‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 158 sur 167 · CHAPITRE Wlll · texte numérisé non relu

CHAPITRE Wlll

Lu nature des droits de la primauté, feu l'explication même deTamburini, m- /,■ pas de distinguer le droit de représenter l'Eglise de ta représentation actuelle (i), et prouve l'infaillibilité du pape.

i. Si les décisions du pape étaient la r< infaillible de notre foi, elles auraient l'a u toi même de l'Eglise; el par conséquent il en serait, en les rendant ■ le représ niant actuel. Les novateurs sontdonc également inl et à nier qu'il représente auluellemenl l'Eglise, quand il prononce un jugement dogmatique, et à lui refuser le privilège de l'infaillibilité. C'est pourquoi ils ne reconnaissent dans la primauté que le droit de représenter l Eglise, et disent ensuite qu'elle n'est >u'A\saninient représentée que. I" lorsqu'elle a été consultée; ± lorsque la décision est rendue en son nom ; 3' lorsque la décision est ai par elle. Le pape, disent-ils, comme chef

l'Eglise ci le droit de la r< < , mais

ne la représente de fait que lorsqu'il agit en son nom, selon sis institutions et avec son autorité ; de même qu'un ambassadeur ne représente son souverain que lorsqu'il agit d'aj, ses instructions et avec son pouvoir. Aii lorsque le pape, à la trie d'un concile général, promulgue des décrets sanctionnés par l'appi bution unanime de tout le corps des pasleui lors même qu'il rend seul une décision en faveur de laquelle iépiscopal se déclare morabment unanime, ou bien lorsqu'il exécute au nom de l'Eglise les lois qu'elle a faites . et en propose la doctrine notoiiu: il constante ; alors il représente l'Eglise (Tumburiui , Vira Idea, p. 2, ç, 3, | i,2). Les novateurs en sont donc venus, à la fin, à ne reconnaître dans Le pape qu'une ligure inanime.' de l'Eglise; ils en l'ont son uuoisire, sans autre autorité que celte qu'il en reçoit, el renversent ainsi par les fondements la primauté de juridiction. Non . répond Tambuiïni . ce droit est une des /// rogutives particulières à Pierre et à ses successeurs; el, comme aucun autre évéque no peul le revendiquer, il maintient éi idemraent la primauté d'autorité. L'Egti* luvrmt

changer lu forme de la hiérarchie établie pur Jésus-Chris t.... n cannait rat ou jours exclusivement dans le pape le droit de la représi nier ;.... elle ne peut l'en dépouiller, ni l'attribuer à

(I) Ce chapitre devait foire suiie au chapitre i\: a advi i>.iiivs ne Eapl la disUucuuii nue bous venons d". |ui i qu' ensuite de celle nuits établissent entre 1 celui qui siét/e : mais] ai cm devi il le remorer i qu'il lient ii celui qui précède «t conduit naturaUnmeat à celui qui >u suivra,

TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE ET DE L'ÉGLISE

d'autres qu'au successeur de saint Pierre (Tamburini, Vera Idea , § 3).

2. La primauté est donc maintenue dans ce système? Au moins n'est-ce pas assurément la primauté d'autorité , ni même celle que Tamburini a reconnue ailleurs. Je vous fais juge de vous-même, monsieur le professeur; nenseignez-vous pas que la primauté de saint

Pierre fut laborieuse, active, efficace?

qu'elle devait être telle, parce que Jésus-Christ l'avait établie pour maintenir l'unité de l'Eglise? et qu'une primauté sans action, qui n'aurait pas le droit de faire sentir son autorité , serait mal adaptée à sa fin , peu capable de maintenir la concorde et l'union de toutes les Eglises dans une même doctrine, et d'assurer l'unanimité de sentiment et d'esprit (Ibid. c. 1, § 1). Vous convenez donc avec tous les catholiques, que la nature et l'étendue des droits du Saint-Siège, qui remontent à l'institution primitive, ont un fondement inaltérable, contre lequel le temps est impuissant, et la prescription impossible (lbid.) , même de la part de l'Eglise; parce qu'ils reposent sur une institution divine et appartiennent à la forme essentielle du gouvernement ecclésiastique, laquelle on ne peut changer sans renverser l'ordre sur lequel Jésus-Christ a établi son Eglise. Vous nous présentez ainsi la primauté apostolique comme réellement revêtue de l'autorité suprême , et celle idée aussi haute que juste ne peut s'allier avec celle d'un simple droit de représenter l'Eglise , droit qui , d'après les raisons que vous donnez et dans le cas dont vous parlez, n'impliquerait pas toujours la représentation actuelle. Ces beaux caractères de la primauté prouvent que le pape possède en lui-même et ne reçoit pas des conditions ci-dessus énoncées , la faculté de représenter actuellement l'Eglise, et par conséquent nous obligent à reconnaître la voix de l'Eglise dans toutes ses définitions solennelles. En voici la démonstration.

3. Si les droits du Saint-Siège ont un fondement inaltérable, contre lequel toute prescription est impossible , même de la part de l'Eglise, le droit qu'a le pape de représenter l'Eglise parliciperadonc aussi à cet avantage. Or la primauté de saint Pierre, dont ses successeurs ont hérité, fut laborieuse , active, efficace; doncc.es qualités doivent se retrouver également dans ce droit. Mais la primauté ne peut opérer, agir, être efficace, si elle n'a pas le droit de faire sentir son autorité. Le droit de représenter l'Eglise n'aurait donc pas avec celle primauté une connexion intime, si saint Pierre et ses successeurs, qui en sont investis, ne pouvaient, en vertu de cette môme primauté, en faire sentir l'autorité en l'exerçant. Concluons donc que Jésus-Christ , en conférant ce droit à saint Pierre, lui a pareillement conféré le pouvoir de l'exen cr , et que ce pouvoir est lui-même un droit de sa primauté; ou, en d'autres termes, que le pouvoir d'user de ce droit est intrinsèque et essentiellement inhérent à ce droit même, et ne forme avec lui, clans la fin de la primauté, qu'une seule et même chose. Si donc l'Eglise

ne peut jamais prescrire contre les droits de la primauté, elle ne le pourra pas non plus contre le droit d'en faire sentir l'autorité , ni par conséquent contre le pouvoir de faite sentir le droit de la représenter. Un roi représente sa nation dans tous les sjslèmes monarchiques ; et on dit qu'il a le pouvoir de faire senlir le droit qu'il a de la représenter, quand il peut à son gré exercer actuellement cette représentation par ses décrets, et en rendre les effets sensibles. Or, dans le pape, ce droit fondamental appartient lui-même à l'institution divine, et par conséquent à l'essence du gouvernement établi par Jésus- Christ : donc l'Eglise ne peut rien contre l'exercice du droit de la représenter. Mais ce contre quoi l'Eglise ne peut rien , est indépendant de l'Eglise; donc l'exercice du droit qu'a le pape de représenter l'Eglise, est aussi indépendant de l'Eglise que la primauté ellemême. D'où il s'ensuit que la nature de la primauté est le seul principe qui puisse déterminer la représentation actuelle de l'Eglise ; car ce qui est sujet dans son existence à une détermination étrangère , dépend essentiellement de ce qui peut le déterminer ; or la représentation actuelle de l'Eglise est affranchie de toute dépendance par une institution, non pas seulement ecclésiastique , mais divine; c'est un droit essentiellement inhérent à la primauté , et par conséquent c'est à celui-là seul qui esl investi de celle primauté à en déterminer l'exercice.

h. Il semble impossible que Tamburini , après avoir établi des principes si exacts sur la nature et les prérogatives de la primauté, ne se soit pas avisé de l'énorme contradiction où il tombait, en distinguant aussi maladroitement le droit de représenter l'Eglise du pouvoir de la représenter actuellement. Comment ne s'est-il pas aperçu qu'en séparant ce droit du pouvoir de l'exercer, il le laissait sans aclion , sans efficacité et sans rapport avec l'institution divine? Et, d'un autre côté, comment n'a-t-il pas réfléchi que, en le supposant actif, efficace et d'institution divine, il ne pouvait refuser à celui qui en serait investi le pouvoir de l'exercer à son gré, et indépendamment de ces conditions extérieures qui en changeraient la nature et lui ôteraient toute sa valeur? Pourquoi donc, après avoir reconnu la connexion intime de ce droit avec la primauté (et comment ne pas la reconnaître?), pourquoi, dis-je, en fait-il dépendre l'exercice, c'est-à-dire la représentation actuelle de l'Eglise, des circonstances déjà indiquées ? Parce que. selon lui, il est aussi possible que le pape ne nous propose pas la foi de l'Eglise , qu'il l'est qu'un évoque n'enseigne pas la foi de £00 Eglise particulière; ce qui peut faire que, malgré son droit de la représenter, quoiqu'il en ait la volonté, quoiqu'il nous le fasse croire, cependant il ne la représente pas actuellement. Dans ce cas, l'Eglise serait consultée, interposerait son autorité , donnerait son consentement, ci ce serait elle qui déterminerai! sa représentation actuelle a posteriori ; celte représentation ne serait plus déterminée a pria-

ri, r'cst-à-dire par la nature de la primauté ; ci par conséquent la primante, avec lous ses

droits originels, J compris celui de faire sentir sou autorité , pourrait être considérée comme un bloc iuforrae de marbre, qui pourrait être employé, par an sculpteur à représenter César, et par l'Eglise, si elle le \ oolait, a la représenter elle-même. Or une telle primauté pourrait-elle encore être regardée comme active, laborieuse, efficace, et posséderait-elle le pouvoirde faire sentir son autorité? .'). De tout cela il résulte que ce sont les propriétés essentielles que nous venons d'exposer, celle activité, celle faculté d'opérer celle efficacité, qui donnent à la primauté une sorte de vie, et qui pareillement animent et rendent vivante la représentation de l'Eglise; elles nous montrent que Jésus-Clirist a établi saint Pierre, non comme le simple LIEU- TENANT de l'Église, tirant d'elle lous ses droits dans la mesure et aux conditions qu'elle aurait déterminées, mais comme le représentant véritable et actuel de cette même Eglise. L'ambassadeur n'a pas un droit originel de représenter son souverain, puisque, à chaque fois qu'il est de nouveau chargé de cette représentation, il a besoin d'y être autorisé par de nouvelles letlres de créance. Un homme d'afiairesnepeut non plus regarder comme permanent cl inaliénable le droit qu'il a de représenter son mandataire, puisque sa procuration est limitée à un certain temps et à certaines alTaircsdélerminées. Mais le droit qu'a le pape de représenter l'Eglise, étant intrinsèquement inhérent à la primauté, est par là même un droit originel, permanent et inaliénable. Ce droil autorise donc le pape à exercer actuellement cette représentation, et justifie l'obéissance religieuse et absolue accordée parle fidèle a ses décisions dogmatiques, c'est-à-dire à la déclaration publique cl solennelle par laquelle le pape fait connaître qu'il représente actuellement l'Eglise.

6. Mais , me demandera-t-on peut-être, comment est-il possible qu'en vertu de sa primauté le pape représente toujours l'Eglise et indépendamment d'elle? Saint Augustin nous l'explique, en disant que saint Pierre représentait l'Eglise, comme Juda représentait le peuple Juif: Si Judas tencret illud ad quod vocatus est, nullo modo ad eum pertinent parentum iniquitas Cujus populi

(Judaici), Judas figurant gerebal, sicut Ecclesiœ gessitPetrus[Ënarr.inPsalm. 108). Juda fut la figure du peuple hébreu, parce que l'un et l'autre, in inimicitia contra Deumpertinaci odio permanserunt ; et Pierre, île son côté, fut la figure de l'Eglise, parce que Jésus-Chrisl n'établit rien pour son Eglise, ne lui accorda rien, qu'il n'établit pareillement pour Pierre, qu'il n'accordât premièrement à cet apôtre : par conséquent, comme Juda portait en lui, non en ligure, mais réellement, les caractères île l'infidélité judaïque , de même Pierre réunissait véritablement dans v; personne les prérogatives de l'autorité de l'Eglise; de manière qu'on peut, avec saint Pierre Dainien, appeler Pierre et en lui le

10'2 pontife romain, ipsn.Sedes apostolica, ijnuro-

mana Ecclesia, cest-À-dire qnant a l'autorité ipsa Ecclesia catkolica, La seule différence u'il y ait entre lada représentant le ju-

isme, et saint Pierre représentant! Eglise, c'est que Juda n'était pas le < h ■- 1 de ceux qu'il représentait, au lieu que saint Pierre est le chef de l'Eglise, et que le premier ne devait cette qualité de représentant qu'à sa pen ersité personnelle, au lieu que dans le second cette qualité est l'effet de sa primauté. C'est Ce qui résulte d'un autre texte d • s mit Augustin, dont les novateurs abu-cnl si souvent: Petrus apostolus, propter apostolmttss sut primatum, tScclesict gerebat figûrata acnéralitate personam (Tract. 1 2k in Joann. ; ce qui veut dire que Pierre était la figure de 1 Eglise, parce que Jésus-Christ l'en avait bli le chef, el non tj u'il en était le chef, parce qu'il en était la ligure dans sa profession de foi. 111a représentera donc tant qu'il sera le chef, parce que cette représentation est formellement renfermée dans 1 idée de chef. D'où il résulte qu'on doit regarder saint Pierre comme l'image vivante de l'Eglise, et que sa primauté s'identifie et se confond avec le droit de la représenter actuellement.

7. Que pourra-t-on m'objecter ? L'évêqup, dira-l-on, a le droitde représenter son Eglise; cependant il ne la représente que quand il l'a consultée, etc. ; donc il en est de même du pape. De même du pape? Je sais bien qu'on ne voudrait plus de différence entre les évêques el le pape ; mais ce n'est pas ici le lieu de traiter celte question. Celle différence, Tamburini l'a marquée lui-même par les prérogatives qu'il attribue à la primauté, selon lui active , laborieuse, efficace, jouissant du droil de faire sentir son autorite', en vertu d'une institution divine supérieure aux circonstances et des lieux et des t mps, «là l'Eglise elle-même. Si ces prérogatives appartenaient aussi aux évêques, elles nous présenteraient non le pape abaissé au niveau îles évêques, mais les évêques élevés à la hauteur même du pape, et nous donneraient lieu de conclure, par le même raisonnement que pour le pape, que les évêques pourraient toujours représenter leur Eglise, su t qu'ils la consultassent, soitqu'iis ne la consultassent pas. Cette différence suppose donc entre le pape et l'Eglise un rapport plus intime et plus essentiel que celui qui existe entre les évêques et leurs Eglises particulières : re dernier rapport peut être quelquefois détruit sans que les uns perdent leur qualité d'évéques, ni les autres leur qualité d'figlisi s ;car ils reçoivent les uns et les autres d'un tribunal supérieur, de l'Eglise universelle ou du pape, la règle qui détermine leur union en un seul corps. Par conséquent 1 eveque ne peut faire sentir Vautoriti de ses droits, que d'une manière subordonnée au chef universel, image vivante, active, efficace et dépositaire de l'Autorité de l'Eglise : c'est-à-dire, il ne peut exercer le droit de représenter sou Eglise, que dans la dépendance de l'Eglise catholique , qui peut réellement prescrire

TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'ÉGLISE

contre ce droit, et même déposer les évéques. Dira-t-on que la déposition n'attaque pas le droit de l'épiscopat, mais seulement la personne del'évéque? Cette objection pourrait avoir quelque force, si la déposition était une véritable et entière dégradation; mais comme elle ne fait que suspendre l'exercice des droits de l'épiscopat, sans en enlever le caractère, c'est une véritable prescription contre le pouvoir fondamental de faire sentir l'autorité de tous ces droits, et par conséquent aussi du droit de représenter telle Eglise. Mais l'Eglise ne peut-elle pas de même déposer le pape ? II semble impossible que cette objection puisse être encore renouvelée par une personne de sens, après la manière dont nous avons réfuté cette singulière opinion et montré la faiblesse de la preuve unique qu'on voudrait tirer des conciles de Pise et de Constance. Toutefois supposons pour un moment que l'Eglise ait aussi le pouvoir de déposer les papes : que s'ensuivra-t-il ? La conséquence n'en sera ni plus ni moins contraire aux adversaires. En effet, dans cette hypothèse, le pape déposé cesserait d'être Te vrai pape ; la déposition n'attaquerait donc pas les droits de la primauté, ni par conséquent la représentation actuelle de l'Eglise dans le pape reconnu pour tel, mais seulement dans la personne revêtue auparavant de la dignité papale : il arrive ici le contraire de ce que nous avons vu dans la déposition des évêques. Or, il ne s'agit pas maintenant de savoir si l'Eglise peut ôter à un pape la dignité et l'autorité de pape, mais de savoir si la primauté emporte avec soi la représentation de l'Eglise ; et on ne pourra le nier, sans avoir prouvé d'abord que l'Eglise ait quelquefois suspendu dans un pape véritable et actuellement reconnu pour tel l'exercice des droits de sa primauté et par conséquent du droit de la représenter; et ensuite, que, malgré cela, il ait eu une primauté laborieuse, active, efficace, avec le droit essentiel d'en faire sentir l'autorité. Nous pourrons donc, jusqu'à ce que nos adversaires nous présentent des preuves plus convaincantes, regarder toujours la représentation actuelle de l'Eglise comme inséparable de la primauté.

8. Or il est bien clair que s'il n'y avait pas, dans l'Eglise et le pape, identité d'esprit, de sentiments et de doctrine, le pape ne pourrait représenter véritablement l'Eglise. Donc le pape ne peut représenter l'Eglise, sans en représenter en même temps et nécessairement l'unilé ; mais il doit y avoir une connexion essentielle entre celte unité et la primauté, qui en est le centre et la gardienne : donc l'unité doit être exprimée dans la primauté même, ou, en d'autres termes, c'est dans la primauté que doit nécessairement se trouver le point d'union, où tous les autres doivent aboutir comme à leur centre. En effet, l'unité étant indivisible ne peut être représentée en partie par un objet et en partie par un autre, ni même par les partiesdu même objet. Ainsi, par exemple, dans un concile, chaque évêque définissant comme juge avec les autres un article de foi, possède en lui tout ce qui se

DÉMONST. EVANG. XYL

trouve à ce sujet dans les autres pris collectivement, c'est-à-dire la véritable foi sur le point à définir. Si donc la primauté exprime essentiellementen soi l'unitédcl'Eglise, et que celte expression soit un attribut essentiel de la primauté, contre lequel toute prescription de la part de V Eglise est impossible ; il en résulte nécessairement que toutes les fois que le pape décidera solennellementun pointdogr matique, sa décision devra être regardée comme la voix de l'unité, et par conséquent être reçue comme infaillible. Remercions Tamburini de nous avoir amenés à cette conséquence aussi importante qu'inattaquable.

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