I .-n lant il «si bon de le prouver
lant qui Iques-unes d< ■ i lisons pour lestquelles Jésus-Christ a établi un gouvernement da Eglise. 760
15 I os prouvent tout a la fous t immutabilité
'•i la pi rpt I ibid.
tj <>. — Car on m peut supposer que Jésus Cbi isi eu an laissé la forme Indéterminée, ni quil y permette des variations essentielles ;
autrement l'Eglise n<- serait plus la même, |uenl 1 .i uvre du divin 1 on I si i lit i'i,| ai I ibid.
i. 9. ■- On ne peut dire que Dieu ail donné a l'Eglise le pouvoir d'j (ah e di s eh ingénient* essentiels,
tj 10. — Ni qu'il n'.u pas euj ne-puissance a le
conseï ver toujours le mi 771
s' 1 1 . — Car, au contraire, non-si ulemeul Dieu ne p.-rpas, mais même il ne peut alwolumeut permettre qu'il s'y fasse aucun changement etsoifte/.
§ 12. — Donc l'Eglise s'opi us et invincible-
menl a toutes les modification» caeiiiielles qu'on voudrait j intri duire. 77 i
tj 13. — El la véritable Eglise sera celle qui les repouesi pi m. Lorieusement, Ibid.
§ 1 i. — Par conséquent le gouvernement actuel d>- l'Eglise est eesentieUement le même que le gouvernement primitif.
§15. — Calomnies des novateurs contre le root ment actuel, et leur dessum, ibid.
§16. — De faire regarder les tribunaux de 1 . comme illégitimes,
Ç I". — Sun-, prétexte de n'attaquer que les abus. ibid.
Ç l""1. — Quels artifices ils emploient pour cacher leur véritable intention. 777
l? 19. — Le moyen le plus court et le plus sûr pour les réfuter, c'est de leur prouver que la lornie extérieure de ce gouvernemi ni est aussi perpétuelle el immuable, 77s
5 in. — En tant qu'elle en exprime l'i ssence ; §21. — Soit parce que, sa;is cela, on ne | ouïrait
guer le gouverui ment de Dieu d" celui di s bonun •
§ 22. — Soii parce que l'immutabilité de la forme intrinsèque deviendrait inutile, si l'Eglise ne pouvait • i visiblement ses droits. 781
§•23. — Car on ne peut dire qu'elle ail un gouvernemeni si elle ne l'exerce pas.
§ '2i. — Donc le gouvernement de l'Eglise a toujours été esseiilicllemeid et lisiblement le même que de nos jour^. 7s,
i; 23. — Or lus novateurs avouent qu'il est, au I actuel, essentiellement monarchique.
§ 26. — El c'est en vain qu'un objecte la résistance de quelques Eglises pour pr mer que la monarchie n'est | ..s reconnue universellement, car il faudrait prouver qu'elle soit universellement rejetée.
§ 27. — Puisqu'ici il n'y a pas de milieu. 787
t; 28. Ou doit même, selon Tamburiui, convenir qu'elle est universellement adoptée. Ibul.
6 29. — Car lus Eglises qui réclament ne peuveni représenter l'Eglise catholique.
J; 30. IS'i réclamer en sou nom. ibid.
§31. — Ces Eglisi s se réduisent à celle de France. Caractères qu'elle devrait avoir dans l'hypothèse des novateut s,
§ 32. — Conlraires à ceux que les novateurs eux-; lui attribuent.
g 53. — L'Eglise qu'ils proposent i our modèle i d'après leurs propres principes, ab>olum. ni cessé d'evpsler. Ibid.
S jE — Et c'est en vain qu'ils s'appuient sur le principe erroné de l'obscurité de l'I -
jj 33. Réca| ilulalion de ce qui a été prouvé jusque-
§36 —Autre moyen de découvrir le dessein des novaleurs. Selon eux li m ont adopté la monarchie seraient foniicllemenl hérétiques.
837. — El Tamhurini ne les justifie pas, en - i quelli s l'ouï adoptée par ignorance, " •
«i 58. — Et qu'elles n'uni pas tru aller eonlre une dé finit u n solennelle.
g 59. — La monarchie ecclésiastique peut encore se prouver par la tradition. ibid.
S II». — El lus lui tiques lui donnent mie origine beaucoup plus ancienne que les novateurs. 7PG
ij ii. Monuments du gouvernement monarchique de plusieurs papes des iem. s anciens Sirice montre quil se croil supérieur aux conciles œcuméniques , en refusant du juger comme délégué du coucile de Capouë.
s. 12. — Vaines objections opimsées par les no>
TABLE DES MATIERES
il 02
§ 43. — Saint Damase annule les actes du concile de Constantinople contre les Eudoxiens. 799
§ 44. — SainlLéon annule de sa pleine autorité le vingthuilième canon du concile de Chahédoine. Ibid.
§45 — Et l'on objecte vainement d'abord que le concile n'était pas œcuménique, quand ce canon fut décrété et approuvé, lbid.
fj 46. Et ensuite que saint Léon ne l'annula pas par luimême, niais qu'il ne fil que le déclarer nul , en s'appuyant sur l'autorité du concile de Nicée. 802
§ 47. — Ce saint pape fait clairement entendre qu'il l'avait annulé de sa propre autorité. 803 §\48. — La monarchie papale est encore confirmée par Se fait du huitième concile œcuménique, qui s'adressa au pape Adrien uour le rétablissement de Théodore dans son siège. 805 § 49. — Procédés monarchiques de Grégoire XII au concile de Constance, sans opposition de la part de ce concile, 806 § 50. — Qui cependant , s'il faut en croire les novateurs, aurait défini, comme article de loi, que le pape est subordonné aux conciles œcuméniques ; ibid. §51. — Ce qui est très-faux, car autrement il n'aurait pas dû permettre qu'on le convoquai de nouveau, ni recccevoir, pour plus grande précaution, la renonciation de Grégoire, déjà déposé, selon nos adversaires. 807 §52. — Il n'accepta pas la renonciation de Grégoire de la même manière que celle de Clément VIII. 808 § 53. — Comme Jean XXIII souscrivit le décret de sa déposition, on peut dire qu'il se démit volontairement, 809 § 54. — Benoît XIII, qui était un pape douteux et. schismatique, pouvait être légitimement déposé, sans préjudice pour la su| rémalie du pape. ibid. § 55. — D'ailleurs si les conciles ont le pouvoir de déposer les | apes, le concile de Constance n'aurait pas dû déposer Benoît, puisqu'il avait été déjà déposé par celui de Pise.
§ 56. — Ainsi , quand même Martin V aurait confirmé les actes de Constance, cela ne servirait de rien aux novateurs. 812 i§ 57, 58. — Supposé même que ce concile eût établi la su| ériorilé des conciles, on ne serait, pas obligé pour cela de regarder cetle doctrine comme définie par l'Eglise universelle; car on peut refuser de le reconnaîire pour légitime et œcuménique, d'après les principes mêmes des adversaires ; ibid. §59. — Et si l'on veut accorder que cette doctrine ait été réellement définie et universellement acceptée, elle ne doit s'entendre que des papes douteux. 814 § 00. — De. tout cela il résulte évidemment que l'histoire de ce concile est plutôt contraire que favorable aux novateurs. 815 §01. — Fausse idée de la monarchie des papes qu'ils nous attribuent. 816 § 02. Cette monarchie n'est, pas despotique, Ibid. § 63. — Et s'il y a des alu.s, ces abus ne détruisent pas le droit. 818 §64. — De ce que le pape est un vrai monarque, il ne s'ensuit pas que les évoques ne son ni que ses simples vicaires. 819 §65. — Car on conçoit une autorité originelle, et cependant subordonnée ; et nos adversaires sont forcés de l'accorder, puisqu'ils ne nient pas que chaque évêque ne soit subordonné au corps de toute l'Eglise. 820 § 06. — En effet, l'autorité du gouvernement , la seule dont il soit ici question, n'est pas celle que les évoques ont reçue solidairement ; car ce serait diviser la souveraineté, qui esi indivisible. 821 §67. — Funeste conséquence 1 S'il suffisait, pour gouverner, d'être membre du corps souverain, on n'aurait | as besoin d'une mission spéciale. Xïi § 68. — Nature et principe de la juridiction universelle cl particulière des évoques. ibid. § 09. — Prétendue disparité qu'on voudrait établir enire le gouvernement ecclésiastique et tous les gouvernements humains, d'après la supposition chimérique d'une monarchie papale tempérée par l'aristocratie. 823 S, 70. — Quand même on admettrait une telle monarchie, il ne s ensuivrait pas (pie la souveraineté ecclésiastique différai essentiellement de la puissance civile, qui elle-même lire son origine de Dieu , il peut aussi s'exereer dans un gouvernement mixte. ibid. SS 71, 72. — I es novateurs, en établissant cetle disparité, n'ont d'autre vin- cpie d'ôler a l'Eglise louie autorité Indépendante, pour la livrer aux princes. s.'i §75. — C'est la tentative criminelle donl s'esi rendu coupable le conciliabule de Pistoie, en se soumettant pour tout et sans exception à l'approbation du prince. 826
§ 74. — Il ne s'est pas justifié, mais il a aggravé sa faute, en restreignant, eomme il l'a fait, les pouvoirs de l'Eglise à l'esprit ; car, en ne lui assujettissant que l'extérieur de l'homme, il lui refuse toute espèce d'autorité pour la police extérieure el le ministère public. lbid. § 75. — Et par là il détruit à la fois l'une el l'autre puissance, en dépouillant les princes du droil d'obliger moralement la volonté de leurs sujels. 828 § 76. — On prouve d'ailleurs que , dans la supposition d'une monarchie tempérée par l'aristocratie , le pape ne perd pas nécessairement la qualité de monarque absolu , parce que ce tempérament ne peut pas atl'ecier la forme essentielle du gouvernement. 829 § 77. — Et on alléguerait en vain les gouvernements, où les pouvoirs législatifs, judiciuires et exécutifs sont, exercés séparément par des coips distincts; car même dans ces gouvernements il faut reconnaître un chef de l'ordre, eu qui ces trois pouvoirs soient originellement réunis. lbid. § 78. — Et les novateurs ne. peuvent le contester, puisque malgré leur invention d'une monarchie tempérée, ils attribuent au concile l'autorité suprême. 850 § 79. — Mais , s'ils veulent que le cor| s des pasteurs soit supérieur au pape , ils doivent appeler le gouvernement de l'Eglise arùlocraiico-monarchique, et non monurchico-arislucralique. 831 § 80. — Si le pape n'avait qtFrjne monarchie ministérielle, le gouvernement de l'Eglise serait caractérisé et qualifié non par celui qui y préside à l'ordre et qui possède l'autorité, mais par son ministère, el par conséquent; gouverner serait, la même chose que dévend"0 852 §81. — Cette invention des novateurs at7a-que également les princes temporels , el doit leur inspirer les mêmes craintes. lbid. § 82. — Le pape est donc un véritable monarque; donc il est infaillible. 834 TRAITE SUR L'INFAILLllîItfTE DU PAPE. 855 CHAPITRE PREMlEll. — Ou répond aux arguments que le Gros tire de l'Ecrilure contre I ['infaillibilité des pontifes romains. lbid. § 1. Le principe général , omnis homo mendax, ne s'oppose pas à l'infaillibilité du successeur de saint Pierre , parce que, ibid. § 2. On ne peut prouver qu'il lui soit applicable en sa qualité de pasteur universel , aussi bien qu'en sa qualité d'homme privé. tbut. § 5. Le précepte si peccaverU m le, etc., ne prouve rien contre l'infaillibilité de Pierre, soit parce qu'il ne regarde pas Pierre comme pasteur suprême de l'Eglise, 836 § 4. Quoique nos adversaires allèguent pour prouver h; contraire, une ancienne leçon opposée au texte grec: 837 § 5. Soit parce que le péché dont il est parlé en cet endroit n'esi pas une erreur contre la loi; Ibid. § 6. Soil enfin parce que Jésus-Christ n'entend pas ici , par l'Eglise, le corps entier des pasteurs. 858 § 7. Les adversaires ne peuvent se prévaloir du concile de Jérusalem, 859 § 8. El encore moins des paroles de saint Grégoire à Jean de Constantinople : Si in mea correcîione despicior , restât ut Ecclesiam debcam adhibere, parce qu'elles ne regardent pas ses décisions dogmatiques, ibid. § 9. El ne renferment qu'une menace de le dénoncer à l'Eglise, qui ne déroge en rien à son autorité, 8(0 § 10. Comme on peut en juger par deux autres faits, et par une lettre du même pape. 8it Ciiap. II. — Le passage : lu es Pelrns, vengé des fausses interprétations des adversaires. 842 § I. Selon les novateurs, il faut entendre le texte : Tu es Pitrus, de l'infaillibilité conférée, noua Pierre , mais à l'Eglise universelle. ibid. § 2. On réfute celte fausse interprétation, lbid. § 5. El l'on montre par les paroles mêmes du texte, que l'Eglise universelle qu'ils prétendent se composer du corps des évoques séparés de leur chef, n'est pas la véritable Eglise. ibid. § 4. Les paroles de Tamburini prouvent que la véritable Eglise ne peut exister sans être actuellement unie à Pierre. 843 §5. Il est vrai que c'est Jésus-Christ, el. non Pierre, qui est la pierre essentielle ; mais il fini distinguer l'essence de I Eglise de son ministère visible, donl les apôtres sont le fondement. 8 1.'; §0. Et Pierre, le fondement principal: 8(6 §7. Autrement le collège apostolique n'aurait pas représenté l'Eglise, comme ils l'avouent, et l'Eglise n'aurait plus .elle unité, a laquelle, selon eux, a été donnée l'auloi lié absolue. lbid. § 8. D'ailleurs l'Eglise tire sa sUbililo de son intime
no:
TABLE DES MATH
union avei Pierre , et celt eat prouvé d'abord par la nml- Imiili- employée par Jésus-I hrlsl, M7
s, 9, El par les paroles même di Tambunni. Ce
],.,, llml.
s, 10. Et ij onnel il'1 Pierre .
pour que l'I infaillible , prouvent encore que
Pierre ■ ><■.„■ si milité originelle el absolue dans la fol , ei ijii. ■ par conséquent il est infaillible. 849
jll. On répond a ceux qui se formant une fausse idée ne la qualité >i<- chef dans le pape , abus» ni Je l'autorité ,1c Sixte III ; 850
$ 12. li en particulier a Opslraet, qui prétend prouver que, pour Être devenu le fondement d< l'Eglise, Pierre n'a i> i^ reçu I.' privilège de l'infaillibilité. 851
CHAP. III. — Discussion de qui Iques i assages dos Pères sur le texte que nous venons de citer : Tu es Pelrtu. h:,."
s, i . Le Gros assure hardiment que parmi les Pères , Il n'en est aucun qui du texte : Tu es Peton», ail conclu que saint Pierre soit infaillible; pour le convaincre de mensonge. Ibid.
§±. Il n'esl pas nécessaire de lui opposer tonte la tradition; iL suffit des trois témoignages suivants : 851
s, .". Le premier est d'Origène qui, distinguant la purre de l'Eglise, assure que l'infaillibilité a éié ai a r lée à l'une et a l'autre , ci par conséquent présente l'infaillibilité de de Pierre comme iudépen lanle de celle de l'Eglise. Ibid.
§ I. On répond à l'objection 'le le Gros, qui opi ce i assage un autre passage du même Ongène, otice docteur étend anx apôtres et aux fidèles parfaits la qualité de pierre fondamentale, 855
Ç d. Et l'un explique en quel sens i! donne ce titre aux apôtres et aux lidèles. ( 856
§ (i. Le second témoignage est de saint Léon , qui reconnaît expressément non-seulement que Pierre a reçu une solidité à toute épreuve dans la loi , mais encore que ses successeurs en ont hérité. 857
§ 7. Le troisième est de saint Grégoire, qui de plus assure que la stabilité de l'Lghse dépend de celle de Pierre.
§ 8. Et , par celle stabililé , il n'entend | as . comme le disent nos adversaires, le courage avec lequel Pierre confessa la divinité de Jésus-Christ , mais la constance qui lui fut donnée ensuite el en récompense de celle confession , comme un privilège attaché à la | rimante. 860
8 9. Opstraet nous accuse à tort de nous attacher trop servilement dans les i aroles des Pères au sens littéral ; c'est à lui que doit être t'ait ce reproche. 862
CHAP. IV. — Prière de Jésus-Christ : Ego roijavi pro te etc. 863
'§ 1. Puisque l'accomplissement des promesses que Jésus-Christ a faites à l'Eglise dépend de son union à saint Pierre, on ne peut rien conclure de ces promesses contre l'infaillibilité de ce dernier, et l'on prouve par les paroles : Ego rogavi proie, etc., que ce privilège est inséparable de sa primauté. Ibid.
§2. Le Gros prétend que ces paroles n'expriment pas Un privilège attaché à la primauté, mais une faveur personnelle à Pierre, c'est-à-dire la persévérance Imale, 865
§ ô. El voit i comment il cherche a le prouver : I. Pierre n'était pas encore le chef de l'Eglise. Mais les circonstances montrent que , dans les paroles dites de la tentation (Salanas expelivit vos) , Jésus-Chrisl ne considérait que la personne de Pierre , et que , dans sa prière (rogavi) et dans le précède (confirma), il le considérait en sa qualité
de chef; ,h"L
§ i. Et que, supi osé qu'il ne l'eût pas déjà élu, il l'élisail i ar ces paroles, non comme chef actuel, mais connue chef futur de l'Eglise. 867
§5.11. Pierre renia Jésus-Chrisl. Mais on répond que le reniement de saint Pierre eut lieu avant que la primauté ne lui eût éié donnée actuellement , el que . avanl ce moment, il n'était pas nécessaire que la prière de Jésus Christ eût son effet, saint Pierre n'étant pas encore obligé de confirmer ses frères. Ibid.
§8. III. Launoy cite quarante-trois Pères qui interprètent ainsi ce texte. Mais on répond que ces Pères . dont îe nombre esl d'ailleurs fort exagéré par 1 ai V, distinguent dans Pierre la double qualité d'homme privé el de chef futur , el que s'ils expliquent celte prière de sa per-
Bévér une finale SOUS le premier ra| poli , ils ne rejelleiil
pas el même admettent expressêmenl son infaillibilité
bous le second. 868
g 7. La distinction de ce double effet de la prière du
Sauveur esl tout à fait admissible el conforme a la raison.
lj S IV. Si ces p noies prouvaient l'infaillibilité des suc-
çess iirsdes i Pierre, ceux-ci devraient tomber c me
' son prouve qu'il faut appliquer aux pontifes ro-
U précepte confirma , et non Li pgroJ
s" I « prétend ensuite que la parole came rapporte a Pierre . mais non le pri conséquent la promesse, „un de/uiat ; < . ; [., , uu
promesse ne regardent, sevra lui, que il . . e, |uisque ente (confirma ne -' ouq li dan :
Pierre ; or l'on prouve I que le i ment accompli dans saint Poire . ii\|x.-
tbèse même, il n'était i as nécessaire qu'il s'a. saint Pierre, et qu'il suffisait qu'il trouvât v>n meut lia is s. s su si 10. Récapitulation de tout ce qui a éU prouvé lua-
que-l,.
* -i i vi». \. — Avant Gaétan, y a-t-d eu des Pères el d< s
iens qui aient conclu de la prière de Jésus-t brin
que le pape c-st infaillible? ibid.
S, I. Parmi les IVre, qui ont précédé GaëUn . 1-s nih établissent l'infaillibilité du pape par la prit Christ, bs autres expliquent le précepte d'une n
i| ose nécessairemenl celte infaillibilité. On t'occupe niiers dans ce chapitre , ou parleia des aulr. le suivant. ibid.
s- -1. On cite d'abord un passage de saint Léon, qui déclare expressément que sont Pierre a reçu i en sa qualité de suprême pasteur, el on eu cnncli
-' urs. HTti
s-ô. Si cel héritage leur est contesté, leur i rimauié elle-mèiue est attaquée, parce que, Uaus celli on pourrait également nier qu ils aient hérité des autres droits qui lui furent conférés en sa qualité de pasteur suprême et qui constituent la primauté.
S, i. Le Gros ne peut établir de parité entre ce privilège de saint Pierre 1 1 le don de la sagesse, que Salon* n comme roi, et qui ne passa pas à ses successeurs.
§§ 'i, (i. Autres témoignages de saint Agaluon, de saint Léon IX et d'Innocent lu, 880
s' 7. Qui ne doivent pas être entendus seulement défeclibililé de la foi dans la chah e ai ostotique.
S 8. Mais de l'iufaiUibililé al» lue du pape. 8 .
§§9, 10. Doctrine de s dm Thomas sur l'infaillibilité du
ù il est facile de voir qu'il la regarde comme uu
effel de la prière de Jésus-Cbrist. ibid.
S 11. Vaines objections d'0| sirael, qui voudrait | quon ne peut invoquer l'autorité de saint Thomas eu laveur de l'infaillibilité du pape sans le mettre eu cootradictiou avec lui même; dans quel sens le saint docteur applique aussi a l'Eglise la prière du Sauveur.
§ li La doctrine de saint Thomas, qui établit que l'autorité de l'Eglise est le molil sm lequel se fait l'acte de foi, loin d'être contraire à l'infaillibilité du pur, la comme étant le fi ndement d • l'auloi .ié de l'I
§ 13. On rappelle enfin une parole célèbre de saint Bernard, où les adversaires prétendent à tort trouver le pape disli ligué du sainl -siège, mais qui prouve que ce Pèt regardait l'infaillibilité du pape comme un effet de ta de Jésus Christ.
CHAP. VI. — Les Pères qui rapportent au | ape le | recopie de Jésus-Christ, confirma, lYxphqueni-ils de manière que l'infaillibilité du pape eu résulte nécessairement?
§ I . Le devoir imposé a Pierre de confirmer est accompagné du dmii corrélilil d'exiger la soumission à ses décision^, et par conséquent d'employer des moyens i lionnes à celle lin. ibid.
§ 2. Si les adversaires le nient, ils montrent qu'ils ne connaissent pas la nature des obligations el des droits de la souveraineté, el ils snnl en contradiction avec eux-mêmes; s'ils l'accordent, ils doivent accorder pareillement, que le pape peut user de ce droit même envc que tous les e\èques sont essentiellement subordoi pape en matière de foi.
s, 3. De celte subordination des érêques au pape, telle que les pères l'entendent, il résulte que si le droit qu'a le pape de confirmer n'avait pas l'infaillibilité pourfondement, il tendrait, non à l'édification , mais a la destruction de l'E-
$ I. Et on ne peut donner un autre sens aux paroles des Pères, comme nos adversaires le voudraient.
5j .*>. C'est en vain que, pour rendre le pape faillible comme les êvê pies, ils nous allèguent : sk> 1
s, il. I. L'obéissance que lis diocésains doivent a évoque ; car celle obéissance, quoique de droit divin, n'e^t lue, ni perpétuelle i\c sa nature , comme celle que pus les fidèles doivent au ;
s, 7. n. L'obéissance régulière et canonique, à laquelle - nie le pape a droit; car celle obéissance n esl p •■ auboro, .nuée au consentement de l'Eglise, comme
HOo
TABLE DES MATIERES
due aux évêques devrait être, selon les adversaires , subordonnée au consentement de leur clergé : 904
§ 8. D'ailleurs si l'on suppose les évoques aussi subordonnés à leur clergé, et qu'on veuille en conséquence assujettir pareillement le pape à l'Eglise, on détruit dans l'Eglise toute espèce de gouvernement, et la foi n'a plus pour fondement que des suppositions et des conjectures;
S 9. Enfin le consentement de l'Eglise serait impossible:
§ 10. III. La qualité des évoques, qui sont, aussi bien (pie les papes, les juges naturels de la foi : car le pape et les évêques ne jugent ni avec la môme autorité, ni avec la même intention, ni de la même manière, et par conséquent l'obéissance due aux évêques n'exige pas, comme celle qu'on doit au pape, une aveugle adhésion de l'intellect. 9(9
§ 11. Le pape a le pouvoir d'obliger et de forcer les fidèles à lui accorder cette entière adhésion, avant le comsentement de l'Eglise, et par conséquent il est infaillible.
CHAI'. VII. — Le pouvoir des clefs a-t-il été conféré directement à saint Pierre? A-t-il, dans l'exercice de ce pouvoir, quelque supérieur ? Que faut-il en conclure. 912
§ 1. Le pouvoir des clefs, qui emporte une véritable force coactive, est un pouvoir primatial : ibid.
§ 2. Car il fut conféré directement à saint Pierre, en récompense de sa confession, de même qu'il fut établi comme pierre et fondement. Les Pères. 913
g 5. Aussi bien que des écrivains non suspects aux novateurs, le regardent comme un véritable pouvoir primatial. 915
§ 4. Ce pouvoir donne donc a Pierre une autorité indépendante et souveraine, 916
§ S. Puisqu'il n'a été conféré aux autres apôtres que sous la dépendance de Pierre. 917
§ 6. Donc Pierre, qui, par le | ouvoir des clefs , peut juger en matière de foi d'une manière indépendante, doit être infaillible dans l'exercice de ce pouvoir. 918
CHAI». VIII. —Réfutation de l'objection contre l'infaillibilité du pape, qu'Oi straet lire en général de la prétendue obscurité de l'Ecriture. 919
§ 1. Les divers textes de l'Ecriture, par lesquels on preuve l'infaillibilité du pape, sont , à la vérité, ex] liqués par les Pères de plusieurs manières ; mais aucune de ces interprétations n'exclut l'infaillibilité, et il est facile de les concilier avec celle qui attribue au pape ce privilège;
Ibid.
§ "2. Et on ne peut conclure de celte variété d'interprétations, que l'infaillibilité pontificale ne soit pas suffisamment exprimée dans l'Ecriture, sans tomber dans le système hétérodoxe de la perspicuite de l'Ecriture. 920
§§3, 4. Quelques paroles qu'on substituât à celles de l'Ecriture pour exprimer ce privilège, elles n'échapperaient pas, malgré leur clarté et leur évidence, aux subtilités et aux chicanes des adversaires. ibid.
CH.4P, IX. — On a loi (de distinguer dans les jugements dogmatiques le siège de celui qui siège, et l'indelèelibiliié de l'infaillibilité. 922
§ 1. Pour éluder les arguments apportés en faveur de l'infaillibilité du pape, les novateurs disent : 1° que le siège est distinct du pape, et lui est supérieur ; 2° que le pape n'est pas inséparable du siège, et que, eu cas de séparation, il faut de préférence recourir à celui-ci; 3° que les promesses de Jésus-Christ ont été faites au siège, et non au pape, qui n'eu est que le représentant. Ibid.
§ 2. Quant a la première assertion, <m prouve que cette distinction ne peut avoir lieu pour la doctrine et pour l'autorité ; que tous les Pères l'ont ainsi entendu , et qu'ils ont toujours placé le centre de l'unité, non dans le siège, mais dans la primauté, et par conséquent dans le pape, qui en est investi. 925
§3. Et les adversaires ne peuvent se prévaloir des paroles dn saint Léon : Aliud sunt sedes, aliud prœsides,
même dans l'hypothèse inadmissible, qu'il parle de doctrine et d'autorité. 934
?! *• Car le siège apostolique n'a aucune prérogative originelle, el par conséquent il n'est n'en, si on le distingue du paie, dont d emprunte toutes ses prérogatives.
Ç ri. Quant à la seconde assertion îles novateurs, elle esl évidemment absurde et en opposition avec la pratique de tous les siècles. 928
§6. Quanl à la troisième enfin , elle conduit nécessairement à la doctrine hérétique, qui refuse au pape la primauté de juridiction. •>•<(
§ 7. Enfin on combal la distinction établie par T arnhurini entre l'infaillibilité et l'indéfectibililé du pape, par l'argu-
ment même par lequel il prouve que l'infaillibilité est nécessairement attachée a l'indéfectibilité de l'Eglise. 930
Cuap. X. — La seule indéfectibilité , entendue dans le sens de nos adversaires, ne peut avoir été le fondement de la favorable prévention , qui faisait , selon Tamburiui, que les Pères s'adressaient au siège apostolique. 932
§ I. La favorable prévention des Pères envers les souverains pontifes ne pouvait être fondée sur la considération que ces derniers connaissaient mieux tout ce qui regarde l'Eglise universelle ; ibid.
§2. Ni sur l'indéfeelibililé du siège apostolique, s'ils n'étaient pas persuadés de sa fidélité a conserver et à ouvrir le dépôt de la doctrine. 933
§3. Or celte fidélité suppose une assistance spéciale de Dieu , et sans cela par conséquent il y aurait imperfection dans l'institution de celle primauté, sur laquelle était fondée la prévention favorable des Pères. 934
§ 4. Les Pères reconnurent donc d'un commun accord qu'il était convenable que le privilège de l'indéfectibilité fût accompagné d'une assistance spéciale ; et , puisque celle assistance spéciale est attachée essentiellement a la primauté, ce n'est autre chose que l'infaillibilité. Ibid.
§ ."). Donc la confiance des Pères était fondée sur celte infaillibilité présumée, ainsi que le prouvent les faits.
Cil \P. XI. — Celte confiance pieuse et cette présomi lion favorable des Pères étant admises, les adversaires sont forcés d'avouer qu'ils ne peuvent trouver dans ces Pères rien de décisif pour leur doctrine. 936
§ 1. Un jugement absolu ne peut se concilier dans l'esprit avec une incertitude actuelle : d'où il s'ensuit que , les Pères étant supposés dans cetle présomption de l'infaillibilité des papes, il ne faut pas prendre leurs expressions à la rigueur , lorsqu'ils paraissent pencher pour un sentiment opposé. Ibid.
§ 2. D'ailleurs on doit , pour concilier les contradictions apparentes d'un écrivain, en fixer d'abord la doctrine fondamentale ; or nous avons pour nous la présomption où nous avons prouvé qu'ils étaient : 937
§3. Au lieu que uns adversaires n'ont absolument aucune preuve pour établir que la laillibililé des papes fit le fond de leur doctrine. 938
§ 4. Les expressions alléguées par nos adversaires ne sont pas absolument contraires à l'infaillibilité du pape', que nous trouvons exprimée dans d'autres paroles de ces mêmes Pères; car elles sont susceptibles de divers sens , selon les rapports divers sous lesquels on considère le pape ; au lieu que celles (pie nous citons ne regardent le pape que sous le rapport de sa primauté. 940
Ciiap. XII. — On prouve que les iulerprétations de nos adversaires ne sont pas conformes à quelques-unes des règles générales qui viennent d'être établies pour l'intelligence des Pères. S) il
§ I. Les novateurs invoquent la doctrine' des temps où les Pères vécurent, pour en expliquer les passages favorables à l'infaillibilité du pape. Ibid.
S; 2. Or cette manière de les expliquer ne peut être admise , parce qu'il faudrait qu'ils prouvassent d'abord qu'on enseignait dans ces temps-là la faillibililé du pape, et par conséquent qu'ils citassent quelque décision de l'Eglise universelle , ou une pratique certaine , très-connue , universelle, et nécessairement liée avec cette doctrine : ce qu'ils n'ont jamais l'ail et ne feront jamais. 91:!
^ 3. Et dans l'hypothèse , qu'ils puissent citer quelques témoignages des Pères qui leur soient favorables, ils doivent, d'après leurs principes, donner la préférence à ceux (pie nous apportons nous-mêmes. 946
CHAP. XIII. — La liberté avec laquelle quelques Pères écrivaient aux papes, ne prouve pas qu'ils les regardassent comme sujets a l'erreur. 917
§ l. Si quelques Pères écrivirent avec liberté aux papes, ce ne fut jamais pour s'opposer a des décisions dogmatiques, et il faudrait qu'ils eussent écrit dans ce but , pour qu'on 1 ùt s'en prévaloir coulre l'infaillibilité du pape; ils ne leur reprochaient qu'une trop grande facilité à excommuuier. Ibid.
}j 2. Or la liberté avec laquelle ils recommandaient aux
papes d'emi loyer toute sorte de 1 récautions avant de lancer l'anathème, prouve qu'ils reconnaissaient, d'abord dans (d analhème une vertu qui ne peut être que l'effel el la conséquence de l'infaillibilité du pape; Ibid.
s; 3. El ensuite, dans le pape, le pouvoir indépendant et légitime de le lancer. 949
s, i. Quelles que soient les expressions alléguées par nos adversaires a l'appui de leur opinion , la conséquence qu'ils en tirent, non-seulement n'est pas rigi ureiise, mail encore elle est la moins probable, parce qu'elle est contraire à la favorable prévention qui a porté le» Pères I •
TABLE DES M\TII RES
nos
tous les Icmps '-1 île louUrs les nations ,'i consulter I ■
uns papeti i qui ils écrivaleoi avec uol de liberté.
Ciur. XIV. De ce que le* Pères u'opposaienl p s aux hérétiques leprivilégede l'iiifaillibiliié du pape, on ne peut pas davanugeeo conclure qu'iUli'; crussent |>&4; on es auiiiie si saint Au gukUupouvails'eu servir cou ire IcBdoiiaustcs. 952
$ I. I .et l'i-i 'es n'opj us. M,- ,i pas aux hérétiques le privilège de l'iu àillibilile du i ape , |iarce que i eux -ci ne le reconnaiasalenl pas; il fallait donc les comliailre ave* leurs propres armes , el par conséquent ne pas parler de l'infaillibilité, ibid.
§ 2. M. us aucun n'a nié ce privilège , et, en particulier, nos adversaires ne i euveni i rouver que saiul Augustiu mle reconnût pas, parce qu'il dit que la ■ bapti-
sants n'était pas (luie après la décisiou du pape saint Etienne, el qu'elle ne le fut qu'après le concile de Kicée.
§3. Car saint Augustin , pour empêcher les dona istes
de se prévaloir de 1 exemple de saint Cyprien,ne fait.
§ l, 5. Que montrer en quoi leur conduite différait de la sienne. ibid.
§ <i. Il fait donc abstraction tout a la fois et de l'autorité du pape el de celle de l'Eglise , el se borne uniquement au\ preuves Urées de l'Ecriture et de la tradition , qui avaient, au temps des doualisies, donné a la vérité une Itimière et une évidence qu'elle n'avait pas au temps de saint Cyprien. it.'jo'
§7,8 Les adversaires s'efforcent en vain de. prouver que saint Augustin négligeait seulement l'autorité <)u pape saint Etienne , et non celle de l'Eglise , pour en conclure qu'il ne reconnaissait pas l'infaillibilité du premier. '• '■>' Chai*. XV. — Si quelque <>is dans les conciles l'on reproduit des questions déjâdécidées par les pontifes romains, ce n'es! pas que les Pères soupçonnent ces décisions d'être err. né« s. 959
§ l>.Qvan<? TertuHien dit que la règle, de la foi doit être immooilis ci inetrucUibilis. il n'autorise i as les novateurs a conclure de l'examen «les décisions des | apcs qui s'est l'ait dans [es conciles , qu'on y lût généralement persuadé de la faillibililé du i ape. Ibid.
§*2 Car en s' exprimant ainsi, Tertuilien vent dire que la règle de la foi ne pourra jamais êirc trouvée fausse, ni révoquée, ei non que l'objet qu'elle propose puisse être de nouveau soumis à l'examen, sou | our montn r avec quelle maturité l'on procède contre les liérétiques, soit jour instruire ei fortifier de plus en plus ceux qui sont faibles dans la loi. Ibid.
S 3. Telle a éié l'intention ries conciles qui ont reproduit des causes déjà décidées par le pape. 980 § i. On y a pareillement reproduit plusieurs lois des causes déjà décidées | ar l'Eglise dis| ersée, sans préjudice pour son autorité infaillible. 961 §5. Cet examen ne préjuge donc rien contre l'infaillibilité du pape. 965 § 6. Quoique, dans leurs souscriptions, les Pères déclarent qu'ils souscrivent aux lettres du pape, non parce qu'elles viennent du sainl-siége, niais à cause de leur conformité avec la tradition, les conciles et l'Ecriture.
Ibid;
§ 7. Quoique l'infaillibilité du pape place les Pères dans
l'impossibilité de refuser leur assentiment à ses décisions.
leurs suffrages n'en restent pas moins libres, de même
qu'ils ne cessent pas d'être libres quoique le concile soit
infaillible. 964
CllAP. XVI. — On examine les paroles du cinquième
concile et le fait d'Houorius, et l'on prouve qu'il n'eu résulte
rien de contraire ii l'inlàiliibililédu pape. 986
§1. Le Gros s'autorise de quelques paroles adressées
par les Pères du cinquième concile a Vigile qui , pour de
bonnes raisons, ne voulu! p is y assister , pour assurer
qu'ils n'admettaient pas l'infaillibilité du pape. ibid.
§ 2. Toutefois les premières circonstances de ce fait nous
présentent un éclatant monument ds cette infaillibilité;
Ibid.
§ 5. Et comme elles ne peuvent se concilier avec la supposilinn nue le concile crût lui èire supérieur , et pouvoir rien décider sans son concours , elles prouvent qu'il si- regardait comme lui étant subordonné , el ipie ces paroles, loin d'être conlrain s a l'infaillibilité do Vigile el des papes, lui prêlenl au contraire <m nouvel appui. 'Mû
s, i. Le fail d'Houorius ne prouve rien non plus contre ceiie infaillibilité, parce qu'il ne fut pas excommunié par le VI* concile comme hérétique formel, mais seulement comme fauteur de l'hérésie el comme ayant négligé de rein iinor le iimnotliélisine On le prouve, non-seulement par les témoignages d'écrivains non suspects aux adversaires des Pères el des ailleurs contemporains, 068
§ 5. Mais encore pu la distinction que fit le conn. la condamnation des hérétiques el d'Houorius. MB
CHAjP. X\ II. — L'acceptai
leurs exigent | our rei o. maure un c ■ ■ 1 1 « île i oinine i . méiiique , n'est bonne qu'a lui Oler toute au dans l'Eglise. •; i
S, I . pour ne pas donner au pa e le droit d soi la légitimité des c un il -s , ce qui serait a\ouer faillibililé , les novateurs veulent qu'on ne ; naître celle légitimité que par l'acceptation | or voici quelles serau m les i ous-queucca de ce pr
ib.d.
tj 2 I 1 ii con de ne pourrait être réputé légili oecuménique qu'autant qu'il serait accepté pa ques eux mêmes.
§3 II. Comme on pourrait toujours craindre qi
d'examen l'Eglise disp rsée n'eût accepté comme lég lune un i-um de .pu ne le s r u pas, el i ici' reri serait dans la nécessité «le pp>uv« r par le i l'équité des délinilioiis du concile, et pir ■ un»'- pi ut la raison deviendrait le principe el la base ne noire t
!j i. m. L'acceptation du concile dépendanldel liié d'-s | asleurs . aucun d eu\ , a l'exception du d« ne pourrait adhérer à un concile sur l'autorité de I I universelle.
s,.'). IV. Chaque évê |uc pourrait impunément r«-j«n>-r les COlli iles, Cl, Selon son caprice. | I . dans celle où il retrouverai! sa propre d kAi une.
§6. V. Enfin les fidèles eux-mêmes auraient !<• droit d'examini r l« conduite, tant des conciles qui défit que de l'Eglise qui accepte, et |jir ronséquen'. il u*y aurait plus d'autorité pour eux, ils seraient eux-mêu |ug s .le 1 :ur foi.
tMIV1'. XVIII. — On examine si la co duite de la I'jcullé de théologie de Pai is dans l'affaire d<- M un monument de la tradition contraire à l'iiifadlibili
§ I. Dans l'intervalle du huitième siècle au quiiu le Gros n'a pu trouver d'autre im contraire à l'infaillibilité du [ape , que la doctrine Faculté de théologie de Paris dans l'affaire «le Mont
§ 2. On commence par un récil détaillé des circon-' de ce l'ait. Ibid.
§3. El l'on prouve : I , que le |ue Pi rre
d'Ailiv, député de celle unive sur la pro]
de Monlesson, ne déroge i as à l'infaillibilité du pape; ib.
§4. II. (Joe l'ensemble de celle discussion ne permet pas de déter.niner d'une manière bien précise quelle éuil sa doctrine sur ce i rivilég
§5. III. (Jne lors même qu'elle y serait évidemmen contraire, d ne s'i nsi.irrait p:is «pie son sentiment fut \ par la Eacull '• de théologie ;
s, t> IV. El que quand même cette Faculté aurait rejelé avec lui l'infaillibilité du pape, elle ne (.o-irr.iit être dée comme l'org me de la ir::«l lion universelle.
CHAP. XIV. — Les opposi lions que lespai « s ont quelquefois rencontrées ne prouvent pas qn'on lût ijénéralemeot persuadé que leurs jugements soient réior i afiles.
§ I. Les ré-is':ei is aux dé isious des ■
manquent de toutes les conditions, qui seraient née pour qu'elle sent qu'on était généralement i er-
suadéque leurs jugements soient réformables. Ibid.
§2 Car, I, ou elles n'eurent lieu «pie pour «L's objets de disci|l.ne, et telle fui l'opposition des évoques d'\pape Victor, qui seule montre suffisamment qu'on ne peut «mi général rien conclure de toutes les autres allégui nos advi rsaires.
§ 3. II. Ou elles provinrent de toute autre cause , que de la persuasion antérieure de la faillibiltté du pape; et tellt fut encore l'opposition des évèques d'Asie
§ i. Quand même elle aurait eu son principe dans celte persuasion, le nombre de ces Eglises d'Asie ne iioumH ■aire autorité, si on le compare au reste de la chrétienté :
§ ,'i. Surtout si, comme il le faut, on en retranche celles d'entre elles qui, ne reconnaissant l'as IToiafllibiliié de - -, ne méritent pas, aux yeux mêmes de nos adversaires, qu'on en tienne compte.
§§6,7,8. III. Ou elles furent librement tolérées par les - par amour i our la p.iix ; l'Eglise elle-même l'a i raliqué par rapi ori a plusieurs de ses définitions solennelles ci nos adversaires «pu prétendent que I s conciles ri lance et de Bêle ont défini solennellement sa suprématie, doivent supposer qu'elle le pratiqua encore dans cette occasion,
^ 9. IV. Enfin l'Eglise dispersée ou assemblée en « ne s'est jamais réunie aux opposants par uue décl
TABLE DES MATIERES
solennelle, cl l'cm ne peut citer un seul décret des pontifes romains qu'elle ait rejeté. 997
CHAP XX. — Le lait de saint Cyprien nejustiiie pas les oppositions aux jugements dogmatiques du pontife romain, parce qu'il y a I eu de croire qu'il regardait la question de la réitération du baptême comme de simple discipline.
§ 1. Il y a diverses manières de prouver aux adversaires qu'ils ne peuvent se prévaloir du lait de saint Cyprien ; on se contente, pour les en convaincre, d'établir que le saint évoque ne voyait qu'une question de discipline dans la réitération du baptême. Ibid.
§2. En effet, s'il avait cru qu'il s'agît d'un point de loi , on ne pourrait s'empêcher de taxer de schématique le décret ; qu'il rendit dans le concile d'Afrique, d'une manière tout a fait indépendante de l'Eglise et du pape. 998 § 3. Et il ne pourrait être juslilié par l'exemple des conciles nationaux et provinciaux qui l'avaient précédé, parce que ces conciles ne jugèrent en matière de foi qu'avec le consentement antérieur de l'Eglise, ou avec l'intention ne se soumettre à son jugement absolu; on ne nouerait dire non plus qu'il ne con.uil \ as l'autorité à laquelle il s'o posait, car il n'ignorait pas qu'il était en opposition avec la coutume universelle. 999
§ 4 Qui était une conséquence nécessaire du dogme de la validité du baptême des hérétiques, et par conséquent il ne pouvait ignorer qu'il s'opposait à la loi universelle.
§ 5, 6. On prouve ensuite qu'il ne croyait pas juger une question de loi, par sa lettre à Jubaïen ; dans celte lettre, il n'exclut pas ilu salul éternel l'hérétique ci.nv rli et non rebaptisé : et, connue cet hérétique ne pouvait prétendre au salut ni | ar le b; pleine de sang, ni par celui de désir , ni par la profession des autres dogmes, il faut conclure que le saint évoque fondait son espérance sur le baptême qu'il avait déjà reçu, et que par conséquent il regardait la réitération du baptême comme une pratique extérieure, d'une plus grande perfection, et qui pouvait donner plus de sécurité. Ibid.
§7. Si l'on nous objecte que saint Cyprien ne pouvait oublier et laisser de côté le principe dogmatique, nous répondons que, s'il ne pouvait le faire légitimement, il le fit cependant en effet, et que le concile de Nicée le lit luimême. 1004 § 8. Enfin les arguments de saint Cyprien contre le baptême des hérétiques oui la même force contre relui des pécheurs; et comme l'on ne peut su, poser ipi il regardât ce dernier comme non valide, il est à croire qu'il ne doutait pas davantage de la validité du premier: autrement il aurait été en contradiction manifeste avec lui-même.
CHAP. XXI. — Si saint Cyprien croyait (pie la nécessité de réitère? le baptême appartint a la loi, et que la question lût décidée par le pape, nos adversaires sont forcés, d'après leurs propres principes, de renoncer a son autorité, et pour le fait et | our la doctrine. Ibid.
§ 1. Les novateurs se vantent d'avoir dans la doctrine et dans la conduite de saint Cyprien une preuve décisive que la tradition universelle était contraire à l'infaillibilité du pape. Ibid.
Sj 2. On leur prouve que si saint Cyprien croyait traiter un point de foi déjà défini par le pape , non-seulement ses paroles sont entièrement opposées aux sentiments qui , d'après nos adversaires eux-mêmes, sont dus au successeur de saint Pierre. 101)7 §3. Mais encore qu'elles détruisent tontes les prérogatives de la primauté, regardées par eux-mêmes connue inséparables de la chaire de saint Pierre ; car celte chaire don. 1008 § 4. Eire la dépositaire de la tradition universelle. 1009 5. Elle ne peut jamais faillir dans la foi, ni défendre l'erreur avec obstination. 1 0 10 tj li. S u jugement doit jouir d'une présomption favorable. Ibid. § 7. Elle doit avoir dans les jugements dogmatiques la part principale, le droit de décider, d'exciter tontes les Eglises, de se faire obéir de tous les évoques, lorsqu'elle emploie les moyens canoniques pour maintenir l'intégrité de la loi. 1012 § H. D'où il résulte qu'on ne peut trouver dans saint Cyprien la doctrine de 1 Eglise sur les princi | aies prérogatives de la primauté du pape; donc aussi on ne peut > en rai porter ■• '"i pour son inl.iiibinlilé. 1013 § 9. Si, comme b' pi étendent les advers lires , les par iles de saint Cyprien sont susceptibles d'une iuteri relation qui les adoucisse, il y aura bien plus de raison encore de les interpréter dans noire seul, et «le dire qu'il croyait que la eoulro\ erse roulait non sur un dogme défini par le pape
mais sur un point de pure discipline: 1011
§ 10. El cela, parce que celle interprétation le sauve de l'hérésie dont il serait coupable dans l'hypothèse des adversaires. 1015 CHAP. XXII. — Les règles établies par Tamburini pour apprécier les résistances opposées aux papes, laissent a chacun la liberié de rejeter à son gré les décisions les plus solennelles de l'Eglise elle-même. 1016 § I. Pour prendre une idée juste et exacte des règles fixées par Tamburini pour reconnaître si l'Eglise a parlé ou non dans les décisions du pape qui éprouvent de l'opposition, il convient d'établir quelques vérités incontestables, et la conséquence en est qu'il faut un moyen infaillible pour connaître, sans examen et san., raisonnement, le tribunal où i éside le pouvoir de définir infailliblement les articles d foi. ibid.
§ 2. Nous disons que ce moyen , c'est la voix du pape ,. soit lorsqu'il prononce des décisions solennelles , soit lorsqu'il confirme les conciles. Cependant Tamburini prétend que celte voix peut tromper, et, pour que l'on puisse échapper à l'erreur, il prescrit 1018 S 3. Quelques règles, ibid. § i. Oui, loin de conduire le fidèle a la vérité, ne serviraient qu'a le tenir dans une incertitude et une per| lexilé continuelles. 1019 § 5. En effet le fidèle 1, devrait examiner les qualités personnelles des opposants, et a chaque pas il trouverait de justes motiis de craindre de se tromper; 1020 § 0. 11. Rechercher quel aurait été le but de leur op| osition ; ci comme ce serait la chose la plus incertaine du inonde, s'il fallait en juger par la conduite qu'ils auraient tenue, il y aurait toujours lieu de douter qu'ils n'eussent eu en vue toute autre chose que l'amour de la vérité. 1021 § 7. III. 11 devrait considérer les progrès de leur opposition, et, comme l'erreur offre quelquefois et même ordinairement des progrès semblables, ainsi que Tamburini le déplore , on ne pourrait distinguer les triomphes de la vérité de ceux de l'erreur. 1023 § 8. IV. II devrait remonter aux temps antérieurs à la dispute , pour reconnaître la doctrine alors communément enseignée ; et par conséquent Ibid, §9. Examiner le sentiment des Pères; et comme ce sentiment pourrait n'avoir pas élé connu du saiul-siége ni de la plupart des évoques qui reçoivent ses décisions, il pourrait aussi n'être p s connu du fidèle qui le chercherait, ou au moins être toujours douteux pour lui. 1024 § 10. Il devrait examiner aussi la doctrine des conciles, et, d'après les règles de l'acceptation postérieure, il ne pourrait jamais être certain d'y trouver la loi de l'Eglise universelle. 1033 § 11. Et s'il pouvait en être certain, au moins ne pourrait-il savoir certainement si la loi qu'il y trouverait aurait élé définie par eux infailliblement et solennellement,
10Î6 § 12. Si, pour s'en assurer, il recourait aux sentiments de l'Eglise universelle acceptant h s coin iles, il tomberait dans un cercle vicieux et rencontrerait toujours la même difficulté ; de manière qu'il se trouverait toujours abandonné a ses | ropres lumières, à ses propres 0| niions, soit pour accepter, soit pour rejeter une définition quelconque de l'Eglise, même la plus solennelle. 1027
(il \i'. XXIII. — La nature des droits essentiels de la primauté entendue dans le sens même de Tamburini, ne permet pas de distinguer !e droit de re| rêsenler l'Eglise de la représentation actuelle de. celle même Eglise , et prouve que le pape est infaillible. 1028
$j l. Comme ce serait avouer l'infaillibilité du pape, que d'admettre absolument qu'il représente l'Eglise, les novateurs, avec Tamburini, se soûl avisésde distinguer le droit de la i epi éseuterde l'acte même de celle représentation, et ils enseignent que ce droit appartieul an pape eu vertu de la primauté, mais qu'il ne représe ite actuellement l'Eglise, que lorsqu'il agit eu son som et par son autorité, Ibid. §2. Mais ce simple droit , susceptible d'être séparé île la représentation actuelle , ne peut s'allier ave : celle autorité suprême de la primauté , reconnue par Tamburini lui-même: 10-19
§3.1. Parce qui; les théories de cet écrivain mènent nécessairement à conclure que l'exercice de ce droit doit être dans le pape entièrement indépendant de l'Eglise ;
' ibid.
ç 4. II. Parce (îue les conditions auxquelles il assujettit l'exercice de ce droit lui ôlenl toute sa force cl son aelivilé « et que , dans cette hypothèse, il n'aurait plus son origine dans la divine institution et dans la nnlnre même de la primauté ; . 1030
S .'i lit. Parce que , si ce droit csi intimement lié' a la primauté, comme Tamburini l'avoue, ce doit être un droit
TABLE DES M\TII RES
r.n auini
hrinel, permanent, tnaWôoâble.ei qui par conséqucnl „;,,„, i, pape a représenter actuellement lEgUi
I ii Car le pape reunil réellement dana ta personne toutes les«|>rérogativcs de I i «lise. "'"/•
8 7. Il n'y a point de parité entre le pape et les évéqu'es: ceux-d oui bien le droit ."e reprtiwj er leur £"lise mais peuvent ne pas la représenter actuellement , il «lise pcul pre crtre contre le droil des évêques.ce nu'llle ne peut jamais contre celui dea papes , d après les principes mêmes des adversaires- , i'-'-
18 Le Dape est donc revêtu du ponvoir de représenter actuellement l'Eglise; or cette représentation ne serait pas vraie, si le pape n'en représentai! pastpu »" ':"•> «unité de sentiments et la doctrine : donc il doit être in-
f illil lo llMO
Chap XXTV — On prouve qu'il faut distinguer dans le pare la personne privée du pasteur de l'Eglise, et Ion ta- 'li.P.< quelques règles pour reconnaître les cas où .1 parle véritablement ex calludra. ,„•,■,■.• n î
g i Mia de pouvoir attribuer la feillibilité propj l'homme au pape en sa qualité de chef de la hiérarchie, l a novateurs reraseul de distinguer en lui la personne privée du pasteur de l'Eglise. 1"'a-
Sa Nous avons déjà montré b nécessité de celte distinction, et nous l'avons établie par des preuves sa,»r.é-
P s 5?'nous m trouvons une nouvelle dans la libère dont iouil le pape d'exercer actuellement sa primauté d autorité ; cette primauté ne détruit , as en lui la qualit. d homme prive, et c'est au libre exercice quil en ta.jpeml attachées les lumières surnaturelles, qui l'empêchent d errer dans ses décisions dogmaf.ques. . ™»
S i La même chose se prouve encore a pan par la distinction que font les novateurs eux-mêmes pour les i ères d'un concile œcuménique. . 1Uj,)
S 5. Noies intrinsèques et extrinsèques dapres lesquelles on pi ut reconnaître quand le pape décide ex cathedra, et quand il parle comme docteur privé. lOo»
8 6 Cdic distinction peut être appliquée à une même définition ; car il n'est infaillible que dans ses décisions; maisdaus les preuves théologiques doul il les appuie, n n'est plus (|u'un docteur particulier, quoique d une grande
67 Au reste, pour que les novateurs puissent prouver pa? lé fait la faillibilité du pape.il faudrait tm ils citassent quelque définition , qui eût les caractères déjà indiques et ,J„i eut eu l'erreur pour objet immédiat; or ils ne pourront jamais en trouver aucune de ce genre.
Ciivi'. XXVI. — Solution de quelques objections contre l'infaillibilité du pape . tirées de la raison. . JOop
S 1 Les novateurs disent (pie , si l'on lait le pape intaillible ' il faut refuser l'infaillibilité à l'Eglise , ou au moins ne lui laisser qu'une infaillibilité passive qm ne lui con-
"•Tâ1 Cette distinction de l'infaillibilité passive et active est tout à fait vide de s, as . si on la considère 1 ar rapport à la fin principale de l'infaiUibililé elle-même, qui est l'exemption de l'erreur. 'y' (< ;
8 3 Si par l'infaillibilité active l'on entend, comme il le faut , la lumière iudéfectible , qui brille toujours sur 1 Lglise' accompagnée du droit d'assujettir les fidèles a croire ce qu'elle leur propose ; l'Eglise la conserve, dans la supposition de l'infaillibilité du pape. 1Ujo
§ 4. L'infadlibililé du pape, ajoutent-ils, serait un miracle continuel. . „. r .,,., V.'??
B .', C'en est un , en effet , de même que 1 infailUbUiM
de 1 bgnse. , ,
8 6TSi l'infaillibilité de l'Eglise n'exclut pas les soins que les Pères des conciles doivent mettre a consulter les monuments de la vraie croyance . les papes non plus ne som, pas dispensés par leur infaillibilité d employer les moyens ordinaires pour découvrir la vérité. Mais comment savoir, disent les adversaires, si les papes ont employé ces moyens ? El comment savoir, i époudi o;is-uous , si 1 Ëglise elle-même lésa employés dans les conciles généraux, pour la légitimité desquels on exige tant d'autres conditions. ,, ■ • "'"'■
$ 7. Si, a propos de la difficulté qu'il y aman a reconnaître si ces conditions ont bien été remplies, I On su; les fidèles fermement persuadés d'avance qu'elles I ont été effectivement dans les conciles, pourquoi ne pourra t-on pas de même supposer cette persuasion par rapport aux ions solennelles des papes? ,,lli()
§8. D'autant mieux que les adversaires ne pourront Jamais prouver par l'expérience que les papes aient négligé ces moyens. ''""•
{9. Réponse a quelques objections moins importantes.