Chapitre III. — Des Etats provinciaux
[r] Chaque province doit avoir un gouvernement intérieur uniforme, jouissant des mêmes privilèges et produisant les mêmes résultats.
[20] Eléments de la grande assemblée, les Etats provinciaux doivent être constitués sur le même plan ; les communes en fourniront la moitié des membres, les voix s'y compteront par tête, el tous les ans ils seront assemblés dans la ville la plus commode de la province w.
C 11 n'est pas sans intérêt d'observer que tes cahiers qui ne veulent pas admettre l'existence d'une commission intermédiaire, comme ceux de Valogncs et de Saint-Lô, sont obligés d'accorder à la royauté, pour les cas urgent*, un pouvoir extraordinaire d'imposition.
Voir le passage sur la mie de guerre dans le cahier de Saint-Lô , art. !\ , S 9 (suprà, p. 3i).
2) Cf. le cahier de Valognes, art. 1" (au t. II, p. i3), et celui de Saint-Lô, art a,8 3 (suprà, p. 93). La source commune esl l'Essai de cahier (éd. cit., p. 34). On voit que tes cahiers de la région du Gotentin oe sonl ni impératifs ni irréductibles sur ta question du vote par tète. Cela avait parfaitement été aperçu par Champion, op. cit., p. 97 et suiv.
f Pour tout ce plan d'organisation des États provinciaux, on comparera les cahiers de la ; Haye-Bellefond, art. 1" (au t. I,p. 3.r>6), de Valognes (au t. Il, p. 16), et de Saint-Lô (suprà, p. 9/1). On remarquera que le présent cahier, comme en général ceux de la région, rejette la division en plusieurs assemblées provinciales, établie en Normandie en 1787. On lui reprochait de trrompre cette unité nécessaire à tous les sujets normands». Voir te cahier de Montcbaton, art. 6 (au t. I, p. 6 Z19 ).
(i) Sur la fixation de la ville où devraient siéger les futurs Etats provinciaux. e| la lutte entre Caen et Rouen, voir ce que nous avons noté sous les cahiers de Cantelonp, art. 5 (au t. Il, p. 169) et de Bretteville, art. 9 (ibid, p. 195).
ASSEMliLKK ÎMIÉLIMINAMK DU TIERS ÉTAT.
[3°] Ils auront le droit de sanctionner les lois relatives au droit municipal de la province, de distribuer l'impôt entre les différents départements qui seront établis sous eux et L'administration générale des travaux publics.
[k°] Pendant l'intervalle de leurs tenues, ils seront représentés par une commission intermédiaire chargée de l'exécution des arrêtés pris dans l'assemblée générale W.
[5°] Les États provinciaux auront le droit de lever, par addition sur les impositions foncières de la province, la somme nécessaire pour leurs dépenses et pour l'exécution des travaux publics et des projets utiles qu'ils auront arrêtés, dont la suite sera confiée à leur commission intermédiaire.
[G°] Il est inutile d'observer que chaque province soumise à son régime particulier et toujours représentée par ses Etats ou leur commission intermédiaire, n'aura plus besoin des ministres qui, sous le nom d'intendants ou de commissaires départis, entraînent des dépenses que la nouvelle constitution rendra superflues ('2).
[70] Si contre toute attente, sans égard pour la saine raison et contre les principes sacrés de l'équité naturelle, qui veut que les citoyens d'un même Etat, en partageant les avantages de l'association en partagent également les charges , quelque province, jalouse de conserver sa constitution actuelle et les privilèges de ses capitulations, refusait d'accéder au plan général et uniforme de constitution intérieure, alors la province de Normandie, s'isolant à son tour, se verrait avec peine forcée de réclamer les droits qui lui sont acquis par ses chartres, droits imprescriptibles auxquels elle n'a jamais renoncé et qui constituent son contrat envers et contre tous(3).
Chapitre IV. — Des assemblées de département et municipales. [i°] Chaque province sera divisée en départements, composés
e1 L'existence d'une commission intermédiaire est plus facilement admise pour les États provinciaux rpie pour les Elats généraux. Voir 1rs cahiers de Cambernon, art. 6 (au t. I, p. 239), el de la Haye-Bellefoml (t'6id.,p. 357).
M La suppression des intendants et
de leurs subdélé;;ués est fréque nt
demandée dans les cahiers, pour la même raison d'inutilité exposée au texte. Voir le cahier de Montmartin, art. 17 (au t. I, p. 6Û9).
(:i) Les cahiers de la région du Cotentin font souvent celte même réserve, au sujet des «droits de la province de Normandie», pour le cas où les Etats généraux ne pourraient arriver à établir un système complet de réformes générales. Voir les cahiers de la ville de Saint-Lô, art. 9, S h (supra, p. 45), et de la ville de Valognes, ch. Il, a. 7 (au t. 11, p. 7). La source commune est comme toujours YEtsai de cahier de Thocret, S 9 infne(éd. cit., p. âa).
d'un nombre de paroisses entre lesquelles chaque département fera la distribution de l'impôt et dont il recevra les représentations, les plaintes et les demandes; et, d'après son avis, il sera statué par les États provinciaux assemblés ou par la commission intermédiaire(1).
[20] Les assemblées de département se réuniront tous les ans, avant la tenue des Etats provinciaux, et, comme eux, pendant l'intervalle de leurs séances, ils seront représentés par une commission intermédiaire.
[3°] Chaque paroisse choisira des députés, qui formeront son assemblée municipale, laquelle sera chargée de la répartition de l'impôt entre les propriétaires, de veiller au bien général de la paroisse et de répondre à tout ce qui peut la concerner.
[h"\ Enfin toutes ces assemblées seront élémentaires les unes des autres, et les membres qui doivent composer l'assemblée supérieure seront toujours pris dans l'assemblée inférieure, successivement jusqu'à l'assemblée des Etats généraux.
[5°| Après avoir tixé une forme de constitution nationale, déterminé les degrés du pouvoir et établi le droit politique et fondamental de la nation sur des principes que la nation seule a le droit de changer, les Etats généraux auront à régler la masse des impôts, la dette publique, les dépenses de chaque département, les moyens d'y pourvoir et d'empêcher les déprédations dont trop de ministres se sont rendus coupables.