‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 3 sur 154 · Cahier de doléances · texte numérisé non relu

Cahier de doléances

(Impr., dans : Procès-verbal de l'assemblée du lier» état de lu ville deSaint-Lô, tenue le 97 février 178g, | s. I.J. 178;). in-ia, p. 19 à 56. Exemplaire appartenant àla collection particulière <le. M. P. Buizot, juge au tribunal de Vire - .

le sieur Vieillard lils : «Accepté pour le sieur Vieillard fils par son père et d'après son désir». [Rôle des taxes, Ms.

Greffe de Goutances, pièce n° 33g.)

<» Le lendemain de la clôture de rassemblée de Saint-Lô, le lieutenant général rendait compte en ces termes des opérations accomplies :

n Monseigneur, pour me conformer à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrirc le 7 février dernier [il s'agit de la lettre-circulaire aux lieutenants généraux des bailliages], je vous rends compte de l'assemblée du tiers état de cette ville, tenue devant moi le jour d'hier. Elle a unanimement adopté le c;iliier des remontrances, plaintes et doléances, qui ont été dressées par les six commissaires nommés à cet effel dans une première assemblée tenue le 27 février dernier. J'en aurais joint ici un exemplaire, si ces cahiers étaient définitivement arrêtés. M;iis ils doivent être refondus en un avec ceux des communautés de campagne, qui me seronl remis par leurs députés dans l'assemblée générale des députés de mon arrondissement qui se tiendra mardi prochain. .

Au surplus, cette assemblée d'hier s'est tenue avec la plus grande harmonie, et j'ai vu tous les esprits disposes aux plus grands sacrifices pour le rétablissement des finances de l'Etat et pour lui procurer une constitution solide et durable. Je suis avec le plus profond respect, etc ..." (Lettre du lieutenant général de Robillard à M. le fi. d. S., du 7 mars, Arch. nat., Ba 35 1. 70 ^= B m 5Û, p. 54 1 |.

Nous devons remercier d'autant plus vivement M. I'. Blaizot d'avoir bien voulu nous communiquer cette pièce de sa collection, que l'exemplaire qu'il possède est vraisemblablement unique. En tout cas, il n'en existe aucun autre, à notre connaissance, dans les archives ou les bibliothèques publiques de la légion, ni à Paris. Comme l'existence de cet imprimé était mentionnée dans le cahier de la ville (injrà, p. 4(5) et dans le procès-\erbal de l'assemblée préliminaire (infrà, p. 80), nous l'avions recherché longtemps, tant dans les bibliothèques publiques de la Basse Normandie qu'à la Bibliothèque Nationale, et nos re-

VILLE DE SÀINT-LÔ

N. B. Le texte ci-dessous n'es) pas absolument le texte authentique du cahier de la ville de Saint-Lô. Ainsi <|iie l'indique le titre de la pièce, c'est seulement celui du Projet de cahier dressé p;ir les commissaires-rédacteurs nommés dans l'assemblée rie la ville du :>- février. Toutefois, connue non-, savons par le procès-verbal de la seconde assemblée, celle du 6 mars, que celle assemblée avait unanimement adopté «avec quelques légères additions portées en marge dudit cahiers ' . l'exemplaire imprimé présenté par les commissaires, nous croyons pouvoir, en l'absence do tout exemplaire authentique, insérer dans la collection des Cahiers du bailliage de Çotentin ce texte qui, sous le bénéfice des observations précédentes, peut être considéré comme donnant vraiment les doléances de la ville de Sainl-Lô .

cherches étaient restées infructueuses, jusqu'au jour où l'exemplaire de M. P. Blaizol nous a été obligeamment communiqué.

Deux exemplaires authentiques du rallier, avec les additions et modifications qui avaient été apportées au Projet par l'assemblée de la ville de Saint-Lô, nous sont signalés par les documents de l'époque, mais aucun d'eux n'est par- \enu jusqu'à nous. Un premier exemplaire, qui était la minute même sur laquelle avaient travaillé les commissaires, cotée et paraphée par le lieutenant général, avait été, comme nous l'apprenons par le Procès-verbal du G mars, joint à la minute du Procèsverbal de la ville de Saint-Lô, et déposé avec elle dans les Archives du Greffe du bailliage. Mais le fonds du bailliage de Saint-Lô, conservé aux Archives de la Manche, ne contient plus aujourd'hui aucune pièce de la convocation.

Le second exemplaire dont nous ayons connaissance est celui qui fut envoyé à l'intendant de Caen après la clôture de l'assemblée, de la ville, par le lieutenant général du bailliage de Saint- Lô. Dans une lettre en date du 7 mars 1 789, il s'exprime ainsi : «Le 27 février dernier, les habitants du tiers état de celle ville se sont assemblés, et ils ont nommé des commissaires pour la rédaction du projet de cahier, ... La suite de cette assemblée avait été renvoyée au 6 de ce mois pour la lecture et examen du cahier, et à cette même assemblée du G, a été présenté le cahier 11-joint, qui a été unanimement accepté, sauf un léger changement dans le paragraphe h de l'article V. Ce cahier n'est cependant pas définitif puisqu'il faudra le refondre avec ceux des communautés de campagne, etc. . . » (Arch. Calvado C 6356). Le fonds de l'intendance de Caen devrait donc conserver un exemplaire authentique du cahier de la ville

de Saint-Lô: mais pas plus que celui du bailliage, cet exemplaire authentique ne nous est parvenu. Une mention manuscrite, inscrite sur une lettre du lieutenant général de Saint-Lô, en date du 19 mars, nous fait vraisemblablement connaître la cause de celte disparition : kM. l'Intendant, y lisons-nous, a gardé par devers lui l'imprimé.»

Cela signifie, si nous ne nous trompons, <pie l'intendant avait disposé de l'exemplaire à lui envoyé pour sa bibliothèque particulière. Sans doute, dans celte lettre, il ne s'agit pas du cahier de la ville de Saint-Lô proprement dit, mais du cahier <ln bailliage, également envoyé par le lieutenant général quelques jours plus tard. Mais il n'est pas téméraire de supposer que les deux pièces ont eu le même destin. Voir Lettre du lieutenant général de Robillard à l'intendant de Caen, du ig mars tj8o (Arch. Calvados, C 635(i).

O Procès-verbal d'assemblée de la ville de Saint-Lô, séance du G mars 1789 (texte suprà, p. ir>). Nous trou- \oiis la contirmation expresse de cette assertion dans la lettre du lieutenant général de Robillard, du 7 mars, citée à la note précédente.

(2> La seule question qui demeure, serait de pouvoir déterminer en quoi ont pu consister les «légères additions n qui, d'après le Procès-verbal, séance du ■S mars, furent portées en marge du Projet des commissaires. L'exemplaire, qui nous a été communiqué n'en mentionne aucune. On pourrait être tenté de penser que ces additions consistaient précisément dans les quelques articles qui figurent dans le cahier du bailliage, sans être dans celui de la ville (voir infrà, p. 90 sq.). Mais cette supposition n'est rien moins que sûre, car nous savons d'autre part qu'il n'\ eut point absolument identité entre le cahier de la ville et celui du bailliage. Le lieute-

Projet de Cahiers des remontrances, plaintes et doléances, dressé par les six commissaires nommés à cet effet dans l'assemblée générale de l'ordre du tiers état de la ville de Saint-Lô, ternie le tij février dernier,

Nota(1'. Les commissaires ont suivi autant qu'il leur a été possible le projet (le cahier consigné dans la Suite de V [vis des bons Normands, tant pour profiter de ces excellentes vues que pour établir une plus grande uniformité dans les réclamations de la province; ils savent d'ailleurs <pie le corps de ville de Rouen a adopté entièrement le projet de l'auteur estimable de cette production véritablement patriotique '.

nant général de Robillard, dans sa correspondance, affiimc que «les députés des campagnes ont exigé qu'il fût fait quelques additions au cahier du tiers étal de la ville?'. (Lettre à l'intendant de Caen, du ig murs , Arch. Calvados C 6356), et le fait est d'ailleurs expressément mentionné dans le Procès-verbal de V assemblée préliminaire du bailliage, séance du 1 1 mars 1789 (infrà , p. 80). Il parait donc sage de ne rien affirmer à cet égard.

Lne des modifications apportées au Projet par l'assemblée de la ville peut cependant être complètement dégagée.

Dans la lettre précitée du 7 mars, où il rend compte de la tenue des assemblées de la ville, le lieutenant général explique que le cahier présenté a été unanimement adopté, ctsauf un léger changement dans le paragraphe A de l'article \r>. Cet article est relatif à l'abolition de la vénalité des offices, et à l'institution d'une caisse spéciale à créer à cet effet, qui serait dite caisse de remboursement îles offices. L'article a été vraisemblablement modifié sons la pression des membres des corps judiciaires, qui étaient fort nombreux dan- I assem blée de la ville. Il est intéressant de noter qu'il a reparu textuellement, et sans aucune modification, dans le cahier de l'assemblée préliminaire <\\i bailliage. Voir infrà, p. 34 et p. 87.

(1) Cette observation e-l placée en note dans l'édition imprimée du Procèsverbal, qui contient le Projet des commissaires, en bas de la page 19. L'emprunt fait par les commissaires a ''!<• aussi explicitement proclamé par M. Lu M km r.r, l'un des commissaire-, dans

le discours qu'il prononça en présentant à l'assemblée, le 6 mars, le Projet imprimé des commissaires : «Cette lâche pénible, explique-t-il , eût été difficilement remplie, par vos commissaires, s'ils n'avaient pas trouvé une grande ressource dans un essai de ce genre, publié par la principale cité' de la province. Ils n'ont pour ainsi dire eu que la peine de s'y conformer, en y ajoutant les articles qui leur ont paru d'une importance à peu près pareille.» 1 Discours de 1/. Le Menuet, inséré dans l'édition du Procès-verbal, p. ^7.)

(2; La Suite de /' Uns des bons Normands est une petite brochure de 3a pages, sans nom d'auteur, publiée à Rouen en février 1789, et fait partie d'un ensemble de pièces composées par Thodbbt, le futur membre de la Constituante, qui ont été extrêmement répandues en Normandie et qui oui joui1 u\\ rôle important dans la formation des cahiers de celte province. La première en date, parue au commencement de février, avait pour titre : ivis des limis Normands à leurs frères les Bons Français de toutes les provinces et de tous 1rs ordres, sur l'envoi îles Lettres de convocation aux Etats généraux. L'auteur y appelait les membres des différents ordres à l'union et à la concorde; il conviait le- ordres privilégiés à faire le sacrifice de leurs privilèges pécuniaires, le tiers état à -avoir respecter la distinction honorifique des ordres. Il donnait en même ten ps à Bea concitoyens quelques conseils pratiques pour le choix de leurs députés; mais il était peu question des vœux à exprimer dans les cahiers de doléances. Au contraire, la

VILLE I)K SAINT-LÔ

Art. 1er. Le but 1(3 plus important auquel on doil chercher à atteindre est de procurer à la nation une Constitution solide, durable, et qui, en assurant les droits de la couronne, fixe invariablement ceux du peuple. L'Assemblée déclare donc qu'elle regarde cet objet important comme le seul prix digne, aux yeux de la nation, des sacrifices qu'elle a déjà faits et qu'elle fera certainement encore pour le soutien de l'Etat.

Les députés aux Etats généraux doivent donc faire consacrer de nouveau les maximes essentielles et fondamentales qui suivent ' :

seconde brochure, celle à laquelle se réfère notre texte, s'occupe exclusivement de la rédaction des cahiers. Le litre complet est : Suite de l'Avis des Bons Normands, dédié aux assemblées des bailliages, sur In rédaction des cahiers des pouvoirs et instructions. Les deux pièces ont été réimprimées à la suite l'une de l'autre par Hippbad, Gouvernementde Normandie, t.Y (Elections) , p. 2 65 et p. 98").

Quoique dise te Nota, ce n'est pas à proprement parler la Suite de / Vois qui a servi de modèle aux rédacteurs du cahier. C'est un Essai de m h in- également composé par Thoubet au mois de février, qui a été imprimé quelquefois à la suite de la Suite de V Vois, et dont le titre complet esl : Essai d'un cahier de pouvoirs et instructions projeté pour une des assemblées dans l'ordre du tiers état. Un exemplaire en a été signalé par M. Le Parquier dans un recueil factice conservé à la Bibliothèque de Rouen .

qui a pour titre : Recueil des rapports et opinions de Thouret, et qui est catalogué I 3o&7 a; mais il se trouve aussi dans la seconde partie (p. 33 à f>/i) de l'exemplaire de la Suite de l'Avis qui porte à la Bibliothèque nationale la cote LbVj 1200. Mais Hippeau, avec sa négligence habituelle, en réimprimant la Suite de l'Avis, l'a laissé de côté, en sorte qu'aujourd'hui il était devenu à peu près inconnu.

Cette négligence d'Hippeau nous a conduit dans le précédent volume à une erreur qu'il convient, de réparer. Le cahier de la ville de Valogne8, comme celui de la ville de Saint-Lô, a eu pour prototype ['Essai de cahier de Thouret.

Ayant observé la concordance presque textuelle qui existe entre ces deux cahiers, nous avions émis l'idée (au I. II.

p. i5 n. 1) qu'ils étaient l'un et l'autre la copie d'un modèle commun de cahier; mais comme il était manifestement impassible de voir ce modèle dans la Suite de l' [vis, nous avions, ignorant I existence de Y Essai, pense que la commune source pourrait bien être le cahier de la ville de Rouen, qui a eu Thouret pour inspirateur, el qui aurait pu être imprimé et répandu à l'état de projet avant la convocation des assemblées. I.t de fait le texte du cahier de Rouen présentait des passages entiers, textuellement identiques avec les cahiers de Valognes et de Saint-Lô.

.Mais cette explication devient évidemment inutile et inexacte du moment que nous possédons un Essai île cahier de Thouret, datant du mois de février.

Et la vérité est évidemment que le cahier de la ville de Rouen, connue les deux autres, comme aus>i le cahier du clergé d'Alençon, et bien d'autres cahiers de la province, dérive lui-même et au même titre de l'Essai de cahier.

SNous devons cette utile rectification à une amicale communication de M. E. Le Parquier, professeur au lycée Corneille à Rouen, que nous [irions ici de vouloir bien agréer tous nos remerciements. M. Le Parquier a étudié les brochures de Thouret dans deux articles sur Thouret cl le tiers élut normand, parues dans la Normandie historique, Rouen, août et septembre 1905. On

joindra un article de M. Emanuelli dans la Revue de Cherbourg, 1 5 mars 1907, et l'étude que M. Le Parquier a consacrée à nos précédents volumes des Colliers ilu Cotenlin dans la même Revue <le Cherbourg, août-septembre 1909.

(l> L'article 1e' , avec son préambule sur la nécessité d'une constitution et les maximes constitutionnelles >i caraclé-

i° Que la France est une monarchie, que le roi est le chef de la nation, qu'en lui réside sans partage le pouvoir souverain, pouvoir non arbitraire et absolu, mais limité seulement par la loi. ce qui règle et ne diminue pas l'usage légitime de l'autorité souveraine ;

-2° Que la nation française est libre el franche sous son roi, l'autorité souveraine ne pouvant s'exercer, en matière d'impôt, que par le consentement de la nation, et avec le secours de ses délibérations et de son conseil en matière de législation;

3° Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc, sous la protection du roi et la sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée soit à la liberté individuelle, soit à la stabilité des propriétés, autrement que par l'application des lois et l'intervention des tribunaux ordinaires, est illicite et inconstitutionnelle W;

k° Que si la famille régnante masculine venait à s'éteindre, il n'appartiendrait qu'à la nation assemblée de se choisir un roi, dans la famille duquel le trône deviendrait de nouveau héréditaire:

ristiques qui suivent, et qui résument assez heureusement tes principes de la constitution politique de la France au xvme siècle, est emprunté presque textuellement à ï Essai de cahier. L'auteur s'y était ainsi exprimé :

trS 3. L'opinion et le désir de l'assemblée étant encore (pic la nation parvienne à jouir d'une constitution solide et raisonnable, qui tixe d'une manière précise et assure à jamais tant les droits respectables du trône que les droits essentiels du peuple, elle donne mandat spécial à ses députés de réunir tous les efforts de leur zèle pour atteindre avant tout à ce grand objet. L'Assemblée déclare, qu'il lui parait être le seul prix digne aux yeux (le. la nation des sacrifices qu'elle a déjà faits et qu'elle se dispose encore à faire pour le soutien del'rJat {éd. cit., p. 35-36).

"> Les trois premières maximes de cet article seules se retrouvent dans le caliier de la \ille de Valojjnes; mais les rédacteurs de ce cahier ont transposé 1rs articles, et les ont placés au chapitre 11, intitidé Constitution (au t. II, p. ï 'i-i 5). Nous les retrouvons aussi dans le cahier du clergé du bailliage principal d'Alençon, S Constitution, art. i" et a (dans Hippeai . Cahiers,

1, p. 5) et aussi, pour le sens tout au moins, dans le cahier du tiers du bailliage de Saint- Sauveur -Lendelin, chap. Ier, art. ï cl 5 (infrà, p. i3(>).

La source est encore VEssai de cahier où nous lisons :

«Elle [l'assemblée] recommande à ses députés de se conduire sans cesse par les trois maximes suivantes, qui doivent rester fondamentales dans la constitution :

1° One la France est une monarchie, le roi étaut le chef de la nation et l'autorité souveraine résidant en sa personne sans partage :

•2° Que la nation française est libre et franche sous son roi, l'autorité souveraine ne pouvant s'exercer en matière d'impôts que par le consentement de la nation ël avec les secours de ses délibérations et de son conseil en matière de législation; ce qui ne fait que régler et non diminuer l'usage légitime du pouvoir souverain;

3° Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc sous la protection du roi et la sauvegarde des lois, m sorl que toute atteinte portée soit à la liberté Individuelle, ('le..

(le reste textuellement comme ci-dessus). (Voir éd. cit., p. 36-37.)

VILLE DE SUNT-.À

de même qu'en cas de minorité ou antres accidents pareils, la nation assemblée peut seule régler la régence;

5° Si la nation avait le malheur de voir s'éteindre la famille régnante, qu'il fût question d'élire un roi, la nation serait convoquée, dans la forme usitée, par le chancelier, comme premier magistrat du royaume, et , dans le cas de minorité ou autres accidents qui nécessiteraient une régence, cette convocation serait faite de la même manière par le premier prince du sang;

6° Enfin, que la majorité des rois demeurera fixée à quatorze ansfl).

Art. *2. Conformément à ces maximes, l'Assemblée autorise les députés aux Etats généraux à demander*25 :

i° Que le retour périodique des Etals libres et généraux du royaume devienne le régime permanent de l'administration de l'État:

Les trois dernières maximes de cel article n'existent pas dans le cahier de la ville de Valognes, et elles ni' sont pas non pins dans le cahier du clergé d'Alençon, non plus que dans celui de la ville de Rouen, mais elles se retrouvant sous une forme légèrement modifiée, dans le cahier du tiers du bailliage de Saint-Sauveur- Lendelin , chap. 1 . art. •> et <i (infrà, p. 1 36). La source commune n'est point cette l'ois r Essai de cahier, car Thouret n'y a inséré que les trois premières maximes, comme ((fondamentales et constitutionnelles».

Sur le dernier article, il convient de remarquer que la majorité des rois avait été effectivement fixée à 1 4 ans par ordonnance de Charles V, du mois d'août i374 (Ord., XI, p. o /h))- C'était, chose curieuse, l'âge de la majorité roturière, tandis que sous les premiers Capétiens, on avait penché plutôt pour la majorité noble de ;i î ans; saint Louis n'avait été majeur qu'à •j î ans. Voir Duih i . Traité de la majorité de nos rois et <les régences <hi royaume, î 665 , \n-h°.

Le^ças prévu par le paragraphe 5*, de l'extinction de la dynastie royale, avait été fort discuté au xvi" siècle entre légistes. Quelques uns enseignaient que le roi mourant sans héritiers pourrai I adopter un successeur ou ie désigner

par testament; le plus grand nombre penchaient pour le retour dans ce cas au système électif. Voir Dumoulin, Commentarii m consuetudines Parisienses, sur art. Ier S j3, n° 3; et Bodin, de Repulil ira, I. VI, C. 5.

<2) L'article ■>. a pour source, d'une manière générale, le S 'i de l'Essai de caliier; mais il y a d'assez nombreuses variantes, et les matières sont tout autrement disposées. Dans \' Ilss/it île rainer, les paragraphes î et h du présent cahier ne formaient qu'un seul paragraphe, beaucoup moins développe et ainsi conçu :

tfS h. Conformément à ces maximes, l'assemblée autorise les députés à demander: i° Que le retour périodique des États généraux devienne le régime permanent de l'administration du royaume; que l'intervalle de leurs assemblées successives soit fixé et spécialement que l'époque de la seconde tenue qui devra suivre prochainement les Etals de 1789 soit déterminée." (Éd. cit.,

Le cahier de la ville de Valognes a reproduit, plus exactement que '«'lui

de Sainl-Lô, le texte de l'Essai de rainer. auquel il ajoute seulement cette précision, ((lie ia tenue des Etats prochains devra suivre «pour trois ans au plus lard» celle de 1789. Voir art. il, Constitution, S 1 et - 1 an tome II . p. 1 5).

2° Que leur organisation, la forme de leur convocation et celle de l'élection des députés soient fixées invariablement, conformément à ce que prescrivent la raison et l'intérêt général de la nation, sans s'arrêter aux anciens usages, lorsqu'ils ne se trouveront pas conformes à ces deux grands principes: afin qu'à l'avenir la convocation des Etats ne puisse occasionner aucun trouble ni dérangement dans l'harmonie générale. Qu'en conséquence, pour l'avenir, le royaume soit divisé en un nombre déterminé de districts dans lesquels se feront les élections, de manière que chaque district eût sa Réputation complète (1);

3° Et comme la forme de délibérer par tous les ordres réunis et en comptant les suffrages par tête est la seule voie propre à opérer infailliblement le bien qu'on doit attendre de pareilles assemblées, lesdits députés feront valoir tous les moyens de conviction propres à obtenir que cette forme soit la seule suivie; ils pourront même adhérer aux tempéraments les plus convenables qui seraient consentis à cet égard par la pluralité des opinions(2);

(1) Le paragraphe 2 est entièrement original, ou du moins ne provient pas de Y Essai de Thouret. Au sujet de la convocation par districts, on peut observer que rassemblée de Saint-Lô avait déjà exprimé, à la tin de 1788, un vœu analogue dans une Adresse an Roi; elle proposait de choisir comme circonscription électorale les élections, qui étaient la circonscription financière par excellence, et qui avaient été adoptées déjà en général pour les assemblées départementales de 1788 :

«Ces espèces d'arrondissements, écrivait le rapporteur, sont en général assez bien faits, semblent concentrer plus particulièrement les intérêts de chaque district par la distribution individuelle d'une masse d'impôts ordonnés par le Conseil. . . La réunion des intérêts rapproche plus les individus, ils se connaissent mieux et sont plus à portée de connaître les besoins locaux

el les qualités personnelles des cabres

qu'ils doivent choisir.» (Extrait du proeès-vei'bal de l'assemblée du département de Saint-Lô, séance du 20 octobre 1788 \irb. nal.. Ba 35, I. 70 =-■ B m 54, p. a63.)

<2> Cf. ['Essai de miner, S a (éd. cit., p. 34); le paragraphe se retrouve à une place un peu différente dans le c diier de la ville de Valognesj art. I'\ Vote

par tête aux lùot* généraux (au t. II, p. 1 3 ) ; il n'a pas passé au contraire dans le cahier de la ville de Rouen.

(Voir le S Constitution des Etats généraux, dansHlPPBAO, Cahiers, [ , p. 3 1 7 .)

Thouret s'était ainsi exprimé : «L'opinion et le désir de l'assemblée étant (pie les délibérations soient prises aux Etats généraux par les trois ordres réunis et que les suffrages soient comptés par tète , elle donne mandat spécial à ses députés de proposer et requérir que cette forme soit suivie. Elle les charge d'employer tous leurs efforts pour la faire adopter, en développant les principes qui la rendent plus constitutionnelle et les grands avantages qu'on en doit retirer.- (Ed. cit., p. 34.) L'Essai ajoutait ensuite une restriction importante, qui n'a pas passé dans le présenl cahier, mais qu'on retrouve dans celui de Valognes, relativement aux -tempéraments qui pouvaient être consentis, pour amener l'union entre les différente ordres». Voir textuellement au cahier de Valognes, art. 1er, le paragraphe commençant par les mots :

-Si des motifs dont on ne peut pressentir l'intérêt»; la dernière phrase seulement n'était pas dans V Essai de cahier (au t. II, p. i4).

Les habitants de Saint-Lô axaient déjà exprimé d'ailleurs, à la lin de

MLLE DE SAINT-LO

h° Que l'intervalle des assemblées successives soit fixé, et spécialement que l'époque de la seconde tenue qui suivra les Etats de 1-789 soit déterminée au plus tard pour 179'*, attendu que, dans la prochaine assemblée , les grands intérêts de l'Etat qu'il s'agira de traiter ne peuvent manquer d'absorber l'attention et qu'une infinité d'objets de détail, quoique très essentiels, se trouveront nécessairement négligés; d'autre part, le peu d'intervalle qui s'est écoulé entre le moment de la convocation et celui des assemblées destinées à élire les députés et à former les cahiers n'a pas laissé le loisir de s'occuper de différentes matières qui pourront être agitées et réglées beaucoup plus utilement et beaucoup plus convenablement dans une prochaine tenue (1);

5° Qu'il soit statué qu'à chacune de ces assemblées il sera traité de toutes les matières relatives à la quotité et à la perception des subsides, à la législation et à l'administration générale du royaume, et qu'à l'avenir aucun emprunt, aucune levée de deniers ne puissent avoir lieu que par le concours de l'autorité du roi et du vœu et du consentement libre de la nation, qui ne reconnaîtra à l'avenir aucun impôt comme légalement établi et ne se réputera garante et prenable d'aucun emprunt, lorsque n'ayant pas été accordés ni autorisés par elle, en assemblée d'Etats généraux, ils ne seraient revêtus que d'un simple enregistrement dans les cours'2':

1 788 , un vœu formel en faveur du vote par tète aux États généraux, r H se répand, écrivaient-ils, que sur les six bureaux qui partagent l'assemblée [des notables], le seul présidé par un prince qui se fait gloire de se qualifier du seul titre de premier gentilhomme du rovaume a dû opiner en faveur du vœu général et commun, c'est-à-dire pour que le tiers état ait des représentante en nombre égal à celui que fournissent les deux premiers ordres réunis. Les soussignés ne répéteront point les moyens décisifs que les communes de Rouen ont fait valoir, etc...-i 1 Mé maire présenté par les citoyens île Samt- Lô, décembre ij88, Arch. nat.,Ba 35,

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