‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 30 sur 154 · Chapitre II. — Des Etats généraux · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Des Etats généraux

[i°] Il est temps que les communes reprennent l'exercice de leurs droits légitimes; la nature et la raison les déclarent imprescriptibles. Il est temps que chaque.ordre reprenne, dans l'Etat, le rang que lui assignent les principes immuables de la justice, et que le peuple qui, jusqu'à présent, n'a figuré que sur les registres des impôts, obtienne, enfin, dans les délibérations nationales, l'influence qu'il doit y avoir, et que l'orgueil, le préjugé, l'habitude et l'esprit de corps de quelques membres des ordres privilégiés voudraient peut-être encore lui contester.

[20] Les députés des communes doivent donc demander qu'elles élisent, à l'avenir, la moitié des membres des Etats généraux; que, dès à présent , les voix y soient comptées par tête et que l'énumération par ordre soit à jamais abolie, comme contraire aux principes de la justice et de la raison naturelle.

[3°] Ainsi constitués, ils s'assembleront tous les cinq ans, et jamais ils ne pourront octroyer l'impôt au delà du temps qui sépare chaque tenue (1).

|/i°] A l'ouverture des assemblées périodiques et avant qu'il puisse être passé à la prorogation ou nouvel octroi de l'impôt, l'administrateur général des finances sera tenu de rendre son compte exact et par année de l'emploi des contributions, et, en cas de malversation et d'abus, il pourra être cité par les Etats aux tribunaux de judicature, de même que les autres ministres dans

monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. . . Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait les trois pouvoirs.»

( Esprit des luis. I. XI, c. m. De la Constitution d'Angleterre , éd. cit., y. ta8.) (,) Le cahier de la ville de Valognes et celui de la ville de Saint-Lô demandent aussi la périodicité des États

généraux, mais en les espaçant seulement de trois ans en trois ans (aux t. Il , p. i5, t. III, p. 9.'5). Ils proclament également le double principe, que les impôts seront consentis par les Etats et qu'ils ne pourront l'être qu'à temps, et jusqu'à la prochaine tenue des Etats (aux t. II, p. 18, t. III, p. 36). La source commune est manifestement toujours VEstai de cahier de Thourkt, au S f), <>° (éd. cit., p. fta).

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

leurs départements respectifs, pour être jugés selon la loi et les circonstances^'.

[5°] Outre ce compte général, l'administrateur des finances sera tenu de rendre chaque année à la même époque, un compte détaillé de son administration et de l'état des finances, de le présenter à l'assemblée intermédiaire générale, pour être examiné et approuvé par elle , et ensuite il sera rendu public par la voie de l'impres-

sion

[6°] Les États généraux auront le droit d'approuver et de sanctionner les lois générales pour le royaume et de répartir l'impôt entre les provinces, sans partialité ni privilèges, et selon leurs facultés.

\j°] Cependant, la nation sera toujours représentée par une commission intermédiaire en activité^, choisie par les Etats généraux, renouvelée à chaque séance, composée d'un nombre égal de députés des communes et des deux autres ordres réunis, proportionnel au nombre respectif des députés des différentes provinces et dont la moitié des membres sortira chaque année au sort et sera remplacée par d'autres députés choisis par les États provinciaux.

[8°] Les représentants de chaque province qui formeront celle

W Sur la responsabilité pénale des ministres devant les Etals, voir le cahier de Gambernon, art. i3 (au 1. 1, p. a4o), et celui de la Haye-Bellefond (au t. I, p. 366 et la note). Les cahiers ont emprunté cette idée aux principes de la constitution anglaise.

Voir à cet égard Esmein, Eléments de droit constitutionnel, éd. 1896, p. 83 et suiv.

(2> Cf. le cahier de la ville de Saint- Lô, art. IV, S k (suprà, p. 3a). L'idée, fréquente dans les cahiers, d'un compte annuel de recettes et dépenses à rendre par le ministre des finances , est inspirée manifestement du dompte rendu au roi deNtckEH, de janvier 1781. Comparez le langage beaucoup plus explicite du cahier de la ville de Saint-Lô (suprà,

I3) La création d'une Commission intermédiaire des États généraux, restant en fonctions entre les intervalles des sessions, est une des idées les plus disculées en 1789 dans les cahiers. En général, en Normandie, l'opinion publique est défavorable à cette institution : on craint que les députés, en petit nombre qui composeraient cette

commission, ne se laissent trop facilement séduire par le gouvernement royal. Voir à cet égard , en sens divers , le cahier de la ville de Valognes, art. a, § 3 (au t. II, p. i5 et la note), et ceux de Cametour, art. 9 (au t. I, p. a4a) et d'Auderville. art. h (au t. Il, p. 90). L'hésitation des cahiers de la région du Cotentin peut s'expliquer par l'incertitude même de leur modèle. ïnoiiitET, dans son Estai, n'avait point voulu prendre parti sur la question; il termine ainsi son projet de cahier: «Nota.

Les auteurs du Projet de cahier cidessus ont examiné attentivement les raisons qui s'élèvent pour et contre l'établissement d'une commission intermédiaire des Etats généraux, même sous l'aspect particulier de la restreindre à une existence momentanée, pendant le seul intervalle de la prochaine tenue des Etals à la seconde.

Ils ont fini par en laisser la décision au jugement de l'assemblée de leurs concitoyens, et n'ont pas pu cependant se défendre de la conviction personnelle que cet établissement serait sujet à des inconvénients qui surpasseraienl ses avantages." [éd. cit., p. 53).

commission intermédiaire seront les députés de cette province auprès du roi, et, à ce titre, les organes de ladite province auprès de Sa Majesté.

[q°] Dans le cas d'une indispensable nécessité, telle qu'une irruption de l'ennemi, une guerre imprévue, la commission intermédiaire générale aura le droit d'autoriser la levée d'un impôt additionnel, mais dont la durée n'excédera pas un an, sauf à convoquer extraordinairement les Etats généraux pour aviser aux moyens les plus efficaces de pourvoir aux besoins actuels (1).

[io°] Que si les deux premiers ordres refusent de délibérer réunis avec les communes et ne- veulent point accepter rémunération des voix par tête, alors les députés du troisième ordre, après s'être communiqué leurs instructions respectives, prendront le parti le plus généralement indiqué par toutes les provinces à leurs représentants'2'.

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