VJ
assertions «loi veut donc être prises dans duc opposition «Jin-c :le à la doctrine de ce dernier. (»r celui-ci prétendait dépouiller les évêques du droit de juger les questions de foi , même d'une manière subordonnée, puisqu'il <lis;iit,
solius Sedis apostolicœ ad eolum roma-
mon pontificem..., etc., paraissant ainsi ne tenir aucun compte de l'évêque de Paris et c tons ceux qui se montraient contraires à principes. Doue Pierre d'Ailiy ne pensait qu'a établir que le pape n'est pas seul juge dans l'Eglise, quoiqu'il en soit le juge suprême. Voici la suite de son raisonnement : Licet, dit-il, non ad solam Sedem aposlolicam, vrl ad solum summum pontificem pertinent cauêarum fidei omnimorla examinatio et ilecisio; tamen ad ejus Sedem, sedentemque in eu summum pontificem perlinet cauêarum hujuttnodi euprema jurùdictio , seujudicialis aefirtilio; cl il en conclut que la faculté de théologie et l'évêque de Paris ne s'étaient pas arrogé une autorité qui ne leur appartint pas ; dcftniiionem, vel ordinationem, tanquam iuferiorem, ut subordination huic sanctœ Sedi, et ejus supremœ ordinationi supposuerunt, et par conséquent, definiverunt et declaraverunt, quantum in eis erat, c'est-à-dire, salva semper in omnibus sanctœ Sedis apostolicœ ordinationc, reverentia et décore. Certainement ce langage est d'un homme qui reconnaît et respecte dans les décisions du pape un oracle infaillible, un oracle fait pour terminer toutes les querelles, pour résoudre tous les doutes; oracle auquel il appartient de réformer les jugements des évêques et de les casser , s'il croit que les circonstances l'exigent : car les évêques ne peuvent qu'obliger leurs sujets ad oppositum non doqmalizandum, rel publiée docendum in diœcesi , quousque per Sedem aposlolicam , vel summum pontificem , aliter
fuerit eententiatum et définition; au lieu que a décision du pape , qui est uni versai i s episcopus ,ubique obliqat . Voilà la pensée de Pierre d'Ailiy, telle qu'il l'explique lui-même assez clairement; voilà Montesson convaincu d'erreur, et son opiniâtreté dévoilée; et voilà en même temps le pape revêtu d'un pouvoir qui ne peut se concevoir sans le privilège de l'infaillibilité, du pouvoir de prononcer dans les matières de foi le jugement suprême et en dernier ressort.
4. Non, me dit-on , ce n'est pas un jugement en dernier ressort et sans appel , que Pierre d'Ailiy attribue ici au pape : car il dit lui-même qu'on peut, in causa fidei , a rnmano pontifice appellare ad concilium. L'objection paraît véritablement très-forte; cependant elle n'est pas concluante; car ce discours renferme tant de choses disparates, qu'on est fondé à supposer que, dans la chaleur de la discussion et par un effet du zèle dont il était animé contre les erreurs et la mauvaise foi de Montesson , il n'a pas toujours été assez maître de lui pour bien réfléchir à la portée de chacune de ses expressions , et rapprocher les unes des autres les propositions qu'il avançait successivement. Eu voici une preuve. 11 confond, quant à l'autorité, le siège avec le pape , et attribue à
î>SO
l'un et à l'autre le droit lie rendra le jugement snpréroei Ad Sedan, sedentemque in eapertiiirt causarum hujusmodi euprema jurisdietio, seujudicialis definitio; et aill< m- Quomaqui per Sedem apostoticam, tek summum pnutifi-
aliter, etc. Cependant le Gros et ions s* partisans élèvent le Siège au-dessus du pape pour le pouvoir de décider les controverse il abandonne donc sur ce point la doctrine du député d'Ailiy ; ki ces autorités sonl éfl lli S, il faut ou qu'aucune d'elles ne soit l'autorité suprême, on bien qu'elles s'ident«6ent telle— n eut qu'il n'en résulte qu'une même autorité; et , en ce ras , il sera indiffèrent de dire l> 8 ou Ir pape, comme nous l'avons déjà prouvé, comme l'entendait Montesson dan la proposition rapportée ci-dessus, 1 1 com Pierre d'Ailiy le suppose dans un autre endroit plus clairement encore. En effet . par quelles preuves assure-t-il ce droit au Siège apostolique ? Précisément par les mêmes qu il emploie en faveur du pape. Ad illius, dit-il, tanquam ad supremi judicis auctoritatem, perlinet in fide judicialiter (c'est-à-dire auctoritate judiciali suprema) definire . eufus fides nunquam déficit. Sed sanctee Sedis apostoh fides nunquam déficit ; quia de hac sonda sede in persona Pelri apostoli in eapregsidentit diction est: Petre, rogavipro te, ut non deficiat fides tua. On peut donc convertir ainsi cet argument : Jésus-Christ a prié pour celui à qui le jugement suprême est réservé; or il est réservé au pape et au Saint-Siège, selon l'enseignement de cet auteur: donc la prière du Christ regarde l'un aussi bien que l'autre : donc l'indéfectibilité (servons-nous de ce terme dont nous avons déjà expliqué le sens dans la pensée des Pères), donc l'indéfectibilité est pareillement le carat 1ère de leur foi. Or la prétendue distinction du siège et du pape repose uniquement sur l'idée que l'indéfectibilité est le propre de la chaire apostolique. Comment donc pouvait-il avancer, non i esse summum pontificem , ejusque sedem? Il est clair qu'il ne parlait pas ainsi d'a| rès I I principes de nos adversaires. Quelle était donc sa pensée? Je le laisse à expliquer à ceux qui voudront le mettre d'accord avec lui-même, Et s'ils y réussissent, qu'ils cherchent ensuite à concilier avec cette distinction chimérique le | arli qu'il prit de recourir non au siège à Home, mais au pape à Avignon. Il fallait bien, répondra-l-on , discuter la cause devant le tribunal auquel le novateur en avait appelé. Mais quelle nécessite y avaitil , puisque l'appel de Montesson , d'après la proposition en question , était aussi bien adresse au siège qu'au pape? Si donc . à SCS yeux, le siège était supérieur au pape, il pouvait, sans faire tort à (appelant, recourir au siège. Cependant il n'en fait rien, et s'( n remet au pape. Donc ou il regardait le jugement du pape comme le ingénient suprême, ou non; s'il ne le regardait pas comme tel, pourquoi tant de fêle à justifier la conduite de l'université cl de l'évêque de Paris? Pourquoi excuser ce qu'ils axaient fiit , par l'intention où ils avaient été de ne juger que ni quantum in t%$ erat . jusqu'à ce qu'il aurait