Chapitre IL
Législation. — i° Que la constitution de la France soit fixée d'une manière invariable par les fttats généraux, en sorte qu'il ne reste aucun doute sur les droits respectifs du roi et de la nation;
2° Que le retour des Etats généraux soit périodique et à époque fixe;
3° Qu'on rende à la province de Normandie ses Etats particuliers, dans la forme des Etats généraux;
h° Que la distinction constitutionnelle des trois ordres soit conservée dans le royaume:
5° Qu'aucuns députés ne votent dans les prochains Etats généraux, pour aucun impôt, qu'au préalable la constitution du royaume ne soit fixée ;
6° Que la liberté individuelle des citoyens soit assurée et a l'abri de tout acte d'autorité arbitraire ;
7° Que la déclaration du i5 décembre 1698 soit rapportée, et qu'il ne soit plus permis aux évéques d'envoyer provisoirement au séminaire et sans déduction de causes les curés de leur diocèse (,);
la llogue écrit qu'après avoir fait les recherches les plus scrupuleuses, son examen lui a justifié ttqu'il n'en existe aucun en ce moment». Les seules régions où il parait s'être trouvé quelques noncatholiques sont le ressort de Saint-Lô, ceiui de Tinchebray pour Condé-sur- Noireau, et la ville de Cherbourg. A Saint-Lô, M. de RobiUard écrit, le 22 juillet, «qu'il n'y a, dans la ville de Saint-Lô un seul individu qui ne soit de la religion catholique?) , mais il ajoute qu'il croit qu'il en reste ((quelques-uns dans les paroisses de campagne». A Cherbourg, M. de Garantot ohserve, le 19 février et le 10 mai, «qu'il meurt de temps en temps quelques protestants, à cause de la quantité d'étrangers que le commerce y attire?) mais que «dans la ville même il y en a très peu; c'est le tout s'il y en a trois ou quatre familles-. \ Condé seulement, d'après M. de Mortreux, il existe «beaucoup de protestants?); il vient <l\ ('lie |';ii| le relevé (les morts depuis dix ans, dont le nombre se monte a 5t>. (Arch. Calvados, C 1") 1 (i. 1 D'après des documents îles archives municipales, M. l'abbé Hif.t compte à
Condé-sur-Noireau, en 1789, 58 familles protestantes, comprenant 919 personnes (histoire de Condé-sur-Noireau, 1909, in-8°, p. 1 33).
M Déclaration portant règlement sur I établissement des séminaires , Versailles , i5 décembre 1698 (Isambert, \\, 3t g , n° 1G62). La disposition finale de ce texte reconnaît aux archevêques ,t évéques le droit d'enjoindre, par ordonnances, à leurs curés et aux ecclésiastiques ayant charge d'âmes de leurs diocèses, qu'ils auront reconnus dans leurs visites coupables de quelque faute grave, «qui ne mérite pas cependant une instruction criminelle-?, d'avoir à se retirer dans les séminaires, «jusques et pour le temps de trois mois1?. L'exercice de ce pouvoir disciplinaire et de correction discrétionnaire paraissait, semble t— il , très lourd aux ecclésiastiques, d'autant (pie la Déclaration avait spécifié (pie les ordonnances seraient exécutoires, «nonobstant toutes appellations et oppositions quelconques».
L'article ci-dessus, inspire par les curés qui possédaient la majorité dans l'assemblée du clergé, est un de ceux
8° Que les Codes civil, criminel, maritime et fiscal soient réformés (1);
q° Que le territoire des tribunaux soit arrondi, et qu'on établisse des bailliages dans les villes considérables qui n'en ont point;
io° Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, et leurs finances remboursées aussitôt qu'il sera possible;
1 1° Qu'il soit fait une réforme dans les contrôles des actes; qu'il y ait tarif et tableau ;
12° Que les charges et droits des prisées et ventes soient supprimés ;
1 3n Qu'il soit remédié à l'abus des rentes viagères, si contraires au patriotisme et à l'union des familles (2);
î k° Que l'édit des hypothèques, si préjudiciable aux créanciers, soit révoqué ou corrigé^;
î 5° Que la gabelle soit supprimée;
1 6° Que les traites de l'intérieur du royaume soient supprimées, et que tous les commis soient placés sur les frontières;
î^0 Que les milices soient supprimées, et qu'on avise aux moyens d'y suppléer dune manière moins onéreuse ;
i8° Que, dans chaque paroisse ou arrondissement, il soit établi des juges de paix pour calmer la première effervescence des contestations naissantes, et pour pourvoir à la police provisoire;
contre lesquels se sont élevés les chapitres de Coutnnces ol d'Avranches. Voir Protestation des chapitres de Goutances ci d'Avranches, art. .r> (supra, p. h6b). Il paraît bien d'ailleurs qu'à la fin du \viiic siècle les évêques n'usaient que fort discrètement de leur droit de correction. VoirE. Sevestre, Clergé paroissial, p. î a et note î.
'" Par Code civil, il faut entendre ici, comme dans la plupart des cahiers (voir Urville-Hague, art. 9, au tome 11, p. 3o3), [^Ordonnance civile touchant la réformation de la justice, avril iliti-j (Isambebt, W1I1. 1 0 3, n° 5o3), c'està-dire ce ([ne nous appelons aujourd'hui le Code de procédure civil*». Il n'existait point en 1789 de Code civil, el par suite il ne pouvait être question de le " réformer»"
La mention de Code criminel désigne de même uniformément dans 1rs cahiers ['Ordonnance criminelle d'août iGjn (Isamdbrt, XVIII, U71, u° 6a3) qui,
est un Gode de procédure criminelle.
Par Code maritime, il faut entendre l'Ordonnance de la marine d'août 1681 (lbid., XIX, 283, n° 981). Enfin, par Code fiscal, on doit entendre vraisemblablement, le recueil de textes non officiel appelé communément en Normandie le Code des tailles : Règlement sur le fait des tailles, octrois, tarifs et. personnes privilégiées, Rouen, Besmume, 1728, in-3a.
'i! Cf. le cahier de la paroisse de Dangy, au bailliage de Coutances, art. 23 (au tome lor, p. 29c)).
Kilii portant néaiion de. contrôleurs des hypothèques et abrogation des décrets volontaires , juin tjjt (Isimheht, XXII, 55o ,n° 101/1 ). On observera que le vœu du cahier du clergé coïncide ici avec ceux très nombreux que nous avons rencontrés dans les cahiers du tiers état.
Voir la note sons le cahier de Biïfqueville-la-Blouette , art. a.r> (au tome I", p. 207).
1 90 Que la tutelle des pauvres mineurs soit réglée gratis par les juges de paix;
2 0° Qu'il soit fait un règlement pour les landes, marais et communes, dans lequel le droit de propriété soit assuré contre les prétentions du fisc, et le sort des pauvres ménagé (1);
9i° Que les forets soient repeuplées, et que les usagers soient rétablis dans leurs droits ou dédommagés;
9 9° Que les collèges et universités soient réformés, que les études y soient plus suivies, les examens plus rigoureux ;
2 3° Que la vérification des lettres patentes et les informations de commodo et incommodo, ordonnées par les Cours souveraines pour établissements quelconques, soient renvoyées comme autrefois aux juges royaux du ressort f2);
2/1° Que les visites que font les juges royaux des registres des paroisses à la mort des curés (3) se fassent gratis, ou qu'elles soient aux frais du roi, comme toute autre fonction concernant l'ordre public; au surplus, que la déclaration de 1706 soit exécutée^'1' ;
'l' Cf. le cahier du tiers état art. 77 ( infrà, p. 55f)), et beaucoup d'autres qu'on trouvera énumérég à ta table, au mot communaux. — On notera la partie finale de l'article ao , demandant — ce qu'oublient trop souvent les cahiers du tiers, — (pie dans le partage des communes, trie sort des pauvres soit ménagé». Compare» en sens contraire les cahiers de Bricquevillo-la-Blouelte, art. 05 (au lome Ie', p. a 1 a ) ; de Fierville, art. 3q (II, p. 255); de Carentanville, art. 3l (I, p. 770 et la note) et h cahier du bailliage de Saint-Lô, art. 5 (III, p. 91 et note 1).
(S) Il s'agit des lettres patentes autorisant une fondation ou établissement religieux ou charitable, et des enquêtes qui devaient les précéder. Pour le détail de ces formalités, on consultera surtout FenniBBB, Diot. de pratique, v° Biens d'Église, 1, p. 277.
•'') Aux termes d'uni» Déclaration royale du g avril 1 j36, les curés étaient tenus de remettre aux greffes des bailliages royaux les registres de baptême, mariage et sépulture qu'ils auraient lenus chaque armée. En cas de décès des curés, les juges royaux et hauts justiciers se transportaient à leur domicile, pour dresser procès-verbal des registres en leur possession et les viser el arrêter. Les frais de transport incombaient aux
héritiers des bénéficiers. (Arrêt de la Cour du Parlement dp Rouen , sur la / Vclaration précitée de ij36, Arch. Calvados, C 191.)
Les procès-verbaux ainsi dressés au décès des curés étaient ordinairement conservés au greffe de l'élection. Voir pour l'élection de Caen, de 1787 à 1789, Arch. Calvados, C 192 à C 199.
— Un pourra consulter, sur cette queslion dés registres d'état civil, JoUSSR,
Gouvernement temporel des paroisses, éd. 17O9, p. 999 et suiv.
(*' Déclaration concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vétures, noviciats et professions, et des extraits t/al en doivent être délivrés, Versailles, 9 avril 170N) (Isambbrt, XXI, 4o5, n" S87). Les dispositions visées au texte sont les articles qi et
Art. 9 1 : trLors du décès des curés ou desservants, le juge du lieu, sur la réquisition de notre procureur ou de celui des hauts justiciers, dressera procès-verbal du nombre et des années des registres qui étaient en la possession du défunt , de l'étal où il les aura trouvés ou des défauts qui pourraient s'y rencontrer, chacun desquels registres il paraphera au commencement et à la iin.'i
Art. 22 : «Ne pourra être pris plus
2 5" Qu'il soit apporté plus de discrétion et de réserve dans la demande et la concession des monitoires (1),