POUH
irpents)
(arpents)
(arpents)
ai pents
hectares
(hôpitaux
non compris)
ihectares)
CENTAGE
78 01 et Oh. 8080
ÎOI 23
et 0 h. 8080
suite de la petite quantité des prairies qui ne dépassaient pas 2.500 hectares ; 5.000 hectares de vignes s'accrochaient aux coteaux des vallées, surtout dans celle de l'Yonne ; les bois et les étangs couvraient environ 15.000 hectares et le reste, 9.500 hectares, était occupé par les propriétés bâties, les rivières, les chemins, les landes et les friches.
Si l'on rapproche de ces chifTres ceux des biens ecclésiastiques, on voit que les terres à blé dominent aussi parmi les biens du clergé, mais dans une proportion beaucoup moindre que celle des prairies ou des bois : alors en efTet que les terres arables des biens-fonds ecclésiastiques atteignent à peine un dixième des terres à blé de tout le district, le clergé possède à lui seul plus du tiers des bois et presque le tiers des prairies, que leur rareté fait estimer d'autant plus; et ainsi se trouve justifiée cette doléance de plusieurs cahiers du bailliage qu'au premier ordre appartiennent les « meilleures » terres. Par contre le vignoble ecclésiastique est in-
IXTHODUCTIOX
lime, puisqu'il n'atteint pas 1 "/o- Le tableau suivant mettra ces faits en lumière :
N ATI" RE des
CUI.TllîES
Terres
Prés
Vignes
Bois et étangs. . . .
Frielies ei chemins
Total
Etendue
des cultures
hectares")
Proportion
des
cultures
Etendue
des biens
ecclésias-
ti(iues
(he( lai-es)
Proportion îles cultures ecclésiastiques
l>ar rapport à la superficie
(les lites ciil-
liires (lan.s le
district
par rapport à reiiseiiihle
(les biens ec(l('siasli(i.
La superficie totale du district de Sens étant exactement de 120.731 hectares (1), les biens ecclésiastiques en constituaient donc à peu près la huitième partie, soit 12,19 "/„, et si l'on considère, non ])as la superlicie totale, mais seulement la superficie productive, défalcation faite des chemins^ rivières et friches, la proportion des terres du clergé par rapport à l'ensemble du district atteignait 13,27 "/o- Mais les rentes foncières et les dimes que percevait le clergé n'étaient, au fond, qu'une propriété terrienne, démembrée ou amoindrie. Percevoir, en elfet, sur une paroisse, la dîme à la 16% c'est-à-dire prélever la 10*^ partie des moissons ou des vendanges, c'est, en réalité, y posséder plus du seizième des labours et des vignobles : car alors que la récolte du cultivateur lui a coûté des travaux et des soins qui viennent en déduction de son bénéfice brut, la dîme, portable dans les greniers du décimateur, est exempte de toute charge et constitue un revenu net.
1 1 1 La superficie de l'arrondissement de Sens, d'après la Situation financière des Coinmune.s, |jul)liée par le Mini.stère de riiiléritur, est de 1:22. 49^2 hectares; mais il faut en déduire 1.701 hectares, superlicie de la cnmmiiiic de .loiiy. (|iii fais.'iit aiilrelbi.s liartie du Loiret. (Voir supra, p. xxii. ii. I k
INTHODlCriON XXXIIl
Il est impossible d'évaluer exactement à quoi montait le ])ro(luit des dîmes : outre que, dans beaucoup de cas, les (limes étaient allermées avec des terres et des droits seigneuriaux dont nous ne possédons point la ventilation des produits, certains baux ne nous sont pas parvenus et souvent aussi les décimateurs, notamment les curés, exploitaient directement leurs dîmes, sans les affermer. (îrosse difficulté encore, mais non, semble-t-il, insoluble, si, au lieu d'évaluer le produit de la dîme en argent, on chercbe à mesurer l'étendue du fonds à quoi elle équivalait. Ici, comme à (pourceaux, Cuy, Evry, Rosoy, Saint-Denis, (îron. Maillot, etc., la dîme était perçue à la 1(5*^: là, comme à Xailly, Collemiers, Ktigny, Villeperrot, Véron^ Egriselles, etc., à la 21*^: ailleurs et plus rarement, comme à Brannay et Villenavotte, à la 24^; exceptionnellement enfin, comme à Voisines, à la 32^ (1); mais, dans l'ensemble, on peut fixer assez exactement à la 19^ la moyenne de la quotité de la dime. Ceci posé, ra])pelons que la superficie des terres arables du district était de 88.000 bectares : avec les vignes — car bois et prés étaient exempts de dîmes — la partie décimable approchait de 93.000 hectares. De ces 93.000 hectares, 8.780 appartenaient au clergé et, logiquement, devaient échapper à la dime : mais il faut observer que l'exemption de dîme pour les propriétés ecclésiastiques n'existait qu'au cas oîi il y avait confusion entre propriétaire et décimateur, et, en réduisant à 90.000 hectares la portion des terres réellement décimables, on ne doit pas s'écarter sensiblement de la vérité. La 19^ partie de 90.000 est 4.736 hectares, dont on peut dire que le revenu équivaut au produit des dîmes ecclésiastiques, dont, en somme, le clergé est indirectement le véritable propriétaire. Si l'on ajoute ces 4.736 hectares, représentatifs de la dîme, aux 14.716 hectares que le clergé possédait en toute propriété, on arrive au total de 19.452 hectares, soit 16,15 % de la superficie entière du district et près de 18 %, c'est-à-dire presque 1/5, de la superficie productive.
Notons enfin que, dans ces calculs, nous avons fait abstraction du produit, négligeable il est vrai, des rentes fon-
1 1 1 Voir lies Cahiers du IjudHufjc <U> Sens, aux notices coiiceniant ces paroisses.
INTRODUCTION
cières, vestiges d'une propriété immobilière démembrée, et rappelons que, s'il s'agissait ici de fixer la fortune du clergé et non pas seulement l'étendue de ses biens-fonds, il faudrait faire entrer en ligne de compte, outre les dimes dont nous avons essayé de convertir la valeur en fonds de terre, les propriétés bâties et le produit des droits seigneuriaux : cens, banalités, lods et ventes, droits de justice, etc., du casuel et des rentes constituées.
Les biens des fabriques, séminaires, collèges, bôpitaux et ordres religieux militaires et ceux des congrégations séculières avaient été exceptés de la vente par l'art, l*^"" du décret du 28 octobre 1790 et l'aliénation n'en fut décidée que plus tard, par les décrets des 18, 19 août et 19 septembre 1792, 8 mars 1793 et 23 messidor an II.
Dans les chiffres que nous avons donnés ci-dessus sont' compris les biens des congrégations séculières, des fabriques, séminaires et commanderies, mais non ceux des hôpitaux et collèges. (>ette dernière catégorie de biens entra du reste pour une faible part dans la masse des biens vendus, tant parce qu'ils étaient de peu d'imj)ortance que parce qu'une partie seulement en fut aliénée. La vente des biens des hôpitaux, prescrite par le décret du 23 messidor an II, s'effectua, en effet, au moment le plus défavorable, quand l'assignat était absolument déprécié, et, pour éviter que la fortune des pauvres ne s'évanouit en fumée, on conjura heureusement le désastre avant qu'il ne fût complet ; une loi du 9 fruclidoj' an III (1), plusieurs fois renou-
( 1 riJi's le '.') t'ruclidiir. IWiliiiini.slraliuii du l)t''|)aiU'iiieiit avait devajicc les d(''(isi()n.s de la loi du 9: * Sur le rapport d'une délibération pri.se jiar le Conseil général de la commune de Sens, portant invitation au Directoire du district de Sens de suspendre la vente des biens provenant de l'hospice civil et de la maison des Orpheline.s, et cela fondé sur un décret qui ordonne ladite suspension et renvoie au (Comité [des linances]
pour faire un rapport (|ui en ordonne la vente l'Administration du Département,
considérant que la vente des biens des bnititaux n'est point suspendue, mais que cependant la Convention nationale, sur les dillérentes iiétitious qui lui ont été adres-
INTRODUCTION XXXV
velée (1), suspendit provisoirement la vente des biens des hôpitaux et le décret du 16 vendémiaire an V abrogea définitivement celui du 23 messidor an II. Néanmoins, du fait de cette loi, le patrimoine des hôpitaux avait été, dans le district de Sens, réduit d'un tiers et allégé d'environ 250 hectares de terres.
sées pour le rapport de la loi du "23 messidor qui en ordonne la vente, en a renvoyé l'examen <à ses comités, ce qui, annonçant qu'elle pourrait revenir sur la loi précitée, laisse une incertitude sur son exécution, ce qui éloignerait les enchérisseurs qui ont des vues sur ces biens et nuirait par suite à l'intérêt public si on les vendait dans le moment actuel, arrête qu'il sera sursis à la vente et adjudication des biens provenant des hôpitaux situés dans le ressort du District de Sens, jusqu'à ce que la Convention ait prononcé sur le rapport que ses comités sont chargés de lui faire ». (Arch, Yonne, L 109, fol, 89), Voir sur le même objet l'arrêté de l'administration du district de Sens du 18 thermidor an 111. (IMd., L 898, fol, 11).
Il) Par les décrets des ;2 brumaire et 28 germinal an IV.
XXXVI i\tiu)I)1(:ti()n