‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 137 sur 167 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les Pères qui rapportent au pape le préeepte de Jésus-Christ, confirma, etc., l'expliquent-ils de manière que l' infaillibilité du pape en résulte nécessairement ?

1. Dans les chapitres précédents nous avons regardé ce précepte comme exprimant tout à la fois un devoir et un droit, quoique ce semble être des choses diverses. El de fait il est des novateurs qui admettent, quoiqu'à regret et du bout des lèvres, la primauté «le juridiction, au point de paraître au premier abord des nôtres, c'est-à-dire catholiques; mais ils parlent en termes si équivoques des prérogatives de celle primauté, que soin eut ils donnent lieu d'en douter {Ep.EInv. Constant inopolitani episcopi ad Leonetn). Ainsi au lieu de droit ils se servent souvent des mois emploi, devoir, et d'autres semblables, pour conclure ensuite que ce précepte n'a impose au pape qu'une obligation spéciale de vigilance H de sollicitude. Il 'faut donc les contraindre à préciser sans ambiguïté le sens qu ils attachent à ce même précepte : Nolo

(I) i yexck .,■•. !"

verborum ambiguitales, disait saint Jérôme, nolo milii dici quod et aliter possit intelligi... Si hœreseos nul In suspicio est, car non verbis meis meum sensum loquitur? [Ep. 88, ad Prim* wachium contra Joann. Ilierosohpn.) Ou ils conviennent qu'à ce devoir, à cet emploi de veiller sur les aulres correspond le droit de se faire obéir, et d'employer par conséquent les moyens convenables, ou non. Il n'y a pas de défaite. S'ils nient que le devoir soit accompagné d'un droit, ils montrent évidemment qu'ils ne connaissent pas la nature des obligations el des droits de la souveraineté et de leur dépendance réciproque.

2. C'est un principe incontestable de jurisprudence naturelle que le droit du prince d'employer tous les moyens qui peuvent procurer le bien-être de la société, prend sa source dans l'obligation qui lui est imposée de faire le bonheur de ses sujets et de conserver l'Etat. De là vient le pouvoir législatif, judiciaire et exéculif; de là toutes les fonctions de la souveraineté. Si l'on n'admet pas le droit, il faut nier le devoir ; car personne ne sera jamais obligé de faire ce dont il n'a pas les moyens nécessaires. A plus forte raison si le devoir est immédiatement imposé de Dieu, devra-t-il porter avec soi le droit de prendre les moyens proportionnés au but du précepte. Le pape; a une véritable obligation de paître les brebis de Jésus-Christ; Le Sauveur employa simplement la forme impérative, pasec oves mcas, sans dire un mot qui exprimât formellement le droit; et cependant les novateurs ne s'accordent- ils pas à reconnaître au moins de bouche que saint Pierre le reçut réellement avec ce précepte? Et s'ils le nient, ne détruisent-ils pas en même temps la primauté de juridiction? Or quelle différence y a-t-il entre le précepte de paître, et celui de confirmer? N'énoncenl-ils pas l'un el l'autre de véritables obligations? Si donc le premier emporte avec soi un droit réel, pourquoi le second ne le supposerait-il pas? S'il y a un devoir pour les brebis de se laisser paître, pourquoi les frères ne seraientils pas tenus de se laisser confirmer? S'il n'en était pas ainsi, le précepte confirma, ou bien, pour me servir des paroles «le Tamburini, l'emploi et le devoir d'une vigilance el d'une sollicitude spéciale, ne présenterait pas, quoi qu'il en dise lui-même, l'idée d'une érilable primauté, mais bien plutôt celle d'un simple ministère. En cfl'el il suffit de considérer les caractères de la véritable souveraineté pour en reconnaître la nature. Par exemple, les hommages extérieurs qu'on lui rend ne la caractérisent pas toujours d'une manière précise, puisqu'ils peuvent être également offerts à quelqu'un qui ne serait pas véritablement souverain, et qui n'aurait qu'une primauté de rang et d'honneur. Nous ne pourrons en juger par ces hommages, que lorsqu'ils seront de nature à lui être exclusivement affectés. Par exemple, du droit que le chef d'une société aurait de parler le premier, irait-on conclure qu'il en soit le Sou- \ erain ? Dnc prérogative de Ce genre n'indique que la primauté de rang. Donc si l'cmp'ot al

DÉMONSTRATIOM EVANGELIQUE. GKÉGOIKK XVI.

le devoir d'une vigilance cl d'une sollicitude tpéciale présente dans le pape l'idée d'une véritable primauté, si d'ailleurs la primauté, de ii naturel suppos • ['autorité, la primauté du pape dei ra elle-même être constituée avec l'autorité, c'csl-à-ilire un droit réel de—

w.i v olrc attache* : sans quoi nous ne pourrons l','ippt>ler de ce nom. Quand (lune nos adversaires refusent au pape un droit correspondant au précepte de confirmer, ils prouvent qu'ils ne comprennent pis comment dans le souverain le droit cl le devoir sont lies ensemble, et ne peuvent san> contradiction y voir un privilège de la primauté. .Mais s'ils reconnaissent ce droit, leur cause csl perdue ; car ils doi\ eut accorder en même temps qu'il a la même étendue que le devoir. Or ce devoir du pape s'elenil à tous les temps, à tous les lieux et à toutes les personnes; car Jésus-Christ n'a fait aucune exception: il a ordonné absolument et généralement à saint Pierre de confirmer ses frères : donc le droit qui en résulte n'exclut pareillement ni temps, ni lieu, ni personnes , c'est-à-dire il subsistera toujours et partout avec le pape, qui pourra l'exercer sur chacun des catholiques toutes les fois que son devoir de confirmer le demandera. Donc le pape pourra aussi user de ce droit sur les évoques ; car il doit aussi les confirmer dans la foi, et voir en eux, selon la pensée des Péri s, les brebis qui lui ont été données à paître : Ptïua agnos , dit l'auteur de l'homélie in Yigilia S. Pétri, communément attribuée à saint Eucher, deinde oies commisit ei ; quia nonsolùm pnstorem , srd paslorum pastorem euni conslituit, Pascil igilur Pctrus agnos, pascil et oves, pascil filios, pascil et matres; régit et subditos, ci prœlatos ; omnium igilur pastor est [Bibliothcc. vet. Pat. (■ VI. Lugd. 1G77J. L'immortel Bossuet ne craignit pas de le proclamer à haute voix dans son discours sur l'unité de l'Eglise, pour l'ouverture de l'assemblée du clergé en 1681, 1682 (X. 13) :

C'est à Pierre qu'il est ordonne de paître

et gouverner tout, et les agneaux et les brebis, et les petits et les mères, el les pasteurs mêmes, pasteurs à l'égard dis peuples, brebis à l'égard de Pierre. Que faut-il davantage? Celle grande vérité est échappée à la plume même de le Gros, qui range au nombre des brebis et des frères confiés à Pierre les apôtres euxmêmes : ht ipsi fuerunl ex numéro opium, et ipsos confirmare debuit (Peints) [De Eccles. c. h, concl. 2, p. 12). Mais si le pape peut exercer cedroit sur les évoques, les évéques seront donc obligés de se soumettre; carie droit et le devoir sont deux choses corrélatives, dont l'une ne peut exister sans l'autre. Or le droit du pape consiste à se faire obéir el à mettre en usage tous les moyens qui! jugera les plus propres à celle fin(l); donc

(Il Selon Tamb'iriai, dans son Idée véritable, \v devoir impose au pape de confirmer sis frères et le droil qu'il a d'employer les moyens convenable» se réduisent à un simple devoir d'iutpection, el au droil de «ei ter aux armes et de convoquer ton-s les évéques en concile général (pag -'. c. S, 1 16).» Quoiqu'il appelle ce droil promue/,» ne le donne \>s& exclusivement m pape; il l'élendaui souvcralus

- esl le devoir des évéques d'obéir; ils sont donc essentiellement subordonnes au pape dans les matières de foi. L'auteur que nous venons de i iler dit cm oie ,i l'appui de a la

S'il tus romani pontifidê r^t lli fri, judicaTi

ereto, quod pertinent ad on et <!i igalw tunquam omnes obligan <

•<<i. .;. çoncl. T. /;. 326 : el uilleui nem poste prater ponti/ieem romanum légitimant ferre sentenliam tu iisqua lotiut l-leciesur ttatum respiciunt, rommeronl les mali m de foi Ibid. p. 321 : et enfin : Majora sœ sedi apostolica reservantur , ri pi dif/UuItatem, rpitçopi, quorum est t <• /«</.car*, veritalem invenire non possunt p il entend par ces causes majeures les questions de foi, desquelles seul s il traite eu cet endroit. Si. comme le prétend ce théologien, en vertu de ce précepte, chaque pasteur aussi bien que Pierre confirmer ses frères , c'est-à-dire si Jésus-Christ avy.i i lârhc à tous les apotr.s misai bien qu'a Pierre, comment les évéques, leurs su seurs, seraient-ils dans l'obligation soumettre à la confirmation du pape? Quel droit le pape aurait-il à leur obéissance T Co liment enfin pourrait-on dire que cet emploiet ce devoir présente l'idée d'une véritable primauté d'autorité? D.mc celle charge n'a pas élé confiée aux évéques delà mime manière qu'à Pierre, et par conséquent Jc-us- Christ ne leur a pas donné de la même manière qu à Pierre le droit qui ) correspond. Donc ce devoir et ce droil sont pour le pape d'une plus grand,» étendue que pour les évéques : donc ces droits et ces devoirs inégaui sont dans le pape accompagnés ei appuyés île privilèges que les évéques n'ont pas dans la même proportion ; donc, quoique ie devoir imposé aux évéques de confirmer ne prouve pas que chacun d'eux soit infaillible, on ne peut raisonnera pari, comme fait le Gros, « t conclure que le pape ne soit pas infaillible. Toutes ces conséquences jaillissent naturellement de la connexion une fois reconnue du précepte el du droit. Il serait facile de pousser ce raisonnement jusqu'à la conclusion que le pape est infaillible; mais je me suis propose d'y amener mes adversaires par l'examen de ce que les Pères ont dit sur le précepte, sur le droit el sur l'obligation. Ainsi, pour éviter les répétitions, je ne composerai mon raisonnement que de leurs maximes, et je prouverai que. s'ils n'avaient pas supposé le pape infaillible, ils auraient mal c , pris el le précepte de Jous-Christ cl les conséquences qui en découlent.

et aux princes Ainsi il faudra dire : I" an

(]iii. même hors des conciles , ont exige, en vertu île ce

droit, qnVn se soumit n leurs décisions, l'oni mal < pris;

.' que qua.id s:iiiu Léon a in que la une <l <; .nur. ques rn rétro m-tnitur Ivoyea ie chap, précédent , il n'a voulu parier nue du pouvoir dn p il e de les assembler en .concile, afi.i d'être lui-même fortifié ei confirmé p.ir eux; 3° que ce pai - avocalkui le

brigtutdage d"E| hése. avait é, uisû son droil . et que cetio convocation avait suffisamment confirmé les évêqm varicateurs: I que puisque ce droil est commun aux innées, Jéstfe-CUrisi en ii.i i S.H11 a Pierre le i récente d Qrmer, d'ob ce droil dérive, entendit l'imposer pareillement aux i rinces qui poui ront par conséquent être appelé, ails-i lu si qu lui . /'/( i . /V I

TTiIOMPilt: DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE.

3. Je dis donc que les Pères, parmi lesquels je n'en citerai ici que quelques-uns, se sont fait une telle idée du droit et de l'obligation respective résultant du devoir qui fut imposé à Pierre, que ce devoir, sans 1 appui de l'infaillibilité du pape, tondrait bien plutôt à la destruction de l'Eglise qu'à son édification. En effet, cela (end à la destrui lion de l'Eglise, qui met les évéques dans la nécessilé d'approuver quelquefois l'erreur; or tel serait le résultat de cette obligation de confirmer, telle que les Pères l'expliquent, si elle ne s'appuyait sur l'infaillibilité : et je le prouve. Ce précepte mettrait dans la nécessité d'approuver l'erreur, qui ne laisserait pas aux évoques la liberté de refuser leur assentiment à ce qu'il leur commanderait de croire. Or, selon les Pères, un décret de foi, par lequel le pape se propose de confirmer ses frères, ne laisse pas celle libellé aux évéques , puisqu'il leur prescrit une obéissance absolue. Telle est. en effet, l'obéissance que saint Pierre Chrysologue recommande à Eutychès (Ep. ad Eutychet. in edit. Pallerini Operum S. Leonis) en ces termes : In his omnibus horlamur le, frater honorabilis, ut Us, quœ a bealissimo papa romance civitalis scripta sunt, obedienler allendas (1). Innocent 111 la déclare d'une nécessité absolue : Per hoc sic confirmandi ulios potestatem indulgcns (Jésus-Christ à saint Pierre), ul aliis rtecessitatem imponeret obsequendi [Ep. 209, ad Pair. Constant.). De son côlé, saint Thomas enseigne que cette obéissance est tellement indispensable qu'il n'est pas permis dans l'Eglise d'enseigner le contraire, sans briser le lien de l'unité : Una fides débet esse totius Ecclesiœ secundum illud (l Corinlh., I, 10). ldipsum dieatis omnes, < l non sinl in vobis schismata : </uod servari nônpotest, nisi quœslio fidei exorla delerminetur per eum qui toti Ecclesiœ prœest, ut sic ejus sententia à tota Ecclesiu firmiter tenealur (2, 2, q. 1, art. 10). Cette obéissance est encore déclarée nécessaire au salut, dans la profession de f A prescrite par Pie IV, qui, au témoignage d'Opslrael lui-même, est respectée et adoptée dans tout le monde chrétien, et par con-

(I) On ne peut douter que. saint Pierre Chrysologue ne parle ici a iuitychès d'une véritable soumission aux jugements du pape, a\ant d'avoir lui-même examiné la cause qui en élail l'objet, avant de Connaître la décision du concile de Consta iliuople , enliu avant de savoir lu nature du jugement perlé par le pape; niais seulement dans la conviction ou il était d'av.ince de l'obligation absolue de se soumettre à ses décisions. Tome la suite de la lettre le prouve, ainsi <|ue l'observent les éditeurs dans la préface qui la précède; en effet, 1° il déclare qu'A ignore le mi liment des ('ères de Coustanlino| le; 2" il appelle Éutyi lies très cher et U ès-lwnoré jiU , et il ne le déclare ni coupable ni innocent; 5" il refuse déjuger sa cause (comme l'aéré siarque le lui demandait) sans le consentement du pape : Nos enim pro studio pneis et fidei, extra cunsensum romance Civitatû epi>coi>i, causas fidei audire non possumus. Il faut observer que le grec porte : n.«Tio; aWio, Sumfeai <><. Smtfub,: le verbe s-.aifvùvai exprime quelque chose de plus que audire; il veut dire connaître a fond, ou juger, de la préposition s« et du verbe r„>u : d'où vient p*^, sentence. Or si le saint docteur avait déjà cumin le jugement du l'ape, il aurait eu | ar cela même son consentement, et il aurait pu, en s'y couronnant, déclarer Kutyebès coupable et hérétique. Il n'aurait don.' ru aucun motif de refuser ce qu'on lui demandait.

séquent aussi dans l'Eglise gallicane (1) : Subesse romano pontifici est de necessitate sululis, secundum prœscriptam a Pio IV, pont, max., proftssionis fidei formulant, totius orbis christiani reverentia consecralam : « Sànctam. calholicam et apostulicam romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum matrem et magistrum agnosco, romanoque pontifici, B. Pétri apostolorum Pi incipis successori, ac Jesu Chrisli vicario , veram obedientiam spondeo ac juro (Dissert, h de summ. font., quœsl. 1, ;;. 22).» Un doit regarder celle soumission comme étant de droit divin, et tel esl, ainsi que l'atteste l'évêque Gilbert, membre de l'assemblée du clergé , le sentiment de loule la France : Ipsis, (c'est-à-dire aux papes) obedirejuredivino sese leneri Galli prœdicant super tecla (Epist. ad Steyaertium). Enfin Guadagnini en convient, lorsqu'il explique la nalure de cette obéissance ; ne pouvant résister au cri de la vérité ni aux remords de sa conscience, qui réclame encore, il menace, les rebelles des plus terribles jugements de" Dieu, et ne veut pas compter au nombre des chrétiens ceux qui méprisent (2) les ordres absolus du père de tous les chrétiens, adressés à tuas 1rs chrétiens, « omnibus et sinyulis Chrisli fidelibus (Osserv. sopra i falti dogm. p. Hi). » Or celle obéissance consiste dans une humble soumission de l'intelligence. En effet, la vraie obéissance s'exerce principalement sur l'objet matériel du commandement, elle droit civil nous enseigne que la mesure de l'obligation est dans la volonté du législateur ; eLe doit donc être telle que le pape la demande. Or les pontifes, dans leurs décisions solennelles, ordonnent de croire, et l'aclion de croire appartient à l'intellect: donc il n'y aura pas de vraie obéissance sans celte soumission de l'intellect. Et de lait, puisqu'il s'agit ici d'une obligation générale de se sou-rmettre à tous les jugements dogmatiques du pape (sainl Pierre Chrysologue), en conséquence du droit qu'a le pape de confirmer ses frères (Innocent 111). de l'obligation de s'y soumettre avec une ferme adhésion (saint Thomas), d'une obligation donl l'accomplissement est nécessaire au salut (formulaire de Pie IV), d'une obligation de droit divin (l'évêque Gilbert), sous peine du terrible jugement de -Dieu (Guadagnini) ; il est bien évident qu'on ne peut y satisfaire, si le cœur et l'esprit ne sont pas d'accord avec la bouche. Aussi les évéques de France ne purentils s'empêcher de reconnaître et de procla mer hautement celte vérité dans les lettres qu'ils adressèrent à Innocent X, cl déclarè-

(1) Quoique Cestari ne voie dans la profession de fui de Pie IV qu'une liste de nouveaux ailicks, elle a cependant été reçue de Unis les catholiques, et même des Français. C'est un écrivain qui ne peut lui eue suspect qui l'eu assure. S il y a des erreurs dans cet écrivain, qu'd eu lire la conséquence naturelle.

(-1) Par le mépris des décrets du i ape, il entend tout à la fois la désobéissance directe el indirecte; car il parle de la bulle l'rciio us <ie Benoit XIII, dirigée contre ceux qui calomniaient l'école des Thomistes au sujet de la firace et de la prédestination, et d'autres semblables constitution* des papes, auxquelles on ne peut reluser de >e soumettre « sans se regarder, dit-il, comme n'appartenant i lui il la société des chrétiens. * r|<-.

l»h\10.Ys'lll\1H»\ EVANGE

renl-ils qao les décisions dogmatiques des poulifcs romains I , divina œi/ue tu lumma per universam /-.'■ c esiam auc tort taie niluntur, i ni chritliani omne$, ex officio, ipiiyu quoque

mi \u- obseqi n m pravslare tenenlur -,m2j. rénélon en lit une profession éclatante . contlainné par Innocent XII (3), il n'entrepril pas de se justifier, comme il l'avait fait contre si i adversaires; mais H souscrivit à sa condamnation avec une entière soumission d'esprit, et recommanda la métne disposition à son troupeau : ce qui lui valut les félicitations de ions les autres évéques dans L'assemblée de 1700. Ainsi L'obéissance demandée aux évéques ne leur laisserait pas la liberté de refuser l'assentiment de leur intelligence, et les forcerait d approuver l'erreur, s'il pou* vait jamais y eu avoir dans les décisions du pape. Donc le droit que les Pères reconnaisses! an pape de confirmer les autres dans la foi tendrait à la destruction de l'Eglise plutôt qu'à son édification, s il n'était pas fondé sur 1 infaillibilité.

4. Tamburini trouvera peut-être que nous ne sommes arrives à celte conséquence que par des interprétations forcées de quelques expressions et manières de parler des Pères : la i ritique, nous dira-l-il, ad excessum severitalis divergit, cum minuta quœque consectetui ... quicraïque nodum in scirpo... al tenebrarum caligines uugeal [De font. Tteol. vol. 3, diss.3, § G7, de Auct. Patrum). Pour que nous méritassions ces reproches, il faudrait que les mots, obéissance nécessaire, ferme adhésion, vraie obéissance, soumission de l'esprit, etc., eussent été pris par les l'ères dans un sens différent de leur acception naturelle El de tait, les novateurs modernes pourraient en juger ainsi d'après ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Qu'est-ce que leur silence religieux ? Que veulent dire ces déclarations spécieuses par lesquelles ils protestent de ne vouloir pas déroger au respect qui est dû aux successeurs de saint Pierre, et dont ils font précéder les critiques les plus téméraires de ses décisions définitives, dans ions ces ouvrages destinés en apparence à rehausser la majesté du Siège apostolique (Guadagnini, Osserv. 3, § '2, p. 432), mais réellement faits pour arracher adroitement les chrétiens à son obéissance? Qu'est-ce autre chose que de vaines paroles, qui dans leur bouche ont un tout autre sens que celui qu'elles expriment naturellement? Non,

(1) Si ce l'ut un sujet de risée pour les ivéqttes ;./.leurs allai liés ;i (Jue.su. 1 de voir 86 évéques recourir m jléni ni .m |>ape, parce qui», nu dire de Tosini ( Hist. du jauséu , li\. n, p. I8ti), '1 était contraire aux règles cano nique, d'j recourir eu pteniière iustauce, colle belle i rolusialiou de la soumission n'es, rU qui lui «-si due n'en co.iserve p.is moins Louie sa totee. Cet historien a beau dire que le lexle que je cite se trouve dans ta îeilre de l'évêque <!e Naines, que les autres signèrent aveug énienl : je le dette d'en fouruir 1rs preuves; car il n'en douue aucune; el, s; le ;iii esl vrai, je laisse aux novateurs modernes ii coujeclurer, supi o>é qui' l'on puisse .hum séuu re les évéques dispersés, cointù«tu nous serions exposés ii ôlre i utialués [mr eux dans l'erreur; mais aussi qu'il» considèrent eu outre l'accord et la constance tic l'Eglise g..llicauu.

(î) Eu l'an 1t;.'>r>, m juillel.

(ôj En 1699, i mars.

UQUE. i.l'.l GOIHE \M MO

non ; la bonne Toi de i , et leur atta-

chement sincère pour le pape, qui leur taisait regarder comme des antechrisls ceux qui ne recueillaient pas avec lui el ne lui étaient pas unis par une même croyance [Sainl Jérôme " saint Damase, pape ; cet attachement, dis-je, el (die bonne foi ne leur permettaient pas de lui prodiguer en paroles des hommages que leur- véritable* limenls auraient démentis. Mats faisons un raisonnement plu- terré. Ou bien ces exl r ssions ne sont susceptibles que du que nous leur donnons, nu bien cil mettent encore celui que leur prêtent nos adversaires ; m elles ne sont susceptibles que du noire, ei qu'on prétende que' les sentiments des Pères n'j aient pas été conformes, il faudra dire ou qu'ils n'ont pas compris leur- paroles ou qu'ils ont volontairement dissimulé. .Mais quelle injustice ne serait-ce pas envers des hommes qui lurent écoulés connue, lis oracles de la révélation el que l'Eglise respecte comme ses maîtres, de Les supposer ou si ignorants, ou si faux dan- la profession de leur foi, el capables eu même temps de séduire lotis 1rs fidèles '.' D'un autre cote, leur doctrine est si positive qu'on ne peut, sans lui taire violence, l'expliquer autrement; la matière qu'ils traitent est de la plus ".rantle importance; il s'agissait de lixer ia règle certaine à laquelle ton- I s fidèles devaient soumettre leur foi ; dt terminer l'autorité du tribunal visible que Dieu a établi dans son Eglise, et In sauce que tout le monde calho ique lui doit ; en un mol, d'un point absolument ni saire à notre salui el qui forme un article de la profession de foi des catholiques. Enfin les manières de parler qu'ils ont employées sont de nature à ne pas nous laisser douter qu'ils n'aient voulu nous parler dans le sens naturel des mots; et rien ne s'oppose à ce que nous le supposions. Il n'y a donc pas de raison de modifier leur langage par des exceptions et des restrictions contraires au sens naturel une fois reconnu ; si de pareilles exceptions ou restrictions avaient été dans la pensée de ces l'ères. en ne nous donnant d'ailleurs aucun motif raisonnable de les supposer, ils n'auraient pu avoir, par de tels procédés, d'autre luit que de tromper la simplicité de- fidèles el de corrompre leur foi. Il reste donc aux adversaires à prouver que ces paroles peuvent aussi être enlen a leur manière, et. en ce cas, ils auront à réfuter ce raisonnemenf : C'est dans le droit du pape que les Pères cherchent i.: source du devoir qui est imposé aux fidèles d'oli el c'esl aussi, à causi de la corrélation de , e droit et de ce i!c\o;r. qu'ils esliii eut | ar l.t

nature, l'étendue el l'objet du premier, la nature, l'étendue et l'obj i du second. Or ce droit, par sa nature, est d'institution divine,

cela n * st pas douteui : son étendue n'a pas de limites; il embrasse tous les moyens qui sont propres i maintenir l'unité; ainsi le demandent la généralité des [nom. *m'>. .i • vincs cl du précepte de confirm r, la fia l.t primauté, qui est. au dire des Per s,

TIUOMHIE I1M SÀINT-SlEOE ET PE L'ÉGLISE.

même unilé, et enfin la nature même du droit primalial, qui doit nécessairement être accompagné du pouvoir d'arriver à cette fin, pouvoir qu'il n'aurait pas s'il ne pouvait mettre en œuvre tous les moyens convenables : son objet, c'est la foi, nous l'avons démontré ; donc l'obligation de se soumettre est de droit divin, et générale en matière de foi. Mais, si elle est de droit divin, donc elle est perpétuelle, comme le droit de primauté, auquel elle répond; si elle est générale, donc elle n'admet d'exception en faveur d'aucune autorité privée ; puisqu'elle regarde la loi, donc on ne peut y satisfaire que par la soumission de l'esprit; donc, quand même les Pères n'auraient pas employé des paroles qui ne pussent s'entendre que de notre doctrine, il suffit qu'ils aient fait découler du droit du pape le devoir d'obéir, pour que nous soyons fondés à la leur attribuer; et , s'ils avaient eu une autre pensée, ils auraient absolumenldû s'expliquer avec précision, ou en adoptant des expressions non ambiguës , ou en marquant le sens qu'ils y attachaient.

5. Maigre la force et l'évidence de ce raisonnement , nos adversaires persistent à vouloir secouer le triste joug de cette obéissance qui leur est si pénible; et voici comment ils la combattent : 1° l'autorité des évèques est de droit divin; donc aussi l'obéissance que leurs diocésains leur doivent; et cependant un de leurs diocésains, sans perdre le respect filial pour le pouvoir légitime, peut avoir souvent de justes raisons de la leur refuser actuellement; 2° l'obéissance que les Eglises particulières doivent au pape n'est pas absolue, mais déterminée par des règles, c'est-à-dire par les canons, de même que l'autorité du pape n'est pas absolue, mais subordonnée aux règles de l'Eglise universelle (Yera Idea, p. 2, c. 3, § 9); elle n'est donc pas sans exception ; 3' le^ évèques, aussi bien que le pape, sont les juges naturels de la foi, ils ont le droit de l'enseigner, cl par conséquent de combattre l'erreur, de proscrire les livres et leurs auteurs [lbid.) ; et cependant il ne s'ensuil pas qu'ils aient droit à une soumission aveugle de l'esprit, qui n'est due, qu'à l'Eglise. Telles, sont, en abrégé, les raisons sur lesquelles s'appuient ces enfants tres-obéissauts du Saint-Siège , pour décider qu'il ne faut pas ainsi prendre à lu rigueur les expressions énergiques des Pères; c'est ainsi qu'ils cherchent à concilier l'audace avec Laquelle ils foulent aux. pieds les décrets les plus solennels du père (le tous les chrétiens, avec l'obéissance commode qu'ils voudraient trouver dans l'enseignement des Pères. Voyons si leur opinion est de quelque solidité.

6. D'abord nous ferons observer que les trois raisons qu'ils apportent clablissentune parfaite parité entre les droits des évèques cl ceux du pape, et que par conséquent elles ont été d'avance réfutées par ce que nous avons dit, dans le Discours préliminaire, sur la monarchie du pape, et par les raisonnements que nous avons développés dans les chapitres précédents de ce Imité. Il faut

qu'ils supposent au pape et aux évèques des droits absolument égaux, pour ne pas faire de différence entre les devoirs que les fidèles ont à remplir à leur égard; celte égalité seule des droits et des devoirs respectifs peut les autoriser à comparer la violation des uns à la violation des autres et à croire que le résultat en est le même. Mais on ne peut admettre une telle égalité de droits, et nos adversaires eux-mêmes l'accordent.

Donc les raisons qu'ils allèguent, n'étant fondées que sur la fausse hypothèse de celle égalilé, ne sont d'aucun poids. Après celte première observation générale, examinons les chacune en particulier. Quant à la première, je conviens que l'autorité des évèques est de droit divin, comme aussi l'obéissance que leur doivent leurs diocésains respectifs, selon la parole de Jésus-Christ : Qui vos audit, me audit, et qui vos sperriit, me spernit ; mais il ne s'ensuit pas que le diocésain doive toujours pratiquer actuellement cette oheissance, puisqu'il peut y avoir des c;:s où au contraire il doit la refuser. Ainsi l'obéissance actuelle que les diocésains doivent à leurs évèques, n'est pas une obligation perpétuelle de sa nature; les évèques ne sont établis juges, que, comme le dit saint Cyprien, ad tempus, parce qu'ils sont subordonnés au pape; les gallicans eux-mêmes l'accordent. Un gouverneur, chargé par le souverain de l'administration dune province, commande au nom du souverain; et l'obéissance qu'on lui doit résulte de celle qu'on doit au souverain lui-même : cependant, comme on n'y est pas tenu envers le gouverneur aussi absolument qu'envers le souverain, il peut arriver que l'on doive suspendre l'exécution des ordres de celui-là, comme, par exemple , si l'on était assuré qu'ils fussent contraires à la volonté souveraine, manifestée d'ailleurs. Or les évèques ont un pouvoir de juridiction qui leur vient de Dieu: toutefois ils ne peuvent l'exercer sans dépendre de l'Eglise, et ils dépendent de l'Eglise par leur subordination au pape, que Dieu a institué le chef naturel et suprême de l'Eglise. Nos adversaires ne peuvent le nier, sans avoir auparavant détruit les preuves par lesquelles nous avons établi la monarchie ecclésiastique (Disc, prêt., § 03 et suiv.). Donc l'obéissance qu'on doit aux évèques, quoique de droit divin, doit êlre regardée comme conditionnelle, je veux dire, modifiée par la manière dont le pouvoir juridictionnel des évoques est subordonné à lEglise par l'intermédiaire du pape; celle soumission doit être subordonnée à la soumission qu'on doit, par l'intermédiaire (\u pape, à l'Eglise. Donc, si le commandement de levéque él.iit contraire à celui du pape, non seulement ses diocésains ne seraient pas tenus de lui obéir, mais encore ils ne devraient absolument pas lui obéir (1). Le fidèle a donc un moyen de

(I) Les ennemis de la hiérarchie ecclésiastique visent évidemment a circonscrire l'autorité du papv danS 1rs limites de révêc ,é de Rome, et par conséquent a Rare du pape un évêqne, et des évèques autant de papes, si l'un persuade généralenisul aux lidèli s qu'ils ne dnivcnl obéir

Dl \i<»\siimin\ ï.\ w

^ .- 1 % t » i r quand il doit <><i ne <l<>ii pas obéir à sonéféquc. L'aulorilédu pape, au contraire,

nu pape que |nr l'intermédiaire de l'Ordinaire, et qu'ils ne smii i -is leuui de m soumettre aux décret*, tuèinu en matière du ni, émanés du Saint Siége,el non promulgués par i. ,,, propre êvèque, ou aura bientôt réussi a briser les liens ue dépendauce que Jésus-Ciirisl lui-même a formés en rc le pasteur suprême el sou troupeau. Il n'euire paa dans m". i plan de 1 1 mltatire directement ici une Lelle opiuiou pn fessée i ubliqueuienl par le réformateur de la police eccléniaslique pera Idca, p. i, c. S] ; elle se raliai lie a h ie autre question, i savoir si le pa| e a une juridiction immédiate dan* les dioi èses il>^ autres êvéques ; el celleci paiedleme.il a une autre, sayoir si le pouvoir de oriniaulé est d'uue autre nature que le |>ouvoir épiscopnL A ce sujet, outre un grand noralire d'écrivains. i|ui fout une descnptiou exacte des droits essemiels >ie la primauté, l'on peut voir le savant Cuccagui dans ses Béflexioiu sur fi lit véritable de Tamburini [lleflex. 7 i r le e. ">, v '■*)■ Il me suffit, pour le oui que je me suis |>ropOBé, d'exposer ici brièvement quel pies-unes di s conséquences de cette doctrine. Si le lidèle ne doit oliéir au pape que par l'iulermédiaire île son Or i iaire , 1° Il n'y a pas d« relation immédiate entre les fidèles élraugens au di cèse de Kome et le pape; 2° doue il est faux dédire, avec cet auteur dans le môme chapitre (§7), que« le i as <• seul ail été chargé de veiller sur Unîtes les Églises, comme les antres évéques l'ont été de veiller sur une Lglise |>aniculière ou sur nue étendue déterminée de l'Eglise ; i il est donc faux aussi, quoiqu'il ne nie pas ceci, que le pape seul voctdns sit in pleniludiiiem polettulis, alh veto in parlem >ollit iiudtnù : car attribuez au\ évéques une juridiction immédiate, quel rapport yaura-l-il entre l'autorité du pape et celle des évoques? On ne pourra dire aiiec vérité que ce soit la même puissance, que le pape a dans sa plénitude, el qui e»t limitée dans I s é\ éques ; si la juridiction immédiate <lu pape sur toutes 1 s Eglises et la puissance qu'on lui reconnaît dans sa |.léuitude ne soni pas de la même nature (pie la puissance et la juridiction dont ou n'attribue qu'âne partie aux évoques: qui ilii plénitude et partie doit i.arler d'une même chose, pour pouvoir faire uni; compara so i. 3° Si le liJèle ne reconnaît pas d'à. ire supérieur immédiat (|ue son propre êvèque, il ne devra jamais obéir a une autre autorité sans l'invitation, ni, à i lus forte raison, contre la défense expresse de son évoque; car en négligeant cet intermédiaire, cette autorité violerait Tordre de la police ecclésiastique, et par conséquent perdrait le droit d'obliger, comme le dit Tamburiui : doue le lidèle ne devra pas non plus se soumettre aux conciles généraux, tant que son évêque ne les aura pas promulgues. Cesl la conséquence du système de ceux qui admettent la néecssilé d'une açce| lalio.l postérieure ; niais ils cliercl ie.it a l'éluder, en disant que quand il COIlSle de l'in uméiiicilé et de. la légitimité du concile, ou y reconnaît l'Kglise, el qu'il faut lui obéir malgré l'opposition de l'Ordinaire, qui ne peut y persister sans se déclarer par là même hérétique ou sclnsin iliquc M. us , deniandorai-je, le lidèle peut-il eu avoir une certitude légitime, omissomedio, c'est a-dire sans la promulgation de son chef naturel? l'.elui-ci n'esl-il pas l'organe, le canal par lequel arrive au lidèle l'obligation de se soumettre au pape '.' Pourquoi ne le sura-l-il pas de même par rapporta l'Eglise? Nous pouvons même argumenter à l'orlio i : l'Eglise est le véritable corps dépositaire de l'autorité à qui l'on doit une entière soumission d'esprit; le |upe esi lui-même le représentant naturel et

légitime que Jéius-C.hi isl lui a donné el avec qui elle forme o.i seul tout, ainsi qu'il a été démontré, au sujet de la qualité de Pierre, el d'une manière plus déveloi pée encore ilans le chapitre précédent par la doctrine de saint Thomas : dune si l'on i.e doit au i a e représentant qu'une obéissance médiate, à plus forte raison ne devra-l-on qu'une obéissance médiate a l'Eglise représentée: puisqu'on ne doit l'obéissance à l'Eglise que par l'intermédiaire du pape, el que dans ce cas on ne la devrait au pipe que par l'intermédiaire de l'èvêque 4° Donc le pape ne punira commander aui êvéques, ou bien l'autorité des évéques ne sera i>as essentiellement subordonnée à celle du pane, puisqu'ils pourraient l'exercer validemeiil contre ses injonctions : dociriue que nous avons suffisamment réfutée dans le discours préiwmnoire. En rfflet, -i cette aui

tli.il être essenliellenient sulioi dnmiée . donc le pape

pourra, quand le bien des peuples le demandera, la limiter ou l'étendre. Mais l'acte su tout qui la limitera, comment |ourra-i-d être notifié aux diocésains, si l'èvêque luimême, qui ne perdra pas volontiers ses droits, ne le lait connaîtra ? Je rais donc ce dilemme i Ou celle limitation de la jur diction épisrop.iip devra nécessairement être rendue

l.l.lnl I.. GltÉGOMlE \M 'jOI

et tiit absolue comme la primauté, dont elle csi une propriété Intrinsèque, créera par ions ses commandements une obligation absolue pour Ica chrétiens. Hais, par i.i même qu'elle esl absolue, elle doil être perpétuelle ; donc aussi l'obligation imposée aux li- «J t • 1 1 • s sera perpétuelle, parce qu elle es! absolue; quoique, par rapport aux évéqui elle soit soumise a mie condition qui ne lui laisse pas l.i même étendue.

7. Non, répondent nos advers mes passant alors a leur seconde objection , non, l'obt sance qu'on doit au pape n'est pas absolue ; elle doit éire régulière el canonique, soun i des eondi lions, comme l'autorité du pape y est elle-même soumise, et par la même raison, parce qu'elle dépend du consentement de l'Kglise. Mais qu'ils aient donc la bonté de tn'expliquer clairement quelle esl celte forme de gouvernement qu'ils inventent pour l'Eglise, où l'on ferait une loi, où on la promulguerai! comme lelle, quoiquen réalilé ce ne lui pas une loi : où celui qui la lirait et la promulf rail n'aurait pas en même temps ledroil de la l'aire exécuter. 11 n'esl même pas de république où le consentement des raagislrats

publique par l'èvêque lui-même, ou elle pourra l'être par quelque autre moyen juridique. Si l'éléque seul en esl chargé, donc, en ne la put liant pas. il u'e i exercera ni plus m inouïs sa juridiction dans loule son étendue, cl les lidèli s seront obligés de lui obéir, comme si le pape n'avait pas restreint ses droits, el dans les objets mêmes 'ù il lus aurait effectivement restreints. Mais l'cxercen-i-i] validemeul, ou non.' S'il l'exerce valideme.il, donc il but regarder connue nulle < u elle-même la restriction i ar b> ipielle le pape a voulu lui ôlcr sa juridiction eu tel pour telle matière, etc.; ei par conséquent, dans l'exercice de sa primauté de | uissauce sur l< s évéques, le pape dépendra de la soumission libre et volontaire de ces mêmes évéques. Ou comprend sans doute que je ne parle pas ici des évéques pris en corps, mais de chaque évoque pris isolément, el, connue tel, assujetti à la primauté de puissance du | ape | ar ianihurmi ui-mème, quoiqu'il n'eu convienne guère que are tenus. Doue l'autorité du | consistera dans une dépendance ..nie. ce qui ré-

pugne. D'un autre côté, si l'on dil qu'a la vérité l'évè me n'exercera p;is validemeul sa juridiction, mais que s s diocésains n'eu sont pas moins tenus de lui obéir : c'est voulue' les obliger au schisme, c'est imposer un devoir a l'un sans supposer de droit à l'autre, etc. Si donc l'èvêque ne notifie | as la restriction qui l'a happé, il faut qu'ils nous accordent un autre moyen juridique de la rendre put li el qu'ils reconnaissent qu'a, rè> cette pu M cation les Ddars ne devront puis respecter en lui l'autorité dont il a été dépouillé. Il y a doue, outre l'Ordinaire, un autre u< veu d'obliger les lidèles d'un diocèse. Or, m ce moyen existe pour le cas d'une dé|OSilion, pour le cas d'une restriction d'autorité, pourquoi n'exislcrail-il pas i our celui d'une déliniliou quu l'èvêque u'accei lerail pas .' S* Si le refus d'un êvèque peut autoriser le relus de ses diocésains, alors même qu'ils seraient assurés que celle décision fût émanée du tribunal légitime du | ape, je demanderai si dans le cas contraire, c'est-a-dne avec l'acceptation el la | ubliealioii de l'èvêque, ils seraient obligés de Paecepler eux-mêmes el « t'y soumettre leur esprit s'ils n'y sont pas obligés; donc le lidèle ne reconnaît aucun tribunal eu matière de loi; il ue reconu; il pas celui du pape, quand l>vêque n'y joini pas sa promulgation; il ne recousait |as celui de son êvèque, puisqu'il ne | eut lui accorder une soumission l'es ut. Quel autre tribunal reconnali-il d. b ! celui de l'Eglise? Mil-. »!'.> li.it i méilidiie. il n'oblige l as : or cet intermédiaire, c'est b voi\ du | aie , t <u-> évéques |j s'il est oliligé de se soumettre d'esprit i celle décision, aussitôt que l'èvêque l'accepte et la pub! e; donc ou cet évoque sera infaillible, si l'on ne veut pas m les ti lèles dans l.i nécessité d* profi ss r l'hérésie, ou il sera (aux de dire qu'on ne doive accord. T l'aile Jf qu'a une autorité infaillible. Qu'on avjnre dans uur telle roule : c Ile mène loin.

TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE

respectifs soit, d'après la constitution, d'une telle nécessité, que son défaut puisse infirmer une loi publiée avec toutes les formalités accoutumées. Avant tout, les suffrages requis lui sont assurés ou par celui qui représente la république, ou par le chef des magistrats autorisés pour cela ; ensuite vient la promulgation , et alors les sujets doivent supposer qu'elle a tous les caractères de la loi, qu'elle est par conséquent obligatoire. Si donc les décisions du pape les plus authentiques , les constitutions générales les plus solennelles ne pouvaient obliger avant d'avoir obtenu le consentement de l'Eglise, ce ne seraient pas de véritables règles de foi, de véritables lois. Pourquoi donc les publier comme telles, sans que rien avertisse les fidèles que l'Eglise ne les a pas encore approuvées ? Qu'est-ce donc qu'un gouvernement où le pape fait et publie des lois qui ne sont pas des lois, les proposant d'autorité et non par forme d'exhortation ; au lieu de demander conseil, décidant et imposant non-seulement aux évêques, mais à tous les fidèles une entière soumission , sans y mettre cette prétendue condition, mais absolument, sans restriction de temps, de lieu, ni de personnes ; des lois par conséquent adressées à tous les fidèles comme revêtues de tous les caractères essentiels de la loi, comme la voix de l'Eglise? Si c'était là le plan établi par Jésus-Christ, loin d'être propre à conserver la foi et à maintenir l'unité, il ne serait favorable qu'au schisme et à l'hérésie; son opposition à toute espèce de gouvernement connu rendrait inévitable l'erreur des fidèles, généralement persuadés que quand un prince légitime public solennellement une loi, il ne lui manque aucun de ses principes constitutifs. Je conçois bien que la condition mise par nos adversaires puisse absolument avoir lieu pour les conciles : car alors le pape parle à ceux qui jugent avec lui, et leur demande leur suffrage; ce qui pourrait faire croire qu'il n'entend prononcer un jugement définitif, que de leur consentement. Mais si, hors du concile, il parle delà même manière, et avec un ton d'autorité encore plus absolu aux fidèles, qui sont ses sujets et qui savent qu'ils le sont; et si de plus on leur enseigne que le pape doit parler ex consensu Ecclesiœ, toutes les fois qu'il publie solennellement une décision, ils ne douteront pas que l'Eglise n'ait été consultée et n'y ait adhéré avant la promulgation : le bon ordre le demande, et telle est la pratique de tous les gouvernements , même des républiques. Qu'on ait enseigné aux fidèles que leur propre évêque ne peut faire de lois sans le consentement de son Eglise, c'est-à-dire de tout son clergé; s'ils trouvent ensuite affiché aux lieux accoutumes un décret épiscopal, ils supposeront indubitablement, comme l'observe Tamburini (Vera Idea, p. 1, c. â, § 11), que l'évêque n'aura pas manqué au devoir de consulter son Eglise : Parce qu'il n'est pas croyable que, en présence de toute cette Eglise, il ose publier comme son avis ce qui y serait contraire.

DÉMONST. EVANG. XVI.

A plus forte raison, le chrétien devra-t-il le supposer du pape, qui prononce en face de toute l'Eglise.

8. Tamburini lui-même ne peut s'empêcher de reconnaître ce désordre, et voici avec quelle tendre effusion de zèle il le décrit et le déplore : Les hommes accoutumés, dit-il, à l'ancienne pratique des évêques, qui ne faisaient rien sans consulter leur clergé, n'ont pas réfléchi au changement que la discipline (1) a éprouvé dans ces derniers temps, aux conciles provinciaux tombés en désuétude et aux synodes diocésains eux-mêmes devenus trèsrares. Ils n'ont pas remarqué que les évêques ont cessé de consulter leur clergé, depuis qu'ils se sont livrés à un certain esprit de domination, qui fait croire à plusieurs qu'ils gouvernent seuls l'Eglise en maîtres absolus ( Vera Idea, p. 1, c. 2, § 11). Donc à l'égard des évêques eux-mêmes, qui n'ont pas une puissance absolue de faire des lois et qui ne peuvent l'exercer sans le consentementdu clergé, leurs diocésains ne seront pas tenus à une obéissance absolue, mais seulement à une obéissance conditionnelle, qui supposera toujours l'assentiment du clergé. Or Tamburini avoue que maintenant les diocésains n'attendent pas cet assentiment, ou que, s'ils le supposent, c'est à tort. Il déclare donc que c'est sans motif qu'on obéit à présent aux Ordinaires. Il reconnaît en outre que le même abus existe pour le pape, c'est-à-dire qu'on lui obéit en supposant qu'il parle avec le consentement de son siège, c'est-à-dire de son Eglise, dans le système des adversaires. C'est pour cela qu'on a toujours cru s'adresser au Saint-Siège en s'adressant au pape, et qu'on présume que le jugement solennel du pape est la même chose que celui du Saint-Siège. Mais cette supposition est fausse ; donc l'on obéit au pape sans motif. A qui donc le fidèle obéit-il légitimement? Ni au pape, ni aux évêques ; donc non plus à l'Eglise. J'ai fait usage de cet argument dans le Discours préliminaire, pour convaincre Tamburini d'avoir déclaré que l'Eglise avait perdu son gouvernement essentiel, et que par conséquent elle avait elle-même failli ; le même argument prouve aussi que, dans son hypothèse, on ne pourrait jamais distinguer avec certitude la voix légitime de l'Eglise , non-seulement dispersée , mais même assemblée en concile. En effet, comment l'évêque peut-il savoir que le pape, avant de promulguer un jugement solennel, ait consulté son Eglise, et que tel soit son avis ? Et s'il l'accepte et le public dans son diocèse, comment le fidèle saura- t-il avec certitude que, avant de le faire, il ait luimême consulté son clergé, ce qui serait de rigueur si son consentement était requis pour rendre obligatoire le décret du chef de

(1) Il s'agit, iu reste, d'une discipline essentielle, puisque, selon les novateurs, elle détermine la forme du gouvernement établi p;ir Jésus-Christ, et constitue par conséquent la compétence et la légitimité des tribunaux eci lésiastiques, qui, en l'abandonnant, auraient perdu leur autorité divine pour les points où ils s'en seraient écartés, et n'auraient plus aucun droit à la soumission du fidèle. '

( Vingt-neuf.)

DÉMONSTUATION ÉVANCÉLIOLE. GRÉGOfM XVI.

,-, ne Eglise. Si févéque par rapport an pape, ei lea Odèles par rapport à leur évéqoe noient faussement que les Eglises resi Sent consenti, il s'ensuit qu'ils ont obéi sans raison, et par conséquent qu ils nont pas réellement obéi à l'Eglise, aoi, selon les novateurs, comprend etlepapdetleSdint-Si.

et 1rs évoques et le clergé et le peuple. On peut dire la même chose du concile. Les bdèles savent-ils, à ne pouvoir en douter, que leurs évoques, qui portent au concile la doctrine de leurs Eglises, les aient véritablement consultées, et en exposent la loi avec sincérité? ctsils ne le savent pas, comment pourront-ils croire que la doctrine «le ce concile soit celle île l'Eglise catholique? en jugéront-ils par l'acceptation <iui suivra? II. sauront donc que leurs Ordinaires ont cou!

de celle doctrine avec leurs Eglises, après la dissolution du concile et avant de le promulguer comme reçu. Et s'ils ne 1 ont pas fait "lin ce cas, la soumission au concile sera sans motif, et les fidèles supposeront faussement que l'Eglise ait parle par ce concile. Voilà donc le fondement de notre foi réduit à de simples suppositions et à des conjectures, qui, encore au témoignage de Tamburini, sont le plus souvent, et surtout dans ce système, tout à fait trompeuses. Ou est donc la certitude de la foi, si le fondement en est incertain? Et même où est la foi, qui, comme le remarque saint Bernard, non est œstimatio, sed certiludo [ De error. Abmlardi , c k ). Voilà le terme ou aboutissent toutes ces conditions, dont on voudrait faire dépendre le droit que peuvent avoir à présent les tribunaux ecclésiastiques d obliger véritablement les consciences des fidèles ; ces conditions ne sont plus remplies aujourd nui, elles ne l'ont pas été de longtemps, et ne le seront peut-être jamais jusqu'à la fin des siècles. Et cependant le fidèle, qui ne réfléchit pas à ce changement, restera dans son erreur, et sa foi sera dans un péril înevilable parce que l'infaillibilité n'a été promise qu'au tribunal légitime de l'Eglise. Voila donc l'obéissance régulière et canonique, devenue la plus ifréaulière et la moins moti- ■ vée. 11 faut donc remonter aux temps les plus • reculés de l'Eglise, où, s'il en faut croire nos adversaires, son consentement était toujours demandé, avant que le pape et les évéques employassent le ton absolu du commandement ; et y chercher le fondement du véritable acte de foi qui fut accordé pour la dernière fois à l'autorité de la véritable Eglise reconnue infailliblement. 11 est vrai que, pour ces temps-là aussi, l'on pourrait bien soupçonner que les papes et les éyéquës , consultant à la vérité leurs enlises particulières, n'eussent pas été très-fidèles à en repioduirelevéritablesentiment dans leurs décisions , et qu'il fût arrivé, comme on le prétend de ces derniers temps, à des Bg particulières de se taire par crainte ou par d'autres motifs. Mais non, répond-on; Dieu ne peut permettre une méprise si universelle; la voix de l'Eglise se fait reconnaître et distinguer de la voix des hommes ; elle est

claire et inanif Ht {AnaUri topra le prêter. D ne, répliqoerai-je, Dieu ne peut permettre qu'il s'introduise unirerSellemeotda ns l'Eglise un système qui nous mette daih la nécessité de confonore la roli de l'Eglise avec celle des hommes, d de tomber dans l'erreur. Or tel serait, dans l'hypothèse i

adversaires. le trist'' résultai deslols solenn el-

femerit promulgua s,el des jugements dogmatiques prononcés définitivement, a vaut d'avoir d'abord consulté les Eglises. Donc Dieu, dans une telle hypothèse, m- pourrait 1 mettre que ne S'introduisit dans l'E-

glise. Mais, par le fait, il 5*3 esl réellement et généralement introduit, et îamburini l'avoue. Donc l'hypothèse des adversaii est fâUSSé, c'est-à-lirc il est faux qu'il s il absolument nécessaire que lès évêqàès consultent leurs Eglises particulières. et le pape l'Eglise universelle, avant de promulguer solennellement une loi et de prononcer un jugement définitif : et quand même le plan ordinaire l'exigerait, il faul concfur« q Dieu, pour préserver le fidèle de fléchir le genou devant l'erreur, de le fléchir nécessairement, devrait suppléer à ce défaut par une assistance extraordinaire et spéciale.

9. La conséquence légitime qui résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. c*es< due, si Tamburini , par cette obéissan et canonique que les Eglises particulières doivent au pape, entend une obéissance conditionnelle, c'est-à-dire subordonnée au cont iement <h l'Eglise, l'obéissance que les Gdèles doivent à leurévèquë devra au--i et par lt même raison être conditionnelle; que la foi sera elle-même conditionnelle , c'èst-à-dirc qu'il n'y aura plus de foi ; et enfin, comme de son aveu, celte condition n'est plus remplie depuis longtemps, que le système essentiel de l'Eglise a été entièrement bouleversé, et par conséquent l'Eglise détruite. De plus, on ne pourrait jamais obtenir ce consentement de l'Eglise universelle. Dpe Eglise particulière ou acceptera une décision du pape, dumrnodo accédât Ecclcsiœ universalis consensus, ou la rejettera expressément, en la supposant rejetée par l'Eglise elle-même. Une autre Eglise acceptera ce que celle-là a rejeté, et rejettera ce qu'elle aura accepté. Ces deux Eglises ou s'appuient sur la même supposition ou mettent la même condition. La même chose arriverait à toutes les Eglises , si telle était <""puissance régulière, et canonique qu'elles devraient accorder. Si l'une d'elles acceptait la première expressément et absolument celle décision , elle ne pourrait certainement se prévaloir du consentement de l'Eglise universelle, qui 11^ l'aurait pas encore manifeste: il en serait de même de la seconde, de la troisième, etc.. jusqu'à la dernière, qui compléterait l'universalile. Donc l'obcis>ame d'aucune d'elles ne Serait r/gnlicrct amonique. Elle l'est, reprennent-ils, parce que chacune de » > s Eglis s confronte dans ses synodes la doctrine définie par le pape avec l'Ecriture et la tradition, ce qui veut dire, avec la doctrine infailliblement professée par l'Eglise dans lés temps antérieurs, et 1 accepte

TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE ET DE LÉGLISE

par conséquent sur l'autorité de l'Eglise. C'est reculer la difficulté et non la résoudre; car, dans le jugement porté sur là conformité ou l'opposition de la doctrine du pape à la doctrine de l'Eglise, ou ces Eglises prononcent absolument et avec une entière soumission de foi, ou elles ne décident que conditionnellement et en attendant le jugement de l'Eglise. Dans le premier cas, elles s'érigent en tribunaux infaillibles , et leur obéissance n'est ni régulière ni canonique : dans le second, la première difficulté revient; toutes ces Eglises particulières jugeant séparément et d'une manière subordonnée au jugement de l'Eglise, on n'aura que des jugements conditionnels et provisoires , dont la somme ne saurait former un jugement absolu de l'Eglise universelle. On pourra l'obtenir, ce jugement, dans un concile œcuménique; chaque évêque y donne ou refuse son assentiment absolu; on le lui demande directement, et par conséquent on peut compter les votes; mais hors du concile on ne peut avoir de ces votes absolus , parce qu'ils décideraient de la doctrine, en autoriseraient la croyance et l'enseignement : ce qu'on suppose ne pouvoir se faire indépendamment du consentement de l'Eglise universelle. Nous aurons occasion de traiter cela plus au long; nous en avons dit assez pour conclure que, si l'on ne peut, sans un péril évident de la foi, ne voir qu'une autorité conditionnelle de sa nature dans les décisions solennelles que le pape rend hors du concile , on ne peut non plus rendre conditionnelle l'obéissance que les fidèles lui doivent; mais qu'elle doit être générale et absolue, sans exception en faveur d'aucune autorité particulière, sans exclusion d'aucun des moyens que le pape , cbef souverain , jugera propres à la conservation de l'unité.

10. Ce que les adversaires opposent en troisième lieu n'a pas plus de consistance. Les évêques , disent-ils , sont , aussi bien que le pape, les juges naturels de la foi; et cependant ils n'ont pas droit à une aveugle soumission de l'esprit; donc on ne la doit pas non plus au Pape. Je réponds qu'il n'y a pas de parité : 1° parce que, s'ils sont ses collègues dans le concile , ils ne sont, hors de là, que des juges subordonnés; c'est ce que le Gros lui-même enseigne, ainsi que nous l'avons vu , et telle fut la décision de Pierre d'Ailly dans l'affaire de Moutesson, à la première conclusion : Ad episcopos catholicos pértinet, aucloritale judiciali inferiori et suborilinata, ea quœ surit fidei judicialiter définir e ; 2" parce que les évêques, dans leurs synodes particuliers , ne décident pas définitivement les points de foi , ni avec l'intention d'imposer à leurs diocésains l'obligation absolue de les croire avec une ferme adhésion de l'esprit; s'ils le faisaient, ils encourraient la note d'hérétiques par une décision erronée, et n'échapperaient certainement pas à celle de schismatiques, pour s'être eux-mêmes soustraits à l'autorité de l'Eglise, dont ils auraient {(révenu le jugement. Tamburini lui-même la eur appliquerait, comme nous l'avons vu en

traitant du gouvernement de l'Eglise (Dis-* cours préliminaire , § 35 et suiv. ). Le pape , au contraire, est le chef suprême; comme tel, il juge absolument et exige la soumission d'esprit, c'est-à-dire une foi ferme à ses décisions. Le pape et les évêques n'ont donc ni la même autorité, ni la même intention, ni la même manière de définir; on ne leur doit donc pas la même obéissance : et par conséquent celle que l'on accorde au pape peut être une soumission absolue, une soumission d'esprit, quoiqu'on ne doive pas aux évêques une obéissance de la même nature.

11. On prouve encore la nécessité de cette soumission absolue aux décisions solennelles du pape , par l'argument suivant : Ou le pape a réellement le droit del'exiger, ou non : s'il a ce droit, il aura donc celui d'employer les moyens convenables pour l'obtenir; s'il ne l'a pas, le droit de décider ne sera donc pas un droit de primauté; pour qu'il le fût , il devrait être accompagné du pouvoir de se faire obéir, et par conséquent d'employer les moyens adaptés à cette fin. Les papes auront donc déjà, depuis plusieurs siècles, décidé toujours illégitimement, et lié sans effet les âmes des fidèles par leurs commandements, par les peines imposées par les censures spirituelles; ils auront fait tout cela sans une véritable juridiction, qui, selon Tamburini (Fera Idca, p. 2, c. 2 , § 6), consiste dans le pouvoir de le faire ; il faudra donc dire que, pendant tout ce temps, tous les catholiques ont été dans l'erreur, puisqu'ils ont toujours attribué celte juridiction au pape , ainsi que l'atteste l'apostat Marc-Antoine de Dominis , qui ne voulut se séparer d'eux que parce que in eo requirunt veramjurisdictionetn, hoc est, vim coactivam (Derep. eccles., c. 1, n. 1). Le pape doit donc avoir le plein droit de mettre en usagée les moyens propres à obtenir des fidèles l'obéissance qui leur est commandée; donc il doit posséder la force coactive (1). Mais celte force doit être nécessairement liée à la primauté; autrement elle ne serait pas de droit divin, et n'aurait pas sa source dans le droit de définir et de commander, et alors la primauté n'aurait pas une juridiction véritable. Donc elle pourra être employée antérieurement au consentement de l'Eglise, et en voici une preuve irréfragable. Pour démontrer que l'autorité des évêques n'est pas une émanation de celle du pape ; que chacun d'eux n'est pas, dans son diocèse, inférieur au pape ; qu'il n'y a rien qui soit spécialement réservé à celui-ci; qu'il n'a aucune juridiction immédiate dans les diocèses des autres; que les évêques ont un droit absolu de conduire et de gouverner leur troupeau ; qu'ils ne sont obligés à demander des conseils pour la direction du gouvernement qu'à leur propre clergé, sans avoir besoin de recourir au Saint-Siège pour condamner les erreurs

(1) Dans le chapitre suivant on établira, par des preuves invincibles, l'existence de celle ïorce coactive dans lo pape; nous nous contentons actuellement de la montrer comme un corollaire du droit de décider. Chacune des prérogatives de l'autorité pontificale exprimées dans l'Ecriture renlerme en soi toutes les autres : tel est l'accord des textes.

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