DÉMONSTRATION É> ING
A i m > i l'on pouvait, comme l'observe Ballerini, le regarder comme un schisraatique rt un hérétique public, et par conséquent comme déchu par lui-même de la papauté , quand même il y aurait été validemeul élevé. ;'est pourquoi le concile de Pise, qui le déclara d'abord contumace dans la cause du .schisme et de la foi, ne le jugea pas même digne du litre de pape avant de prononeer ^;i sentence; il ne. lui donna pas le nom de Benoit qu'il avait pris, niais l'appela toujours de son nom propre, Pierre de Lune. Si l'on nous objecte que notre réponse est en opposition avec l'infaillibilité du pape que nous allons établir dans le traité suivant, nous ferons observer que celte infaillibilité ne s'entend que de ses décisions dogmatiques et solennelles, et non de ses opinions particulières, bien moins encore du cas où tout l'univers est témoin que ce n'est pas la raison, mais la passion et L'intérêt qui parlent en lui , au point de le faire paraître frénétique et en délire, comme il arriva à Benoît.
§ LV. — A tout ce qui a été dit jusqu'ici il faut ajouter, que si les Pures de Constance avaient décidé la suprématie du concile et avaient cru qu'un concile œcuménique pût non-seulement déclarer déchus, mais déposer légitimement les pontifes romains, ils auraient dû regarder comme canonique et valide la déposition de Grégoire et de Benoît déjà faite par le concile de Pise, et se garder, en la renouvelant, de rendre suspecte de nullité la sentence d'un concile que les novateurs tiennent pour œcuménique et légitime; or ils la rendirent telle en effet, en recevant pour plus d'assurance la renonciation volontaire de Grégoire et en renouvelant le décret de la déposition de Benoît; car, par ces actes , ils montrèrent que ceux de Pise avaient besoin d'être confirmés; au moins donnèrent-ils lieu de croire qu'ils n'étaient pas hors de controverse, et que le concile de Constance avait plus d'autorité que celui de Pise; ce qui est contradictoire, si les deux conciles sont également légitimes et œcuméniques. Le second aurait bien pu et même dû, en vertu de sa suprême auloriié, mettre à exécution les décrets du premier, mais non appeler de nouveau la cause comme douteuse. La cause ne peut être ainsi reproduite que dans le cas où la validité de la sentence dépend de certains faits, sur l'authenticité desquels on peut prudemment douter. Mais quand l'efficacité et la force du jugement ne dépendent que de l'autorité absolue du juge, et bien plus lorsqu'il s'agit de son autorité même, la cause ne peut revenir qu'au même tribunal, ou à un tribunal supérieur, impossible dans le cas irésent ; ou à un ;iulre tribun. il, mais du litre consentement et par le renvoi du premier, si se dernier ét.iil d'un rang inférieur ou égal. Tour éihappcr à loutres inconvénients, il faudra donc dire que ni le concile de Pise ni celui de Constance n'enlendirenl déposer ces deux papes de leur propre el suprême autorité, mais seulement le. déclarer déclins par eùx-
quam, Ecdesfa Hii est arca Noe. Rainât., km. lt>
Cône., col. 1UH.
Clique, Grégoire ni 812
mêmes de la papauté: ainsi la reprise de la cause à Constance se réduira à un pur examen il 11 fait , c'est-à-dire à reconnaître s'ils
étaient réellement déchus d'eux-mêmes, «m
bien à une nouvelle application des moyens que le concile de Pise avait inutilement mis en (l'iiv re pour obtenir le but déliré, la renonciation des deux papes: et en effet on l'obtint de Grégoire, et on ne se mit pas en peine d'attendre plus longtemps celle de Benoit.
s LVI. — Voilà donc brisées et tombant d'elles-mêmes les chaînes indissolubles dont Tamburini croyait nous avoir liés. Martin V, dit-il, ne se tint-il pas pour ! 'gitimement élu dans ce concile (de Constance), quoiqu'il y eût alors trois papes vivants , HcnoU , Grégoire et Jean '! Donc il les regarda ces papes comme légitimement déposés par le concile ; il regarda le saint-siège comme légitimement déclaré vacant ;<lonc il approuva comme légitimes tous les actes du concile relatifs à son élection. Mais comment pouvait-il les tenir pour légitimes, si le concile n'avait pas l'autorité de les faire? Et comment aurait-il eu l'autorité nécessaire , si ce que le concile établit et cette fin dans les sessions IV et V n'était pas vrai, c'eslc'i-dire, que le concile est supérieur au pape, et que l'autorité du pape doit être subordonnée à celle du concile? Donc Martin V approuve aussi par le fait les décrets des sessions IV et V ( Ritless. sopra un Sermone del Bossueï, pag. 50, 51 . Ce raisonnement, dis-je. tombe de lui-même; car il a été démontré que le concile n'exerça pas contre ces papes uu pouvoir souverain, puisque les deux premiers abandonnèrent d'eux -mêmes la dignité papale, et que l'autre, dont l'élection donnait lieu à des soupçons plus fondés devenait naturellement, comme pape douteux, ou même comme n'étant plus pape, sujet du concile. Martin V pouvait donc se regarder comme pape légitime , sans reconnaître la suprématie du concile dont on nous parle tant, qui n'avait pas été définie dans les deux célèbres sessions prises dans leur rapport avec les autres actes de ce même concile.
§ LV1I. — Mais considérons-les même hors de cet ensemble. Dans les décrets de l'assemblée de Constance sur la dignité papale , ou , pour mieux dire, sur la dépendance des papes du tribunal des conciles , les novateurs reconnaissent-ils la vois et l'autorité de l'Eglise? Eh bien! qu'ils nous prouvent avec leurs principes que ce concile, dans h s deux célèbres sessions, était légitime et œcuménique. Ils n'y réussiront jamais. En (Oui quand reconnaissent-ils un concile comme gênerai ? Quand en reçoivent-ils les décisions avec une soumission de foi? Est-ce lorsque tous les evéquesdela chrétienté y ont C.hî invités et qu 'ils y sont reunis en nombre suffisant? Cela ne suffit pas; tel fut aussi celui de Rimini. Est-ce lorsque les Pérès d'un rang, d'une science el d'une e.juite ni i les rendent vénérables aux fidèles ci I s mettent à COilvcrl de tout soupçon d'entiv.i ■ nemenl et le parti lile'.' Malheur à n dis si l'assentiment de foi qui nous éîl demandé déoendait de cette connaissance] Coi...
TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE DE L'EGLISE
s'assurer de toutes ces choses? Il faudrait faire l'examen, le procès de chaque Père, et de telles recherches seraient certainement impossibles pour le plusgrand nombre. Serace lorsque les articles auront été débattus conlradictoi rement et avec une pleine liberté de suffrages? Il ne suffit pas encore , parce que tout cela serait trop difficile à reconnaître pour ceux qui n'auraient pas été présents et pour les âges futurs. Sera-ce enfin lorsque les décrets auront été portés avec les formalités accoutumées ? Qu'y a-t-il de plus trompeur? Cet avantage appartiendrait aux conciliabules mêmes des hérétiques* qui, afin d'en imposer aux catholiques, ne négligent pas cet artifice. Quel sera donc le cas où les novateurs jugeront un concile vraiment légitime et canonique? Ils vont euxmêmes nous le dire, car ils ont adopté avec des applaudissements unanimes ia décision d'Opstraet : Nous ne pouvons être certains qu'un concile soit général et légitime que par l'acceptation ou le consentement unanime de l'Eglise (1). Il faudra donc qu'ils nous prouvent que l'Eglise a manifesté son accepialion et son consentement unanime par rapport aux deux fameuses sessions de Constance, telles qu'iis les expliquent , pour que nous soyons convaincus que l'Eglise elle-même a défini la suprématie du concile.
§ LVIII. — Et comment pourront-ils le prouver? Ces sessions furent célébrées en l'absence et de Jean XXIII et du collège des cardinaux, sans lequel, au dire de Pierre d'Ailly lui-même, un très-grand nombre de personnes ne croient pas qu'il puisse y avoir de délibération canonique : Deliberatio, exclusa deliberalione didi collegii, et non facta in communi sessione collalione votorum, videlur multis non esse censenda deliberatio conciliariter facta ; on en exclut les deux papes conlendanls, je veux dire Benoit XIII favorisé par l'Espagne, dont les Eglises, ainsi que le dit le cardinal Marco dans le concile même, ne comptaient pas moins de chrétiens que la Grèce chrétienne, et Grégoire XII avec une foule de monde et d'évêques d'Allemagne et d'Italie. Si l'on ne peut regarder ce concile comme légitime et a;cuménique dans la manière dont il fut célébré, on ne peut pas davantage lui donner ce titre, en considérant comment plus tard fut reçu son prétendu jugement sur sa suprématie. En effet il est certain qu'on ne peut traiter d'hérétiques plusieurs théologiens, tels que saint Anlonin et Turrecrem ila , membre de ce concile, qui prêchèrent et soutinrent la doctrine opposée immédiatement après sa dissoluliou. On n'accusa pas d'hérésie Martin V, qui condamna solennellement par une bulle les appels du pape au concile, qui par là se (Ici laia supérieur au concile, et par conséquent, comme le dit (ierson, « détruisit par la base toute l'importance de ces deux sessions .si soin eut rappelées : » fundamrntalc penitus robur deslruxit. Personne n'a jamais qua-
(I) An concllium aliqucxl générale <\\ :k legilimum, ire nobi» non posse, nisi ex unaniml Ecclesix accoj)- La< lu.ie son coiisensu. Disserl. i, de Conc, q. 1 , tj 0,
lifié de conciliabule d'hérétiques le concile de Latran, qui, peu de temps après celui de Constance, prononça la supériorité des papes. Où nos adversaires ont-ils trouvé qu'on ait dès lors tenu et qu'on tienne maintenant pour hérétiques et schismatiques l'Eglise de Rome et la multitude de celles qui lui sont attachées et qui ont toujours si constamment et si victorieusement défendu cette prérogative du pape, au point de faire désespérer de la réforme et d'abolir la fameuse pragmatique de Charles VII, comme ils ont l'imprudence de l'assurer les larmes aux yeux? El s'ils ne parviennent à prouver tout cela, seront-ils en droit de prétendre que, dans les sessions telles qu'ils les entendent, on doive reconnaître la décision de l'Eglise universelle ? Bon Dieu! il est bien permis à un Homère de sommeiller quelquefois? mais que des théologiens, que des canonistes , qui ont la prétention d'être seuls conséquents avec euxmêmes, tombent dans de si continuelles contradictions, c'est ce qu'on ne peut comprendre, à moins d'y voir la preuve que leur cause est désespérée, et qu'ils ne défendent que l'erreur. Quand il s'agit de leurs doctrines, il suffit d'un petit nombre de partisans pour qu'on ne puisse les dire condamnées par l'Eglise; et quelque grand que soit le nombre de ceux qui les combattent, il est toujours insuffisant pour les empêcher de les regarder comme ayant été reçues et définies par l'Eglise universelle. Qiie Tamburini paraisse dans la lice et vienne nous dire que, quand une décision vient à être obscurcie , on peut, sans être taxé d'hérésie , soutenir la proposition contradictoire; principe subversif et erroné, dont je montrerai les funestes conséquences dans les deux dissertations placées à la suite de ce traité. Yat-il eu ici une acceptation , un assentiment public et notoire de l'Eglise? Mais, si celte acceptation n'a été manifestée ni dans le concile même, ni immédiatement après celle prétendue décision, ni dans la suite des temps jusqu'à nous; si même l'assentiment a été plutôt favorable à ce qu'on appelle les sentiments de Rome; quand donc a-t-on commencé, ou quand commencera-l-on à la connaître? Je lui accorderais même presque, que ces deux sessions, la IV' et la V', aient été généralement reçues; quel avantage en retireraient les novateurs ? S'en suivrait-il que la supériorité des conciles œcuméniques soit un dogme décidé et généralement professé ? Certainement non ; mais seulement que la doctrine établie dans ces sessions ne regarde que le cas particulier pour lequel elle fut définie, et qu'elle ne doit pas être étendue à tous les conciles et à tous les papes, en établissant en thèse générale la suprématie des conciles.
§ L1X. — Quel est ce cas particulier? Celui d'un pape douteux. Voilà le moyen de concilier entre eux les actes du concile de Constance. Dans ces actes le concile se montre incertain et flottant, quand il s'agit de l'examen du fait , c'est-à-dire de savoir si ces papes» et particulièrement Grégoire, pou\ aient
DÉMONSTRATION ÉVANGÉUQUE. GB*G<HRE IfL
prudemmentétwwnaidérétMmme des papes douteux; mai* au moins ne feil-ilrien qui Mit opposé à ion autorité sur euxdans cette hypothèse: au lieu que, dans l'hypothèse de la suprématie ooso/im «lu concile, ces actes présentent «les contradictions frappantes avec cette autorité absolue des conciles sur tous les papes, ouc si néanmoins nos adversaires s'obstinent à soutenir que ces deux sessions doivent B'entendre généralement de tous les conciles et de tous les papes , qu ils s apprêtent à concilier entre eiiv les actes «le Lonstance;c'cst-à-dire, qu'ils prouvent, mais sans équivoques, sans subterfuges, que, malgré la conduite des Pères , malgré tant de papes, d'évêques.de théologiens, qui ne aient pas, qui affirment même qu'on peut et qu on doit n'appliquer ces deux sessions qu au cas d'un pape douteux, malgré les circonstances qui viennent à l'appui de celle interprétation, malgré les expressions employées par le concile admettant, pour plus grande assurance, les procédés monarchiques de Orecoire; qu'ils prouvent, dis-je, que maigre tout cela il n'est pas moins certain que e sens de ces décrets est absolu et gênerai, qu'on ne doit pas les limiter au cas du schisme, et que ce fut précisément ainsi que les Pères l'entendirent : car si les décrets sont susceptibles d'interprétation, cest-a-d.re s'il est permis de les limiter ainsi, il taut encore se rappeler qu'il s'agit ici d un point essentiel, et, d'après les règles de rambur.ni, on ne pourrait regarder la question comme terminée dans le sens des adversaires ; il serait encore nécessaire et impossible tout a la fois de démontrer que les Pères , d accord sur les paroles , l'aient été aussi de sentiments, et cependant Tambunni Texige pour une décision dogmatique {Continuaz. dell Appelante, p. 23 et suiv.). .
8 LX.— C'est donc un concile, qui est réellement plutôt favorable qu'oppose a la puissance monarchique des papes , et dont les décrets ne la condamnent pas ouvertement et définitivement ; c'est une décision qui n est pas claire et précise en elle-même . qui l est bien moins encore si l'on fait attention a 1 incertitude que les juges montrèrent dans leur conduite; une décision que l'on put toujours combattre dans les écoles sans hérésie, qui fut attaquée dès le principe, et qui est maintenant oubliée; c'est, dis-je, un tel concile et une telle décision, qui sont les seules armes avec lesquelles nos adversaires estèrent anéantir la souveraine autorité des tapes: mais ces armes mêmes ne servent réellement qu'à la mieux protéger encore contre leurs attaques. En effet, on ne saurait donner une plus belle preuve de la divine institution de la monarchie ecclésiastique , que de rappeler l'impuissance des assauts par lesquels oîi a voulu , surtout a 1 époque du concile de Constance, la renverser et de la montrer se révélant toujours avec plusn eciai pour le gouvernement unique, immuable, visible et perpétuel de l'Eglise. Et qu on ne dise pas que , au moins dans ces circonstances , elle n'était pas visible ; autre chose
est de douter quel est, entre plusieurs prétendanU, le monarque légitime, et autre chose d'ignorer si la forme du gouvernement est monarchique; or cette forme se rMkiw le concile même par de nombreux témoignages. Voudrait-on que Dieu eut même paré à toute incertitude sur le vrai monarque? Il l'aurait fait sans doute, si la monarchie excluait toute espèce d interrègne , el s ,1 n'avait pas donné à son Eglise les pouvoirs nécessaires en ces circonstances : rien ne nous empêche de le croire.
§ LXI. — Chacun voit maintenant quenous avons ainsi enlevé à nos adversaires la ressource de ces monuments de la vénérable an<tinuité qu ils aiment tant. Kn effet, si la monarchie ne constituait pas le gouvernement de l'Eglise tel que Jésus-Christ 1 a établi, il s'ensuivrait que, sous les papes dont nous venons d'examiner la conduite et qui agirent tous en vrais monarques, sa forme primitive aurait éprouvé un changement essentiel , ou au moins qu'elle n'aurait pas conserve cette souveraineté visible , sans laquelle , de 1 aveu même de Tambunni, il ne peut y avoir d h- «lise- or elle ne peut jamais manquer; il peut donc y avoir des faits difficiles a expliT quer; mais on ne saurait en trouver qui soient absolument contraires, cest-a-dirc qui prouvent que l'Eglise ait jamais été, dans son état naturel, sous le gouvernement d'une aristocratie indépendante et souveraine. Le même raisonnement détruit toutes les autres objections qu'on pourrait nous opposer; ainsi ils nous parlent de la puissance légitime des évêques, qu ils disent incompatible avec la monarchie des pontifes romains; mais par là ils accusent 1 Eglise d'infidélité à garder et à exercer ses droits essentiels, et nous la présentent comme s étant détruite elle-même. Toutefois, afin de mieux dévoiler encore les vains artifices par lesquels ils voudraient anéantir dans 1 Eglise toute autorité souveraine, je veux bien les suivre dans tous leurs rêves; je leur prouverai que le monarque, le dominateur suprême n'est pas et n'a jamais été un despote, un interprète arbitraire, le destructeur des lois de /7s<7/i>,commc ils ont la perGdie de le présenter pour le rendre odieux, concluant de a que si le pape était un monarque, ce serait le seul évèque, l'évêque universel, supérieur a toutes les lois canoniques, et que les autres évêques ne seraient que ses vicaires et ses lieutenants.
8 LXH. — Et, en effet, sur quelles raisons appuic-t-on la monarchie du pape. Précisément sur des raisons qui 1 assuj. Hissent en même temps à un grand nombre de lois. En effet, voici celles quon en donne: 1» Dieu l'a charge d'arrêter el de corriger les abus, et en même temps de punir les prévarications de ses coopérateurs dans 1 èpiscopal ; il lui a donne le pouvoir de déposer les contumaces, ainsi que saint Bernard 1 atteste dans sa lettre à Eugène : Ne pouvez-vous pasf S'il il a Heu, fermer le ciel à un nuque, le dé~ poser même de lepiscopat et le livrer à Sa-
TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE
tan (1). Natalis Alexander nous rapporte que cela arriva à Anlimc, évêque de Constantinople, que le pape saint Agapet déposa et remplaça par Menna : Le pontife romain ne pouvait exercer sa primauté avec plus d'éclat, qu'en dépouillant de toute autorité l'hérétique patriarche de Constantinople, et en créant un autre évêque à sa place, et cela sans convoquer un concile (2). 2° Jésus-Christ l'a établi le protecteur universel et légitime des droits des autres, ainsi que saint Athanase le rappelait au pape Félix : Dieu ne vous a élevé, vous et vos prédécesseurs, à la dignité la plus éminente, que pour que vous veniez à notre secours (3). 3° Il est le chef et le père de tous les évoques même réunis en concile : ce sont les noms que lui donne le concile de Chalcédoine dans sa lettre à saint Léon : Summilas tua filiis quod deest adimpleat. 4° Il a le droit de proposer, d'établir et d'autoriser la règle de la vraie croyance, c'est-à-dire, comme le dit saint Thomas, c'est à lui qu'appartient de publier le Symbole :« ad ipsum perlinet editio Symboli ; » il est le seul avec qui il faut recueillir, sous peine de dissiper; avec qui il faut être d'accord , si l'on ne vent se mettre ouvertement à la suite de l'Antéchrist, selon les paroles de saint Jérôme écrivant à saint Damase : Quicumque tecum non colligit, spargit ; qui tecum non est, Antichristi est. 5" Enfin le pape porte le titre et le caractère d'un vrai monarque, parce que le soin de tout le troupeau de Jésus-Christ lui est confié. Or tous ces titres, qui nous montrent, dans le chef de l'Eglise, un monarque, renferment autant de devoirs qui lui sont imposés. Ils prouventclairementquele pape est faitpour l'Eglise,et non l'Eglise pour le pape : et de là résultent pour lui d'innombrables obligations auxquelles le pape ne peutse soustraire ; obligations aussi multipliées que les besoins immenses de l'Eglise, au bien delàquelle il doit veiller sans cesse , comme les souverains y sont tenus envers les sociétés civiles. Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille, dit La Bruyère, si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement que celui que donne tout un royaume .'.... Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui, répandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe tendre et menue qui a échappé à la faux du moissonneur , le verger soigneux et attentif est debout auprès de ses brebis ; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage ; si elles se dispersent, si unloup avide paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite: il lesnourrit, il les défend. L'aurore le trouve déjà en plaine campagne, d'oii il ne se retire qu'avec le soleil. Quels soins! quelle vigilance ! quelle
(1) Noue, si causa exuterit, tu opiscopo cœlumclaul'-re, tu ipsum :ih episcopatu deponere eiiam, el iradere Satanx i otes? Lih. i, de Consid. c. 8, n. 16.
(i) Prinialuui Klnïiosius exercer»; non poluit romanus ponlifex, quant CI', l'aWi irchatn lireretiruiu eXAUCtorando et in cjiis locuffl alium ordlnando, idque uulla synodo convocala. Hist. Ikclcs. secul. 6, c. 2, ail. 7.
(3) Ol) id \os pnedecessoresque vestros in sumrniiatis arcpm eonsUluit Deus, ul nobls succurratis
servitude! quelle condition vous parait la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau ? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon prince (Caractères de La Bruyère c. 10). Telle est l'idée que se forment delà monarchie du pape ses sages défenseurs; telle est l'idée qu'ontd'eux-mêmes les papes, qui pour cela se sont appelés les serviteurs des serviteurs de Dieu, « servi servorum Dei.» Qu'on lise la belle et victorieuse réfutation qu'un illustre anonyme (le cardinal Gerdil) a fait de deux libelles écrits contre le bref Super soliditate, où Eybel est condamné; l'on y verra présentée dans son vrai jour la monarchie que Jésus-Christ a établie. Il montre bien que ce n'est pas une autorité arbitraire et despotique, et que le Pape, quoique monarque, a lui-même des lois fondamentales, lois qui découlent du plan de l'institution divine, que l'Eglise a tracées et que ces prédécesseurs ont sanctionnées par leur consentement.
§ LXIII. — Cependant nos nouveaux Jérémies versent des larmes inconsolables sur les usurpations; ils les regardent comme des conséquences et des effets inséparables de la puissance monarchique, et ils imaginent un sys-. tème qui, à leur avis, aurait l'avantage de détruire le despotisme et de représenter fidèlement l'institution divine. Le pape dépose un évêque injustement, il restreint trop les droits del'épiscopal, appelle à lui plusieurs causes qui devraient être jugées et décidées par l'Or* dinaire; c'est une source de désordres; c'est un abus funeste à l'Eglise : il faut donc refuser au pape celte autorilé. Telle est à peu près leur manière de raisonner. Ecoutons ce que Ballerini leur répond : Si ces abus étaient une raison de contester une autorité légitime, qui ne voit qu'il faudrait à la fois nier et l'autorité du pape, et l'autorité des évêques, et l'autorité ordinaire, et l'autorité déléguée : toutes ces diverses sortes d'autorité étant, par la faiblesse ou par la malice des hommes, sujettes à beaucoup d'abus (t). Cette autorité souveraine des papes , chargés de veiller sur la conduite des fidèles et des évêques eux-mêmes, qui, sans cela, seraient libres de toute crainte , compense bien , par les avantages qu'elle procure à l'Eglise, les abus qu'elle en souffre; et c'est pourquoi on ne peut que condamner l'intolérance des novateurs, qui, sous le prétexte de parer à ces inconvénients, l'exposeraient à une ruine irréparable, en arrachant à son chef les armes destinées à la défendre et à la soutenir. Quomodo slerilitatem, dit Tacite, aut nimios imbres et cœlera nalurœ mala, ila luxum vel avaritiam dominanlium toleratc. Yilia crunt donec homines, sed neque lurc continua, et meliorum intrrventu pensantur [Hist., lib. k, c.lk.n.k). J'ai dit, à une ruine irréparable : car l'Eglise
(|) Si oh hosce abusus nrganda esset polestasul Ullegi-
lima, <piis non videal neg lam esse uoiestatem tum pou-
liiiciana, twnepiscoi alem, tum ordiuariàm, mm delegatam, quœ ex hotninum siva fragilliaie sive malitia mulilsiofi-
ciuulur abusilius'.' Vindiciœ nucloriltUis Pont.cont. Fcbron. c. i, n. 0.
DÉMONSTRATION ÉVANCÉLIGl'l CRÉCOIRf Wl.
n'esl pai toujours réanie pour examiner et juger les causes dei é\ éques, pour éleodre ou restreindre leurs droits, etc.; el d'ailleurs, s'il faut en croire nos adversaires, il est l>i *'ii des circonstances diverses où l'Eglise même assemblée, se laissant dominer par des considérations politiques, m' montre pas un z< le nsseï actif pour employer les remèdes convenables ci opérer les réformes nécessaires; ils citent même, quoique à tort , l'exemple du concile Me Trente pour l'extension «lu pouvoir tics papes. Et véritablement quand on reconnaît aux souverains , comme font les novateurs [Rifles*. di un Fiorent, canontt. m occasione aell Astemblea <lt Fircnze) , le. droit de revoir, d'approuver ou de repousser les décrets d'un concile même œcuménique, par rapport à la discipline, à la réforme, et généralement pour toute la police extérieure de l'Eglise, la seule protection d'une cour pourra bien suffire pour empêcher de condamner un évoque ou tout autre fidèle, et pour les soustraire aux peines canoniques; elle pourra de même affranchir les évêques de tout un rOyaume des règles auxquelles le concile aurait voulu les assujettir dans l'exercice de leur autorité. Mais si les dispositions disciplinaires des conciles œcuméniques euxmêmes peuvent rencontrer de pareils obstacles, combien ne se multiplieront-ils pas pour les conciles provinciaux et pour tout autre concile particulier!
§ LXIV. — Les évêques ne seront donc que de simples vicaires, des lieutenants du pape, ce que sont les gouverneurs des villes d'un royaume par rapport au roi? Non, messieurs; ce n'est pas là la conséquence de la monarchie du pape, mais le produit de votre imagination. Si vous répugnez , dirai-je avec Spedalieri, à ne voir dansles évêques que des lieutenants du pape, peuimporte au fond, pourvuqu on convienne que , d'après l'institution divine, tout évêque, dans l'exercice de sa part de juridiction, est soumis à V évêque de Rome en vertu de. sa primauté, et que cette subordination est essentielle à la forme de gouvernement établie par Jésus- Christ ; car, sans cela, il ne saurait y avoir de véritable unité , et l'on ne pourrait échapper aux inconvénients déjà indiqués (I)ir. dell'uomo. Lib. 6, c. 5, § 12). Qui a pu s'imaginer que la monarchie ecclésiastique exclue l'institution et la juridiction divine des évêques? C'est là une erreur manifeste; car l'autorité du pape et celle des évêques ont l'une et l'autre la même (in : le bon ordre de toute l'Eglise. Ballerini, que j'ai déjà cité, nous donnera une juste idée de cette direction commune , et nous fera comprendre comment il est nécessaire que le pape commande et que les évêques obéissent : Potest omnia sunvnus pontifx in lù-clcsiwregimine.seil eu conditi»ne, ni hujus po'testalis usas in (nli/icutionein Ecclesië tit, et non in drstructionnn. In œdi- H/ationem Fcclesiœ erecti episcopatus. et in dis cànslituti fuerunt episcopi, ut quisque vigilantiits et facilius sud gregiprotpxctrei ; nom
nec units potuisset ex œqUQ omnibus Fcclesiis curam prwstore , nec plures œquali potestatc omnibus consulere absque periculo dissensio-
ns
turarum, ijun- unitatemet pacen l ecletia mm une neceitariam, turbattent. Se autant inter epiteopot œquali potestate Eeelepréfeetos, it ntmini fuiae.ni tubordinati, orirentttr diuidia, oui in usa faeultatum epi~ icopalium qvUpiam committeret, tel vmilteret, qùod bono E ecletia, unitaliqut preejudieto esset; uni. qui omnibus >uminu uni toi ilote pnr-
et$et, itn eranl lubjiciendi ut omnet in on et unitate eontineret, iciuurasque impeairet : hœcque tubordinatio in œdiflcationem Fcclesiœ necessdiia exigebat , ut hic prœpo$itu$ owm$but jure primatui po$sei tkpra eotdem episcopos omnia quœ in œdiflcationem Fcclesiœ conferrent (1). Or il arrive quelquefois que le bien de I Eglise demande que les droits des éréques soient étendus, limités ou restn ints; le pontife romain pourra donc, eu de telles
circonstances, opérer ces diverses modifications sans préju icier à la divine institution et -i l'autorité des évêques, et même en se conformant au plan dhin du gouvernement ecclésiastique.
g LXV.— El l'on conçoit facilement un pouvoir originaire, et cependant de sa nature subordonné dans son exercice à un pouvoir supérieur. Les partisans du système aristocratique eux-mêmes ne peuvent faire de difficulté là-dessus; car ou l'autorité des évêques exclut essentiellement toute espèce de dépendance, ou non; si elle l'exclut, comment peuvent-ils l'assujettir au corps aristocratique, cYst-àdire à l'Eglise universelle? A la manière, disent-ils , que les parties dépendent de leur tout. Oui, les parties doivent être subordonnées au tout ; mais quand? Dans le cas seulement où il s'agit d'un tout dont les parties ont des mouvements divers, diverses directions, comme , par exemple , dans les horloges, où la nature du tout dépend de l'ensemble et de la combinaison réciproque de ces mouvements et de ces directions. Il en est tout autrement d'un tout où chacune des parties, indépendante dans ses mouvements, a la même destination que toutes les autres. On ne peut appliquer à ce cas le principe que les parties doivent êlre subordonnées au tout ; et on ne dira pas, par exemple, que l'Espagne étant un état de l'Europe, doive êlre subordonnée au corps des états de cette même Europe. Si donc chaque évêque esi. dans sa conduite, indépendant de tout autre évêque, en vertu d'une autorité originaire et absolue; s'il a la même destination que chacun des autres évêques, on ne pourra pas plus I assujettir au corps des évêques qu à chaque évêque en particulier. Maintenant, si la puissance épiscopale n'exclut pas absolument toute dépendance , quelle différence y aurat-il. par rapport à la divine institution, de l.i subordonnera l'Eglise ou au pape? Si la subordination à l'Eglise ne déroge en rien à sa divine origine, comment souffrirait-elle davantage d'être subordonnée au pape dans la proportion où les partisans de l'aristocratie veulent la faire dépendre de l'Eglise? S il ne faut pas que les évêques ne soient que les i i-
(1) Loc. cil cnp. 7t. n. 10.
TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE ET DE L'ÉGLISE
caires et les lieutenants du pontife romain, dont ils recevraient toute leur autorité, il y aura le même inconvénient à les faire dépendre de l'Eglise, qui, dans ce cas, posséderait seule la souveraineté dans toute sa plénitude. La seconde hypothèse, comme la première, donnerait lieu aux mêmes objections contre l'institution divine del'épiscopat : quece soit un sénat ou un monarque qui établisse un gouverneur dans une ville, la chose est indifférente pour l'autorité de celui-ci.
§ LXVL— Cependantles novateurs y trouveront peut-être une différence : c'est que les évêques, quoique subordonnés à l'Eglise universelle, gouverneront leurs diocèses avec une part de l'autorité qu'ils auront reçue solidairement, et resteront toujours membres du corps souverain; au lieu qne, s'ils sont placés par le pape et qu'ils en dépendent dans l'administration de leurs diocèses et dans l'exercice de leurautorité, le pouvoir souverain ne résidera que dans le pape, avec lequel ils ne le partagent pas et ne sauraient le partager; ils ne gouverneront donc que par son autorité, et non par une autorité qui leur soit propre ; ils ne seront que ses vicaires. Mais qui ne voit que, si les évêques ne gouvernent qu'avec l'autorité qu'ils ont reçue solidairement , sans avoir reçu aucune autre puissance de l'Eglise ou du pape, on tombe dans un système de souveraineté tel qu'on ne peut rien trouver de semblable dans les gouvernements temporels, dans un système qui va jusqu'à détruire l'unité essentielle du pouvoir souverain, jusqu'à anéantir la souveraineté ellemême? En effet, que ce système détruise l'unité, tout le monde le comprend , puisqu'il divise l'autorité en parties égales entre tous les évêques ; et il n'est pas plus difficile de sentir que le pouvoir ainsi divisé ne peut subsister, si l'on fait attention que le pouvoir souverain doit être indépendant, et qu'on ne peut le partager sans en partager l'indépendance. Oc l'indépendance consiste précisément à n'avoir point de supérieur, que ce supérieur soit une seule personne ou un corps. Pour trouver l'indépendance partagée , il faudrait donc imaginer un élat moyen où l'on aurait et où l'on n'aurait pas de supérieur par rapport aux mêmes objets : état, comme chacun voit , impossible. Ainsi, dès que l'évèque reconnaît le concile seul pour son supérieur, il ne peut se séparer du corps des évêques sans cesser de participer au pouvoir souverain pour les choses où il dépend de ce même corps, et cela précisément parce qu'il n'a pas l'indépendance qui appartient en propre et exclusivement au corps épiscopal.
Aussi, pour les Etats populaires ou aristocratiques, les publicisles ont-ils toujours distingué dans les membres du conseil souverain, chargés du gouvernement particulier de 'quelque province, cette autorité particulière de 1 autorité originaire qu'ils ont comme membres du conseil souverain; ils appellent celle-ci le droit du suffrage; mais j;imais ils n'ont vu une partie de la souveraineté dans cette autre autorité1, quoique émanée du corps souverain.
§ LXVII. — Ce serait, en vérité, un délice pire que celui dont une nation a éprouvé les ravages, que de prétendre qu'il suffise d'appartenir au corps souverain pour gouverner. Si l'on introduisait ce principe dans une société démocratique ou aristocratique, elles y trouveraient bientôt toutes leur ruine. I! n'y aurait pas de citoyen, pas de noble qiu ne pût se croire le droit de gouverner up, château, une ville, une province, sans aucune mission spéciale. Car, dans le systènu que nous supposons , il aurait une partie du pouvoir souverain, ou bien la souveraineté indivisible. De là des guerres intestines et inévitables, pour s'arracher les uns aux autres les gouvernements enviés ; de là le monde tout entier en proie à la violence ; de là un état contre nature, et qui montre la nécessité de distinguer, comme nous l'avons fait, deux autorités. Il faudra donc voir dans le corps souverain la source du pouvoir de gouvernement; c'est lui qui délègue un de ses membres pour gouverner une population déterminée ; et le membre délégué, dépendant du corps qui lui a confié cette administration particulière, sera tenu de se renfermer dans les limites et de respecter les réserves par lesquelles le corps souverain, dont il a reçu sa mission, aura voulu circonscrire son gouvernement et garantir sa souveraineté. Il faut de même distinguer dans les évêques un double droit : le droit de suffrage, droit solidaire; et le droit de gouvernement , droit reçu du supérieur, auquel ils sont subordonnés. Puis, que le supérieur soit le pape ou l'Eglise universelle, le raisonnement de nos adversaires n'en est pas moins sans force, parce que, dans l'un et l'autre cas, celle seconde autorité n'est pas propre aux évêques; ce n'est pas une autorité originaire, absolue.
§ LXV1II. — Le célèbre abbé Bolgeni distingue sous le nom de juridiction universelle et de juridiction particulière, le droit de suffrage, que l'évêque possède comme membre de l'Eglise, et le droit de gouvernement. Le même auteur, dans son ouvrage VÈpiscopato (Cap. 7), montre clairement comment la première juridiction vient aux évêques immédiatement de Dieu, mais ne suffit pas pour gouverner; au lieu qu'ils reçoivent la seconde de l'Eglise par le moyen du pape, son chef; il explique et établit celte distinction avec une érudition si vaste qu'il ne nous est pas possible de reproduire ici en détail tous les faits surlasquels il s'appuie; remontant aux temps apostoliques, il fait voir de la manière la plus claire, que depuis les apôtres jusqu'aux évêques on a toujours demandé la juridiction particulière. 11 observe que, dès le quatrième siècle, l'on était dans l'usage d'ordonner des évêques ad honorem ; tels furent, au rapport de Sozomène, les trois évêques Barsès, Eulogius et Lazzare, qui furent sacrés évêques sans être chargés de l'administration d'aucun diocèse, quoiqu'ils eussent le caractère épiscopal et pussent en celle qualité siéger dans un concile. Aussi a-t-OH toujours distingué le pouvoir d'ordre, qui csl la juridiction universelle, du pouvoir
US
<lr gouvernement, qui porte seul ordinairement le nom du pouvoir de juridiction, llolgeni appelle la première juridiction universelle, parce que chaque évéque, par l'acte mémo <'i <'n vertu de Bon ordination, devient membre du corps épiscopal, et par conséquent acquiert le droit de gouverner el d'enseigner toute l'Eglise, lorsqu'il sera réuni avec tons les autres et formera corps avec eux : c'est dans ce sens que doit s', ntendre l'autorité solidaire que saint Cj prien dit avoir été conférée aux évéques.
§ LXIX. — liattus de tout côté, les novateurs en viennent à reconnaître dans l'Eglise «ne sorte de monarchie; mais ils la défigurent et ne veulent voir dans le chef de celte monarchie qu'un premier entre des égaux, c'est-à-dire le premier des sujets , sou-, le prétexte qu'on ne peut assimiler le gouvernement ecclésiastique a CeUX des hommes.
Il ne faut pas , dit un écrivain de leur parti, chercher le modèle (le la monarchie ecclésiastique dans les pensées de Pufendorf et de Grotius, mais dans les paroles de Jésus-Christ, qui a établi l'Eglise. Les comparaisons que l'on fait du gouvernement ecclésiastique tt des gouvernements humains sont toutes défectueuses ; ce qui vaut le mieux pour l'Eglise, ce n'est pas ce que nous imaginons, mais ce que Jésus-Christ a prescrit. Ùr il nous ensei-
?ne que tout esprit de domination doit être anni de son gouvernement, qui a un caractère différent de celui des hommes ; que c'est un gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière, et non de despotisme ; que saint Pierre fut établi le premier ministre, mois non pas seul; que les apôtres ont, comme Pierre, le droit de gouverner l'Eglise, et que le souverain pouvoir réside non en Pierre, mais dans le corps de l'Eglise, selon la parole du Sauveur, «DicEcclesiœ» (nous discuterons ces paroles dans le traité qui suit). Dans les monarchies temporelles le monarque possède seul tout le pouvoir sans exception, et les autorités subordonnées ne sont que des émanations de cette source première, qu'il peut limiter, restreindre ou tarir èi son gré. Dans la monarchie ecclésiastique le monarque ministériel, c'està-dire le pape, ne possède pas toute l'autorité ; cette autorité est divisée proportionnellement entre plusieurs, et ceux-ci ne reçoivent pas la part qui leur en revient de ce monarque, mais immédiatement de Jésus-Christ, monarque essentiel et nécessaire de l'Eglise, qui dit à tous et non A Pierre seul : Allez, enseignez, baptisez, etc. : ce qui prouve que la monarchie du pape est tempérée par l'aristocratie ; puisque plusieurs ont reçu de la même source une portion de l'autorité souveraine, et solidairement, selon l'expression de saint Cyprii », pour gouverner ainsi /' Eglise (Voyez Tamb. Ycra idea, p. 2, c. 2, § 2fc).
§ LXX. — Les comparaisons du gouvernement ecclésiastique et des gouvernements humains sont donc défectueuses. Quelles comparaisons? Celles qui ne regardent que l'institution de la souveraineté civile, ou bien celles qui se rapportent à l'exercice de la souveraineté elle-même sous telle tonne dé-
DÉMONSTRATION l \ ING\ I lut l GRÉGOIRE XVI.
terminée'.' si l'on dit le-, premières, donc ou suppose que la souveraineté civile ne tire pat, comme celle de l'Eglise, son origine de bien; ce qui va contre i<- principe connu : Humanum regimen derivatur a dtvino regimine; on peut lire la-dessus la dissertation de l'abbé Boaretti Coutro i diritti dell' uomo, dello Spedalieri), ou mieux encore la l'orme politique du gouvernement ecclésiastique du sa\anl abbé Foppoli. Si l'on reul parler des secondes, donc Jésus-Christ aura établi un gouvernement qu'on ne pourra reconnaître sans renoncer à toutes les notions 1rs plus communes et les plus universelles , et qui par conséquent ne sera pas à la port tous, ne sera même <i la portée que d'un Ircspetit nombre. lit pourquoi le gouvernement ecclésiastique ne pourrait-il être comparé avec les gouvernements humains? Les novaleurs assurent que la monarchie y est tempérée par l'aristocratie. Est-ce que les gouvernements civils ne nous offrent pas aussi des exemples de constitutions ainsi tempérées, sous la dénomination de gouvernements mixtes? Ils ne peuvent l'ignorer.
§ LXXI. — Mais nos adversaires nous décèlent un tout autre motif de donner à l'Eglise un gouvernement sans pareil, lor-qu'ils disent que Jésus-Christ a voulu en bannir tout esprit de domination, et que son gouvernement est un gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière, et non de despotisme : un lel gouvernement, par son opposition à la constitution essentielle de tous les gouvernements humains et dans l'esprit de nos adversaires n'irait à rien moins qu'à détruire dans l'Eglise toute autorité souveraine. Car, ou par cet esprit de domination qu'on veut en bannir, l'on entend le despotisme, ou généralement tout pouvoir souverain. S'il veut parler du despotisme, l'auteur s'exprime fort mal, et il donne lieu de l'accuser d'ignorance, en confondant la doryiination avec le despotisme. La domination entre essentiellement dans toute forme de gouvernement, non-seulement dans le gouvernement monarchique, mais encore dans celui qui est aristocratique, démocratique ou mixte. Il n'y a qu'une différence, c'est que dans le premier la domination appartient proprement au monarque, dans le second au sénat, dans le troisième au peuple, et dans le dernier au monarque et au sénat, ou au monarque et au peuple. Le despotisme au contraire ne peut jamais être dans la forme intrinsèque d'un gouvernement légitime : car il n'exprime qu'une manière arbitraire de gouverner ou de dominer, et ne peut par conséquent qu'altérer et corrompre les gouvernements, quelle qu'en soit la forme essentielle. Ainsi la souveraine autorite, c'est-à-dire la domination, el \e despotisme sont deux choses différentes : Si l'on ne pouvait les distinguer par leur nature, dit l'apologiste, que j'ai déjà cité, du bref Super solidilate, il s'en suivrait
e/ue le despotisme ne pouvant jamais devenir légitime, aucun monarque de la terre ne pourrait non plus jamais prendre légitimement la qualité de législateur suprême (Vol. I, p- B8 .
TRIOMPHE DU SAINT -SIEGE ET DE L'ÉGLISE
Mais si, par la domination que Jésus-Christ a voulu bannir de son Eglise, l'auteur entend le pouvoir souverain, la question est résolue; car l'Eglise n'ayant plus de souveraineté n'aurait aucun gouvernement, ni monarchique, ni aris ocratique, ni démocratique, ni simple, ni composé d'aucune manière.
§ LXXII. — Que cette seconde explication exprime la véritable pensée des novateurs, lorsqu'ils ne veulent assimiler le gouvernement ecclésiastique à aucun gouvernement, et qu'ils veulent en bannir tout esprit de domination, il n' y a pas de peine à le croire. Par ce gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière, ils n'entendent que la faculté d'enseigner, et c'était ce que soutenait avec moins de détours Serrao, quand il était encore attaché à leurs vaines théories ; il disait que l'autorité des pasteurs n'avait pour objet que l'enseignement des choses divines, c'est-à-dire, des règles des mœurs et de la foi (De Claris Catech. ad Ferd. IV, pag. 35). Ils ne reconnaissent donc à l'Eglise, pour se faire obéir de ses enfants, d'autre force que celle des tendres reproches, des humbles prières et des conseils (Opusc. Pistoj., t. h, p. 231), et réservent aux princes temporels toute l'autorité , toute la force coactive. Ceux-ci, dit un partisan fanatiquedeRicher très-renommé parmi les théologiens éclairés et sans préjugés, ceux-ci peuvent, sans blesser la religion et sans porter atteinte aux vérités dogmatiques et aux articles de foi, ordonner dans leurs Etats la réforme de la discipline, la suppression des couvents et des institutions religieuses , et tout ce qu'ils jugent utile pour la réforme des mœurs et pour le bien de leurs sujets.... C'est de la volonté des princes que tirent toute leur vigueur les lois canoniques qui regardent la police extérieure (1). Il n'y a qu'une chose que nos adversaires ne lui passent pas, c'est qu'il excepte les vérités dogmatiques et les articles de foi ; car tout cela, selon eux, fait aussi partie des attributions royales. Il semble réellement impossible que des hommes élevés dans le catholicisme, et qui sont idolâtres de l'antiquité, puissent devenir capables de fouler aux pieds si hardiment l'Evangile, et de renverser avec un tel excès d'effronterie tout ce que nous enseignent les monuments les plus vénérables de celte même antiquité; et cependant tel est le phénomène que l'Italie a dû voir dans son sein. Il suffit de lire les réflexions de l'intrépide canoniste Florentin à l'occasion de l'assemblée des évêques de Toscane, où il ne soutint le parti de Ricci que pour dresser des pièges à la constance cl à l'orthodoxie de ces vénérables et courageux pasteurs. Il avance, avec une témérité égale à celle des protestants . que l'autorité souveraine des princes doit s'étendre sur 1rs affaires ecclésiastiques comme sur les civiles, et non-seulement sur ce qui est de pure discipline, mais sur le dogme; il prétend que l'Eglise universelle elle-même assemblée vn
(I) L'aulOT délia Voce delta verità.
concile ne peut rien décréter et conclure sur aucune matière de dogme et de discipline, si le souverain ne l'approuve ; que le prince peut ratifier ou annuler tous les actes de ce concile, et suspendre l'exécution de tous ses décrets ou de quelques-uns ; enfin, que l'autorité de tous les actes du concile dépend entièrement du monarque.
§ LXXIII. — Telles sont les flagorneries hérétiques, par lesquelles les apôtres de la réforme de Pistoie cherchaient à captiver la faveur de la cour, et qui remplissent tous leurs écrits ; et quoique le coupable conciliabule de Ricci empruntât tous les semblants d'une autorité absolue, et par conséquent illégitime,cependant, par l'attention qu'il avait de demander pour chacun de ses décrets l'exequatur royal, et par la soumission générale et entière qu'il affectait, il montrait à la puissance civile autant de subordination, que s'il avait cru que ses décrets en reçussent toute leur force et qu'il eût été revêtu de toute l'autorité législative sur les matières religieuses. Car, s'il n'en avait pas cette idée, à quoi bon tant de dépendance? Et qu'on ne me dise pas qu'ils n'avaient d'autre motif en demandant le placet du prince, que d'assurer) à leurs décisions une protection nécessaire, comme ils le donnaient à entendre dans leur décret sur l'autorité de ces mêmes décisions (Parag. 1) C'est aussi le prétexte, le motif sur lequei les Anglais se fondent pour attribuer à leur parlement le pouvoir de faire des lois sur les matières ecclésiastiques. Lisez le P. Courayer, leur apologiste, et la trentième des propositions condamnées par les évêques. de France en l'an 1727 : Le parlement d'Angleterre, dit-il, ne paraît dans la publication de l'Ordinaire et de la liturgie, que pour appuyer l'œuvre du clergé; comme il a seul le pouvoir législatif, les évêques n'auraient pu faire adopter leur réforme s'ils n'avaient été soutenus par l'autorité souveraine. N'est-ce pas pour de semblables matières que le synode de Pistoie a reconnu publiquement et de la manière la plus éclatante son impuissance et tout à la fois l'autorité suprême des princes, parles suppliques qu'il lui a présentées (1)? Qu'on lise à quelle condition il soumet ses décrets de réforme. En voici un exemple; il s'agit des vœux et des instituts des réguliers : Si notre très-religieux souverain daignait approuver ce projet , comme nous le prions instamment de le faire, dans la persuasion où nous sommes de la nécessité de le mettre en pratique, il pourrait confier à des personnes éclairées et zélées le soin de rédiger ces règles, afin que la vie régulière offrit une utilité stable à ceux qui se sentiront appelés à l'embrasser. Presque loutes leurs autres suppliques sont accompagnées de clauses semblables ; dans chacune d'elles on fait du souverain un législateur dans l'Eglise
Quld miscere juvat vires urbemque?
0 maie concordes oimiaque cupidinc cacci!