CHAPITRE XII
On prouve que les interprétations de nos adversaires ne sont pas conformes à quelquesunes des règles qui viennent d'être établies pour l'intelligence des Pères.
1. Quand on oppose aux novateurs modernes quelque texte qui les met à la gêne et qu'ils ne peuvent facilement interpréter par la doctrine du Père d'où il est tiré, ils recourent à la doctrine des temps où il vivait, supposant qu'il n'aura pas voulu s'en écarter. C'est d'après cette méthode que l'auteur de la Défense explique le deuxième canon du concile de Ponthion (1), en y sous-entendant secundum canones ; parce que ex Patrum traditione, ejusmodi decretis inhœret hœc interpretatio, et exceplio. Tamburini prend donc pour règle ce beau principe: Doci.rina Patrum, non ex verbis aliquando imper fectis, vel diversœ significalionis, sed verba potius ex doclrina illorum temporum generalim accepta intelligenda sunt (De Font. Theol. Rcg. 20), et l'applique sans distinction aux cas particuliers qui intéressent notre sujet. Ainsi le pratiquent tous ceux du parti. Ils disent donc que saint Ignace de Conslanlinoplc pouvait sans difficulté, dans sa lettre à Nicolas, appeler le pape, le seul, l'unique, l'universel médecin établi de Dieu pour guérir les infirmités des membres de Jésus-Christ; parce qu'on sait quelle était la doctrine de ce siècle d'après laquelle il doit être expliqué. De même, selon eux, il n'y avait pas de danger qu'on interprétât mal Sozomène, quand il écrivait qu'on ne peut rien conclure sans l'autorité du pape, et que toutes les institutions des conciles sont nulles si le pape n'y intervient par son consentement : parce qu il n'est péril) Drfcns. (ttxUir. CL Gall. ;>. ô, lib. l\, ,. 11. Cm. Honor Domino et splriloali patri nostro Joanni , suromo pontifia, ci vei.erabili universali pape, :il> omnibus conservetur; et quae secuodura sacrum rninisterium suum auctorilate apostolica decretaverlt , cura surama veneralione ;il> omnibus suscipianlur , cl debita » 11 i obedieniia m omnibus tonservetur.
sonne qui n'ait entendu parler des trois grandes questions sur la consubstantialité du Verbe, sur la célébration de la pâque et sur la réitération du baptême, qui furent définies par le concile de Nicée, sans que le monde catholique attendît pour se soumettre aucun décret spécial du pape.
2. Excellente réplique 1 Combien ils sont zélés pour l'orthodoxie des Pères ! Us tâchent d'en concilier les sentiments avec le sentiment de l'Eglise, afin de ramener ensuite et l'Eglise et les Pères à leur propre système. Mais ils ont encore une double lâche à remplir : premièrement c'est de nous indiquer un moyen sûr de reconnaître la doctrine des temps où vivaient ces Pères, dans le cas où la doctrine de ceux-ci leur paraîtrait manquer de clarté et où il faudrait abandonner la lettre pour l'interpréter commodément ; secondement c'est de prouver que nous raisonnons mal, lorsque nous employons précisément les textes qui leur donnent tant de peine pour fixer la doctrine de l'Eglise ellemême. Qu'on se charge donc d'expliquer le passage de saint irénée : Ad hanc Ecclesiam (romanam) necesse est omnem convenue Ecclesiam; celui de Tertullien (Scorp., c. 10) : Claves Dominum Petro, et per eum Eccletiq: reliquissc ; et celui d'Oplat de Milève, qui s'y rapporte : Claves regni cœlorum communicandas cœteris solus (Petrus) accepit (Cont. Parmen.); celui de saint Epiphane : Ecclesiam modis omnibus extructam supra Petrum, qui est solidœ instar pelrœ ; celui de saint Léon : Omnium apostolorum fortiludinem in Petro munir i ; celui de saint Grégoire : Ecclesiam fundatam in apostolorum principis solidilate; et, pour me borner enfin, celui de Philippe, prêtre et légat du Siège apostolique au concile d'Ephèse : Pelrus columna fidei, et catholicœ Ecclcsiœ fundamentum ... qui semper in successoribus suis vivit ( comme chef, et par conséquent comme colonne de la foi et comme fondement de l'Eglise) et judicium exercet : cela ne suffira pas ; pour concilier tous ces passages et autres semblables avec la doctrine de l'Eglise , il faudra encore déterminer avec précision qu'elle était celle même doctrine dans ces siècles si reculés, et nous prouver en même temps que nous ne pouvons pas la tirer de ces passages euxmêmes. Quand le sentiment de l'Eglise est clairement manifesté par des documents publics et authentiques, comme, par exemple, par les décisions des conciles œcuméniques, ou par quelque pratique constante et universelle, qui ne peut être fondée que sur la croyance générale à laquelle elle correspond; nous pouvons, et même nous devons en faire notre règle pour interpréter les Pères. Mais quand la doctrine n'est pas définie et que nous ne la trouvons pas clairement exprimée dans une pratique universelle ci constante; dans celle impossibilité de distinguer avec précision si telle ou telle n'est pas la doctrine de l'Eglise , nous ne sommes pas tenus d'y ajuster nos interprétations des Pères. <>r qu'A n'y ait rien de décidé sur la faillibililé du pape, personne ne peut le nier, surtout si
;,;- DÉMONSTRATION ÊVANGÉ
l'on exige avec nos adversaires la totalité des Pères : «m ne saurait la trouver, si l'on exclut tous < <'ii x qu'on prétend avoir besoin d une interprétation larg • et commode. Je pourrais donc faire sur le i«-\i<- de Philippe cet argument , qu'il me serait facile d'appliquer à lo,us les autres : l>i<u a fail de Pierre la coll.nui1 de la foi el le fondement de l'Eglise; or ses successeurs, dans lesquels il vit, sont ses images \ ivantes ; donc ils doivent en être dément la colonne et le fondement; mais l'Ecriture se sert des mêmes expressions pour marquer l'infaillibilité de l'Eglise; donc Pierre el ses successeurs sont infaillibles : or le concile admet la déclaration de Philippe ; donc il admet aussi l'infaillibilité de Pierre et de ses successeurs. Si je faisais cet argument, les adversaires ne pourraient certainement me répondre que Philippe doit avoir tenu un langage conforme à la doctrine de l'Eglise, el que par conséquent il doit avoir entendu de l'infaillibilité le mot colonne appliqué à l'Eglise et non à Pierre et à ses successeurs ; car la réplique serait facile. Comment prouveront-ils que le concile ait fait celle distinction, si on ne peut le certifier par aucun document? Le concile entendit le discours de Philippe, et ne réclama pas; donc celle restriction est de leur invention. Qu'ils remontent, s'ils le veulent , aux temps antérieurs , supposant encore que le concile ait entendu ce discours dans le sens de la doctrine qu'on y enseignait; nous leur opposerons d'autres expressions des Pères, qui nous donneront un égal droit de conclure le contraire. Qu'ils recueillent même tous les Pères qui leur paraissent évidemment favorables à leur opinion ; nous, de notre côté, nous réunirons les nôtres, quoiqu'ils soient moins nombreux, et appliquant ici ce qu'ils disent des définitions et de l'enseignement de l'Eglise, la distinction qu'ils font du nombre tantôt plus grand , tantôt plus petit qui en suit la vraie doctrine ( Tamb. anal. § 49, 51 ) , nous leur répondrons qu'ici l'Eglise ne décide pas en faveur de leur plus grand nombre , mais bien en faveur du petit nombre qui est pour nous , d'autant plus que nous pouvons nous prévaloir de l'universalité de la confiance pieuse et de la favorable présomption. Qu'ils nous apportent même la pratique générale de l'Eglise en preuve de la doctrine qu'ils lui attribuent, doctrine, selon eux, conforme à celle qu'ils prétendent avoir été professée par les Pères. Qu'ils nous disent, avec l'auteur de la Défense, etc. : lllatas a romanis pontificibus cliam de fide sententias ... a conduis œcumenicis examinatas, retractatas, interdum rejectas, nunquam nisi facto examine, et quœstione habita comprobatas, atgue omnino nihil habitum esse pro infallibili atque irrefragàbili, nisi id, quod universalis Eccletia consensione confirmation esset [Peur. 3, /. 7, C. 5) : qu'un autre, de son côté, vienne nous faire ce raisonnement : Les conciles généraux ont soumis à V examen et à la discussion ce que les papes avaient décidé , sans que cette décision leur eût été dénoncée, et sur la seule proposition qui leur était faite de l'approuver :
l nu v.. GRÉGOIRE \M. •Jii
on du pape en matière d> foi rieetpat un jugement < n dernier ressort, n'est pas la riijU a i ■ formable de lu fui | Casa i un Appellante, c. •'<, art. 1 : en un mot, qu'ils remplissent autant de volumes qu'ils voudront .le monuments et de raisonnements de ce ^' nre , ils ne parviendront jamais a faire ressortir le sentiment de l'Eglise avec la clarté qui serait nécessaire, pour qu'on dût le prendre pour règle dans ['interprétation des Pères. Mais ces pratiques ni m ront-eUes donc d'aucun secours, d aucune utilité pour montrer et établir la croyance universelle sur le point controversé ? Non, messieurs; c'est votre Tamburini qui vous en avertit. t'avendum esse, ne semper es factis , scu rébus geslis.juris dogmata eruanlur De font. Tlteol. diss. 5, c. 1, § 5 j ; et il \ous rappelle l'exemple de plusieurs papes qui , de leur propre autorité, déposèrent des souverains temporels, en déliant les sujets du serment de li délité, sans qu'un fait si grave et qui fournissait tant de prétextes aux réclamations excitât aucune opposition dans l'Eglise. Que fautil donc de plus? Il faut précisément ce qu'il demande lui-même pour avoir le droit de se prévaloir d'une pratique quelconque de l'Eglise, c'est-à-dire que cette pratique soit claire, certaine et très-connue (Jbid., c.3, § 42), et qu'on en ait mûrement examiné les causes, les occasions , les circonstances, l' issue, le but (Ibid., c. 1 , § 10) ; ou, ce qui est la même chose, il faut que cette pratique ne soit absolument susceptible d'aucune autre interprétation. Il leur resterait donc à prouver par la pratique de l'Eglise qu'il est e\ idemment faux que les questions décidées par le pontife romain, et qui ont été ensuite examinées de nouveau en concile , 'l'aient été de la même manière que la procession du Saint- Esprit, définie d'abord par le concile de Lyon, reprise plus tard, et de nouveau décidée par les conciles de Lalran et de Florence. Ils auraient encore à nous prouver qu'il est aussi évidemment faux que les papes, en ordonnant ou en permettant la convocation des conciles œcuméniques, aient voulu euxmêmes suspendre leurs jugements et par conséquent accordé une véritable permission de reproduire la cause. Pour les causes non décidées, ils devraient nous prouver évidemment qu'on n'a pas voulu les soumettre au Siège apostolique . qu'on ne l'a pas regarde comme un tribunal sans appel; que le pape a été forcé de les laisser décider par le concile sans y intervenir ni par lui-même . ni par ses légats, et que les définitions des conciles ont joui sans son consentement, daua toute l'Eglise, d'une autorite universelle et irréfragable. Us devraient nous prouver, mais sans réplique, que les conciles se -«ont assemblés non pas tant pour frapper les hérétiques avec leurs propres armes, c'est-à-dire avec l'Ecriture et la tradition, sans employer contre eux l'autorité des papes qu'ils méprisent, (pie pour montrer par cette pratique la suprématie de l'Eglise. Ils auraient à nons démontrer, mais jusqu'à l'évidence, que les conciles sont nécessaires non-seulement pour
TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'ËGLISE
que la vérité soit manifestée , comme le dit le cinquième concile, mais encore pour qu'elle soit définie avec autorité ; en un mot pour que la pratique de l'Eglise pût donner une preuve convaincante et invincible, il faudrait en établir , comme l'exige Guadagnini ( Osserv. 2, part. 2, §6), l'intime connexion avec le dogme. Or c'est là précisément ce que nos adversaires n'établiront jamais, tant à cause des principes qu'ils avancent sur les pratiques de l'Eglise que pour les raisons que nous dirons ailleurs. Ainsi, par exemple, l'usage de condamner les ouvrages des auteurs hérétiques se retrouve jusque dans l'Eglise des premiers siècles, et il est fondé sur la confiance tant de fois rappelée que les Pères professaient pour les décisions du pape. Or ils prétendent que l'Eglise, dans cette condamnation, ïaïtdeux différences très-grandes entre les erreurs et les écrits qui les renferment; que, pour les erreurs , elle procède par voie d'examen de l'Ecriture et de la tradition, et qu'elle impose une obéissance absolue ore et animo ; et que, pour les écrits, elle procède par voie d'examen des preuves humaines, et qu'elle n'exige qu'un silence respectueux, quoique la condamnation soit faite delà même manière , dans les mêmes termes et sous les mêmes peines (IbicL, §7, 8) ; et quel motif ont-ils de supposer que ces prétendues différences soient dans l'intention de l'Eglise? aucun autre que la diversité de nature des objets. Après cela repousseront-ils toute différence entre l'examen que fait le concile des cboses définies par le pape et l'examen de celles qui ne l'ont pas été ? Si, dans une pratique aussi constante et aussi universelle que l'est celle de la condamnation des livres, ils se croient le droit de soumettre la pensée de l'Eglise à une pareille distinction , pourquoi ne pourrons-nous pas aussi distinguer dans le cas dont nous nous occupons ? Mais , disent-ils, dans le premiers cas il y a diversité d'objets; et, dans le second , la diversité des circonstances n'est-elle pas encore plus grande? N'y a-t-il aucune différence entre un point déjà décidé et un point qui n'est pas encore juridiquement établi; ou bien entre un article dont le pape permet positivement l'examen, et un autre qu'il examine et décide avec une autorité souveraine, sans que celle décision soit ou précédée d'une permission ou suivie d'une confirmation ? Mais laissons de côté celte distinction, et supposons que celle pratique soit décisive en leur faveur, pourquoi la pratique contraire ne le serat-èlle pas pour nous? Tous ces Pères qui recoururent à Rome avant et après les conciles ; tous ces conciles qui demandèrent ou qui reçurent les instructions et l'approbation des papes ; tous ces papes qui seuls jugèrent les matières de foi et qui exercèrent leur suprême autorité sur l'assemblée de tous les pasteurs dans le concile ; tous ces monuments historiques qui prouvent la nécessité du concours du pape , plus nombreux peutêtre et certainement plus authentiques et plus décisifs que ceux qu'on nous oppose: tout cela n'établit-il pas une pratique con-
traire et qui a eu le dessus? d'autant plus que celle dont ils nous parlent peut être envisagée sous deux rapports , au lieu jque la nôtre ne peut être considérée que par rapport aux privilèges de la primauté, ainsi que nous l'avons montré dans le chapitre précédent. Enfin, si à celte pratique l'on joint la confiance pieuse que le Pères avaient généralement dans les décisions des papes, il devient plus probable encore que les conciles eux-mêmes , dans leurs examens et leurs dispositions, n'ont pas prétendu déclarer par le fait le pape faillible ; car alors on ne pourrait assigner de motif à cette confiance pieus,e, ni à la prévention favorable qui lui correspond et qui, d'après nos adversaires étant universelle, devait aussi se trouver dans les Pères des conciles eux-mêmes ; et cela suffit pour nous autoriser à conclure que ces Pères n'ont pas eu cette certitude absolue, qui aurait été nécessaire s'ils avaient été réellement dans l'intention, en se conduisant ainsi , de refuser l'infaillibilité au pape par une définition solennelle. Où est donc cette pratique claire , certaine et très-connue , où l'on ne puisse s'empêcher de reconnaître la doctrine de l'Eglise? et si on ne la trouve pas, quelle obligation y a-t-il d'interpréter le sentiment des Pères d'après celte règle ? et si on ne le fait pas , leur enseignement cesse-t-il pour cela d'être orthodoxe?
3. Après avoir donc prouvé qu'on ne fait pas injure à la foi des Pères en entendant leurs expressions dans notre sens, nous demanderons maintenant à Tamburini, dans l'hypothèse où il pourrait en citer quelquesuns en sa faveur, auxquels on doit plus de déférence? 11 dit : Cœteris paribus, il lins Patris doctrina prœfcrcnda est, qui uberius de peculiari aliqua controversia tractavit, atque ad id speciatim excitât us fuisse videtur ( De font. Theol. diss. 111, c. 3, reg. 1 1 ) : il décide en notre faveur. Tels sont en effet saint Léon, saint Grégoire le Grand, saint Thomas, saint Bernard, et presque tous ceux qui sont cités dans les traités sur celle matière ; au lieu que nos adversaires ne peuvent pas même nous en présenter un seul qui ait traité avec autant d'étendue et si spécialement de l'autorité comparée du corps épicopal et du pape ; à moins qu'on n'en exceple saint Cyprien, que nous leur laisserons le soin de justifier quant au dogme de la primauté de juridiction et du pouvoir hiérarchique, el dont nous pèserons, en son lieu, les témoignages ; car, pour les Pères qui se sont proposé de défendre l'unité de l'Kglise, comme ils n'en excluent pas nécessairement le pontife romain, il est vrai qu'on ne peut savoir certainement s'ils l'excluaient ou ne l'excluaient pas dans leur esprit ; cependant il y a lieu de croire qu'ils comprenaient l'unité comme saint Thomas, que nous avons vu prouver l'infaillibilé du pape précisément par l'unité de l'Kglise. Donc, ni la raison de sauver l'orthodoxie des Pères, ni la nature de la chose, ni la nécessité de ramener leurs paroles au but qu'ils se proposaient dans leurs ouvrages , n'obligent nos adversaires à les interpréter corn.
DÉMONSTRATION l \ IN RÉGOTRE XVI.
„/, quand ils semblent m- prononcer ab9olui lent pour l'infaillibilité 'lu pape : .ls uni viennent la <|i"' par la prévention ou ils •oui : .\< vidant ml veterum lectionem, mm ut lrul, ntias, ted ut proprioi
animi iensus et prœconceptas opinions» intimant; ce qui fait que, in i<t incumèunt, «t Patrum phrase» ae verba pervim detoraueant, umque eenlentia» obtorto collo traitant m rem suant, ainsi que Tamburini {Ij>c rit., c. 1, * 'Si) l'assure de certains soolasliques.