Chapitre III
Impôts et finances. — 1" Que la dette et les besoins de l'Etat soient constatés, et le sort de ses créanciers légitimes assuré ;
2° Que les députés du clergé aux États généraux pourront faire tous les sacrifices pécuniaires que l'intérêt du royaume exige dans
d'une seule vacation pour ledit procèsverbal, et ce suivant la taxe portée par les règlements qui s'observent dans le ressort de chacune de nos cours de Parlement, et sera ladite ta.vt> payée sur les deniers ou effets de la succession du défunt, et en cas d'insolvabilité sur les revenus de la fabrique de la paroisse , sans qu'il puisse être taxé aucuns droits pour le voyage et transport du juge, si ce n'est à l'égard des paroisses éloignées de plus de deux lieues du chef-lieu de la justice dont elles dépendent; auquel cas il sera taxé une vacation de plus, pour les frais dudit transport.»
U Arrêt de règlement du a3 février î 7U1, rendu par le Parlement de Rouen pour l'exécution dans son ressort de la Déclaration de 173O, ne paraît pas avoir compris le tarif prévu à l'art. 22. Voir le texte dans Routier, l'rat. bénéf., p. &3o.
fl) Monitoire, suivant Ferrière, est ttun mandement de l'official. adressé à un curé pour avertir tous les fidèles de venir à révélation sur les faits y mentionnés, à peine d'excommunication», et il ajoute : «Lorsque la partie civile ou le procureur du roi ou des seigneurs ne peuvent justifier par témoins le contenu de leur plainte, ils peuvent demander au juge par devant lequel la plainte a élé faite et qui doit connaître du crime la permission d'obtenir et faire publier monitoire, à l'effet de contraindre par les censures ecclésiastiques ceux qui onl connaissance du fait à venir à révélation.» (Ferrière, Diet, de droit, U, 3ao.)
La procédure peur I obtention des monitoires était réglée par l'Ordonnance de 1G70, mais les formes de la publication dépendaient essentiellement des usages locaux. Selon le Bituel du diocèse
de Rouen , le monitoire doit être publié par trois fois au prône du dimanche.
Tous fidèles sont tenus, sous peine d'excommunication, de se présenter dans ce délai au curé de la paroisse, pour faire leur déposition qui, mise par écrit et signée d'eux, est envoyée sous pli cacheté, par les soins du curé, au greffier de la juridiction. Le curé ne peut se refuser, lorsque le monitoire a été régulièrement obtenu de f officiai, à le publier en chaire ; en cas de refus , le juge peut l'y contraindre par saisie de son temporel, et faire faire la publication par un autre prêtre nommé d'office. Les révélations ainsi obtenues n'étaient d'ailleurs point considérées comme de véritables dépositions en justice; elles servaient seulement à indiquer au juge les personnes qu'il pouvait convoquer pour mener la véritable enquête judiciaire. Voir Jodsse, Gouvernement temporel des paroisses, eà. Paris, 1769, p. 3o6. La pratique des monitoires, dont on usait aussi bien en matière civile et religieuse (testament, séparation de corps, hérésie, simonie, etc. . .) qu'en matière criminelle proprement dite (vol , détournement, assassinat), avait conduit dans la pratique, comme bien on pense, à de graves abus. L'ordonnance de 1670 en avait réformé quelques-uns des plus criants, mais elle laissait subsister bien des dangers, puisqu'il suffisait pour obtenir un monitoire qu'il s'agit de ce choses de conséquence» , et qu'il n'était pas nécessaire qu'on eût même un commencement de preuve ou que les témoins eussent refusé de déposer | Edii d'avril t6g5, art. 26, 28). Aussi llouum convient-il qu'on ne saurai I user avec trop de discrétion dos monitoires. | Dict. analyt. tir droit normand, v° Monitoire, III, p. 3o4.)
les circonstances présentes pour le bien de la paix et l'union des Ordres W;
3° Qu'aucun impôt ne puisse jamais être levé sans le consentement de la nation assemblée, et ce pour un temps limité;
4° Que la répartition et le recouvrement des impôts consentis soit simplifié:
5° Qu'il soit remédié à l'abus des pensions, et que la liste de toutes celles qui seront accordées chaque année soit rendue publique;
6° Qu'il soit statué sur toutes les autres économies et réductions nécessaires ;
7° Que les ministres d'État soient déclarés comptables à la nation;
8° Qu'on examine le parti le plus avantageux à prendre relativement aux domaines.