partie qui con-enl? No pourrait-on pas dire parla même raison que celle-ci a consenti au nom de < elle-la peut-il une absurdité plus grande? Eos hérésies les plus évidentes prendraient le car. ictère de dogmes sacre», s'il était donne à un parti de renfermer en soi et de représenter par son sentiment particulier le sentiment de l'autre. Niere-t-on que les Eglises dissidentes ne puissent réclamer au nom de toute l'E-
:so
TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE ET DE L'EGLISE
"sa
glise, sans le faire au nom de la partie contre laquelle elles réclament? Donc il faudra dire ou que toute l'Eglise était concentrée dans ces Eglises dissidentes, ou que celte Fglise au nom de laquelle elles se séparèrent n'existait pas réellement ; et voilà que le tribunal légitime de l'Eglise aura péri. Tamburini, avec ses contradictions accoutumées, nous semblerait admettre la première hypothèse ; car il donne de cette représentation de toute l'Eglise par quelques Eglises particulières une raison qui suppose dans l'Eglise universelle et dans les Eglises particulières des droits originaires égaux et de la même étendue. C'est, dit-il, une véritable protestalion au nom de toute l'Eglise; car toutes les Eglises ont originairement les mêmes droits. Voilà d'un seul coup renversé le laborieux édifice de l'universalité, à laquelle toutes les Eglises particulières, prises séparément, devaient être soumises ; voilà autant de centres d'unité qu'il y a d'Eglises; voilà l'unité tant vantée des novateurs. Avec de tels principes, non-seulement l'Eglise Prato-Pistoienne a pu une fois procéder à la réforme générale et arbitraire de la doctrine et de la discipline, mais les Eglises du Nord ne pourraient rien désirer de mieux : car il leur suffirait, pour sejustifier complètement, de répondre qu'elles agissaient au nom de toute l'Eglise et qu'elles avaient toutes les mêmes droits. Mais ces mêmes droits ne se trouvaient-ils pas également dans les Eglises qui acceptaient la monarchie? Pourquoi donc ne l'auraient-elles pas adoptée au nom de toute l'Eglise? Serait-il au pouvoir d'un individu de choisir entre les Eglises particulières, et d'attribuer la représentation de l'Eglise exclusivement à celles qui professent ses propres maximes? Ce serait, en vérité, trop exigeant de la part de Tamburini.
§ XXXI. — Mais quelles sont ces Eglises ? Qu'il nous les énumère. Tout se réduit à l'Eglise de France ; c'est cette Eglise qui a les caractères de la dépositaire des doctrines révélées sur les poinls aujourd'hui controversés ; c'est celle qui a été choisie de Dieu dans ces temps de troubles (Thcol. Piacent. lelt. 3, p. k). C'est donc là la seule Eglise, où il n'y a ni usurpation, ni confusion, ni désordre ; elle seule a conservé le plan fondamental de Jésus-Christ : il n'y a donc plus d'Eglise hors de celle-là et de celles qui lui sont attachées : plus d'Eglise dans les conciles postérieurs à Isidore, plus d'Egiise dans les évégues gui se sont déchargés de toutes leurs sollicitudes sur le pape et sur ses congrégations. Quelles affreuses conséquences I Mais au moins cette Eglise de France a-t-elle toujours été constante et inébranlable contre toutes les entreprises de la monarchie? Au moins la forme primitive n'a-l-clle jamais disparu dans son sein? Au moins n'a-t-elle jamais renoncé à la possession et à l'exercice de ses droits originaires? Car, si l'on pouvait assigner un temps où elle aurait subi le joug de la révolution générale, elle aurait perdu le caractère de représentante de l'Eglise catholique, qui consiste dans la fidélité perpétuelle au
plan de l'institution divine; et, en ce cas, par qui, dans cet intervalle, l'Eglise auraitelle été représentée?
§ XXXII. — Pour ce qui est de la constance inébranlable avec laquelle l'Eglise de France aurait, selon les novateurs, maintenu la forme primitive du gouvernement ecclésiastique contre les tentatives de la monarchie , nous pouvons facilement l'apprécier, aussi bien que les éloges qu'ils lui donnent, par ce que nous en dit l'abbé Tosini dans sa célèbre Histoire du Jansénisme, et particulièrement au sujet de l'infaillibilité du pape, le plus important des droits controversés qui caractérisent la forme du gouvernement monarchique. Voici en abrégé le tableau original qu'il nous en fait. L'infaillibilité dupape, dit cet écrivain , remplissant le rôle d'hyménée entre la France et le Sainl-Siége dans la paix gui se préparait , fut d'abord placée entre deux comme un point libre , si toutefois on ne veut employer une expression plus dure et dire gu'on s'en fit un jeu. Car, dès ce moment-là , c'est-à-dire depuis les arrangements de la cour et de Rome au sujrt de l'affaire des Corses et du dur de Crégui , ce fut un jouet dont on se servit également dans les divisions et les réconciliations gui survinrent. En effet , l'on avait mis pour condition , que tant que le pape serait en bonne intelligence avec la France , la France laisserait sans vigueur le décret rendu contre l'infaillibilité dupape, fermerait les yeux là-dessns , et sacrifierait la loi à l'amitié (lib. II, p. 70). Pourrait-on suspecter la sincérité de Tosini? N'est-ce pas, aux yeux des novateurs, l'un des historiens les plus estimés? N'est-il pas de leur parti? Pourquoi aurait-il voulu en imposer à son préjudice? El d'ailleurs ne produisent-ils pas eux-mêmes d'autres monuments qui confirment son témoignage ? Tel est le concordat conclu entre Léon X et François Ier ; ils prétendent, bien à tort sans doute, y trouver le principe de la dépravation de celte Eglise, et cela suffit pour leur faire voir combien celte Eglise a été constante dans sa manière de penser et dans l'économie extérieure du gouvernement ecclésiastique.
§XXX1II. — Est-ce là l'idéequ'un catholique doit se former des soins de la divine Providence à maintenir visiblement immuable le gouvernement de l'Epouse de Jésus-Christ? Et Dieu lui-même ne nous aurait-il pas trompés, lorsque, dans son Ecriture , il nous a donné de tout autres caractères auxquels nous devrions reconnaître l'Eglise, et distinguer son gouvernement de ceux des hommes, s'il lui èlait permis , à cette Eglise , de s'accommoder à la politique et aux intérêts des cours, et de se plier à leurs phases diverses dans l'enseignement de la doctrine et dans l'exercice de son ministère ? S'il en est ainsi, en quel lieu Tamburini placera-t-il cette Eglise qui , remontant des temps présents à ceux de l'imposteur Isidore, ait toujours conservé visiblement cl immuablement le plan de la prétendue institution divine, toujours invinciblement résisté à tout changement essentiel de ce plan , et enfin qui ail le droit do
DÉMONSTRATION ÉVANGÊLIQUE GRÉGOIRE \M
se présenter au respect d i peuplt - comme l'organe de l'Eglise universelle 1 A moins qu'il ne l'établisse parmi ceus qui <>nt été condamnés comme hérétiques par ces uombreux conriles , par ces Eglises, par ces papes attachés an code nome m, il ne saurait lui trouver de place dans tout l'univers. S XXXIV. - Mais, me répliquera-l-on peut-être, n'arrive-t-il pas nu il s'élève des nuages sur la doctrine de l'Eglise, quoique l'Eglise soit infaillible? Pourquoi do même son gouvernement, quoique de sa nature immuable el permanent, ne donnerait-il pas lien à quelques incertitudes î L'Eglise ne déride pas toujours, mais elle enseigne toujours, par un nombre de docteurs tantôt j)lus grand, tantôt plus petit : ainsi elle conservera toujours son gouvernement, et le manifestera , tantôt par un petit nombre d'Eglises particulières , tantôt par un plus grand nombre, tantôt par celles-ci, tanlôt par celles-là ; et celte manifestation ne devra pas toujours être tenue pour une décision formelle et légitime , et qu'on ne puisse contredire sans encourir la note d'hérésie ; les époques des anti-papes nous fournissent des preuves d'une semblable obscurité. Sans ramener ici la discussion sur le principe déjà ouvertement repoussé comme étant une source fécondede toutes sortes d'erreurs, puisqu'il laisserait à chacun la liberté de substituer ses caprices à la doctrine de l'Eglise, du moment qu'il se serait fait un petit nombre de partisans , il n'est personne qui ne voie combien on est peu fondé à l'appliquer au cas présent. En effet , il est ici question de l'autorité suprême ; or elle ne peut certainement être exercée que par celui qui l'a reçue de Dieu, c'est-à-dire, dans l'hypothèse des adversaires , par l'Eglise universelle , au lieu que la vraie doctrine peut au contraire être enseignée par qui que ce soit. Guadagnini convient que les faits intrinsèquement liés avec les dogmes sont la preuve de ces dogmes (Osscrvaz. cou i Fait. Dotjm., etc. p. '321) ; l'exercice de l'autorité peut donc être regardé comme la détermination de cetie autorité. Pour qu'il y eût parité, il faudrait donc que la doctrine pût être définie infailliblement par \eplus petit nombre aussi bien que par le plus grand, et que toujours on pût discerner avec certitude quand l'Eglise consacre le jugement de la minorité , et quand elle prononce parla majorité : et c'est là ce que les novateurs n'admettent pas. Outre cela, l'Eglise, qui ne peut ne pas exercer invariablement et visiblement ses droits essentiels, ne peut jamais interrompre son ministère public, ni par conséquent laaVctsion continuelle et pratique de son gouvernement. Veut-on supposer un temps où elle ne décide pas? Il faudra imaginer un temps ou elle ne suive aucun système, ni monarchique ni aristocratique, ni démocratique, c'est-àdire où elle soit dans une parfaite inaction, sans aucune espèce de gouvernement : état impossible pour l'Eglise, puisqu'on n'y trouverait plus celle souveraineté lisible sans laquelle , au témoignage même de Tambui ini .
elle ne serait pa de In t. rilt < t la
dépositaire de la doctrine de i Christ. Enfin autre chose est ['obscurité de la doctrine, antre chose l'obscurité <lu gouvernement de l'Eglise. Qu ind il y a obscurité dans l.i doctrine, on peut recourir i i Egliw . afin que d" si parole elle dissipe les lenèbn !è\ e les doutes ; lors même qu'elle ne d< pas, on connaît le tribunal à qui l'on doit l'obéissance. C'est pourquoi . jusqu'à ee qu'elle prononce avec autorité, les partis contraires , unis dans leur soumission a I i. - , peuvent soutenir leurs opinions ■
entières , au lieu qu i , si l'obscurité tombait
sur la forme de son gouvernement, < Ile tomberait par là même sur le tribunal légitime; el alors ni le parti qui se gouvernerait aristocraliquenicnt , ni celui qui serait sous la forme monarchique , ne pourraient avoir entre eux c lie unité de soumission a un • même Eglise ; chacun s'en arrogerait l'autorité, en déclarant l'un contre L'autre dans la pratique, chacun, que son gouvernement est celui de la véritable i la posé,
je demande : Gomment pourra-t-on, en M cas, reconnaître dans l'Eglise l'unité de ministère, et par conséquent l'Eglise elle-même? Dans le temps des antipapes, comme aussi lorsque la mort d'un pape laisse le siég • vacant, la forme du gouvernemcnl établi par Jésus-Christ ne reste sujette à aucune obscurité ; car, soil qu'il y ait un doute fou qu'on ne sache pas bien qui l'on do:t reconnaître pour pape, soit que le siège soil vacant , il arrive à l'Eglise ce qui arrive à diverses monarchies, où, pendant l'inlerrègn il y a quelque assemblée chargée de tenir les rênes du gouvernement : c'était ce qui se pratiquait dans l'ancien empire romain : le sénat commandait dans les interrègnes. De même , en de pareils cas , le gouvernement de l'Eglise est quelque temps aristocratique. Mais qui ne voit que ce ne peut être là son étal naturel? Qui ne le reconnaît à l'empressement de l'Eglise à se donner un chef, ne pouvant souffrir longtemps cet état de corps acéphale? Que nos adversaire> reconnaissent donc combien sont fail les les arguments par lesquels ils essaient de prouver que la monarchie n'est pas universelle dans l'Eglise, et que son gouvernement peut devenir obscur et incertain.
§ XXXV. — Si la monarchie n'était pas l'état naturel de l'Eglise . si (elle n'était pas la forme de son gouvernement primitif, d'après les principes mêmes de Tamhurini , v\'\\ serait l'ait de l'ordre sur lequel Jésus-Christ fonda son Eglise , et par conséquent de l'Eglise elle-même. C'est ici que nos novateurs se mettent à la torture pour échapper à une si détestable et si blâmable conséquence. C'est pourquoi ils renouvellent tant de fois leurs protestations de soumission a son tribunal; c'est pourquoi leur éloquence redouble d'artifice pour en exalter l'infaillibilité, la perpétuité, la visibilité, la gloire avec laquelle elle s'esi étendue dans tout l'univers; c'est pourquoi enfin, célébrant toujours avec plus (!c magnificence son i ;> -li-
TRIOMPHE DU SALNT-SIÉGE ET DE L'EGLISE
tiilion divine , leurs pensées semblent devenir de plus en plus brillantes pour rehausser les promesses infaillibles de son fondateur; mais c'est en cela précisément qu'ils montrent mieux leur inconséquence et l'incohérence de leur système. J'admettrai leurs protestalions , et je m'abstiendrai de soupçonner en eux aucune pensée d'hérésie , mais je ne laisserai pas pour cela de combattre leurs théories, dont la tendance directe à la destruction totale de l'Eglise contredit la pureté présumée de leur croyance , et contre lesquelles d'ailleurs ils me donnent des armes par leurs protestations mêmes. En effet ils placent l'Eglise dans une réunion d'évêques et de ministres inférieurs, qui tous exercent des droits immédiatement reçus de Dieu , en restant soumis à la totalité des pasteurs ; le pape n'est à leurs yeux le centre de la communion que comme le curé l'est pour ses paroissiens, l'évêque pour ses diocésains, le métropolitain pour toute sa province (Vera Idea, etc., p. 2, c. 4, § 5). Ils enseignent ouvertement que celte forme de gouvernement est tombée en désuétude et dans l'oubli par l'ignorance et la faiblesse des évoques eux-mêmes et des autres ministres, qui se déchargèrent de toutes leurs sollicitudes sur le pape et sur ses congrégations. Les auteurs d'un tel système ne me sauront-ils pas gré si, leur épargnant de longues discussions, je me contente de leur présenter fidèlement et de leur faire voir d'un seul coup d'oeil les conséquences qui en découlent et pour lesquelles ils professent tant d'horreur? Or voilà ce que je vais faire en réduisant tous leurs raisonnements dépouillés de fard et de passion à ce simple argument. Ou l'Eglise subsiste encore , et , si l'on ne peut dire que la forme de son gouvernement primitif ail été essentiellement changée , il faut croire aussi que la souveraineté sera toujours visible, c'est-à-dire qu'elle aura toujours des caractères distinctifs qui la rendront toujours rc— connaissable au milieu des usurpations et des violences , et aussi sûrement reconnaissante que la véritable Eglise elle-même; ou bien il est survenu dans cette forme primitive un changement essentiel, et dès lors on ne peut plus dire que l'Eglise subsiste encore. Or les novateurs prétendent qu'en effet ce changement essentiel a eu lieu : ils repoussent la conséquence. Qu'ils disent donc que l'Eglise n'a pas varié ; mais ils assurent qu'elle est actuellement monarchique : qu'ils accordent donc qu'elle fut établie telle par Jésus-Christ. La question ne saurait se resserrer en termes plus précis.
§ XXXVI. —Cependant, qui le croirait?
nos adversaires ne se rendent pas à l'évidence d'une telle démonstration ; mais, pour en affaiblir l'effet, ils nient, avec celle obstination qui forme le caractère dislinctif de tous les novateurs, ils nient, dis-je, que le bouleversement total de l'Eglise soit la conséquence nécessaire de leurs doctrines. Je m'en rapporte là-dessus au bon sens du lecteur impartial; el pour moi je vais les presser d'un autre côlé avec leurs propres armes, et voici
comment. L'Eglise subsiste-t-elle encore?
Donc, selon eux, ce ne peut être que parmi ceux qui ont rejeté la monarchie ; puisque les papes, les évèques el les conciles qui l'ont adoptée, sont dans leurs principes proprement et formellement hérétiques.
Nieront-ils celte conséquence ? Sans doute: car ils voient bien qu'il est impossible de concilier les promesses faites par Jésus- Christ à l'Eglise et sa catholicité perpétuelle et visible avec la nécessité où l'on serait d'en retrancher tous ces conciles, toutes ces Eglises, tous ces papes ; mais ils auront beau la nier, ils ne feront pas qu'elle ne soit rigoureuse et légitime. Donc ces Eglises ne différeraient en rien des sectes hérétiques, et Tamburini lui-même nous le donne assez ouvertement à entendre, â l'endroit où il établit la différence des hérétiques et des écoles catholiques; il la fait consister en ce que chez les hérétiques la variété des dogmes est autorisée par les lois et consacrée dans les actes publics de leurs synodes ; au lieu que notre Eglise n'admet pas cette diversité de dogmes, mais exige au contraire l'unité dans l'enseignement public et ordinaire (Theol. Placent, lett. 3, p. 200 ). Là il donne à l'Eglise catholique pour caractère dislinctif de ne pas admettre dans ses assemblées et de ne pas consacrer par ses lois la diversité de croyance ; il s'engage donc pareillement à ne pas admettre dans son Eglise tous ces conciles , qui consacrèrent par leur lois, toutes cesEglises qui approuvèrent dans leurs assemblées et firent entrer dans leurs actes publics ce qu'il appelle le droit nouveau, c'est-à-dire la monarchie.
§ XXXVII. — On ne parviendrait même pas à leur donner une apparence d'orthodoxie en disant avec Tamburini qu'ils se sont égarés par l'ignorance des siècles, dans la persuasion qu'ils suivaient l'antiquité, trompés qu'ils avaient été par l'imposteur Isidore. En effet, si cette observation avail quelque force, les Eglises inconstantes des protestants, à l'ombre de celte fausse prétention de suivre la foi antique et primitive, pourraient aussi avec justice se dire unies et formant une seule Eglise, de lamême manière que les Eglises qui ont adopté le plan nouveau; et ces nombreux conciles qui ont consacré le nouveau droit par leurs décisions, forment une seule Eglise catholique avec les conciles de Constance et de Râle, qui, selon nos adversaires, ont rendu des décisions contraires, et avec les Eglises qui les ont suivies. Tamburini refuse-t-il l'unité aux Eglises des prétendus réformés? Qu'il la refuse donc aussi aux Eglises qui admettent le droit nouveau, autorisent par leurs lois, établissent dans leur synodes, inscrivent dans leurs actes publics la diversité des dogmes, qui, par conséquent, dans cette hypothèse, prennent à tort le nom d'Eglise catholique, comme si elles formaient une seule Eglise, et qui devraient bien plutôt s'appeler Eglises des catholiques. Lorsqu'il met en parallèle les écoles des Thomiste,, des Nominalistes, de> Scotistes, etc., avec les diverses sectes des hérétiques, quelle
DÉMONSTRATION IN \M.II l'jl I. CHÉGOMK \M
raison donnc-t-il de M que celles-là ne formt'iit pas des secte* de profession» diverses et contraires ".' C'est que, se gardant attentivement de toute innovation blâmable, et ne cherchant l'appui de f 'antiquité que pour rattacher leuri opinions à l'unité de la doctrine, elles protestent, par le fait même, de leur loumission à l'i croyance commune. Or ce parallèle même neprouve-t-il pas avecéi idem e que si ces écoles ontre-passaient ces limites, si elles s'érigeaient en autant d'Eglises et de conciles, et si, laissant à chacun ia liberté dépenser, non pour rechercher larérité, mais pour décider la doctrine d'une manière absolue et avec autorité, elles autorisaient Terreur, Tamburini ne saurait plus prouver aucune différence entre elles et les Eglises si divisées des protestants ? Alors, en effet, on ne pourrait plus les appeler les écoles, mais les Eglises des Thomistes, des Nominaltstes, des Scotisles ; et comme elles professeraient en quelques points une foi différente et même contraire, ce seraient des Eglises aussi divisées que celles des hérétiques.
§ XXXVIII. — Qu'on ne dise pas que la division des Eglises des hérétiques et de leurs synodes a lieu sur des articles solennellement définis par l'Eglise catholique, au lieu que les Eglises qui ont adopté et les conciles qui ont confirmé le plan nouveau ne se sont mis en opposition avec aucune décision formelle et solennelle. Je répondrai que, s'il n'y a pas ici de jugement doctrinal directement attaqué, on attaque le droit même de juger, que tant d'Eglises et de conciles se seraient arrogé, comme s'ils eussent été l'Eglise universelle, et, en celte qualité, munis d'une autorité absolue; on attaque les diverses professions de foi qu'ils auraient adoptées, à peu près à la façon des hérétiques. Quelle décision peut-on présenter qui soit plus authentique que la pratique constante de l'Eglises'altachantavec une inaltérable fidélité au plan de gouvernement qu'elle lientde Jésus-Christ ? Comment peut-on connaître plus clairement l'institution divine, qu'en la voyant actuellement en exercice etservir de fondement à celle Eglise que Dieu a rendue infaillible pour la reconnaître ? Si l'Eglise subsistait au temps de ces nombreux conciles, sans doute elle manifesta cette définition pratique de son gouvernement d'une manière active; sans doute elle la manifesta pour s'opposer au prétendu droit nouveau, et on ne peut, sans absurdité, supposer dans ces Eglises et ces conciles assez d'ignorance pour les justifier de schisme et d'hérésie. Mais nous pourrons traiter ceci plus longuement à la lin de cet ouvrage : ce sera là que nous montrerons clairement avec quelle facilité toutes les sectes des réformés pourraient se revêtir des armes des novateurs modernes, s'en servir pour leur défense, et faire aussi cause commune avec nos écoles. Pour le moment ce que nous avons dit suffit.
§ XXXIX. — Jusqu'ici nousavons démontré par le raisonnement le plus rigoureux : 1 que, si dans le dix-huitième siècle legouveruementdcl'Egliscest v ruinent monarchique.
l'on doit accorder qu'il a toujours été tel depuis s,t fondation, c'est-à-dire qu'il i bli tel par Jésus-Christ; 2* que nos adversaires, au milieu (le i iirs déclama ions, conriennentquelelesten effet le gouvernement actuel;'! que par conséqaenlla forme essentielle du gouvernement établi de Di< ndaus Bon Eglise est réellement la monarchique. L'ordre de ces preuves et leur mutuelle et
intime dépendance nous ont amené- a déi urrirquela doctrine des novateurs mode aboutit ,i des conséquences tout à fait destructrices delà véritable essence de 1 I . catholique. Il semble donc qu il n'j ail p us rien a désirer sur ce point. Mais pour offrir une démonstration pleine et complète d< 1 1 monarchie ecclésiastique, renforçons-là encore île l'appui des monuments historiques ; je pourrais en trouver d'innombrables dans le- excellents apologistes qui ont prêté aux prérogatives pontificales le secours de leur vigoureuse éloquence l : mais je mécontenterai d'en choisir quelques-uns qui ont été omis jusqu'ici ou qui sont les plus importants pour les observations concluantes et décisives auxquelles ils donnent lieu ; et je passerai sous silence les faits susceptibles d interprétations diverses. C'était ainsi que le pratiquait généralement saint Augustin vis-avis des hérétiques pour les passages obscurs de l'Ecriture et de la tradition: Quœ ulicujusvel tulis interpretationis indigent, intérim seponamus ; non quia falsa sint.oua: hoc modo de talibus tanquam involucris interpretandc solvuntur, sedquia tel interprètent quœrunt, nolo in eis nostra ingénia comparentur ; sed aperta veritas clamet et lurent, in obtwatas dures irrumpat, dissimulantium oculos feriat. Nemo in eis lulebris quœrut falsa tua dnctrinœ locum, omnem conatum contradicendi contundal, omnem frontem impudentis clidat [De unit. Ecries., c. 5).
§ XL. — Et d'abord observons que l'époque assignée parles novateurs à rétablissement de l,i monarchie est beaucoup plu- récente que celle que lui donnent les protesta nls: ceux-ci remontent à l'année 606 Illir.Cent. G, c. 1) ; ce fut alors, disent-ils . que les papes commencèrent à prendre le litre et les procèdes de chefs universels de toute fEglis* . et à s'arroger Cépée spirituelle, c'e-t-à-dire la force coaclive {Luth, in supput. temp au moyen de laquelle ils entreprirent de regnjr dans l'Eglise [Synod. Smalchald. ) sans vouloir en dépendre ni lui être en rien sujets, et la dépouillèrent de son autorité. Ceux-là reculent cette époque jusqu'aux temps de l'imposteur Isidore et de saint Grégoire VU, ou même, et plus communément, jusqu'à la condamnation de leurs doctrines. Ainsi les protestants ont été plus clairvoyants que les novateurs ; ils ont mieux comprisque les anciens papes agirent en vrais monarques, et ce qui uous prouve que c'était l'idée qu'en avaient les catholiques, c'est que les novaleurs de nus jour- ont ele les premiers donl le zèle se soit échauffe à ce sujet ; avant eux
(I) Voyez Bcllarmiii, Batlcrini, Foppoli et autre».
on n'avait pas cru nécessaire de réfuter expressément les accusations des prétendus réformés sur ce point : et cependant c'était un très-bon moyen pour les ramener à l'Eglise, que de leur montrer l'injustice de leurs préventions contre le despotisme des papes et la faiblesse de l'Eglise catholique. Qu'il sache donc, l'apologiste du libelle impie et hérétique d'Eybel (1), qu'il sache que la rétractation du bref apostolique plein de sagesse qui le condamne aurait pour effet, non, comme il se l'imagine, d'engendrer de nouveau àJésus- Christ les peuples égarés du nord et les enfants désolés de l'Eglise grecque, mais bien de bouleverser/a plus vénérable antiquité, àlaquelle ce bref est entièrement conforme ; or c'est dans cette antiquité produite et reproduite en témoignage par tant d'écrivains que je veux maintenant porter une nouvelle lumière par les faits suivants.
§ XLI. — Premièrement, le concile provincial de Capoue s'élant adressé au pape Sirice , et l'ayant prié de terminer par luimême la cause de l'évêque Bonose , accusé d'erreur sur la virginité de la Mère de Dieu après l'enfantement du Sauveur, le pape rejette lesprières du concile et en donne cette raison : // faut a" abord le jugement de ceux qui ont le pouvoir de juger : vous, vous prononcez, ainsi que nous vous Vavons écrit, au nom de tout le concile ; mais , pour nous , il ne convient pas que nous ne jugions en quelque sorte que par son autorité ; une telle manière de juger n'est pas faite pour nous (2). Cependant il jugerait régulièrement, si ce concile était entier, c'està-dire général et complet. Or n'est-ce pas là agir en monarque? Sirice refuse- de juger comme délégué ; il dit même qu'il ne le peut : Nos, quasi ex synodi aucloritate judicare non convenit ; talis judicandi forma nobis competere non potest. Toutefois il laisse intacts les droits du concile , et les pontifes romains en usent ainsi, à l'exemple de saint Grégoire le Grand, qui, dans sa lettre à Dominique, évêque de Carthage , proteste qu'«7 n'était pas plus jaloux de défendre ses privilèges que de conserver à chaque province ses droits ( L. II, Epist. 39, édit. de Paris, 1562). Ce n'est pas que le pape Sirice, comme le remarque trèsbien Serry, n'eût le droit souverain d'évoquer à lui ce jugement ; mais il ne voulait pas troubler l'ordre des pouvoirs judiciaires et détruire la juridiction des conciles provinciaux ; car les canons accordent aux évéques comprovinciaux le droit de connaître d'abord des causes des évéques (3). On peut voir à ce sujet l'excellent opuscule du savant abbé Marchetti sur les canons du concile de Sardique.
Il) Quitl est Papa?
(2) l'rmmin est ui ii judicent , quibus judicandi facilitas data es) Vos autem, ut scripsimus, totiua synodi vice decernilb : ims aulem, quasi ex synodi aucloniate , judii are non convenit. Talis judicandi forma nobis conipelere non potest.
(5) Non quod jndicium ilhid sumere sunirno jure non poasel :Siricius),sed ne iudiciarii juria ordinem ioverteret, et ooncQiorum provincialium juriadictionera periurbarei: propterea quod prima catnarum epiacopalium cognllio ad oomprovincfales epfscopoa penineat, juxta canoues. De Boni. Ponl. falli cl f aller e nescio, cap. 7.
TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE. 798
Le pape ajouta ensuite qu'il prononcerait si c'était un concile général : Si intégra esset hujusmodi synodus, recte de Us, quœ comprehendit scriptorum vestrorum séries, decerneremus. Il déciderait régulièrement, c'est-àdire selon l'ordre établi dans le système hiérarchique. Mais, en ce cas, quel jugement prononcerait-il ? Sans doute un jugement tel que le lui demandait le concile de Capoue ; or c'était un jugement doctrinal et définitif, sans quoi le pape, en s'y refusant, n'auniit pas allégué pour raison qu'il ne pouvait avoir l'air d'agir en délégué. Celui qui, sans délégation , juge le jugement d'un autre, le lait comme étant investi d'une autorité supérieure et spéciale; donc le jugement que le pape aurait donné sur les écrits, c'est-àdire sur les actes d'un concile général, aurait été définitif, aurait été le jugement d'une juridiction suprême, monarchique.
§ XLII.— Qu'on ne dise pas que ces mots, intégra synodus, ne signifient pas un concile œcuménique, qu'ils ne doivent s'entendre que de la province de Capoue, dont les évéques n'étaient pas réunis en nombre suffisant pour former un concile véritablement provincial ; ou bien , s'ils signifient un concile général, que, dans ces paroles, recte judicaremus, il ne faut voir qu'un jugement réformable, prononcé par délégation, et non un jugement en dernier ressort et d'une autorité propre et spéciale. La première hypothèse est sans fondement, puisque le pape refuse de juger par la seule raison qu'il ne veut pas paraître le délégué du concile; ce concile peut bien donner à d'autres la faculté de juger, mais non au successeur de saint Pierre : Primum est ut ii judicent, quibus judicandi facultas data est ; talis judicandi forma nobis compelere non potest. Ces expressions prouvent qu'il se regardait comme revêtu d une autorité originaire, que le concile fût ou ne fût pas provincial ; il suppose même qu'il l'était : Vous décidez au nom de tout le concile; il reconnaît la légalité de leur jugement par ces paroles : Il faut d'abord le jugement de ceux qui ont reçu la faculté de juger. Si le concile de Capoue devait être un véritable concile provincial , et qu'il ne l'eût pas été en effet , Sirice aurait dû reprocher aux juges leur incompétence, et par conséquent l'illégalité de leurs jugements. On ne peut donc absolument adopter la première interprétation ; il n'y a pas plus de solidité dans la seconde, d'ailleurs entièrement contraire au système de nos adversaires sur la suprématie du concile et la faillibililé du pontife romain : car il est absurde que le concile suprême et infaillible , après avoir examiné une doctrine controversée, recoure au pape ou même le députe pour décider, s'il ne lui attribue pas en même temps une infaillibilité qui lui soit propre. 11 s'agirait, disent nos adversaires , d'un jugement demandé au pape par un concile général, mais qui ne serait pas irréformable et en dernier ressort. Donc il pourrait être réformé, mais par qui? par ce même concile? Non , puisque le concile aurait déjà jugé une première fois lui-même
sans recourir au pape. Peut-être par l'Eglise dispersée? Non plus; anlremenl à quoi bon couvoquer le concile, bïI devail laisser la chose Indécise? Maisc'esl assez pour le rail du pape Sirice. .
8 Xi m. Secondement, le pape eainl Damase avail prescril aux Orientaux, dans le concile de Conslanlinople, de ne «'occuper que des eunoraiens el des macédoniens; le concile outre-passa ces limites el jugea les eudoxiens; le pape cassa les actes qui concernaient ces derniers, ainsi que laltesle saint Grégoire le Grand : L'Eglise romaine, dit-il, n'apas reçu et ne reconnaît pasjusqu à présent ces canons [contre les eudoxiens ) ni les actes (de ce concile) (/ni les concernent mais elle a approuvé ce concile dans ce qutl a défini contre Mncédonius (1). Celui qui, dans sa nation, prescrit à ses magistrats ce qu'ils ont à faire et annule ce qu'ils ont tait au delà de ses prescriptions . exerce sans contredit une autorité monarchique.
S XL1V. —Troisièmement, le concile de Chalcédoiné, dans son vingt-huitième canon, avait donné au siège de Conslantmople le premier rang après celui de Rome. Les circonstances les plus impérieuses, selon la remarque du savant Marchetti, semblaient engager le pape saint Léon à le confirmer. En effel , la décision par laquelle ce concile alfectait à ce siège la primauté sur ceux d Alexandrie et d'Antioche était vivement appuyée par les empereurs, qui adressèrent pour cela au Pape les plus pressant' s instances : d'ailleurs la foi n'y était intéressée en rien ; il ne s'agissait que d'une institution humaine et par conséquent susceptible d'être changée : il semblait donc que non-seulement il en avait le pouvoir, mais encore que la prudence lui conseillait de le faire. Néanmoins il s'y oppose avec une fermeté apostolique, parce que celait contraire au sixième canon du concile de Nicée, et il fait usage de la plénitude de son autorité pour casser et annuler ce qui venait d'être fait à ce sujet. Voilà le vrai monarque.
§ XLV. — On objectera que ce fait a est pas une preuve bien décisive de l'autorité monarchique de saint Léon, parce qu il est sujet à bien des difficultés et susceptible d interprétations diverses. Tamburini observe que le pape avait pleinement le droit de s'opposera ce canon, parce qu'il ne portait pas le caractère du concile œcuménique , avant été l'ait dans une session OÙ les légats du pape ne se trouvaient pas. n'ayant été approuvé qu'à force de manœuvres de la part de quelques évéques el par l'intervention de l'empereur, et n'ayant pas été souscrit par tout le concile, mais seulement par enuion 184 évéques (Vera Jdea, etc., p. 1. <■. •'!. §24). Comment donc peul-on en inférer l autorité suprême de Léon sur 1" concile œcuménique
(I) Romaoa Ecclesia eosdem canones vel gesia illns [ooacilti] baclenus non habel uec accipil ; in hocamem uamdem syoodum accepil . quud esi per eam conlra Mai cdoniura cleUniUira. Lift. 6, Bp. SI Voyta Uaillol, SumiM concil. de Conc, C. P. ter. pm ■
de Chalcédoiné? Comment '.' s m* < ontn ' en rien le récit de Tamburini sur I > •• t iclion
de ce canon i t les difficultés qu'il epn>u\a. I l
par conséquent sans entamer aucune discus- ■I là -dessus. Je demanderai seulement qu'on ne confonde pas ce que l'équité com«mande et ce que permet l'autorité absolut, et qu'on distingue bien avec l'Apôtre ce qui « >t permis de ce qui csi expédient. J'accoi donc à Tamburini q non était sans
force , qu'il n'avait passé qu'à 1 1 faveur des intrigues des Orientaux et de la cour. ci qu'il était entai lie des douze défauts que Lupus y
remarque [Syn. tien., pirt. II Operum, t. IL p. 109 et teq. . Qu'il me réponde seulement à ces deux questions : Premièrement , le canon de Nicée pouvait-il à la rigueur être an nulé dans un concile postérieur? Il répond affirmativement, quoiqu'il ne lût pas urne de détruire ainsi ce qui (irait été réglé par II:ijlise universelle. Le canon de Chalcédoiné était-il nul en lui-même indépendamment de la réprobation du pape, ou bien était-il valide? S'il était valide, la question est dé à i solue: donc il fut annule pas la seule autorité du siège apostolique : s'il était nul, qu'on '. ■ prouve; car les raisons qu'on en donne ne sont ; as convaincantes et ne prouvent qu'une chose, c'est qu'il fut le fruit des coupabl l manœui res de quelques évéques : or Ton sait , pour des institutions qui n'intéressent ni le dogme , ni les mœurs . ni la discipline I inérale, l'autorité ecclésiastique et légitime peut abandonner quelque chose à l'ambition de quelques-uns de ses ministres et à 1 influence des cours, sans qu'elles manquent pour cela de validité. Quand il s'agit d'une institution libre, l'Eglise ne peut-elle pt user de condescendances envers des prières même peu justes, s'il n'y a loulel is aucun d muer pour le dépôt de la foi . ni pour les droits originels de ï'épiscopat, ni pour l'ordre divin de la hiérarchie, el que d'ailleurs elle puisse craindre de donner lieu par sa rigueur à quelque désordre et à quelque troub!e? C'est là précisément le cas qui nous
cupe. Si donc ce canon avait été for Comme Tamburini nous le raci nie. le concile l mvail le régulariser, et ce fut ce qui arma 1 irsque, l'affaire ayant été traitée en public l'issue en fut favorable à l'évéque de Conslanlinople. Et peu importe qu'on l'ait d0 aux m ina'iirres de quelques évéques (t à lutlti-
tenlion impériale; cela prouve seulement que, sans ce motif, sans celle impulsion . le c mcile ne se serait pas déterminé à appron- \ or le canon en question : on ne peut en conclure ni que le concile ne l'ail pas approuvé, ni que cdie approbation ne soit pas 1 œuvre du concile, ni qu'on ne doive pas regarder ce canon comme le canon d un concile . revêtu, en celte qualité, du degré d autorité qu'un concile peut . indépendamment du pape, donner à d'autres institutions dune semblable nature. Mais admire/ ici la nouvelle ruse de noire subtil adversaire : Quand / f Orientaux, dit-il, soutenus par l' refusèrent de faire droit aux remontrance»