‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 129 sur 167 · LUCAIN · texte numérisé non relu

LUCAIN

§ LXXIV. — Nous ne confondons pas, di- (l) Voyez ti Béas. VI et la Lelteradel Serrati al Vescovo

rfi l'istoja, en tèle (1rs Arles du svnoile,

DEMONSTRATION ! \ tNGÉLIQl I . GRÉGOIRE \\l

■cnt-ils , les deux autorités dans les souverains ; an contraire, noua en distinguons bien l.i compétence respe tive. cl noua les renfermons .Lin-, leurs justes limites; nous reconnaissons «loue 1 1 véritable autorité de l'Eglise, ci nous croyons qne le divin Rédempteur a borné à l'esprit fou* tes pouvoir» qu'il lui ii donné» ( Voyez 1rs A ci es du synode, j>- 80). Croient il- nous donner là une idée exacte de l'autorité ecclésiastique? Que l'esprit en soit le premier objet, l'objet Immédiat; cette àotorilé <lc l'Eglise, en matière de religion, est-elle souveraine ou non? Si elle ne l'est

pas, on ne peut dire que ce soil la seule autorité, l'autorité véritable. Le défenseur luiinèine de la déclaration du clergé de France, à qui les novateurs donnent tant d'éloges, enseigne ouvertement que l'Eglise a ri ni de Jésus-Christ une autorité souveraine dans ['ordre de la religion, en même temps qu il reconnaît l'indépendance des monarques et des princes dans le gouvernement civil : // ht assez démontré, dit-il, qu'il faut deux puissances, l'ecclésiastique et la civile, avec des fonctions distinctes, mais chacune indépendante et souveraine dans ses attributions. Mais comment la puissance ecclésiastique aura-t-éllè ce caractère, s'ils la font dépendre du souverain temporel? Le pouvoir souverain doit s'étendre à tout ce qui est de sa compétence , c'est-à-dire, il doit taire sentir sans aucun assujettissement son influence sur tout ce qui est compris dans l'ordre de choses où il est souverain. Si donc l'Eglise a dans les choses de la religion celte autorité souveraine, comme la foi nous oblige à le croire, il faut nécessairement qu'elle ait été constituée indépendante pour tout ce qui a trait à la religion. Or de ce genre est nonseulement ce qui regarde la doctrine et les sacrements, mais encore ce qui intéresse les mœurs, la discipline, les ministres. Son indépendance devra donc être étendue à toutes ces choses par ceux qui lui reconnaissent un pouvoir souverain. Mais un synode qui supplie l'autorité civile et attend d'elle qu'elle donne de la force et de la vigueur à des décrets sur les régies des mœurs, sur la discipline, sur l'élection des ministres, un tel synode montre, par ces procédés, qu'il regarde ces matières comme de la compétence île cette autorité. Il déclare donc, par le fait, qui; l'autorité de l'Eglise n'est pas indépendante dans tout ce qui regarde directement la religion , et par conséquent qu'elle n'est pas souveraine. Et, en effet, que nous donne à entendre ce synode, en disant que les pouvoirs de l'Eglise se bornent à l'esprit, sinon qu'il faut distinguer , dans l'homme, l'intérieur cl l'extérieur, assujettir le premier à l'Eglise et le second à la puissance temporelle? mais les commandements de l'Eglise, sur la confession annuelle, sur la communion pascale, sur l'abstinence des chairs, sur le jeûne de certains jours, sur l'assistance à la messe les jours de fêtes, se rapportent tous, comme le remarque Irès-bien l'illustre défonseur du bref contre Eybcl, à la police extérieure; les saints offices ne peuvent eax-

mêmes s,, i élébrer sans m sen iee extérieur, et appartiennent par conséquent aussi à l>.rtérieur de illumine. Les uns et les autn ront donc soumis a l'inspe lion du prince. El iniis, comme l'Eglise ne peut exercer blement sou gouverni ment sans moj ns es téi ieurs, il fui Ira que l'Eglise dépende généralement, en tout et pour tout, de l'autorité civile dans l'exercice extérieur de son autorité ; ce qui re\ ient à dire qu'elle n'aura iiicune autorité de Jésus-Christ, puisqu'on ne conçoit pas l'autorité sans le droit Je l'exercer et que l'autorité de commander ne ta pas sans l'autorité lé se faire obéir. Voila" les

objets, voilà les justes limites que le BjnodC

dèPistoiea assignées à l'autorité ecclé

tique, voilà le gouvernement, voilà l'Eglise des novateurs.

!j I.XXV. — Le savant prélat Itrancadoro a traduit du français en italien un très-bel ouvrage sur les deux Puissances, où il est montré avec la dernière é\ idence que l'on ne peut déterminer leur compétence par la seule distinction des objets extérieurs cl intérieurs, sans détruire l'une aussi bien que laulre : car si tout ce qui est intérieures du ; de la puissance spirituelle, elle aura le droit non-seulement de soumettre la volonté des fidèles à tous les systèmes de gouvern qu'elle croira les plus conformes aux loi» delà raison et éi l'utilité publique, mais encore de prescrire aux princes tout ce qu'ils ont ci faire. à ce sujet : et comme la volonté est le principe nécessaire de toutes les actions extérieure- de l'homme, la puissance spirituelle, en commandant ù la volonté, réglera absolument i les actions extérieures, même celles qui te rapportent directement a la société civile (T. '4, c. 3, § 1, p. 13). Si donc on veut préciser les objets et établir les limites des deux puissances, il faut chercher d'autres- règles. Et, à ce propos, il faut remarquer qu'il est des lois du prince légitime, qui, n'ayant pour objet immédiat que des choses temporelles, créent cependant pour les sujets une obligation morale, et s'adressent par conséquent d'une certaine manière à la partie spirituelle de l'homme; de même, quelques efforts que l'on fasse pour ne laisser à l'Eglise qu'une autorité purement spirituelle, on ne pourra jamais lui enlever toute espèce d'influence sur l'existence temporelle de l'homme, dans les rapports directs avec son existence morale. Il faut donc que le délire qui présida au concile de Pis toi e se soit communiqué à fauteur du Plan d'une réforme ecclésiastique [Biblioth. cccles., t. 1. Pavia, 1700), pour qu'il veuille commencer ce te réforme par persuader aux peuples que la puissance du pape ne s'étend pas aux objets temporels, qnelque lies qu'ils soient avec les spirituels. 11 voit, dans le préjugé contraire, un obstacle à la réforme qu'il a imaginée, et il a bien raison : car les promesses divines nous assurent que la stabilité de la foi et la perpétuité de l'Eglise et de -<>\\ gouvernement opposeront toujours d'insurmontables obstacles aux entreprises hardies de l'erreur et de linsubordination.

TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'ÉGLISE

5 LXXV1. — Après avoir dévoilé le >éritable dessoin des novateurs voulant restreindre à l'esprit seul l'autorité de l'Eglise, et avoir clairement expliqué le genre de domination qu'ils désireraient en bannir, il nous reste à voir si l'idée d'une monarchie tempérée par l'aristocratie détruit nécessairement ou laisse subsister dans le pape !a qualité de vrai monarque. Nous avons prouvé que, dans le gouvernement ecclésiastique, le pouvoir donné aux évéques immédiatement de Dieu n'exclut pas toute dépendance, et qu'on arrive a'u\ mêmes conséquences, qu'on les assujettisse à l'Eglise ou au pape. Mais, pour mieux développer ce point, sur lequel principalement les novateurs s'appuient, je demanderai qu'on me permette une petite digression, et de prouver directement que celle modification aristocratique ne ruinerait pas nécessairement la monarchie. Et d'abord, remarquez l'inexactitude dp la dénomination de gouvernement monarchico-aristocralique. En effet, à parier proprement, la réunion de plusieurs formes simples de gouvernement n'est que dans l'exercice de l'autorité souveraine et ne peut jamais se fondre dans la forme essentielle d'aucun gouvernement; le gouvernement sera toujours essentiellement ou monarchique, ou aristocratique, ou démocratique. Si l'on considère la souveraineté en elle-même, dit Burlamachi, et dans le point de sa plénitude et de sa perfection, tous les droits qu'elle renferme doivent originairement appartenir ou à une seule et même personne, ou à un seul et même corps, sans division et sans partage ; de telle manière qu'il n'y ait qu'une seule volonté souveraine qui gouverne l'Etat. Cette vérité ne blesse en rien les opinions diverses sur l'origine de la souveraineté, et ne peut être contestée dans aucun système ; car il est toujours vrai de dire qu'un seul corps politique ne petit avoir, si je puis ainsi parler, qu'une âme, c'est-à-dire une seule autorité souveraine résiliant dans un seul chef chargé de maintenir l'ordre, que ce chef soit ou un seul homme, ou un conseil des grands, ou le corps entier de la nation. Regularitalem, dit Pufendorf , civitalis in hoc consistere arbitranmr, ut omnes et singuli ab una veluti anima videanlur régi, seu ut summum imperium, indivisum et inconvulsuni, ab una volunlate per omnes civilatis parles alque negolia exerceatur (De Jur. nat. et qcnl. t. 7, c. 5. § 2).

§ LXXV1I. — Il est vrai que la souveraineté, bien qu'elle renferme, dans sa plénitude la puissance législative, judiciaire et exécu~ tive, se trouve, dans quelques gouvernements, ainsi divisée en trois parts; mais, si l'on examine bien la forme de ces gouvernements, l'on verra que cette distinction exprime les limites assignées à chacune de ces trois puissances, et marque en même temps qu'aucuned'ellos ne suppose danscelui qui l'exerce une autorité originair<\ qu'il n'y a que délégation : ce qui nous mène à rcconnnîlre un chef suprême et principal, en qui elles sont originairement réunies, et qui les a distribuées séparément. Si elles étaient originaires

dans les individus qui les exercent, chacun d'eux serait indépendant des autres. Le législateur pourrait tlonc publier des lois, le juge les contredire dans ses arrêts, et l'exécuteur se refuser à l'exécution de ces lois et de ces arrêts ; ce qui entraînerait la ruine nécessaire et inévitable de ce gouvernement 11 faut donc admettre un chef suprême, qui, après avoir donné et fixé ainsi l'autorité des magistrats établis, ait aussi la force de les contenir dans les bornes qui leur ont été marquées. Toutefois ce chef suprême peut être ou un seul homme, ou le corps de la noblesse, ou le peuple ; et par conséquent le pouvoir souverain cl indépendant se ré urne toujours essentiellement a l'une des formes simples du gouvernement, bien que dans l'exercice il soit divisé.

§ LX XVIII. — De tout cela il résulte que si l'on veut faire aussi du gouvernement ecclésiastique une monarchie tempérée par l'aristocratie , on pourra toujours demander quelle est la base fondamentale, ou bien quelle est la forme intrinsèque et essentielle de ce gouvernement; celte forme ne peut êlrc que l'une des trois formes simples, et nos adversaires eux-mêmes l'avouent, sans s'apercevoir qu'ils tombent en contradiction lorsqu'ils placent et reconnaissent la véritable souveraineté dans le corps aristocratique ; ils comprennent bien que ce serait évidemment exposer l'Eglise au schisme, que de lui donner deux chefs souverains. Ecoutons Tamburini dans son Idée véritable (plus justement, fausse et erronée) du Saint-Siège : Il

ne peut y avoir de système plus absurde

On comprend très-bien que, même sous un maître absolu, l'unité pour laquelle Jésus- Christ établit la primauté puisse se maintenir. Mais l'idée de deux chefs est directement contraire à celte fin Dans ce système on crée

deux autorités, qui ne sont bonnes qu'à porter le schisme et la division. 11 ne pouvait montrer avec plus de précision la nécessité d'un seul chef suprême. Après cela, il ne sert à rien qu'il présente comme tel le concile seul, car on lui demandera toujours pourquoi le plan original de la hiérarchie ecclésiastique lui paraît en opposition avec la monarchie du pape. S'il répond que ce plan établit un gouvernement monarchico -aristocratique , c'est nous donner maladroitement des armes pour combattre avec un égal avantage la souveraineté du corps aristocratique. Il n'y a pas moins d'inconvénients pour la monarchie à être tempérée par l'aristocratie, que pour l'aristocratie absolue à être tempérée par 1j monarchie. Ce sont deux formes d'un gouvernement absolu ; elles peuvent donc exister à part ; et, si on les combine, elles ne formeront jamais une troisième espèce de gouvernement quant à la souveraineté indépendante el absolue; celle souveraineté résidera toujours dans l'une ou dans l'autre. Si donc celle combinaison ne détruit pas la forme aristocratique, pourquoi détruirait-elle la monarchique? Ce tempérament ne peut se rapporler qu'à l'exercice extérieur. Le cas où surgirait une troisième forme essentielle

DÉMONSTRATION E> WGÊI IQI B. GRÉGOIRE XVI

de gouvernement, ce lerail celui ou le pape ne pourrail rlea tana l'Eglise, ni l'Eglise sans le pape : et, dans eelte in polhèse, il-, seraient l'un et l'antre dans une égale impuissance, ou, si l'on veut, d'une égalé autorité; car i l s ne pourraient réciproquement rien l'un contre l'autre : et voila le danger évident «lu schisme, et dans le cas de schisme, l'impossibilité absolue d'y remédier, à défaut d'autorité souveraine.

§ LXXIX. —Les raisonnements que Christianopoli, à propos de la nullité des absolutions des cas réservés, fait sur ce tempérament, sont d'une très-grande justesse; il montre que, en disant la monarchie tempérée par l'aristocratie, et non l aristocratie tempérée par la monarchie, l'on est conduit à une conséquence directement opposée au but pour lequel on invente cette combinaison, et qu'il en résulte que ce n'est pas le concile du pape, mais le pape du concile qui a la plus grande autorité. Vroici comment il procède : Quand ( les novateurs ) disent que le gouvernement de i Eglise est une monarchie tempérée par l'aristocratie, d'abord on ne peut comprendre comment ils peuvent appeler tempérées l'une par l'autre deux puissances dont l'une dépend en tout de l'autre (comme ils voudraient que le pape dépendît de l'Eglise) sans que celle-ci dépende en rien de celle-là. Ensuite, quand même on pourrait concevoir un tel tempérament, ce ne serait pas encore une monarchie tempérée par l'aristocratie, mais bien une aristocratie tempérée par la monarchie ; car lorsqu'on dit qu'une forme de gouvernement est tempérée par une autre, l'on entend que lu première domine et qu'il s'y mêle quelque chose de la seconde, mais dans une moindre proportion, et non au même degré. Par exemple, nous disons que nous tempérons le vin par l'eau, lorsqu'à une plus grande quantité de vin nous mêlons une plus petite quantité d'eau; au lieu que, si l'eau surpassait le vin, ce ne serait plus le vin tempéré par l'eau, mais l'eau tempérée par le vin. Par conséquent, tant que l'on donnera au concile une puissance supérieure à celle du pape, de quelque manière qu'on les considère tempérés l'un par l'autre, l'avantage que le concile, c'est-à-dire l'aristocratie, aura sur le pape et la position inférieure de la monarchie du pape, feront qu'il n'g aura jamais une monarchie tempérée par l'aristocratie. El cependant les partisans de cette opinion avouent qu'il est de foi que l'Eglise est un état monarchique, et qu'on ne peut l'appeler une aristocratie tempérée parla monarchie; cr qui est contradictoire avec leur système; il* sont catholiques dans leur croyance, et inconséquents dans leurs raisonnements. En effet ce Gcrson, que uos adversaires exaltent tant, a reconnu dans l'Eglise le gouvernement monarchique : Status papalis, dit-il, institulus est a ChristO supernaturaliter et immédiate, tanquam //>"/matum habens monarchicum et regalrm in ecclesiasticn hierarchia, srcundum quem statum unicum et sujiremum Ecclesia militons dicitur unasub Christo. (Juem primatum quisqu'is impugnare vel diminuer e, tel alicui ec-

clesieutico statut peeuliari rrsnTWiiri prœsutiut. m hoc perlinaciter faeitit, nctreticus est, schismaticut, tut/nus alqûêsacrilegut De Statu sum. Pont. Consid. lj. L'Eglise de France l'a aussi reconnu, en condamnant le système de Ricber: Hierarchia ecclesiastica p<>te$ta$ iiiiiim jure monarchia est, eague papalis, cui quilibet (idelium subesse dignoscilur.

§ LXXX. — Il faudrait supposer le monde catholique dans un aveuglement général, pour qu'il ne lût pas frappe de la témérité de nos adversaires conspirant contre la monarchie ecclésiastique, ou de leur folie, lorsqu'ils en admettent le nom et qu ils lui donnent ensuite un sens tout opposé. Us crient de toute leur foire que l'Eglise n'est pas une monarchie et que le gouvernement ecclésiastique n'a que faire avec le gouvernement temporel. El quand on leur oppose la doctrine de l'Eglise gallicane, des (Jerson, des De ftfarca, des Bossuet, et de tant d'autres écrivains qu'ils respectent, quoiqu'à tort, comme les coryphées de leur parti , atterres à cette autorité, ils accordent, par un demi aveu, au gouvernement ecclésiastique le titre de monarchie, mais lui en refusent l'essence, et nous présentent leurs prétendus Pères, comme ne s'étant pas compris et ne s'étant pas fait comprendre des autres dans l'usage d'un mot auquel ils donnaient un sens absolument contraire au sens naturel. En effet qu'y a-t-il de plus ridicule que cette monarchie ministérielle, de leur invention, et attribuée par eux à des écrivains qui, malgré leurs déclarations expresses en faveur de la monarchie ecclésiastique, ne leur paraissent pas avoir mérité le titre honorable de papistes ou d'hildébrandistes ? Un monarque ministériel n'est-il pas au fond le premier, ou, pour mieux dire, le seul ministre? La nature d'un gouvernement, la dénomination de sa forme ne devront donc plus se tirer de la qualité du chef qui préside à l'ordre, mais du ministre ; et ce fut ainsi que l'entendirent les auteurs que nous venons de mentionner. Donc le ministre et la sommité monarchique, la dépendance et la puissance monarchique seront une même chose; donc l'Eglise ser.i une non par l'unité de son chef, mais par l'unité de son ministre : et puisque la puissance dont parlent Gerson et l'Eglise de France est celle à laquelle la hiérarchie participe, le pouvoir hiérarchique ne sera pas un pouvoir de commandement, mais un devoir d'obéissance ; ce qui revient à nier toute autorité législative, non-seulement dans le monarque, mais encore dans le corps entier des évéques, c'està-dire dans l'aristocratie même par laquelle on voudrait tempérer la monarchie.

§ LXXXI. — L'ancien chancelier de France appelle la primante du pape monarchique ot royale. Si donc le pape, quoique monarque et roi dans l'Eglise, n'en était que le ministre ou le chef ministériel, les princes eux-mêmes seraient expose-, aussi à voir, en dernier rcsultat, leur souveraineté réduite à un simple ministère. El en effet, on ne peut s'empêcher de remarquer une parfaite identité entre les systèmes séditieux des faux politiques de ces

TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE ET DE L'ÉGLISE

derniers temps, qui n'ont d'autre objet que le renversement des trônes, et ceux que les jansénistes ont essayé et essaient encore, quoique avec plus de mystère et de timidité, d'introduire dans l'Eglise. Cette race ennemie de l'une et de l'autre puissance, si elle n'a pas commencé, a au moins surpassé ses devanciers par sa hardiesse à prêcher cette forme bizarre de souveraineté, je veux dire la monarchie ministérielle. Ils emploient, il est vrai, toute sorte de ruses et d'artifices pour capter la faveur des souverains ; ils en étendent l'autorité aux affaires mêmes de la religion qui appartiennent le plus strictement à la puissance ecclésiastique, en même temps qu'ils dépouillent le pape. Mais c'est là précisément le premier coup qu'ils portent à leur souveraineté, pour la travestir bientôt à la manière de cette fille à la pompeuse parure dont parle Ovide :

Gemmis auroque teguntur

Onuiia; parsminima est ipsa puella s«î.

Car, une fois qu'il est établi que les matières de religion rentrent dans les attributions de l'autorité civile, la conséquence qui en résulte, c'est que, si la multitude vient jamais à s'emparer des choses de la religion, elle ne tardera pas d'élever ses prétentions jusqu'à l'autorité politique. Or ce à quoi les jansénistes s'appliquent avec un zèle actif quoique caché, c'est à livrer tout cela à la multitude des fidèles, à qui ils accordent le droit de soumettre au trihunal de la raison et l'Eglise, et les conciles, et les papes ; ils veulent que le peuple se serve de ses lumières privées pour expliquer le livre sacré des Ecritures, pour fouiller dans les ténèbres d'une tradition chimérique et en tirer un sens arbitraire, et après cela, éclairer l'Eglise, corriger les conciles, répudier à son gré les papes et se faire juge de lui-même, de sa foi et de sa religion. Qu'ils reconnaissent un pareil droit dans la multitude, c'est ce qu'ont démontré tous les écrivains qui ont pris la peine de dévoiler le mijslère des doctrines jansénistes, etTamburini en offrira la preuve à ceux qui voudront lire son Analyse, son Idée véritable, ses Lettres de Plaisance cl ses Prolégomènes théologùjues ; il adresse toutes ses paroles au corps des fidèles et à chacun d'eux ; chaque individu est établi le régulateur de sa croyance. Supposons donc que la souveraineté politique emporte par sa nature l'autorité sur les matières de religion; il arrivera que celte même multitude, déjà investie de celle-ci, qui est la plus noble et la principale, se persuadera facilement que celle-là aussi lui revient. Si elle peut examiner et rejeter les lois de ses souverains spirituels, des lois qui intéressent son bonheur éternel, à plus forte raison croira-t-elle pouvoir le faire pour les lois de ses souverains temporels. Que n'oseront-ils pas contre le gouvernement civil, ces humbles et obéissants jansénistes, s'ils sont capables de dénaturer ainsi le gouvernement ecclésiastique î Qu'ils aillent enseigner au peuple que la personne

des rois est sacrée et que leur autorité vient de Dieu, le peuple pourra toujours répondre que, malgré son origine divine, celte autorité ne peut être de nature à préjudicier à la la liberté qu'il a d'examiner, d'accepter ou de rejeter ses lois, ni capable de rendre les souverains indépendants de la nation. Si le pape, à qui l'on attribue une puissance reçue immédiatement de Dieu, le pape que Jésus- Christ a établi le fondement et le chef de l'Eglise, le pape dont le monde catholique consulte les lumières et respecte les ordres; si le Pape, malgré sa qualité de roi et de /?ionarque, n'est réellement qu'un simple ministre de l'Eglise, qui peut lui enlever sa dignité de Pape ; pourquoi n'aurait-on pas le droit de croire que le souverain temporel lui-même, nonobstant l'autorité qui vient de Dieu, quoique juge et législateur, est cependant soumis à la nation? Son autorité estelle donc plus sacrée et placée plus haut que celle du pape? Voilà ce que répliquerait naturellement une multitude imbue des principes jansénistes sur la souveraineté ecclésiastique, et elle mettrait d'autant plus de ténacité à soutenir l'évidence de la parité, qu'elle serait plus fondée à croire exacte l'idée qu'elle aurait, en pensant ainsi, de la puissance temporelle, et qu'il n'y a pas d'injustice à la mettre dans la condition de cette autre puissance qui, de l'aveu de lous et sans contredit, a été immédiatement établie de Dieu, je veux dire la puissance ecclésiastique. C'est précisément ce à quoi visent les novateurs; et Audainel observe fort sagement, à ce propos, que ceuxqui montrèrent le plus de zèle à se servir du serment civique pour précipiter du trône l'immortel Louis XVI, furent précisément des hommes connus dans toute la France pour professer hautement le jansénisme (1).

§ LXXX1I. — Je crois avoir prouvé d'une manière convaincante que la monarchie est la forme du gouvernement établi de Dieu dans l'Eglise, et que le souverain pontife y a le rangd'un vrai monarque. Dieu veuille que les raisons par lesquelles je me suis appliqué à le démontrer produisent une salutaire impression sur les esprits égarés des novateurs et leur fassent reconnaître leurs erreurs 1 Je termine donc là ce discours préliminaire, et j'entre dans le sujet principal de cet ouvrage par ce raisonnement frappant de clarté : Le pape, ainsi qu'il a été prouvé, est un vrai monarque; donc il doit être pourvu des moyens nécessaires à l'exercice de son autorité monarchique; mais le moyen le plus nécessaire à cette fin sera celui qui ôlera tout prétexte à ses sijets de refuser de se soumettre à ses décisions et à ses lois, et son infaillibilité seule peut avoir celte efficacité : donc le pape est infaillible. Comment l'est-il, et en quelles circonstances, quelle est l'étendue de celle infaillibilité? c'est ce qu'on verra dans la suite de cet ouvrage, que ,o commence au nom du Seigneur.

(i) Voyez sou Uhtoire de lu révolution, ■ <

DÉMONSTRATION I \ ANGÉLIQUE. GRÉGOIRE XVI

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