B IIl/5Ï, p. :>. 1 5. I
(1J Cf. ÏEssai de cahier, $ 'i , 1", cité sitprà, sous l'art. 2, i°. Le présenl cahier a fait, comme nous avons dit, deux articles de l'unique paragraphe de V Essai. 11 est intéressant d'observer (pie le cahier de la ville de Rouen se refuse à fixer la daie des prochains Etats, et laisse ce soin aux Etats géné-
raux eux-mêmes (dans IIippkau, Cahiers, I. 3 18).
Cf. VEssai île rallier, S II, 2° et
S 5, 3°. La reproduction est textuelle,
saut que les deux paragraphes ont été fondus en un seul, et que l'on a retranché les mots que nous soulignons :
«S û, 2°: Qu'il soit statué qu'à chacune des assemblées il sera traité «le toutes les matières relatives à la quotité, à lu nature et à la perception des subsides, à la législation et à l'administration générale du royaume. El qu'à l'avenir aucune lui essentielle, aucun emprunt et aucune levée de deniers ne puissent avoir lieu que par le concours de l'autorité du roi et du vœu et du consentement libre de la nation.» (Ed.
rit.. |i. 38.)
k8 5, 3°: De proposer qu'il toit statu/- et déclaré par les États qu'à l'avenir la nation ne reconnaîtra aucun emprunt comme légalement établi, et ne se réputera garante e1 prenable d aucun emprunt, lorsque n'ayanl pas été accordés ni autorisés par elle en assem-
liAIEU-WiE SECONDAIRE DE SAINT-M).
6° Que l'enregistrement, dans les cours souveraines, des règlements que Sa Majesté pourrait faire dans l'intervalle d'une tenue d'États généraux à l'autre ne puisse être regardé à l'avenir comme une acceptation définitive de ces mêmes règlements, qui n'acquerront force absolue de loi que par la ratification qui en serait faite les Etats assemblés'1';
70 Encore bien qu'aucun impôt direct ne puisse avoir lieu sans le consentement libre de la nation assemblée, l'intérêt du commerce et des manufactures exigeant quelquefois qu'il soit établi des droits au profit du fisc, à l'entrée ou à la sortie des marchandises ou productions nationales ou étrangères, le roi pourra continuer d'établir ou modifier lesdites taxes, selon qu'il en sera requis par les députés des chambres de commerce (2);
8° Que du sein des Etats généraux, il sorte une constitution d'Etats particuliers dans chaque province, dont l'établissement soit sanctionné et l'organisation approuvée par eux. Ces Etats particuliers qui, en participant à l'autorité de l'Assemblée nationale, en étendront l'influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l'exécution de ses arrêtés et seront chargés de tous les détails de l'administration intérieure en chaque territoire 3).
blée d'Etats généraux, ils ne seront revêtus que d'un simple enregistrement dans les cours; déclaration concordante avec celle <!<■ la magistrature, <jui mettra pour jamais la nation et la magistrature à l'abri de l'abus des enregistrements forcés , des révolutions désastreuses dont 1rs refus d'enregistrer ont été l'occasion et qui consolidera la constitution en annulant d'avance le seul supplément par lequel on pourrait penser un jour ii remplacer 1rs Etats généraux. v (Éd. cit., p. 43.)
Le cahier de Valognes a maintenu séparés les deux vœux de V Essai. Voitart. Il, a0 el art. Il, 3° (au t. Il, p. i5 et p. 18).
('- Article original qui n'était point dans V Essai, el qui n'es! point non plus dans le cahier de Valognes.
article également original, <pii n'est ni dans r Essai ni dans le cahier de Valognes.
M Cf. ['Essai de cahier, S 4, k" (éd. cit., p. 3g). La reproduction esl tes tuelle, sauf pour les mots que flous soulignons :
■•.' 'i. V <Jm' du sein des États géne
raux il sorte une constitution d'États particuliers de chaque province, dont rétablissement soit sanctionné et l'organisation approuvée par eux, Etats particuliers qui comme autant <lr ramifications de l'assemblée nationale, participeront à sud autorité, en étendront l'influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l'exécution de ses arrêtés et seront chargés «le tous les détails de l'administration intérieure en chaque territoire» (éd. cit., p. 3g).
Le paragraphe a passé textuellement, sous sa forme originale, dans le cahier de la ville de Valognes, art. II, 5° (au tome II , p. i(J).
Au sujel de celle institution «les Etats provinciaux rattachés et subordonnés aux Etats généraux ou nationaux on consultera utilement deux remarquables délibérations que la ville de Saint-Lô avait prises à ia lin de 1788, et i|ui ont été publiées par Hii'pkai . Gouvernement de Sormandie, t. \ (Elections) p. 454 et 46i. Dans la première, en dale du 26 octobre, les officiers municipaux de Saint-LÔ s'exprimaient ainsi : -l.e roi a clairement manifesté
VILLE DE SAINT-LÔ
Les députés feront valoir spécialement les droits de la province au rétablissement de ces Etats, indépendamment de ce qui pourrait être décidé pour les autres provinces, mais rétablissement qu'on consentira obtenir par le concours du vœu des prochains Etats généraux, ainsi que la nouvelle organisation desdits Etats particuliers, tant pour faire le bien réel de la province que pour s'associer au régime d'administration générale qui serait jugé par l'Assemblée nationale plus convenable au bien commun de tout le royaume (1).
Art. 3. L'Assemblée ne pouvant douter de la loyauté des intentions de Sa Majesté n'aurait rien à ajouter à cette partie, si l'instabilité des événements n'obligeait pas la nation d'affermir les bases de sa constitution contre les vicissitudes possibles d'un avenir moins beureux pour elle;2). C'est donc ce seul motif qui doit faire recommander aux députés du bailliage de Cotentin :
l'intention on il est de rétablir los Etats dans les provinces qui avaient ce privilège et qui n'en ont été privées que par une suppression de fait. La Normandie est dans ce ras: elle a joui de ses Etats jusqu'en i654. . . Si on se bornait à demander le rétablissement pur et simple des Etats, on manquerait le but qu'on se propose; tout le monde sait que les Etats n'étaient pas formés avec une proportion de membres de chacun des trois ordres calculée d'après les véritables intérêts de ces mêmes ordres, etc. . .» (op. cit., p. 655).
<') Essai de cahier, S h, k" in /nie: ttLes députés feront valoir spécialement et dans toute leur force les droits particuliers de la Normandie au rétablissement des Etats provinciaux qui n'ont été que suspendus et non anéantis, rétablissement fondé sur sa constitution pri milive , sur ses chartes conservatrices , sur les promesses récentes de Sa Majesté, rétablissement qui doit avoir lieu pour elle indépendamment de ce qui pourrait être décidé pour les autres provinces qui n'ont jamais eu d'Etats, mais rétablissement que l'assemblée consent obtenir par le concours du vœu des prochains Etals généraux, ainsi que la nouvelle organisation dont ses États particuliers ont besoin, tant pour faire ie bien réel de la province que pour
s'assortir au régime d'administration
générale qui serait jugé par rassemblée le plus convenable au bien commun de tout le royaume.» (Ed. cil., p. Ao.)
Le passage a été reproduit beaucoup plus textuellement dans le cahier do Valognes, art. II, G" (au tome II, p. îG); les rédacteurs de ce cahier ont seulement ajouté à la lin la proposition de prendre pour modèle les Etats du Dauphiné.
Nous croyons devoir faire observer.
comme nue particularité intéressante, qu'au mois de mars 1789, les rédacteurs du cahier de Saint-Lé emploient déjà couramment le terme d' issemblée nationale, pour désigner les futurs Étals généraux.
-' 'If. le cahier de la ville de Va lognes, art. II, Constitution, :>" paragraphe (t. II, p. 17). Les deux textes sont presque identiques; ils son! d'ailleurs l'un et l'autre empruntés à VEssai
de rallier. S 5 :
tt L'assemblée, convaincue de la loyauté des intentions de S. M., de la sincérité de ses promesses royales et du patriotisme du ministère actuel, n'aurait rien à ajouter à celle partie des pouvoirs des députés, si l'instabilité des événements n'obligeait pas la nation à affermir les bases de sa constitution contre les vicissitudes d'un avenir moins heu-
i° De ne s'occuper de l'octroi des subsides qu'après que le règlement de la Constitution aura été préalablement délibéré, accordé et sanctionné M;
a0 De proposer, lorsqu'ils s'occuperont des subsides, que tous les impôts actuels soient annulés et révoqués pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nouvelle de ceux qu'il serait trouvé bon de conserver, afin qu'il ne subsiste plus désormais un seul impôt qui n'ait son origine dans la concession libre des prochains Etats et qui n'ait reçu cette limitation, qui sera incorporée à son établissement, de n'être octroyé qu'à temps , et pour la durée seulement de l'intervalle à courir jusqu'au retour des Etats, dont l'époque sera fixée, après laquelle ds cesseront tous de plein droit, si les Etats généraux n étaient pas rassemblés pour les renouveler^;
3° Qu'en octroyant de nouveaux impôts, il n'en soit établi ni conservé aucun qui marque une différence d'ordre pour la contribution; et que l'égalité proportionnelle de répartition , sans aucuno différence pécuniaire, soit ordonnée entre tous les citoyens indistinctement(3) ;
roux pour elle, Cotte prévoyance nécessaire est le seul motif qui la porte à recommander à ses députés, etc.» (éd.
cit., p. h i).
") Reproduction textuelle de YEssai de cahier, S 5, î" (éd. cit., p. /n); la copie est également textuelle dans le cahier de la ville de Yalognos (art. 11, p. 18).
'2) Cl. le cahier de la ville de Valogaes, art. Il, Constitution, ae paragraphe, a0 (art. II, p. 18). Le paragraphe est emprunté textuellement à
YEssai de cailler, $ ô , 2° (cil. cil., p. 'i-'i. Le texte est plus fortement remanié' dans le cahier de Valognes, où la copie a été faite peu intelligemment, car on a écril "cession'' au lieu de rr concession-1 et Ton a ajouté un membre de phrase assez mal venu sur la nécessité delà confection d'un nouveau Code lisent.
:(' Le paragraphe .'5e est encore em prunté à l'Essai de cahier, mais à un autre article; il formait dans le texte de Tlmiiiel le ,")ndu?() (cit. cit., p.5l). La reproduction est d'ailleurs textuelle, sauf les mois sans aucune différence pé cuniaire, qui sont une addition du pré sent cahier. On retrouve le même ar licle, très légèrement modifié, dans le
cahier de \ alo;mes : il va été' conservé
à la même place que dans YEssai , c'està-dire qu'il fait le 5", du chapitre iv, Objets particuliers (art. Il, p. 23).
Le vieu de ce paragraphe n'était pas sans intérêt à Saint-Lô, car le nombre des privilégiés y était, en 1789, considérable. Nous y relevons, en effet, pour les différents ordres :
I. Clergé : L'Appel du Clergé, à l'assemblée de Coutances, mentionne, à Saint-Lô: le prieur - ruré de Notre- Dame, AI' Martin Moriel; l'abbé de Saint-Lô, M. de Brandis et ses religieux: les religieux du Bon-Sauveur; les Nouvelles-Catholiques; enfin les vicaires et prêtres habitués de Notre- Dame, dont nous ignorons le nombre , et qui furent représentés à l'assemblée de Coutances par les sieurs Jules Lecrosniei el Michel Prempain.
II. Soblesse : L'Appel de la Noblesse à Coutances mentionne neuf nobles seulement, mais le Râle de la cogitation noble pour 1 780 fait apparaître l'existence à Saint-Lô de 9 6 personnes nobles,
payant un total de 88 'i 1. h s. h d. La plus haute cote est celle du sieur More] des Fresnes, qui paye 910 livres de capitation noble 1 lirch. , Calvados, C'ili'.S).