AlinKTÉ DU 25 JANVIER
Vu : 1" L'adjudication faite devant le Directoire de ce district, le 31 mars 1792, de la ferme de Bagneaux, cens et rentes et droits de lods et ventes dépendant de la ci-devant abbaye de Saint-dermaindes-Prés de Paris, au profit des C.C Pierre-Louis Taillandier, demeurant à Villeneuvc-sur-Vanne, et Henri-Marie Viiliers, fermier de ladite ferme, moyennant la somme de 104.100" ;
2" Les déclarations successivement faites par lesdits CC Viiliers et Taillandier au secrétaire de ce district, les 30 et 31 août suivants, portant qu'en cas de non-remise des titres primitifs des droits féodaux, compris dans l'adjudication à eux faite de la ferme de Bagneaux. ils renonçaient à leur accjuisition, avec consentement de leur part que, dans ce cas seuleiuent, il fût procédé à une nouvelle adjudication de ladite ferme et dépendances, le tout en vertu de la faculté que leur accordait l'art. 5 de la loi lelative aux droits féodaux du (> juillet précédent ;
3" La requête dudit (.. Viiliers, en date du .S novembre suivant» tendant à ce qu'en exécution d'une nouvelle loi lelative aux dioits féodaux, en date du 25 août précédent, l'indemnité à lui due pour laison de la sujipression des droits annuels et casuels compris dans ladite adjudication de la ferme de Bagneaux, fût liquidée à !a somme de 33.308" 3 s. 4 d., conformément à l'état détaillé desdits droits joint à sa re(piête, visé et certifié vérital)le i)ar les officiels nuuiicipaux de la commune de liagneaux, le 7 du même mois :
INTr.ODrCTION CCXIX
1 L'avis du Conseil général de ce district, en date du 9 du luènie mois de novembre dernier, portant (jne l'indenniité de ladite somme de li"i.30()'" 3 s. 4 d., réclamée par ledit V.. Villiers. était juste et devait lui être allouée ;
;')" L'ordonnance de l'Administration du département de l'Yonne, en date du 14 du même mois, portant renvoi de la i-equcte dudit (>. Villiers, et autres pièces y jointes, au district de Sens, pour faire les recherches nécessaires auprès de la municipalité de Paris, afin de se procurer les titres primordiaux des objets énoncés en ladite requête ;
6" Et enfin les lois des 6 juillet et '25 août 1792, relatives aux droits féodaux et l'instruction, arrêtée le 8 décembre dernier par le (-. Amclot. administrateur de la Caisse de l'Extraordinaire, pour exécution des mêmes lois :
Ouï le rapport, le C. procureur-syndic entendu, ensemble les ce. Taillandier et Villiers, présents à la séance, qui ont déclaré persister dans la demande en indemnité de ladite somme de .SS.SOS"^ 3 s. 4 d., formie sous le nom de Villiers, l'un deux, pour raison de suppression des droits féodaux, tant fixes que casuels, compris dans l'adjudication faite à leur profit de la ferme de Bagneaux et dépendances, ainsi qu'ils y étaient fondés par la loi du 25 août dernier, et révoquer en tant que de besoin les renonciations à leur adjudication, par eux conditionnellement souscrites au secrétariat de ce district les 30 et 31 du même mois ;
Le Conseil général.
Considérant : 1" Que l'adjudication faite aux CC. Villiers et Taillandier, le 31 mars 1792. comprend, avec des biens corporels, des •droits féodaux tant fixes que casuels ;
2" Que la loi du 6 juillet 1792. portant suppression sans indemnité de tous les droits, soit casuels, soit féodaux, ayant accordé par l'art. 5 à ceux qui avaient acquis de la Nation quelques-uns des mêmes droits, conjointement avec d'autres biens ou droits conservés, la faculté de renoncer ù leurs acquisitions, leur a prescrit de faire cette renonciation dans le mois qui suivrait le jour de la publication de ladite loi, au secrétariat du directoire du district de la situation desdits biens, en décrétant par l'art. 6 que ceux qui n'auraient i)as renoncé à leur acquisition dans ce délai ne pourraient plus y être admis ni prétendre également à aucune indemnité ni diminution de prix, à raison de la suppression des droits casuels compris dans les mêmes acquisitions; d'où il résulte évidemment que la demande des CC. Villiers et Taillandier en indemnité d'une sonune de 24.579 ' 13 s. 4 d., à laquelle ils ont évalué le principal des droits casuels compris en leur acquisition du 31 mars 1792. doit être rejetée, leur renonciation conditionnelle à ladite ;a(.quisition se trouvant aujourd'hui révoquée, soit implicitement
(A:\\ INTHODICIIOX
pai- leui- deinaiule en indemnité, soit explicitement par leur déclaration actuelle, et (jue, par conséquent, il existe à cet égard, dans l'avis de ce district du \) novembre dernier, une erreur urgente à rectifier ;
8' Que la loi du 25 août 1792, portant suj)pression sans indemnité de tous les droits seigneuriaux lixes, tant féodaux que censuels ayant accordé par l'art. Kj à ceux ([ui avaient actjuis de la Nation des droits supprimés par la môme loi, conjointement avec d'autres biens ou droits conservés, la déduction sur le prix de leur acquisition des sommes principales aux([uelles les droits supprimés avaient été fixés par les procès-verbaux d'estimation, les (X. Taillandier et Villiers sont fondés dans l'indenmité qu'ils réclament à raison de la suppression des cens et rentes et autres droits fixes compris dans la même adjudication et qu'ils ont évaluée à la somme de 8.726* 10 s.;
4" Enlin que les demandes réitérées de l'Administration, auprès de la municipalité de Paris, pour se procurer la remise des titres primitifs des droits seigneuriaux fixes et casuels aliénés au profit desdits CC.. Taillandier et Villiers étant restées sans réponse, ces deux adjudicataii'cs ne peuvent pas être tenus plus longtemps dans une continuelle incertitude sui- l'admission ou le rejet de leurs l'éclamations.
i^st d'avis :
1" Qu'il y a lieu de rejeter la demande des CC. Taillandier et Villiers, relative à l'indemnité d'une somme de 24.579* 13 s, 4 d. pour le principal des droits seigneuriaux casuels compris au procès-verbal de l'adjudication faite à leur profit de la ferme de Bagneaux, le 31 mars 1792, connue ayant été lesdits droits supprimés sans indemnité par la loi du 6 juillet suivant; au moyen de (juoi le Conseil général rapporte à cet égard son avis du 9 novembre dernier ;
2" Qu'il y a lieu d'admettre la demande desdits CC. Taillandier et Villiers. en ce (jui concerne l'indemnité d'une somme de 8.726'' 10 s., pour le i)rincipal des droits seigneuriaux fixes compris au même procès-verbal d'adjudication, et supprimés également sans indemnité parla loi du 25 août de la même année.
INTHODICTIOX CCXXl
Enquête sur des conventions frauduleuses
entre les habitants d'Etigny relatives à l'adjudication
des biens de la fabrique dudit lieu (1793)
lAicii. Yimnc. 1. SDl. U,\. '.)'|.v''-iô et '.)7^"-l(l:îi