‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 113 sur 154 · Cahier de doléances · texte numérisé non relu

Cahier de doléances

(Ms. Archives du Greffe du Tribunal de première instance de Coutanccs , pièce n° ^5,6 papes on trois rôles in-f, cotés et paraphés. Original , signé des commissaires, du président et du secrétaire de l'assemblée (2).)

Cahier de pouvoirs que l'assemblée de la noblesse du grand bailliage de Cotentin, réunie aux termes des lettres de convocation données à Versailles le aâ janvier dernier, donne aux députés qu'elle élira par la voie du scrutin®.

Art. 1er. L'assemblée de la noblesse du grand bailliage de Cotentin donne, par le présent acte, et sans autres limitations que

O La déclaration ci-dessus est effectivement mentionnée au procès-verbal de la séance du a8 juillet de l'Assemblée nationale (Arch. nat., C*i 3, P i3ov").

(2> Autres manuscrits : a" Greffe du Tribunal de première insinuée de Coûtâmes, pièce n" â3, i5 pages in-P [douille original pré et lé du procès-verbal , comprenant le cahier); 3° Arch. oat. , (] 18,1.62, Procès-verbal original précité de l'ordre de la noblesse (comprenant le cahier); /in Arch. nat., B m 53, p. Ï99- 5io [Transcription ; ne donne pas les signatures); 5° Copie précitée de lu collection de J. Desnoyers, ayant servi à l'édition d'Hippeau. — Ed. : i° Dans le Procès-vei'bal de l'assemblée îles trois ordres précité, imprimé chez Jouberl en 17H9, pagination spéciale, p. 1 '1 à an; 20 Dans le Procès verbal de l'assemblée lie la noblesse, s. d. II. 1., 20 pages

in-8°, précité; 3° Sous le titre Cahier île

pouvoirs et instructions de l'assemblée de la noblesse du bailliage de Cotentin , s. d. n. 1., 26 pages in-16, pages 1 à \h [Exemplaires aux Arch. nat., Ba 35, 1. 70 et AD r 10, et Bibl. nat., Le21 5g); 3° Dans Archives parlementaires, 111, Si5 (d'après 1111 imprimé de la Bibliothèque du Sénat); 5° Dans Hippeau, Cahiers de 1780 eu Normandie, II, 713 (d'après le ms. J. Desnoyers précité).

'3' Le cahier de la noblesse de Cotentin est très visiblement inspiré, comme l'a justement observé M. Lkca- 1 .111.1 \ [Documents, I, 337), d'une brochure qui a pour titre : Tribut d'un gentilhomme normand adressé aux notables de France, et dont l'auteur est précisément un gentilhomme de Colonlin, qui fut élu député de la noblesse, Achard de Bonvouloir. Elle est datée du Dézert près Sainl-Lô, le G novembre

CAHIERS DE L'ORDRE DE L\ XnlîLKSSE.

celles qui sont contenues dans les articles suivants, pouvoir à ses députés de la représenter aux Etats généraux , y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité générale du royaume, et le bonheur, tant commun (pie particulier, de tous les citoyens M.

Akt. 2. L'assemblée s'est convaincue qu'en droit public, elle n'a nul pouvoir de rien changer à la constitution; que les droits qui assurent la distinction des ordres de la monarchie étant aussi sacrés que ceux de la propriété, elle ne peut en aucune manière y déroger; pourquoi, en se conformant, pour cette fois seulement, au règlement annexé aux lettres de convocation, et protestant contre toute induction qu'on pourrait tirer du serment qu'elle a prêté, elle a arrêté unanimement que l'obéissance provisoire qu'elle rend en ce moment aux ordres du Roi ne pourra la préjudiciel' dans les réclamations et protestations qu'elle charge ses députés de faire

1,788, et a été reproduite par Hippeau, Elections , p. 168.

Une autre brochure, dont nous avons déjà eu l'occasion de signaler l'influence sur plusieurs cahiers du tiers état, a été aussi manifestement utilisée parles commissaires de la noblesse. C'est Y Essai de cahier joint par Thouket à la Suite de l'Avis aux bons Normands, Bouen, février 1789. On comparera utilement à cet égard le texte du présent cahier avec : ceux de la ville et du bailliage de Valognes (tome II, p. 10 et p. 757) et ceux de la ville et du bailliage de Saint- Lô (tome 111, p. 18 et 81). Beaucoup d'articles sont intégralement reproduits, avec pourtant des divergences qui tiennent à la différence des ordres.

'*' Le texte reproduit intégralement la formule de pouvoirs demandée par les Lettres royales du a à janvier (texte dans A. Bhkttk, Documents, tome Ier, n° xxxviiiN p. 65). Mais l'addition relative aux tt limitations contenues dans les articles suivants n en change entièrement le sens, et le mandai des députés n'est en réalité, comme nous l'avons noté sous le Procès-verbal de l'ordre de la noblesse (supra, p. ^2), qu'un mandat restreint et impératif.

Les députés de la noblesse de Co-

tentin ont adressé à leurs commettants en 1791 un Compte rendu dans lequel ils expliquent, article par article, comment ils ont défendu à l'Assemblée Nationale chacun des vœux insérés dans leur cabier. Ce Compte rendu constitue, croyons-nous, le plus intéressant commentaire du cahier, et nous avons cru pour cela utile d'en rapproeber, sous les différents articles, les passages les plus caractéristiques. Voir Compte rendu à leurs commettants par les députés de la noblesse du grand bailliage de Cotenlin aux Etats Généraux de France , tj8<j. A Paris, de l'impr. de J. J. Banville, 1791, lo3 pages i'i-8° (Ex., Bilil. nat., Lb ■'■". 5455; l'analyse du cahier et des Instructions occupe, dans cette brochure, les pages 22 à hS).

Sur l'art. 1". le Compte rendu s'exprime ainsi : et Par l'article iur, vous nous avez donné pouvoir de vous repré senter aux Etats Généraux. . . , vous ne limitiez ces pouvoirs généraux (pie par ce qui est expressément contenu dans les 23 articles suivants. — Le compte que nous allons vous rendre et les protestations que nous vous remettons feront foi devant vous jusqu'à quel point il nous a été possible d'exécuter vos ordres. » (Op. cit., p. 22.)

aux États généraux, sur l'atteinte qu'on a portée au droit inaltérable d'une représentation égale et légale de chaque ordre M.

Aht. 3. Elle pose donc pour base que la constitution française est composée du Roi, chef de la nation, et des trois ordres essentiellement distincts et séparés, égaux, libres, individuels, sans subdivision et mutuellement indépendants (2).

Aht. à. Conformément à la loi salique, la succession à la couronne de France est héréditaire de mâle en mâle dans la race régnante, à l'extinction de laquelle la nation assemblée a le droit de se choisir un roi; de même qu'en cas de minorité ou autres événements qui nécessiteraient une régence, elle a seule le droit de nommer le régent et de régler ses pouvoirs (3).

Art. 5. Vu le dommage qui est résulté pour la nation de l'in-

W Tous les cahiers de l'ordre de la noblesse des bailliages normands ont protesté en termes presque identiques contre les changements apportés par les Lettres royales du au janvier aux anciennes formes de convocation des Etats Généraux. Il est vraisemblable qu'ils reproduisent un modèle commun de protestation pour l'ordre de la noblesse, que nous n'avons pu identifier. Voir à cet égard les cahiers de la noblesse : d'Alençon, au préambule (Hippeau, Cahiers, 11, ia); de Gaen, au préambule (II, 32i); de Eaux, au préambule (II, a6â); d'Evreux, au préambule (1, 4oo); et de Rouen (I, 3o5).

Compte rendu : et Par l'art. II, vous avez reconnu que vous n'avez aucun pouvoir de rien changer à la Constitution française, vous nous chargez de faire vos réclamations el protestations, etc.. — Nous avons rempli cet article par une protestation en date du 3 juin 1789, que nous remîmes ■m- votre bureau à Goutances le 18 juillet 1789, et par nos protestations subséquentes el spécialement celle du '! 1 août 1791.x (Op. cit. , p. a3.)

!) Tous les cahiers de la noblesse des bailliages normands réclamenl en termes identiques le maintien i\r la séparation des trois ordres, «libres, distincts el indépendants», et délibérant séparément. Voir cahiers de la noblesse

d'Alençon , art. a ( Hippeau , 1 , 1 5 ) ; de Caen, Instructions , art. 1 , h , 1 1 et 1 3, (I, 322, 223); de Caux, Instructions, (I, 168); d'Évreux, chap. Etats Généraux S 2 (I, Un). 11 a certainement existé ici encore un modèle commun, que nous croyons trouver dans le Tribut d'un gentilhomme normand : rJe réclame, disait dans cet opuscule le futur député Achard de Bonvouloir, la distinction des ordres et le droit de voter par ordre.» (Op. cit. , p. 168.)

Compte rendu, p. 23 : «Par l'art. III, vous posez pour base que la constitution ,

ele ~ Vus députés ne se sont

jamais crus autorisés à substituer une constitution nouvelle à cette ancienne constitution si nettement et si exprès* sèment définie par cet article. Ils l'ont vu détruire malgré eux; et ils ont prolest/' centre celte destruction.»

<;1) Cf. le cahier de la ville de Saint- L6,art. ler,SS 1 à (> (suprà, p. 20-21). Une source commune a certainement inspiré les deux cahiers.

Compte rendu : "Les vœux que vous exposez par fart. 1\ sur l'hérédité de la couronne et sur la régence nous ont paru remplis en partie [constitution du 3 sept. 1791]; nous avons protesté contre les décrets qui établissent de cas de déchéance et contre tout ce qui es! attentatoire au droit héréditaire de la raie régnante.» (Op. cit., p. ai.)

terruption des assemblées nationales, et la nécessité constante dont elles sont pour maintenir la constitution et les relations qui doivent exister entre le Hoi et la nation, les députés feront statuer qu'à l'avenir les Etats généraux seront assemblés périodiquement et à des époques fixes, dont l'assemblée estime que la première doit être, au plus tard, dans trois ans, et ensuite de cinq ans en cinq ans(1).

Art. 6. A la nation seule, assemblée en Etats généraux, appartient le droit ancien et reconnu de consentir et octroyer tous les emprunts et tous les impôts soit directs, soit indirects, et de les voter librement; en conséquence de ce droit certain de la nation. il sera statué qu'aucun emprunt ne pourra être fait, ni aucun impôt mis, prorogé ni perçu, sans le consentement formel des Etats généraux, sous peine de concussion'2'.

Art. 7. L'assemblée donne mandat à ses députés de recevoir le compte qui sera rendu aux Etats généraux des dettes du Trésor royal, d'examiner quelle en est l'origine, de discuter leur légitimité, l'utilité et la légitimité des dons et pensions, celles des emprunts et des intérêts auxquels ils auront été contractés; et seulement après cet examen, d'où il résultera que les dettes illégitimes dans leur origine seront entièrement rejetées, et que les dettes illégitimes par leur quotité seront réduites à leurs justes taux, comme surprises par un abus de la confiance du Roi, leur donne pouvoir de s'engager avec les autres représentants de la nation, et en son nom, au payement de la dette, qui alors, de dette royale, deviendra dette nationale, de consentir tel impôt ou tel emprunt qui sera jugé nécessaire pour en acquitter les intérêts, et pour for-

W Cf. le cahier de la ville de Saint- Lô, art. II, 8 î et S h (suprà , p. 2 î et a.'5). La source commune de ces différents vœux . avec les divergences qu'on- Iraine la différence des ordres, est V Essai de Teiourkt. Voir la noie suprà, p. ai, note a.

Compte rendu : «Par l'art. V, vous avez demandé la périodicité des Etals Généraux; en conséquence, vos députés ont voté pour celte périodicité el contre la permanence des assemblées nationales.^ (Éd. cit., p. a A.)

M Cf. le cahier de la noblesse du bailliage de Houen, arl. 5 (Hippbao, Cahiers, I, 3o5). La source parait être

encore V Essai de Thouret, S 5, 3°, plusieurs fois reproduit par les cahiers du tiers. Voir la noie sous le cahier de la ville de Saint-Lô, art. s (suprà, p. a5, note a).

Compte rendu : «Par l'art. VI, vous ave/ revendiqué le droit ancien et reconnu de la nation , de consentir librement ses impôts. — L'Assemblée a pa^sé le but de vos demandes . en refusant au roi le droit de sanctionner les décrets relatifs au\ contributions des peuples; et l'opinion de vos députés, sur cet article, est consignée dans t in protestation du 3i août 1791.» (Ed..

cit., p. ah.)

mer en même temps un fonds d'amortissement qui en assure l'extinclion(1).

Art. 8. Aucun impôt, soit pour les besoins ordinaires de l'Etat, soit pour le payement de la detle nationale, ne seront octroyés que pour l'intervalle d'une tenue des Etats généraux à l'autre, et tout impôt cessera de droit au terme fixé'2'.

Art. 9. Les ministres des finances rendront chaque année un compte public, et seront responsables aux Etats généraux de leur administration.

Art. 10. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du roi, seront invariablement fixées, et les ministres de chacun de ces départements seront responsables à la nation assemblée de l'emploi des fonds'3'.

Art. 1 1 . Il sera statué qu'à l'avenir aucune loi ne pourra être portée que par le concours de l'autorité du Roi, et du vœu ou du consentement libre de la National

C Cf. ie cahier de Saint-Lô, art II, S 5 (suprà, p. 2.3). La source est ï Essai de Thouret, § k, 2° et S 5, 3°.

Compte rendu : « Par l'art. VII , vous nous donnez mandat de recevoir le compte qui sera rendu, etc. . . — Nous répondons simplement qu'aucun de nous n'a jamais été admis dans les comités des finances; qu'un très petit nombre même des députés les plus en faveur ont pénétré dans ses secrets. . . Nous n'avons jamais cessé de réclamer, nous avons appuyé de loute notre force les motions répétées par M. Cazalès, par ['abbé Maury, enfin par M. Malouet, pour demander un compte de clerc à maître, un tableau de la dette et de son origine, enfin un bilan clair ri net. Des cris tumultueux à l'ordre du jour nous ont toujours ('conduits. . . Nous n'avons pu rien obtenir, et nous avons, rendu notre réclamation publique.» (Ed. cit., p. 2/1.)

(2' Cl. le cahier de la noblesse de Caen, Instructions, art. \h ( Hippkai , Cahiers, I, 233). La source commune paraît toujours être ['Essai de Thouret, S 5, i°, 2" (en note au tome II, p. 26).

Compte rendu, p. 2 h : «La permanence de l'Assemblée nationale, et le pouvoir qu'elle s'est réservé à elle seule sur les contributions, ont rendu l'article VIII sans application. n

M Cf. encore le cahier de la noblesse de Caen, chap. Impôt, art. 7 et art. 12 (loc. cit., p. 2 25, 226). le Compte rendu expose, sous l'art. IX : «En demandant la responsabilité du ministre des finances, vous avez reconnu que toute autre responsabilité que celle des finances anéantirait la puissance royale, en réduisant le monarque à une nullité absolue. L'opinion de vos députes sur cet article, consignée dans la déclaration du 3i août 1791, est donc conforme à votre vœu." Sur l'art. X, le Compte rendu explique que cet article tr confirme le commentaire que vos députés ont fait de votre vœu énoncé dans l'art. IX, et motive leur déclaration du 3i août sur cet objet». (Ed. cit., p. 26.)

W La même formule se retrouve identiquement dans le cahier de la noblesse d'\lençon,S 1 (Hippeau, Cahiers, I, i/j); il a dû exister un modèle commun.

Art. 1*2. Pour assurer aux citoyens de tous les ordres la liberté personnelle et individuelle à laquelle chacun a droit, tant qu'il se conforme aux lois, l'usage des lettres de cachet sera aboli. Aucun citoyen ne pourra être détenu ailleurs que dans les prisons ordinaires, pour y être jugé par ses juges naturels, et privé de son état qu'en vertu d'un jugement préalable (1).

Art. 13. Aucun acte du pouvoir absolu ne pourra suspendre ni détourner le cours de la justice réglée; il ne sera établi aucune commission extraordinaire, aucune évocation ne sera admise que dans les cas prévus par la loi qui sera consentie par les Etats généraux'2'.

Art. 14. La forfaiture des cours souveraines ne sera jugée que par le Roi et la Nation assemblée'3'.

Art. 15. L'assemblée désire que dans tous les cas on maintienne et conserve l'union et la concorde entre tous les. ordres, et qu'ils agissent de concert par la communication de leurs commissaires respectifs; mais elle veut que l'on délibère toujours par ordre.

Art. 16. La majorité seule des voix de chaque ordre formera le vœu unique et précis de l'ordre dont il sera émané, et la réunion du vœu de chacun des trois ordres pourra seule former

Le Compte rendu explique, avec des détails intéressants, que, «en conformité avec l'article XI, qui exige expressément pour la confection des lois le concours de l'autorité du roi, etc. . ., les députés ont voté hautement pour conserver au roi le droit de veto absolu. . . et n'ont pu que protester contre le décret qui en a été le résultat» (p. 26-27).

(l) Cf. l'Essai de Thouret, §8,2° (édition citée, p. 5o). Le Compte rendu explique sur cet article : «Ce vœu a été rempli par un décret auquel nous avons applaudi; vos députés n'ont cessé de réclamer contre l'établissement du Comité des recherches, qui les a trop cruellement remplacés»

2) Le même vœu se trouve dans le cahier de la noblesse de Caen, S Instructions relatives à l'impôt, art. 7 (Hippeau, Cahiers , I, 22G).

Compte rendu : te L'art. Mil demandait qu'aucun acte du pouvoir, etc . . . — Cette loi a bien été portée, mais il n'est point de loi pour le pouvoir absolu. Nous avons journellement combattu contre de pareils actes, et notamment le a octobre 1790. Mais nous avons éprouvé qu'une puissance qui n'est contenue par aucune autre, compte les lois pour lien. Nous avons manifesté notre indignation sur la procédure du Châtelct, etc. . . » (p. 27).

(1j Compte rendu : cr En demandant, par l'art. XIV, que la forfaiture des cours souveraines lut jugée par le roi et la nation assemblée , vous aviez voulu mettre vos Parlementsà l'abri des exils, des cassations, translations et autres actes du despotisme. . . . L'Assemblée, dirigée par les confidents de ces dignes ministres, a plus fait; elle a détruit les Parlements» ( p. 28).

le vœu général, le vœu de deux ordres ne pouvant lier le troi-

sième(1).

Art. 17. L'ordre de la noblesse du bailliage du Cotentin, disposé à faire aux besoins de l'Etat les sacrifices pécuniaires qu'ils exigeront, ne peut cependant s'assujettir à la taille, qui est un impôt contraire aux droits et franchises de la noblesse. Mais il autorise les députés à offrir, conjointement avec les deux autres ordres, comme don gratuit, un impôt qui soit également réparti sur toutes les propriétés, en réservant pour le noble l'exploitation franche d'une portion de sa propriété équitablement bornée, et toutes les autres prérogatives distinctives d'ordres (2).

Art. 18. Elle charge expressément ses députés de demander la

(i; Cf. , sur ces deux articles, les cahiers de la noblesse de Gaen, Instructions, art. 5 (Hipim-.u , Cahiers, I, 922) el de Caux, Instructions (ibid, 1,268).

Le vœu du cahier reflète visiblement les idées d'Achard de Bonvouloir dans le Tribut (fun gentilhomme normand. Il s'exprimait ainsi : «Je réclame la distinction des ordres, et le droit de voter par ordre. Frappé dè< les premiers moments, dans les assemblées provinciales, de la confusion anticonstitutionnelle de l'ordre «lu clergé et de celui de la noblesse réunis en un seul ordre, j'ai été convaincu depuis, par l'essai que j'en ai l'ail, de l'affaiblissement qui en résulte pour les deux premiers et de In prépondérance du troisième» 1 Bippbai . Elections , p. 1 08).

Le Compte rendu explique, sur ces deux articles, que les députés ont consenti "non pas librement, mais par nécessité, à voter par tête et dans la confusion des ordres-. Il le-, excuse sur le-, circonstances où ils se trouvaient, -pli- entre le- filets d'une conjuration qui embrassait toute la France, qui menaçait la famille royale, vos personnes et \os propriétés'», etc... Ce fut dans de telle- circonstances. . .

«que quelques-uns d'entre nous entraînèrent dans la salle commune ce qui restait encore de non- ferme dans la chambre de la noblesse, etc. . ..•• in. a8 à 3o .

La majorité des cahiers de la noblesse des bailliages normands demande.

comme celui-ci, la conservation des privilèges et immunités pécuniaires de l'ordre. La noblesse d'AIençon veut bien offrir une contribution aux charges de l'État, mais une contribution «spéciale, volontaire et momentanée». (Chap. VIII, dans Hippeau, Cahiers, I, ai.) De même, la noblesse de Rouen, S. Impôt, art. 3 (ibid., I, 807). La noblesse de Caen demande, comme celle de Cole-ntin, la réserve «d'une franchise, quelconques pour la noblesse (art. 2"), ibid., 1, 2^0). Seules les assemblées de la noblesse d'Évreux(I, t2o) et de Caux il, •'<)()) paraissent ne réserver que les privilèges honorifiques.

Le Tribut il' u 1 gentilhomme normand était catégorique sur la question : «Je réclame formellement la conservation pleine et entière des droits de la noblesse; je les tiens de mes pères au même titre que mes rois. . . La noblesse se montrera généreuse comme il convient à sa nature; elle médite des sacrifice^, mais libres et volontaires.» (Ed.

cit., p. 168.)

Compte rendu, p. 29 : «Par l'article Wll, vous nous autorisiez à offrir une contribution...., en réservant seulement une légère prérogative à la distinction d'ordre. En conséquence, nous nous sommes joints au vœu de la noblesse, lorsqu'elle arrêta de faire l'abandon de ses privilèges pécuniaires, avec la réserve que vous nous aviez prescrite relativement aux distinctions honorifiques.

restitution des Etats provinciaux de la Normandie, suspendus par le fait, quoique toujours existants par le droit, ainsi que l'exécution entière de ses privilèges consacrés dans tous les traités et chartes des rois.

Art. 19. Elle les charge de se réunir aux députés des autres bailliages pour concerter ensemble et présenter aux Etats généraux le plan de la formation et de l'organisation ^des Etats de Normandie; et immédiatement après la tenue des Etats généraux, les trois ordres de la province seront assemblés pour accepter, rejeter ou modifier le plan proposé et fixer définitivement sa constitution'1^.

Art. 20. L'assemblée enjoint à ses députés de demander que dorénavant la Province députe directement aux Etats généraux, de manière que tout noble conserve son suffrage individuel pour la nomination des députés de son ordre, et de veiller à ce que, dans le plan qui sera arrêté pour la convocation des assemblées nationales, la Province y aità l'avenir une représentation et une influence proportionnée à sa population et à ses contributions^.

Art. 21. Elle charge expressément ses députés de demander :

i° Que la régie, administration et perception de tous les impôts directs et indirects, qui se percevront dans la Province, soient confiés à ses Etats provinciaux;

2° Que la portion contributive de la Province aux impôts du royaume soit fixée suivant ses facultés et proportionnellement avec les autres provinces du rovaume ;

3° Que les subventions extraordinaires affectées à l'extinction des dettes remboursables à époques fixes, ou au payement des

(,) Le vœu relatif aux États provinciaux se retrouve identiquement dans les cahiers du tiers état. Voir par ex. le cahier du bailliage de Saint-Sauveur- Lendelin, chap. [IL [supra, p 1A0).

Le Compte roula s'explique ainsi sur ces deux articles : c-Par les art. XVIII et XIX, \ous mais chargez de réclamer le rétablissement des anciens Etats prnwnciaux de Normandie, etc.... - Nous n'avons point |"'is part au délire de la nuit désastreuse du !\ Août; nous avons protesté formellement contre les atteintes portées aux droits et privilèges de la province de Normandie et contre l'abolition de ses coutumes» (p. 3o).

'-' L'idée énoncée dans cet article, relativement à la part contributive et à la représentation proportionnelle de la province de Normandie, est développée avec plus de détails dans les Instructions, art. VIII (injrà, p. 5a3 et la note).

Compte rendu : «Par fart. \\ , vous nous avez chargés de demander que la province eût à l'avenir une représentation, etc. ... - Hélas! il n'y a plus de provinces, il n'y a plus de Normandie.

Nous avons protesté contre une constitution qui anéantit imites les relations établies jusqu'ici entre les peuples»

Mo

rentes viagères, soient également partagées ou réparties entre les provinces à raison de leurs forces contributives, les contrats royaux convertis en contrats sur les provinces, afin que chacune dans son district puisse satisfaire à l'acquittement de sa quotepart de la manière qui lui paraîtra le plus convenable, et qu'elle profite seule des extinctions, à mesure qu'elles arriveront'1^.

Art. ^'2. Les députés proposeront aux Etats généraux de prendre en considération l'aliénation du domaine de la couronne, excepté des forêts du Roi; dans le cas où elle serait adoptée, l'assemblée les autorise à la consentir pour acquitter les dettes de l'État^.

Art. 23. L'assemblée enjoint formellement à ses députés de n'enlrerdans aucun examen des dettes du trésor royal, et de ne consentir aucuns nouveaux impôts ou emprunts, ni la prorogation de ceux qui existent, qu'au préalable il ne soit fait une loi fondamentale, sanctionnée par le Roi, les Etats séants, qui consolide à jamais les bases de la constitution du royaume et de la province de Normandie ^.

Aiit. 2/L Enfin, l'assemblée déclare que, sur tous les objets qui ne sont point exprimés dans les présents pouvoirs, elle s'en rapporte à la sagesse et au patriotisme des députés, et elle les charge expressément de se joindre aux autres représentants de son ordre aux Etats généraux, pour porter au Roi l'expression

O Le môme vœu se retrouve, en termes presque identiques, dans le cahier de la noblesse du bailliage de Cacn, chap. Il, art. 6 (Hippeau, Cahiers, I, •.>:>.">). Il a existé certainement un mode! • commun.

Le Compte rendu fait observer, sur le § a «le cet article, relalifà la fixation dis contributions : «Tous les députés du bailliage de Gotenlin, tonnant aujourd'hui le département île la Manche, do quelque parti qu'ils fussent, devaient avoir un égal intérêt a défendre

I article Combien ne dûmes-

ous pas être surpris, lorsque le décret de répartition lui rendu a i'improviste , sans discussion, à l'ouverture d'une séance peu garnie de membres. . .. \ <>■députés ne furent point écoutés....

nous nous bornâmes à refuser notre

consentement à une contribution excessive, (pie la violence nous imposait!) (p.3i).

2) Le Tribut <l un gentilhomme taisait déjà observer que les Etats Généraux avaienl toujours traité la question de l'inaliénabilité du domaine ( Hippeau, Elections, p. 170).

Le Compte rendu expose brièvement sur col article, que rrcette aliénation a été décrétée, et les forêts réservées?»

W Cf. Yhssai de Thourkt, S 5, 1" [éd. cil., p. /11). Le Compte rendu explique que tr l'assemblée nationale à changé totalement, et non consolidé le- bases de la constitution du royaume , el totalement anéanti celle <le la province de Normandie; nous n'avons pu ipie protester» ( p. 3a ).

CAHIERS DE L'OKDKK DE LA NOBLESSE

des sentiments d'amour el de fidélité de la noblesse française, dont la loyauté a mérité, dans tous les temps, la confiance de ses RoisW.

Le présent cahier arrêté en vingt-quatre articles par l'assemblée de la noblesse du grand bailliage de Cotentin, dans sa séance du 27 mars 1789.

Dauxais de Montfarville, Achard de Boïnvouloir, Le Mai-

GNEN, BeAUDRAP DE SoTTEVILLE, Le FORESTIER , COlllle

de Morecq, Michel de Chambert, Le Forestier de Mdneville, Artur de la Villarmois, Danneville, de Vaufledry de Saint-Cyr , le chevalier de Gassé de Collas, Plessard Servigny, Fremin de Beaumont.

'2 bis. Ins

nstrdctions aux depdtes.

(Ms., \rrli. mil.. Il tu/53 , p. 5ii à 5ai. Transcription d'après un original non retrouvé. Éd. [rchives parlementaires , III. p. 53,'2).)

Instructions de la noblesse du bailliage de Cotentin données à ses députés pour les Etats généraux.

Art. 1er. L'assemblée enjoint à ses députés de protester contre tout ce qui serait contraire aux articles des pouvoirs sur lesquels

(1) La même formule assez large de pouvoirs se retrouve clans une addition finale au cahier de la noblesse du bailliage de Caux (Hippkau , Cahiers, 1, 272), et dans la formule finale de celui de la noblesse du bailliage de Rouen (ibid., I, 3 1 3 ) , etc. . .

Le Compte rendu l'interprète ainsi :

trl'ar l'art. XXIV et dernier, vous nous avez chargés de nous unir aux autres représentants de Tordre de la noblesse aux Etats Généraux, pour porter au roi, etc. — Les sentiments généreux, dont vous avez donné une si noble preuve en rédigeant cet article, dans un moment où le roi venait de vous livrer, par sa déclaration du :>Ji janvier 1789, à la discrétion de vos destructeurs, ces sentiments n'ont jamais abandonné vos députés. Nous avons d'abord rempli, avec tout le corps de la noblesse, le devoir que vous nous imposiez, en por-

tant au roi l'expression de vos sentiments, et nous en avons constamment accompli l'intention, par noire fidélité inviolable à sa personne sacrée, el par l'attachement inaltérable au trône, dont nous avons donné des preuves dans Ion les les occasions»! (p. 33).

(2> Les Instructions ci-dessus ne seul pas comprises dans le manuscrit original du cahier de la noblesse, déposé au Greffe de Coutances. Mais elles sont jointes au cahier dans tous les exemplaires imprimes en 1789. Voir Cahier de pouvoirs et instructions de l'assemblée <lc lu noblesse du bailliage de Cotentin, s. I. n. d., 26 p.in-16, pages 1 5 à •>(') (Exemplaire, \rrh. nat., AD",

10, et Bibl. nat. , Le2'1, 59). On ne saurait douter que les Instructions aussi bien <pie les Pouvoirs eux-mêmes n'aienl été considérés comme également obligatoires par les députés de la noblesse.

elle a prononcé affirmativement, mais de ne jamais se retirer qu'avec l'ordre entier de la noblesse et de prendre toujours part aux délibérations sur tous les autres objets (1).

Art. 2. Les députés protesteront formellement contre toute atteinte qui pourrait être portée à la base de la constitution française, que l'assemblée a posée à l'article 3 du cahier de ses pouvoirs(2), et ils réclameront avec force contre les expressions de l'ordonnance du Roi sur la hiérarchie militaire, qui tendraient à diviser la noblesse en plusieurs classes. La noblesse française est une; tout gentilhomme est appelé par sa naissance à tous les grades militaires. Les députés prendront en conséquence en considération les articles îh et i5 du titre Ier et les articles 3 et h du titre Vil de cette ordonnance (3).

Voir leur Compte rendu, p. 33, et suiv.

La division du cahier en Pouvoirs et Instructions a dû au surplus être le résultat d'un plan préconçu, car elle se rencontre dans presque tous les ressorls, pour les cahiers de la noblesse normande. Cf. cahier de la nohlesse de Caen (Hippeau, I, 230 et 222); de Caux (ibid., 1, a65 et •> t> <S ) ; de Rouen (ibid., [, 3oA et 3ia). Seuls les cahiers de la noblesse d'Alençon (ibid., I, 12) et d'Évreux (ibid., I, A09) paraissent n'avoir comporté qu'une pièce unique.

°' Cf. le cahier des Pouvoirs, art. 1" 1 suprà , p. 5o8 et la note). Le Compte rendu explique ainsi la conduite des députés : trPar l'art. 1" dos Instructions

vous nous enjoignez de protester, etc

Fidèles à votre volonté, nous avons été scrupuleusement assidus aux séances, et nous ne nous sommes retirés de l'assemblée que le i3 septembre 1791, avec tout ce qui restait de gentilshommes dans !'• côté droit. Quanl aux protestations que vous nous ordonniez de faire, depuis que la chambre de la noblesse s'esl confondue dans l'assemblée générale, il ne nous a été possible d'eu faire admettre une seule" 1 Ed.

cit., p. 33).

(*) Cf. lo cahier des Pouvoir», ait. 3 (suprà, p. 5io). Compte rendu: -Nous ferons la même réponse sur l'art. III . par lequel mois nous enjoignez plus formellement de protester contre les atteintes portées aux bases de ta Cons-

titution française^ (Éd. cit., p. 34).

W Le texte vise Y Ordonnance du roi portant règlement sur la hiérarchie de tous les emplois militaires, ainsi que les promotions et noviinations auxdits emplois, Versailles, 17 mars 1788 (le texte de l'ordonnance manque dans Isambebt, mais nous l'avons trouvé, imprimé en 1788 à l'Impr. royale, aux Arch. Calvados, Papiers Ti.rier d' Hautefeuille, don Dcslandes, n. cl.).

Les articles incriminés, lit. Ier, art.

1A et i5, et. t. VII, art 3 et A, réservent au roi la nomination de certains emplois, qui sont destinés à une classe do gentilshommes qualifiée «■ première noblesse». 11 suffira de citer les art. 1A et l5 du titre 1er :

\. iA. «En conservant par la nouvelle constitution deux des quatre souslieutenances de remplacement, qui existaient ci-devant dans les troupes à cheval, et en sf réservant exclusivement la nomination à toutes deux, S. M. a voulu ménager des débouchés pour cette portion de sa noblesse qui est appelée plus particulièrement nu commandement île ses régiments j et à faire de ces emplois leur première école, etc. . ..»

\. l5. -Pour fournir à cotte classe de noblesse des moyens d'instruction plus étendus et plus variés, s. M, veut bien lui affecter de plus doux sous-lieutenances, attachées à chacun de ses régiments d'artillerie, et quatre à l'école du corps du génie, etc. . . n

En marge de ces deux articles, on

Aiv

.'). Ils demanderont :

i° La réforme si désirée du Code civil et criminel, et qu'aux commissaires jurisconsultes déjà nommés pour y parvenir il soi! joint des membres des Etats pris dans les trois ordres, lesquels feront la revision des lois qui n'ont point été consenties par la Nation assemblée'1';

9° La suppression des tribunaux d'exception qui multiplient les actes judiciaires et déclinatoires;

3° Celle des chambres d'attribution stipendiées par la Ferme;

à0 La suppression des lettres de surséance;

5° Celle des droits abusifs du contrôle des actes, pour lequel il sera l'ait un tarif clair et précis qui sera affiché dans tous les grelïes des communautés '-';

(i° L'édit des hypothèques (3) sera réformé de manière à opérer à peu de frais la sûreté des créances et propriétés;

lil d'ailleurs la rubrique : «Sous-lieulenances dans les troupes à cheval, destinées à la premièî'e noblesse.» Et de môme, puni- L'artillerie et le géniéi

Le vœu de notre cahier, contre toute innovation qui tendrait à introduire des distinctions de classes dans l'ordre de la noblesse, se retrouve dans le cahier de la noblesse d'Evreux, chap. Administration : «Cette expression [de première noblesse] tend à diviser un ordre dont le titre générique, de tous les individus qui lé composent est celui de gentilhomme, qui est tellement commun à tous, qu'en y admettant des distinctions, ce serait le diviser en deux classes» (Hippkai , Cahiers, I, 620).

Cf. aussi le cahier de la noblesse de Rouen, art. A 7 (Ibid., 1, 3ii).

(1> Sur ce qu'il faut entendre ici par Code civil, voir la noie SOUS le cahier du clergé, chap. Législation, art. 8 (suprà, p. 470). Une commission venait d'ail leurs d'être nommée pour s'occuper de la revision des ordonnances de 1667 et 1670. Voir Lettre* patentée '/'" nomment différents magistrats pour s'occupt r des moyens d'abréger 1rs longueurs et diminuer lis frais des procédures civileet criminelle, Versailles, 6 janvier 178g (Isamhkiit, XXVIII, |>. 633, n° 0007 i.

Compte rendu : '•Par l'art. 111. vous nous chargez de demander ta suppression du Code civil et criminel, el pour cela une revision des lois qui n'ont pas

été consenties, etc. ... — L'assemblée s'est occupée d'un nouveau (Iode civil et criminel; l'expérience fera juger de sa bonté. Nous nous sommes opposés à l'abolition de noire sage coutume, parce qu'elle avait été réformée et corrigée par les plus doctes personnes de la province, sans distinction d'ordre, et consentie par les gens des trois Etats; parce que nous avons reconnu que le vœu général était de la conserver, vœu manifesté unanimement par toutes les communes qui nous ont fait parvenir le résultat de leurs délibérations, etc. . .. Nous avons protesté formellement contre cet le abolition, ainsi que plusieurs communes, et des cantons entiers, au nom de i5oo citoyens actifs, nous en

oui requis expressément , par des actes

légaux qui sonl en notre | voir»

(Op. cit., p. 34-35).

Compte rendu : "Le- tribunaux

d'exception ont été abolis. Les chambres d'attribution l'ont été avec la ferme à laquelle elles étaient attachées. Les surséances étaient un abus de l'autorité royale, elles sont aujourd'hui un effcl de l'anarchie, etc. . . » I p. 35 1.

(-1) Sur ce qu'on entendait en 1 789 par ï'Edit des hypothèques, voir la noie bous le cahier du clergé, chap. Légis lation . art. i ï supxà, p. 670 ).

Le Compte rendu continue, sou-, cel article : crLes tribunaux ont changé dé forme el d'arrondissement, les huissiers-

ASSEAIMLEE GENERALE DE COUTAMES.

n° Que l'arrondissement des tribunaux sera perfectionné, ou leur compétence en dernier ressort augmentée, mais fixée modérément et le nombre des juges réglé en conséquence;

8° La suppression des priseurs-vendeurs;

90 Ils demanderont un règlement sur la prestation de la dîme ecclésiastique, et que la réfection et l'entretien des églises et presbytères soient à la cliarge des décimateurs , parce qu'on leur abandonnera le produit des fabriques'1' ; et il sera fait un règlement sur l'aumône applicable à la destruction de la mendicité.

Art. h. Demander que dans tous les crimes qui emportent peines alllictives ou infamantes, douze pairs de l'accusé se réunissent au juge pour prononcer le jugement; qu'il sera donné un défenseur à l'accusé; que l'information soit rendue publique, el que dans tous les jugements tant civils que criminels, les juges opinent à voix haute et motivent leur opinion'2'.

Art. 5. L'assemblée autorise ses députés à proposer d'établir dans chaque communauté des campagnes un tribunal de conciliation, composé de la municipalité, qu'elle croit utile de conserver dans la forme actuelle'1'. Ces juges de paix seront chargés spécialement de prévenir et concilier toutes les discussions qui pourraient s'élever dans leur communauté.

priseurs ont été supprimés, la dîme a été

abolie Dans aucun de ces articles,

nous ne pouvons dire que nous ayons influé en rien sur la détermination de l'assemblée, qui a en tout suivi un plan dont nous n'avons jamais "ii la confidence» (Éd. cit., p. 35, 36).

(1) Nous avons maintes luis rencontré le même vœu dans les cahiers des paroisses. La compensation introduite en faveur des décimateurs par le texte est au moins singulière; tous les vœux du tiers, au contraire, se rencontrent pour

server aux fabriques leurs revenus indépendants.

M Compte rendu, p. 36 : «Par l'art. IV, vous nous chargez de demander que dans tous les crimes, etc. . . — D'après ce! article positif, nous ne nous sommes point opposés à l'établissement d"s jugements par jurés en matière criminelle; nous avons même applaudi à la loi si sa^e qui donne un défenseur à l'accusé. Quant aux jurys, nous dési-

rons qu'une nouvelle expérience justifie le rétablissement d'une loi qui fut jadis en usage riiez nos pères, que de grands inconvénients ont fait abandonner, qui en présente de plus grands dans un siècle corrompu, etc. . . »

W Les municipalités établies en juin 1787 se composaient du curé et du seigneur, membres de droit, et de 3, 6 ou () membres élus du tiers élat (hidil, dans IsAMBERT, XXVIII, p. 3()/i).

Compte rendu, p. 37 : «L'article V ayant seulement autorisé et non enjoint de demander l'établissement dans cliaque communauté d'un tribunal de conciliation, nous n'avons point donné notre assentiment à l'établissement des juges de paix tels que l'Assemblée les a

formés INous n'avons \u que

l'établissement d'un despote dans chaque canton, trop peu payé pour que cet office puisse être rempli par un homme instruit, et cependant trop multiplié pour <pie cet établissement ne soit pas

Art. 6; Les députés prendront en considération Pédit du Roi concernant les non-catholiques(,).

Art. 7. Ils aviseront aux moyens d'améliorer et de conserveries forêts du Hoi et surtout de rechercher et prévenir les échanges ruineux surpris à Sa Majesté (2).

Art. 8. Les députés ne perdront jamais de vue que les impositions sont forcées dans le Bailliage de Colenlin , en compensation du privilège du quart-bouillon dont il jouit; ils demanderont en conséquence de ne supporter que proportionnellement à leurs facultés l'impôt qui sera substitué à la gabelle, dont ils solliciteront la suppression (3).

infiniment à charge au peuple. Nous y avons encore vu la création subite et féconde de plaideurs à 2 sols et d'avocats de village à 6 livres. Nous concevons cependant qu'il peut plaire à la partie du peuple qui ne réfléchit point, comme le voisinage d'un cabaret plaît aux buveurs.»

O Edit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique , Versailles, novembre 1787 (Isauisekt, XXVIII, 173, n° 2^1 5). Le vœu de la noblesse est parallèle à celui que nous avons rencontré dans le cahier du clergé, chap. Religion, art. 5 (suprà, p. 468), et de sens aussi ambigu.

Le Compte rendu l'ait voir justement que, dans l'idée de ses auteurs, le vœu tendait à la restriction de l'Editde 1 787 : crPar l'art. VI, vous nous recommandez de prendre en considération, etc. .. .

— Nous nous sommes bornés à demander que la religion catholique fût reconnue et déclarée la religion de l'Etat, «»t nous ne l'avons mime pas obtenu» (p. 38).

[i> Le Tribut d'un gentilhomme avait précisément soumis à l'attention des députes la «question de L'inatienabilité des domaines de la couronne» ( Hh>i>kau, Elections, p. 270). l'eur les échanges ruineux faits par le roi en Cotenlin, voir le cahier du bailliage de Valognes, art. 33 et la note (au tome II, p. 776).

Compte rendu, p. 38 : «L'assemblée a pourvu aux moyens d'améliorer et de conserver les forets du roi, que vous nous demandez par l'article VII, et aux

recherches à faire des échanges ruineux. » (3) La même idée était déjà énoncée dans le cahier des Pouvoirs, art. no (suprà, p. 5l5). Tout le monde était persuadé, en 1789, en Normandie, que la province était lésée pour la part d'impositions qu'elle supportait , relativement à d'autres régions de la France. Les mêmes réclamations se firent jour à nouveau en 1791 , et le Compte rendu apporte à cette occasion quelques chiffres qui paraissent significatifs. En 1790, le département de la Manche, pour 3 1 8 lieues carrées, paie 5,o5l,8oo li\res de contribution foncière et 1,093,300 livres de contribution mobilière; le département de l'IIérault, pour un chiffre égal de 3 1 9 lieue.

carrées, ne paie que 3, 483, 900 1. de contribution foncière, et 766,500 I. de contribution mobilière. La lieue carrée en Normandie paie 16,668 livres d'impôts; elle paie, en Bretagne, 6.o36 L, en Languedoc, 8,255 I., en Provence, £,711 1. Par tête de citoyen actif, la Normandie paie 18 1. 16 s., la Bre Ligne, 11 1. h s., le Languedoc, 1 0 I. 18 s., la Provence, 9 l. i 8 s. (Op. cit., note M, p. 83 à 93).

Compte rendu : te Vous nous recommandez par l'art. VI ! I de ne pas perdre de vue que les impositions seul forcées dans le bailliage de Golentin , etc . . . . Les auteurs du projel décrété de confiance, sur le rapport du Comité des impositions, ont bien eu quelque égard a la proportion dans laquelle les différents départements supportaient l'im-

\SSEMBLKE f.KNKRALE DE COI T WCES.

Art. 0. Ils demanderont que l'administration des haras soit confiée aux Etats particuliers de la province.

Art. 10. Ils solliciteront la suppression du droit inique sur les cuirs, comme enlièrement destructif de cette branche de commerce, celle des abus dans les droits de péage, l'abolition des corporations des arts et métiers, comme attentatoires à la liberté des citoyens et destructives de l'industrie, excepté cependant dans les villes principales.

Art. 11. Il sera pourvu aux moyens d'arrêter les banqueroutes frauduleuses, qui se multiplient chaque jour(1).

Art. 12. Ils demanderont une loi qui autorise et règle les partages des communes, devenues depuis quelque temps un objet de cupidité sans borne et un sujet de troubles et d'inquiétudes pour les habitants des paroisses dont elles dépendent'^.

pot de la gabelle. Quant au surplus, nous nous référons aux observations que nous avons laites ci-dessus à l'art, a î des Pouvoirs*) (p. 38).

(" Les vœux des art. IX (haras), X (droits sur le» cuira) et XI (banqueroutes) ont déjà été maintes fois rencontrés dans les cahiers du tiers. Cf.

par ex. cahiers du bailliage de Carentan, art. 5o (I, 775); de la ville de Valognés, art. p.o. (II, 36); de Bricqueville-la-Blouette (I, ai5).

Compte rendu, p. 0*9 : trVos députés mil Mité contre la suppression totale des haras, dont vous nous demandiez, par l'art. IX, que l'administration fût confiée aux États provinciaux. Cette suppression leur snnlilail porter un préjudice particulier à la Normandie, et surtout au Cotentin, où la valeur des herbages s'ctail beaucoup accrue depuis que les haras avaient été améliorés par l'administration intelligente d'un homme plein de probité el de désintéressement | M. de Briges]. Il- se sont opposés à ce qu'il fût mis une taxe exorbitante sur les chevaux de carrosse.»

((L'Assemblée a rempli le vœu de l'art. \. en supprimant le droil inique

sur les cuirs. 1rs abus du droit de péage,

et les corporations d'arts el métiers, etc. . . .

«Par l'art. XI, vous voulez qu'il soit pourvu, etc. . .. — L'Assemhlée avait, par un décret très applaudi, exclu de l'éligibilité ceux qui avaient fait faillite, ou (jui n'auraient point payé leur part virile des dettes de leur père; elle a depuis fort adouci cette loi, et nous avons vu décerner les honneurs réservés aux grands hommes à un de ses membres qui était mort sous la protection d'une interdiction prononcée pour inconduite et insolvabilité n ( p. 3g).

(-J 11 n'est point sans intérêt de relever que dans ce vœu sur la conservation des communaux, la noblesse se rencontre avec les cahiers du tiers.

Leurs intérêts n'étaient point si contradictoires qu'on le croit souvent; sans doute il y avait de nombreux procès pour la possession des communes, mais ceux qui les soulevaient étaient, beaucoup plutôt que les seigneurs nobles, des roturiers acquéreurs de fiefs et des concessionnaires du domaine. Voir la note sous le cahier du bailliage de Saint* Sauveur-Lendelin, cliap. VIII, ail. \\ (suprà, p. i .")()).

Le dompte rendu expose sous ecl article : trPar l'art. XII. vous demandiez une loi qui autorise et Pègle le partage

des communes. - — ■ Nous ne pOUVottS que produire le décret du" i 3 avril i 79 1,

Art. 13. Los chemins vicinaux seront entretenus aux frais des communautés et conservés dune largeur convenable

Art. I'i. L'assemblée, considérant que les lois les plus utiles pour le bonheur des citoyens sont celles qui ont pour objet de régler les mœurs, elle charge ses députés de s'occuper essentiellement de cet objet; ils chercheront en conséquence les moyens les plus propres à réformer l'instruction publique.

Art. 15. Ils demanderont que pour anéantir les contrats usuraires et l'abus des placements en viager, l'argent soit rendu commerçable au taux fixé parla loi ll.

Art. 16. Le succès trop incertain des travaux de Cherbourg, qui coûtent déjà des sommes immenses, excite dans la province une inquiétude générale; ils seront pris en considération^.

Art. 17. L'émission des vœux religieux sera fixée à 3o ans poulies hommes et a 5 ans pour les filles(3).

auquel nous n'avons pas plus donné notre consentement qu'à tous ceux qui ont privé les possesseurs de fiefs de leurs droits légitimes» (p. ho).

''-' Sur les abus causés par les rentes viagères, voir le cahier de Dangy, art. 93 (au tome Ier, p. 299). Le Compte vendu s'explique ainsi : s Sur l'art. XIII, le décret du 26 septembre 1791 nous paraît avoir rempli vos vœux. îi — Sur l'art. XIV (instruction publique) : «Le Comité de constitution a présenté sur la tin de la session un projet que nous n'avons pas eu le temps d'étudier, et auquel nous serions loin de donner notre assentiment de confiance.

Nous avons vu avec pitié des enfants de 10 ans quitter le rudiment pour le bonnet de grenadier»; et enfin, sur l'art. X\ : sNous avons exécuté vos ordres, et sur notre motion, l'Assemblée a rendu le décret du 3 octobre 1789, qui rempli! votre vœu» (Ed.

cit., p. ho à 4a).

,2) Sur l'élat des travaux de Cherbourg, en 1789, voir la note sons le cahier de Cherbourg, art. "n (au tome II, p. (î'i , n. a).

Le Compte rendu noie sens cet article : «L'officier général qui dirigeait [ces

travaux] avec aulanf de zèle que d'intelligence avait prévenu nos observations..^. Le Comité de la marine a l'ait distribuer un rapport dont le projet était de s'occuper, à l'ouverture de la campagne de 1792, d'un établissenienl pour permettre aux navires désemparés. ... de recevoir les premières réparations.. . Cette affaire a été renvoyée à la législation suivante- (p. h,).

(1) La législation avait beaucoup varié relativement à l'ége auquel les vœux religieux pouvaient être prononcés. Canoniquement, l'âge compétent, depuis la réforme du \vic s., était de 16 ans

ace plis ( Concil. Trident. ,*se$s. \\\ .

de reguîaribus, c. 1 5) et celte limite avait été acceptée longtemps par la législation civile (Ord. de Blois , t-r>-j<i. art. 28). Mais, depuis le milieu du wni" s., un mouvement très vif d'opi nien avait porté" à reculer de plus en plus l'âge de l'émission des vœux. La législation en vigueur en 178g a'admel tait la profession, pour les hommes, qu'à h ans accomplis , pour les femmes qu'à 18 ans | Édil concernant Ira ordrei religieux , mars tj68, Isàmbert, Wll, '176, n" ij'it); Lettres patentée cofteer-

Art. 18. Les sommes énormes que la Cour de Rome fait sortir de France seront prises en considération.

Art. 19. Il est essentiel de trouver un mode d'impôt qui fasse porter aux capitalistes leur part contributive aux charges de l'État™.

Art. 20. La liberté de la presse sera autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l'ordre public et l'honneur des particuliers.

Art. 21. Les députés demanderont qu'il soit fait des recherches exactes des usurpateurs de la noblesse, et qu'à l'avenir les vertus civiles et militaires puissent seules la procurer^.

nant les professions en religion, 17 janvier '77,9, Ibid. , XXVI, 12, nn 1019).

L'âge demande par le cahier parait singulièrement plus élevé. La limite adoptée par l'Edit de 1768 était, comme il est fait observer dans le préambule, pour les hommes celle-même que l'Église avait prescrite pour l'en- Irée dans les ordres, et pour les tilles k l'âge le plus ordinaire de pourvoir à leur établissement)). II est vrai, comme remarque Houard, que le roi, dans ce même préambule, annonçait l'intention de pourvoir à nouveau à cet égard par des mesures plus radicales. L'Ordonnance d'Orléans, qui ne fut que transiloirement observée, avait adopté au \vie s. la limite plus reculée de 20 et 2.r> ans.

On pourra consulter : Routier, Prat.

bénéf., p. !\h\: Houard, Dict. analyt., v° Profession, t. III, p. G83 ; Rousseau de Li CoMiiE,Wp-. canon, et bénéf., \' Profession religieuse, p. ■'•>'.\; II i;:m court, Lois ecclésiastiques, 111, c. S, § 12, p. 5Gq.

Le Compte rendu fait observer seulement, sur cet article XVII : crKn vertu de cet article, nous nous sommes opposés .1 la destruction totale [des vœux religieux | que l'Assemblée a prononcée» 1 Op. cit., p. ûa).

C> Le vœu réclamant la contribution des capitalistes à l'impôt est liés rare en Gotentin dan- les cahiers du tiers état. Nous l'avons relevé dans le cahier

du tiers état du bailliage de Valognes, art. h6 (au tome II, p. 779 et la note).

Le Compte rendu observe sur ces deux articles : crl'ar l'article XVIII T vous nous recommandez de prendre en considération, etc. .. — Nous eussions désiré (jue celte exportation de notre numéraire pût être supprimée par des voies plus régulières; nous y aurions concouru avec empressement." — trPar fart. XIX, vous nous recommandez, comme une chose essentielle, de trouver un mode d'impôt qui lasse porter aux capitalistes leur part contributive, etc .... — Nous vous prions de vous souvenir quel rôle les capitalistes ont joué dans la Révolution . et dans quelle ville nous avons tenu nos séances. Vous venez dans le Logographe quels orateurs ont été fidèles à l'intérêt des provinces, etc. . ..v (Ed. cit. , p. /ia, 48).

-') Des vœux semblables se retrouvent dans les cahiers de la noblesse de Caen, Instructions, n° 22 (Uiiteai , Cahiers, 1, 219), de Rouen, art. ig et 5o ( Ibid. , 1 , 3i 1 ), etc. ... 11 a du exister une source commune.

Compte rendu : trSur l'art. XXI, . . . lorsque vous joignîtes à cette noble demande la renonciation à tous privilèges pécuniaires, deviez-vous vous attendre à voir proscrire cette superbe et utile institution [la noblesse], qui récompensait par l'honneur les services rendus à la patrie, et qui imposait à une famille entière l'obligation spéciale

CAHIERS DE f/ORDRK DE LA NOBLESSE.

Art 22. Ils solliciteront la modération des grâees, pensions et appointements accumulés sur quelques familles puissantes, et une distribution plus générale sur tous les citoyens des récompenses destinées à être l'encouragement de la vertu et le prix des ser-

vices

Art. 23. Il sera défendu à qui que ce soit d'usurper un titre quelconque, ou la marque distinctive d'un autre ordre que le sien(2).

Art. 24. Ils demanderont l'amélioration du sort du soldat au moral et au physique, qu'on ne leur inilige aucune punition militaire contraire au caractère national (3), et que les emplois supérieurs des corps soient rendus à l'ancienneté du service.

Art. 25. L'ordonnance pour le tirage des canonniers auxiliaires de la marine (4) sera prise en considération; celle du classe-

de lui en rendre à perpétuité. Nous

avons proteste contre le prétendu

décret du 1 9 juin en particulier»

(p. hlx).

C> Compte rendu : «Par l'art. XXII, vous chargez vos députés de solliciter la modération des grâces, pensions, etc..

— Vos députés ont complètement rempli votre vœu, par la motion que l'un d'eux fit le 8 juin 1789 dans la chambre de la noblesse. Ils ont été les premiers à provoquer les décrets que l'Assemblée a rendus sur cet article ... ; mais ils ont vu avec douleur que l'Assemblée, no laissant presque rien à la disposilion du roi , l'ait réduit au-dess >us de la dignité dont la nation a besoin qu'il soit investi» (p. M\).

^ dompte rendu, p. h 5 : rrl'ar l'art. XXIII, vous voulez qu'il soit défendu à qui que ce soit d'usurper un

titre, etc — L'Assemblée a aboli

tous les titres, toutes les distinctions, et mis tous les hommes dans la Société comme dans le magasin de la nature.

Vos députés, persuadés de l'impossibilité de cette égalité parfaite, reconnaissant l'égalité civile de tous les hommes devant la loi. . . , ont protesté contre l'abolition de titres légitimes, consacrés par une reconnaissance publique de plusieurs siècles.»

(3) Allusion aux réformes tentées dans la discipline militaire par le comte de Saint-Germain, et particulièrement au fameux Règlement général sur l'administration des corps, habillement, recrues, discipline, punitions, nominations, congés, revues, etc. . . , en là articles. Versailles, n5 mars 1776 (Isambert, XXIII, n° /(33, p. 45 1 ).

Un vœu identique se trouve dans les cahiers de la noblesse des autres bailliages normands. Voir cahier de la noblesse d'Alençon, art, VII, 8° (Hippeau, Culiiers, I, a3), et de Caen, Instrnc~ lions, art. i(> (]bid., I, a y 9).

Le Compte rendu explique, sons l'art. X\IV, (pie tramis en naissant de ces bons Français, parmi lesquels nous avons été nourris, dont nous avons toujours partagé la gloire et les fatigues» , les députés ont concouru avec empressement ffà tous les décrets qui pouvaient réellemenl améliorer leur sort, etc. . . -i (hlil. cil., p. 'i."> 1.

M Ordonnance portant création de neuf divisions de canonniers-matelots , sous lii titre de corps royal de canonniers auxiliaires, Versailles, 1" janvier 178O. Voir la noie sous le cahier de Gran ville, art. 22 (au tome Ier, p. 126, n. 1).

La mesure relative au classement des bateliers de rivière, visée au texte, esl

ment des bateliers de rivière est encore plus funeste, puisqu'elle attaque directement le cultivateur en lui arrachant tous les moyens de se procurer des engrais de mer: l'un et l'autre sont également destructifs de l'agriculture et de la population.

Art. 26. Ils réclameront contre la vénalité des charges de lieutenants des maréchaux de France, et demanderont qu'à l'avenir les charges soient données à l'un des trois sujets qui seront présentés par la noblesse du bailliage auquel elles seront attachées (1'.

Art. 27. Ils réclameront contre la violation du secret de la poste aux lettres (2).

Art. 28. Ils demanderont toute la suppression de l'octroi destiné au remboursement du préteur des fonds atfectés à l'achat des oflices municipaux dans les villes où ces charges n'ont point été levées , attendu que cette perception illégale sous tous les rapports est une vexation , puisque les sommes payées par les villes excèdent de

Y Ordonnance concernant les novicesvolontaires -matelots, pour suppléer les gens de mer classés, Versailles, 9 janvier 1781 (ISAMBERT, XXVI, /109,

il" 1 '1 •>(>). Celle ordonnance avait autorisé, sans les y contraindre, tous les sujets du roi de 18 -à ?.5 ans, "qui auraient fréquenté les rivières», à s'engager pour trois années comme novicesmatelots volontaires; i! leur était accordé des conditions avantageuses de paie et de discipline, et la faculté, s'ils voulaient continuer à naviguer, de rester sur les vaisseaux du roi sans être tenus de se faire classer à l'expiration de leur engagement. Les avantages ainsi offerts avaient déterminé, semble- t-il, un exode assez considérable des bateliers sur les rivières de Taute et de Vire.

Voir un Mémoire du duc (CHarcourt, de l'année 17S1 (Arch. Calvados, G i853), et une Lettre du subdélégué di Saint-Lô à l'intendant, de 1 -jSC> ( Ibid., C '1 1 56 i. Le Compte rendu explique, sur cet article, que «l'Assemblée.... a rejeté toute réclamation de classe particulière et n'a voulu exempter du classement aucun boinnie de profession maritime»

\ Op. cit., p. 46).

(,) «Les lieutenants des maréchaux de. France sont des officiers d'épée

par édit du mois de mars 1693, lesquels sont nommés par MM. les maréchaux de France dans ebaque bailliage royal . pour terminer les affaires qui surviennent entre gentilshommes et juger les affaires qui touchent le point d'honneur.» (Ferrikuk, Dict.de droit, h. v., II, p. 227). Les charges de lieutenants des maréchaux, ayant été constituées en office, étaient vénales et chaque nouveau titulaire devait acheter sa ebarge à son prédécesseur, qui se désistait en sa faveur.

Compte rendu : ttVous nous avez chargés, par l'art. XXVI, de réclamer contre la vénalité des charges des lieutenants <\(>-~ maréchaux de France; l'Assemblée les a supprimés^ (Ed. cil., p. 47).

W Compte rendu : cr\ous nous avez chargés par l'art. WV1I de réclamer contre la violation du secret de la poste aux lettres. — Plusieurs décrets ont été rendus contre ce délit, qui échappera toujours à la vengeance, parce qu'il est secret. Nous avens eu le chagrin de voir souvent des plaintes de celte violation, exercée sans mystère et à force ouverte sur la correspondance des députés du côté droit, demeurées sans satisfaction" (Ed. cit., p. h'j).

beaucoup le principal et les intérêts; et qu'à l'avenir les officiers municipaux soient nommés par les \ill<>s(1).

Art. 39. Représenter les maux infinis qui résultent du mauvais état des prisons, par l'évasion fréquente des criminels (2).

Art. 30. Ils aviseront aux moyens de rétablir les différents propriétaires dans l'exercice des droits d'usage dans les furets du Roi, dont ils ont été privés depuis longtemps, quoi qu'ils soient obligés d'en payer les redevances au domaine (3).

Le présent cahier arrêté en trente articles par l'assemblée de la noblesse du grand bailliage de Cotentin, dans la séance du 27 mars 1789.

(Non signé.)

u) Nous avons rencontré nn vo'ii identique dans les cahiers «lu tiers état. Voir le rallier de la ville de Saint-Lô, art. V, 5° (suprà, p. 27), et celui du bailliage de Valognes, art. 35 (au t. II, p. 77'.).

Compte rendu : rtPar l'art. XWIII.

vous nous chargez de demander 1 1 suppression de l'octroi, etc. . . — Nous étions disposes à nous occuper de cette demande dès l'ouverture des Etats Généraux, nous en avons remis la motion expresse entre les mains du président; mais les revenus publics n'ont pas tardé à se détruire,. . . vos députés pensèrent qu'ils ne devaient pas contribuer à l'appauvrissement du trésor public.

Ils délibérèrent de souffrir encore cet abus, etc. . . » {Ed. cit., p. /17).

M Cf. le cahier de la paroisse

d agneaux, art. t\ \ supra, p. 5o) et les notes sous les cahiers de Yilledieu, art. 5 (I, 638 n. 2) et du bailliage de Carentan, a. 22» (I, 770, n. 2).

Le Compte rendit expose simplement : «Par l'art. X\l\, vous nous chargez de représenter les maux infinis, etc. . . — Le cours que les affaires De tardèrent pas à prendre nous a dispensés de suivre celte motion» (Ed. cit., p. l>8).

(:s) Sur les abus du droit d'usage en Cotentin, en 1789, voir la note sous le cabier du bailliage de Saint-Sauveur- Lendelin, chap. VIII, art. 3 (au tome II , p., i5q, n. 1). La Compte rendu note simplement sous cet article : [(L'assemblée a fait un code de lois forestières n ( /•,'</. cit. , p. Ihj).

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