CHAPITRE XI
De la pénitence.
S'il y en a qui sèment en ce siècle des opinions dangereuses de la pénitence, c'est Clément qui le fait plus qu'aucun (2).
Ce siècle a extrêmement obscurci la doctrine de la pénitence ; car ses docteurs ne parlent principalement que de la contrition et de la satisfaction , lorsqu'ils traitent de la pénitence (3).
Kt que la confession privée ou secrète , par laquelle on révélait les fautes et les péchés de la pensée , fut en usage , il paraît de 3uelques endroits de saint Cyprien, où il it expressément : Dans les péchés médiocres ou moindres , qui ne se commettent pas directement contre Dieu, il est nécessaire de venir.à la confession ; ce qu'il ordonne de faire fréquemment. 'De ceux donc qui confessaient ainsi ces péchés plus légers, on en étudiait et on en examinait encore la vie, pour connaître s'ils avaient fait une juste et exacte pénitence, comme il appert de saint Cyprien. Il appert encore du même, que c'était l'usage de leur imposer aussi une satisfaction proportionnée à la qualité de leur faute (4).
Ce siècle, non plus que les siècles précédents , n'a ni bien défini la pénitence , ni assez clairement expliqué ses parties (5).
De la confession des péchés qui se fait au pasteur. Saint Basile : La révélation des péchés est nécessaire, par la même raison qui nous oblige à découvrir les maladies du corps. Comme donc les hommes découvrent les maladies de leur corps, non à tous indifféremment, mais aux experts qui entendent et professent l'art de les guérir, la révélation aussi des péchés se doit faire à ceux qui les gavent guérir... Il est nécessaire que la confession des péchés se fasse à ceux à qui a été confiée la disposition des mystères. C'est de cette manière qu'en ont usé les premiers saints qui ont fait pénitence : l'Evangile dit qu'ils confessèrent leurs péchés à saint Jean- Raptiste (6).
11 n'y a pas de question sur l'absolution privée, car il est évident qu'on la retient dans
(t) D.iillé, OEuvre postlmme des cultes religieux îles /.«-
. Iiv. Il, p. ION.
|2| Les Centurialeurs, do Magdebourg , centurie 2, cli. 4 .p. 4s, I). il- siècle.
[5] Ibid. Centurie 3, ch. 4, p. 58, h. Depuis l'an 200 Tcii 500.
■) Ibid.. ch. 6, p. H'), a.
(.,) [bid. Centurie t. Ch. I, p. Kii. e. Depuis l'an 500 iii-iiu'eu 400.
((il Ibid., ch. 4, p. 13. 6, f.
nos Eglises et qu'on l'approuve et la soutient^).
La confession secrète que l'on observe aujourd'hui... me plaît merveilleusement; elle est utile et même nécessaire, et loin de vouloir qu'elle ne soit pas , je me réjouis même de ce qu'elle est dans l'Eglise de Jésus-Christ, puisqu'elle est l'unique remède des consciences affligées (2).
C'était autrefois l'usage de l'Eglise de ne point recevoir les pécheurs qu'on appelait tombés, qui revenaient à l'Eglise, sans leur imposer quelque peine pour l'exemple ; c'est de celte coutume que sont nées les satisfactions (o).
Nous disons aussi que souvent lesipéchés mêmes sont punis en celte vie par des peines temporelles, ainsi que David, Manassé et plusieurs autres pécheurs ont été punis ; et nous enseignons que ces peines sont mitigées par les bonnes œuvres et par une pénitence universelle, comme l'enseigne saint Paul : Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur ; et que de plus la pénitence mérita que Dieu changeât la sentence qu'il avait donnée de perdre Ninive.
Nous avons encore ici, si je ne me trompe, le véritable berceau de celte confession secrète tant pratiquée aujourd'hui par les Latins, et dont cette observation de saint Antoine a été une espèce d'ébauche et de commencement (k).
Nous ne nions pas que les anciens pères n'aient connu et loué le commerce secret des fidèles avec leurs pasteurs, dans lequel ceuxci, toutes les fois qu'il importe à leur piété, découvrent à nu leurs péchés à ceux-là, comme ils l'ont aux médecins leurs ulcères et leurs plaies, leur demandent avec ardeur le conseil et le remède dont ils ont besoin, cherchent la consolation et l'absolution, et pour l'obtenir de la miséricorde du Seigneur, implorent le secours de leurs prières et de leur ministère (5).
Nous accordons que l'usage de la confession qu'on fait au ministre du Seigneur n'est jamais plus utile que lorsque le fidèle se dispose à la participation de la sainte Cène (0).
Ainsi les prélats qui vivaient sous le règne de Charles, s 'étant appliqués de leur mouvement et par son ordre à établir la discipline de l'Eglise, renouvelèrent la pénitence publique, qui, par la corruption des temps, n'était plus en usage parmi les hommes ; et pour la pénitence secrète qu'ils voyaient dans l'usage commun... non seulement ils ne la supprimèrent ni ne la réprimèrent point, mais ils la confirmèrent même
(1) Melanchthon, tetes de liatisbonne, p. 739, et art. It pag. 71-..
(2) Luilier, ne lu captivité de nabtjlonc, tom. il, p. 80. Edit. de Witlemberr
(.-) confession il' mgsbourg, art. de ta confession.
(4) Iiiiillé , De la confession, liv. IV, ch. il, p. 3( S. Antoine a vécu au m« siècle, et n'cslmori qu'au co mencement du iv.
(Si Ibid., Ht. m, chap. I, p. 197.
(6) Ibid., M, Ch. 1, p. 4.
coni-
Ht'lMONS'I'HATION
parleur approbation et leur autorité (J).
L'absolution , <lii le cardinal Bellarrain , dissipe li's péchés ci les (ail évanouir, c'està-dire, en un mot, les remet et les pardonne; qui le nie (2)?
Ponr moi, je nie que les ministres ne remettent pas vraiment lei péchés. Ils les remettent vraiment, s'ils font bien les fonctioiis de leur charge.
Leur absolution n'est nullement téméraire, quoiqu'elle soit énoncée absolument., puisque la loi et la pénitence de celui qu'ils absolvent leur est connue avec toute la certitude que les hommes en peuvent avoir ;•'! .
Si vous l'entendez du pouvoir et du droit, nul ne peut absoudre que celui à qui Dieu a donné ce droit. L'absolution donc de quelque autre n'est point légitime, n'est pas même absolution, puisque celle, qui n'est point légitime doit être censée nulle.
Ce droit de remettre et de retenir les péchés est conféré, et, pour ainsi le dire, appliqué par les ministres, lorsque, selon le devoir de leur charge, ils annoncent et confèrent de leur bouche la paix et la grâce aux uns, et ôtent aux autres la société et le commerce des fidèles. Jésus-Christ promet que tous les actes de cette sainte et ecclésiastique fonction qu'il leur a donnée pour l'exercer en son nom sur les hommes, ne seront pas moins ratifiés par lui et par son Père, que si le tout avait été proféré de sa bouche sacrée, avait été fait et ordonné par luimême (k).
Il faut que les apôtres et les autres pasteurs de l'Eglise, pour s'acquitter de la charge de remettre ou retenir les péchés... connaissent, autant qui! se peut, la disposi-. lion de ceux vers lesquels ils agissent ; à savoir s'ils ont la foi et la repeutance ou s'ils ne l'ont pas, puisqu'ils sont obligés par l'ordre du souverain de remettre le péché à tous ceux qui ont celte disposition, et de le retenir à tous ceux qui ne l'ont pas , de quelque nature que soient leurs crimes, et quelque grand ou petit qu'en soit le nombre (5).